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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 févr. 2026, n° W01877917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01877917 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 02/02/2026
Maesa LLC 225 Liberty Street, Suite 2301 New York NY 10281 United States
Votre référence : A0156476 98743267 0000000 Numéro d’enregistrement international : 1877917 Marque : I’M A MUSK Nom du titulaire : Maesa LLC 225 Liberty Street, Suite 2301 New York NY 10281 United States
I. Résumé des faits
Le 05/11/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 3 Parfums; parfums; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, brumes corporelles parfumées; shampooings; crèmes pour le corps; laits pour le corps; gels douche; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, crèmes, lotions et gels.
Classe 4 Bougies.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe en relation avec les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Je suis une substance aromatique.
• La signification susmentionnée des mots « I’M A MUSK », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaires incluses dans les liens suivants (informations extraites le 05/11/2025).
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/im
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/a
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/musk
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 3 sont des parfums, des fragrances, des eaux de Cologne ou des produits pouvant avoir des propriétés aromatiques (odorantes) / pouvant inclure des fragrances (tels que des shampoings, des crèmes, des lotions et des gels), qui sont parfumés au musc.
En ce qui concerne les bougies contestées de la classe 4, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle ces produits sont parfumés au musc / peuvent aromatiser un environnement avec un parfum de musc.
Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, il est probable que le public pertinent percevrait simplement le signe « I’M A MUSK » comme un slogan promotionnel laudatif, et ce public n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à mettre en évidence des aspects positifs des produits, à savoir qu’ils ont été fabriqués à partir de musc, qui est une substance aromatique largement utilisée en parfumerie et dans les produits aromatiques.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations et n’a pas désigné de représentant valable dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
Page 3 sur 3
EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1877917 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
Classe 3 Parfums; parfum; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, brumes corporelles parfumées; shampooings; crèmes pour le corps; lait corporel; gels douche; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, crèmes, lotions et gels.
Classe 4 Bougies.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants :
Classe 3 Préparations pour le bain, non à usage médical; gommages corporels; préparations cosmétiques pour les soins du corps, à savoir, gommages pour le corps et le cuir chevelu; masques capillaires; crèmes pour les mains; laits pour les mains; après-shampooings; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à savoir, toniques, nettoyants et peelings.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, un acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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