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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 août 2022, n° R0546/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0546/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 août 2022
Dans l’affaire R 546/2022-4
Lightsource Holdings 1 Limited 7th Floor, 33 Holborn
London EC1N 2HU
Royaume-Uni Opposante/requérante représentée par Baker majoritaire Mckenzie LLP, 100 New Bridge Street, EC4V 6JA Londres (Royaume-Uni)
contre
Elektro Kreutzpointner GmbH Burgkirchenerstraβe 3
84489 Burghausen
Allemagne Demanderesse/défenderesse représentée par Roman Bauer, Bruckgasse 104, 84489 Burghausen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 541 (demande de marque de l’Union européenne no 17 926 302)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/08/2022, R 546/2022-4, Kreutzpointner (fig.)/DEVICE OF FOUR CIRCLES (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 3 juillet 2018, Elektro Kreutzpointner GmbH (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les services suivants:
Classe 37 — Services de gestion de projets de construction; Réparation de bâtiments; Réparation de lignes électriques; Protection d’installations électriques; Réparation d’équipements électriques; Installation d’installations; Construction d’installations de commutation; Construction d’installations de commutation électrique; Installation de cellules et modules photovoltaïques;
Classe 39 — Conseils en matière de distribution d’électricité; Services de conseils en matière de distribution d’énergie;
Classe 40 — Production de puissance;
Classe 42 — Gestion de projets informatiques; Services de conseil en ingénierie; Services de conseil en ingénierie; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; Sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; Conseils en technologie de l’information; Services de conseils en matière d’ingénierie industrielle; Essais d’appareils dans le domaine du génie électrique; Planification technique et projet de construction pour installations de commutation; Des stratégies d’analyse et de conception et d’automatisation; Réalisation d’études de projets techniques; service technique, notamment dans le domaine de l’automatisation et du génie électrique; Services dans le domaine de la technologie de la construction et de la technologie d’ingénierie.
2 La demande a été publiée le 18 septembre 2018.
3 Le 18 décembre 2018, le prédécesseur en droit de LIGHTSOURCE HOLDINGS
1 LIMITED (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services demandés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international no 1 352 822 désignant l’Union européenne de la marque figurative
3
déposée et enregistrée le 3 mars 2017 pour les services compris dans les classes
35, 37 et 40.
6 Par décision du 11 février 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. L’opposante a été condamnée aux dépens.
7 Le 1 avril 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 4 avril 2022, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que le recours avait été attribué à la quatrième chambre de recours. Le greffe a explicitement rappelé à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé «dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union européenne».
9 Le 27 juin 2022, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été reçu par écrit dans le délai de quatre mois suivant la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 17 juin 2022 ou avant cette date, et que le recours pouvait être considéré comme irrecevable. Elle a été invitée à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois. Le même jour, une copie de cette notification a été transmise à la demanderesse pour information.
10 Le 27 juillet 2022, le représentant de l’opposante a répondu à la notification d’irrégularité qu’en raison d’ «une erreur administrative et de documents, le délai fixé par l’Office pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été dûment rectifié» dans son système et que, par conséquent, l’opposante n’était pas en mesure de déposer son mémoire exposant les motifs du recours dans le délai fixé par l’Office. En même temps que la présente réponse à la notification d’irrégularité, le représentant de l’opposante a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
11 Le 5 août 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la communication de l’opposante et a indiqué que le recours serait transmis à la chambre de recours en temps utile pour qu’elle statue sur sa recevabilité. Le même jour, une copie de la communication de l’opposante avait été transmise à la demanderesse à titre d’information uniquement.
4
Motifs
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
Recevabilité du recours
13 Étant donné que le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas recevable. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
14 L’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit.
15 L’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE dispose que la chambre de recours rejette un recours pour irrecevabilité si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision objet du recours.
16 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la demanderesse en nullité par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 12 février 2022 et doit être réputée avoir été notifiée le 17 février 2022 conformément à l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et à l’article 57 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18 janvier 2019 relative à la communication par voie électronique.
17 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 17 juin 2022, mais aucun mémoire exposant les motifs n’a été reçu par l’Office dans le délai prescrit.
18 En outre, dans la notification du 4 avril 2022 (voir paragraphe 8 ci-dessus), le greffe des chambres de recours a rappelé à l’opposante que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans le délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
19 Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 27 juillet 2022, c’est- à-dire après l’expiration du délai.
20 Dans sa réponse à la notification d’irrégularité (voir paragraphe 10 ci-dessus), le représentant de l’opposante a explicitement admis que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé en temps utile. Elle a invoqué comme motif de production tardive le fait que, en raison d’ «une erreur administrative et de documents», le délai fixé par l’Office pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été «dûment récupéré» dans son système.
5
21 La chambre de recours fait remarquer que l’opposante était représentée par un avocat, que la vigilance requise devait être exercée par les mandataires agréés et que les critères de vigilance doivent être appréciés en personne
(28/06/2012,314/10, Cook’s, EU:T:2012:329, § 18; 05/04/2017, T-367/15, AVE
(fig.), EU:T:2017:255, § 15; 26/09/2017, 84/16,widiba (fig.)/ING DiBa (fig.) et al., EU:T:2017:661, § 28). La notion de «toute la vigilance nécessitée par les circonstances» requiert la mise en place d’un système de contrôle et de surveillance interne des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci.
22 La jurisprudence exige un double système de surveillance des délais
(28/06/2005,158/04, Uther’s, EU:T:2005:256, § 23; 13/09/2011, T-397/10, Sport shoe, EU:T:2011:464, § 29), en fait parce que des erreurs humaines dans la suspension des délais peuvent se produire.
23 En l’espèce, le représentant de l’opposante a reconnu son erreur administrative dans l’enregistrement du délai. Toutefois, malgré l’importance de la présentation dans le temps du mémoire exposant les motifs du recours, un tel système de contrôle interne et de surveillance des délais n’avait pas été mis en place, la vigilance nécessitée par les circonstances n’avait pas été exercée (13/05/2009, 136/08, Aurelia, EU:T:2009:155, § 28; 25/04/2012,326/11, BrainLAB,
EU:T:2012:202, § 41).
24 Étant donné qu’aucune requête en restitutio in integrum (article 104 du RMUE) n’a été déposée, les motifs de la présentation tardive du mémoire exposant les motifs du recours sont dénués de pertinence. Le délai pour présenter le mémoire exposant les motifs du recours doit être déterminé de manière objective et non en fonction de la connaissance ou de la bonne foi de la partie ou de son représentant.
Conclusion
25 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et le recours est rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
26 La décision attaquée devient définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
27 Une partie dont le recours est rejeté comme irrecevable en raison du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours est la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 18 du REMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours.
6
28 En conséquence, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours. Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
29 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure d’opposition, fixés à 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
7
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza
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