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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mars 2026, n° 003243572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION No B 3 243 572
Prown Sp. Z O.O., Związkowa 26, 20-148 Lublin, Pologne (opposante),
c o n t r e
Soft Sonic Information Technology Llc, 15th Floor Thuraya Business Center, Al Thanayah – 1,barsha Heights, Dubaï, Émirats arabes unis (demanderesse), représentée par Sach & Associates, Ubostr. 34, 81245 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 12/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition No B 3 243 572 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne No 19 163 385 «Win Win Fish Prawn Crab» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne No 18 930 480 «Prown» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un
Décision sur l’opposition n° B 3 243 572 Page 2 sur 7
réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages animés et non animés, numériques ou physiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des avatars, des superpositions numériques, des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner, numériques ou physiques; logiciels informatiques téléchargeables pour la production, la création automatisée et non automatisée, et la modification automatisée et non automatisée de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages animés et non animés, avatars, numériques ou physiques; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des superpositions numériques, des skins, des œuvres d’art, des jouets, des cartes à collectionner, numériques ou physiques; programmes informatiques téléchargeables pour le commerce, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission électroniques de médias interactifs, de clips vidéo, de photographies, de musique, de données, d’effets visuels, de fichiers numériques, d’objets de collection numériques, de crypto-objets de collection et de jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs présentant ou lié à des actifs de propriété intellectuelle numériques ou physiques pour l’accès et l’utilisation dans des environnements en ligne, des environnements virtuels en ligne, des environnements virtuels de réalité étendue; applications logicielles mobiles pour l’authentification utilisant une technologie logicielle basée sur la chaîne de blocs; applications logicielles mobiles et solutions technologiques, à savoir logiciels et matériel informatique aux fins d’authentification et de suivi de produits et de documents, et de surveillance et de protection de marques, pour protéger contre la contrefaçon, l’altération et le détournement, et pour assurer l’intégrité des produits et documents authentiques.
Classe 35: Services de vente au détail en ligne et de place de marché pour des biens virtuels, des objets de collection numériques, des crypto-objets de collection et des biens authentifiés par des jetons non fongibles sur un réseau de chaîne de blocs en relation avec des chaussures, vêtements, couvre-chefs, sacs, sacs à dos, masques, bijoux, équipements sportifs, dessins et personnages animés et non animés, avatars, superpositions numériques, skins, œuvres d’art, jouets et cartes à collectionner, numériques ou physiques; services d’adhésion et programmes de fidélisation de la clientèle qui incluent l’accès à des événements, des programmes, et l’accès ou la capacité de modifier des produits numériques ou physiques; fourniture de programmes de récompenses incitatives pour les clients et les membres; services de publicité.
Classe 36: Traitement électronique des paiements; transfert électronique de fonds; investissement par des moyens électroniques; transfert de fonds via des réseaux de communication électroniques; transfert électronique de monnaies virtuelles; services de paiement par portefeuille électronique; services de négociation financière électronique; multipropriété immobilière; transactions financières via la technologie de la chaîne de blocs; services financiers; services de cartes de crédit, services de traitement des paiements par carte électronique; financiers et d’investissement
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services d’information, fournis par des moyens électroniques; services de location de biens immobiliers et de bureaux; services de transactions financières de cryptomonnaies et de jetons de chaîne de blocs; conseil financier en matière de cryptomonnaies et de jetons de sécurité; services de vérification de paiements par chaîne de blocs; services financiers liés à la technologie de la chaîne de blocs.
Classe 42: recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; logiciels-service [SaaS]; plateformes-service [PaaS]; services d’hébergement web; essais de systèmes de traitement électronique de données; essais de produits; contrôle de qualité; conseil technologique; essais, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser comme portefeuille de cryptomonnaies et de jetons; conseil technologique en matière de technologie de la chaîne de blocs; fourniture de services d’authentification d’utilisateurs utilisant des logiciels basés sur la chaîne de blocs pour des transactions de contrats intelligents; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour la réception et le transfert de cryptomonnaies, de jetons de sécurité et de jetons d’utilité; authentification de données par chaîne de blocs; certification de données par chaîne de blocs; chaîne de blocs-service [BaaS]; logiciels-service [SaaS] pour l’octroi d’accès à des objets, des dispositifs, des systèmes informatiques et des ressources d’information.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jeux de hasard en ligne; logiciels informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; applications mobiles téléchargeables pour paris et jeux de hasard; applications mobiles téléchargeables; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles; logiciels interactifs pour jeux de casino et paris; logiciels de divertissement interactifs; logiciels de jeux interactifs; logiciels pour jeux en ligne, jeux de hasard et paris; logiciels pour jeux de hasard; logiciels de paris; logiciels de monnaie virtuelle à utiliser dans les casinos en ligne; logiciels de monnaie virtuelle; logiciels de gestion de monnaie numérique; logiciels de jeux électroniques liés aux jeux de hasard pour appareils mobiles et ordinateurs; logiciels informatiques pour jeux de hasard; logiciels de jeux pour appareils mobiles; logiciels de gestion de paiements et transactions numériques sur des plateformes de jeux de hasard en ligne; logiciels de traitement de paiements en ligne; logiciels de traitement de paiements.
