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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° 019219715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019219715 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 19/01/2026
Anna Katharina Jens Am Mellenthinplatz 14 D-23769 Fehmarn ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019219715 Votre référence:
Marque: Swirl Bowl Type de marque: Marque verbale Demandeur: Anna Katharina Jens Am Mellenthinplatz 14 D-23769 Fehmarn ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
Le 20/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 16 Gabarits de dessin; Gabarits de marquage; Fiches d’instructions.
Classe 21 Bols; Vaisselle en céramique; Articles creux en céramique; Articles décoratifs en porcelaine.
Classe 41 Dispensation de cours d’instruction en ligne; Prestation de formation en ligne; Services d’éducation en ligne; Cours de formation.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant «récipient rond de forme incurvée ou torsadée, présentant une large ouverture non couverte».
• La signification susmentionnée des mots «Swirl Bowl», dont la marque est composée, était étayée par des définitions de dictionnaires extraites du Collins English Dictionary le 20/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/swirl et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bowl. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de motifs de refus.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits et services pour lesquels la protection est demandée dans les classes 16, 21 et 41 sont liés à des récipients ronds de forme incurvée ou torsadée, présentant une large ouverture non couverte.
S’agissant des produits de la classe 21, bols ; vaisselle en céramique ; articles creux en céramique ; articles décoratifs en porcelaine, le signe informe simplement les consommateurs qu’il s’agit de récipients ronds avec une large ouverture non couverte et une forme incurvée ou torsadée.
En ce qui concerne les services de la classe 41, dispensation de cours d’instruction en ligne ; prestation de formation en ligne ; services d’éducation en ligne ; cours de formation, le signe informe simplement les consommateurs que leur objet est lié à l’enseignement de la fabrication de récipients ronds avec une large ouverture non couverte et une forme incurvée ou torsadée, en utilisant les outils et matériaux appropriés.
S’agissant des produits de la classe 16, gabarits de dessin ; gabarits de marquage ; fiches d’instructions, le signe informe simplement les consommateurs que leur objet est lié à la manière de fabriquer des récipients ronds avec une large ouverture non couverte et une forme incurvée ou torsadée en utilisant les outils et matériaux pertinents. Ils peuvent être utilisés comme matériel pédagogique dans le cadre des services de formation et d’éducation susmentionnés pour lesquels la protection est demandée dans la classe 41.
Par conséquent, le signe décrit la nature, la qualité (forme) ou l’objet des produits et services.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations les 10/09/2025 et 20/08/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
Dans la réponse du 20/08/2025 à la lettre d’objection de l’Office du 20/08/2025, le demandeur a inclus une allégation selon laquelle le signe demandé avait acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du EUTMR. Le demandeur a également indiqué dans sa réponse du 10/09/2025 que cette allégation était présentée à titre principal.
Dans l’allégation, le demandeur a indiqué que la marque pour laquelle la protection est demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du EUTMR en relation avec les produits et services en question. Cette allégation est présentée à titre principal.
La marque a été largement utilisée dans plusieurs États membres de l’UE. Des ventes de plus de 2 000 articles, y compris des bols et des malédictions vidéo, une reconnaissance sur les médias sociaux avec près de 300 000 abonnés sur Instagram (atteignant des audiences de millions), une couverture médiatique, une protection en tant que dessin ou modèle dans l’UE, et des tentatives de tiers d’imiter les produits sur Etsy et d’autres plateformes constituent des preuves à l’appui de cet argument de caractère distinctif acquis.
Par conséquent, les consommateurs pertinents perçoivent « Swirl Bowl » non pas comme une simple description d’un type de bol, mais comme un signe d’origine commerciale.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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Considérations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, point 40).
Sur les arguments de la requérante
La requérante a fait valoir que le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE. Cette allégation était présentée à titre principal.
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, [du RMCUE], les motifs absolus de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [du RMCUE] ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé, elle a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Dans les circonstances visées à l’article 7, paragraphe 3, [du RMCUE], le fait que le signe constituant la marque en cause est effectivement perçu par la partie pertinente du public comme une indication de l’origine commerciale d’un produit ou d’un service est le résultat de l’effort économique fourni par le demandeur de la marque. Ce fait justifie de laisser de côté les considérations d’intérêt général qui sous-tendent l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d),
[du RMCUE], qui exigent que les marques visées par ces dispositions puissent être librement utilisées par tous afin d’éviter de concéder un avantage concurrentiel injustifié à un seul opérateur économique…
En premier lieu, il ressort de la jurisprudence que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque. Cependant, les circonstances dans lesquelles la condition relative à l’acquisition du caractère distinctif par l’usage peut être considérée comme remplie ne sauraient être établies par la seule référence à des données générales et abstraites, telles que des pourcentages spécifiques…
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Deuxièmement, pour que l’enregistrement d’une marque soit accepté en vertu de l’article 7, paragraphe 3, [RMUE], le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans la partie de l’Union européenne où elle était dépourvue d’un tel caractère en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d), [RMUE] …
Troisièmement, pour apprécier, dans un cas concret, si une marque est devenue distinctive par l’usage, il convient de prendre en considération des éléments tels que, notamment : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion du public pertinent qui, en raison de la marque, identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée et les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ou interprofessionnelles. Si, sur la base de ces éléments, le public pertinent, ou du moins une partie significative de celui-ci, identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée en raison de la marque, il y a lieu de conclure que l’exigence d’enregistrement de la marque prévue à l’article 7, paragraphe 3, [RMUE] est satisfaite …
Quatrièmement, selon la jurisprudence, le caractère distinctif d’une marque, y compris celui acquis par l’usage, doit également être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et à la lumière de la perception présumée d’un consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé …
(10/11/2004, T-396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59 ; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52 ; 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75 ; 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).
Appréciation des preuves
À l’appui de la revendication de caractère distinctif acquis, le demandeur a soumis des preuves d’usage les 10/09/2025 et 20/08/2025.
Les preuves à prendre en considération sont, notamment, les suivantes :
• Chiffres de vente : deux documents montrant des commandes provenant de différents États membres de l’UE et des comptes clients par pays (Shopify), visant à prouver que le demandeur a vendu plus de 2 000 articles, y compris des bols, des gabarits et des cours vidéo, dans l’UE ;
• Couverture médiatique : un communiqué de presse imprimé, visant à prouver une couverture médiatique du marché ;
• Imitations : captures d’écran de bols imitant les produits du demandeur, extraites d’Etsy et de Google ;
• Présence sur les réseaux sociaux : captures d’écran Instagram, visant à prouver près de 300 000 abonnés Instagram et un engagement élevé avec « Swirl Bowl », y compris des « reels » avec 17,8 millions et 50,9 millions de vues, visant à prouver la promotion des produits dans l’UE.
• Protection par dessin ou modèle enregistré : une déclaration selon laquelle le demandeur détient un dessin ou modèle enregistré, visant à prouver que l’apparence du Swirl Bowl est protégée par des dessins ou modèles enregistrés de l’UE, sans preuve à l’appui fournie.
L’Office a examiné attentivement tous les arguments et preuves soumis par le demandeur et considère qu’ils ne sont pas en mesure de prouver l’existence d’un caractère distinctif acquis pour le signe « Swirl Bowl » pour lequel la protection est demandée.
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Le demandeur doit soumettre des preuves permettant à l’Office de constater qu’au moins une partie significative du public pertinent identifie les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise particulière en raison de la marque (15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre (3D), EU:T:2005:463, § 61 et la jurisprudence citée).
Les preuves soumises sont considérées comme non pertinentes car elles ne prouvent pas qu’un pourcentage considérable des consommateurs anglophones pertinents dans l’UE (principalement en Irlande et à Malte) associera le signe 'Swirl Bowl', ainsi que les produits et services pour lesquels la protection est demandée, comme provenant d’une entreprise particulière.
En ce qui concerne les ventes, il n’y a que trois commandes et 108 comptes clients d’Irlande, et un compte client de Malte. Ceci est fourni sans aucune information supplémentaire concernant la date, les produits/services vendus, si le signe 'Swirl Bowl’ a été utilisé, etc.
Pour qu’une distinctivité acquise par l’usage soit constatée, la jurisprudence ne prescrit pas de pourcentages fixes de pénétration du marché ou de reconnaissance par le public pertinent (19/06/2014, C-217/13 & C-218/13, Oberbank et al., EU:C:2014:2012, § 48). Plutôt que d’utiliser un pourcentage fixe du public pertinent sur un marché donné, les preuves devraient démontrer qu’une proportion significative du public perçoit la marque comme identifiant des produits spécifiques comme provenant d’une entreprise particulière.
En l’espèce, le demandeur n’a pas fourni de factures ventilées sur une base annuelle, de rapports annuels, de chiffres de ventes, ou de part de marché sous le signe en question et en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée sur le marché pertinent, à savoir l’Irlande et Malte.
En outre, la distinctivité acquise doit être démontrée en ce qui concerne le signe 'Swirl Bowl'. Par conséquent, les preuves devraient montrer des exemples de la manière dont la marque est effectivement utilisée. Seules des variations insignifiantes peuvent être acceptables.
Cependant, les preuves soumises par le demandeur font référence à différents noms, signes ou sites web tels que 'annalovespottery'. Voir, par exemple, les extraits suivants de la réplique du demandeur.
Le nombre d’abonnés ou de spectateurs du compte Instagram 'annalovespottery', l’affirmation selon laquelle le bol est protégé par un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré, ou l’allégation selon laquelle le bol a
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ait été copié par d’autres acteurs du marché, ne dit rien sur le caractère distinctif acquis du signe « Swirl Bowl ».
Par conséquent, la valeur probante des preuves soumises n’est pas décisive car elle ne démontre pas un usage de longue date du signe « Swirl Bowl », en Irlande et à Malte. Elle ne montre que des informations générales et non pertinentes concernant le compte Instagram « annalovespottery », ses utilisateurs ou abonnés, des publications Instagram, des photos de bols extraites d’Etsy ou de Google, et d’autres arguments sans preuve (par exemple, que le bol est protégé par un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré).
Compte tenu de l’ensemble des preuves soumises, la demande de la requérante au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit être rejetée. La requérante n’a pas établi le caractère distinctif acquis pertinent en fournissant des preuves suffisantes, appropriées et quantifiables concernant la marque, la période et le territoire pertinents pour étayer la demande. Par conséquent, il n’est pas clair si un niveau de reconnaissance suffisant pourrait être atteint auprès du public anglophone pertinent de l’Union, et l’Office ne peut pas déterminer que la marque demandée a effectivement acquis un caractère distinctif.
Pour les raisons susmentionnées, l’allégation selon laquelle la marque demandée a acquis un caractère distinctif par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE est rejetée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 219 715 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Javier FERNANDEZ RESUA
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