Classe 42: conception et développement de logiciels pour plateformes de jeux de hasard et de paris en ligne; conception et développement de logiciels informatiques; hébergement de sites web et de plateformes pour jeux de hasard en ligne; hébergement de contenu numérique; hébergement de plateformes de jeux de hasard en ligne; maintenance et mise à jour de logiciels de jeux de hasard et de plateformes de jeux en ligne; maintenance de logiciels informatiques; mise à jour de logiciels; fourniture de plateformes de transactions sécurisées pour jeux en ligne et jeux de hasard; développement de plateformes sécurisées pour transactions en ligne; services de sécurité informatique pour jeux en ligne; développement de solutions de chaîne de blocs pour jeux de hasard en ligne; développement de la technologie de la chaîne de blocs; chaîne de blocs-service
[BaaS]; conception de logiciels personnalisés pour environnements de casino virtuel; conception de logiciels personnalisés; services de conseil en TI liés aux jeux de hasard et aux jeux en ligne; services de conseil en TI.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
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b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services supposés identiques visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Prown Win Win Fish Prawn Crab
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est composée du seul élément verbal « Prown ». Ce mot n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif dans une mesure normale.
Le signe contesté est composé de cinq mots anglais : « Win Win Fish Prawn Crab ». Une analyse distincte sera effectuée, en tenant compte à la fois de la partie du public pertinent ayant une bonne maîtrise de l’anglais et de la partie du public ne parlant pas anglais.
Partie du public pertinent ayant une bonne maîtrise de l’anglais L’élément « Win » (apparaissant deux fois) du signe contesté sera compris par cette partie du public comme signifiant « obtenir la victoire ou le succès »1. Étant donné que cette signification fait allusion à des résultats positifs et au succès, en particulier dans les contextes de jeux de hasard et de jeux, ce terme est faible pour la plupart des produits et services désignés par le signe dans les classes 9 et 42, qui se réfèrent effectivement aux secteurs des jeux de hasard et des jeux.
1 Informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/win
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L’élément « Fish » du signe contesté sera compris comme « un animal vertébré aquatique »2 par le public pertinent en cause. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services des classes 9 et 42, il présente un degré de caractère distinctif normal.
L’élément « Prawn » du signe contesté sera compris comme « un crustacé marin similaire à une crevette, généralement utilisé comme aliment »3. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services des classes 9 et 42, il présente un degré de caractère distinctif normal.
L’élément « Crab » du signe contesté sera compris comme « un crustacé doté d’une carapace large et plate et de pinces, couramment consommé comme fruit de mer »4. Étant donné que cette signification n’a aucun lien avec les produits et services des classes 9 et 42, il présente un degré de caractère distinctif normal.
Partie du public pertinent ne parlant pas anglais. Les cinq mots anglais qui constituent le signe contesté, « Win Win Fish Prawn Crab », seront perçus comme dépourvus de sens par la partie du public pertinent ne parlant pas anglais. Par conséquent, ils seront considérés comme normalement distinctifs pour les produits et services désignés par le signe dans les classes 9 et 42.
Sur le plan visuel et phonétique, la marque antérieure « Prown » coïncide pour quatre lettres sur cinq avec « Prawn », qui est le quatrième élément verbal du signe contesté. Elles ne diffèrent que par la lettre « O », dans la marque antérieure, par opposition à « A », dans le signe contesté. Les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes s’arrêtent là. La marque antérieure est un mot unique de six lettres, tandis que le signe contesté est une combinaison considérablement plus longue de cinq mots distincts comprenant au total 19 caractères. Les éléments supplémentaires du signe contesté « Win Win », « Fish » et « Crab » n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments initiaux, le signe contesté commençant par « Win », qui, comme déjà indiqué, est totalement absent de la marque antérieure. En conclusion, la structure multi-mots du signe contesté crée une impression visuelle et phonétique fondamentalement différente de celle de la marque antérieure composée d’un seul mot. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un faible degré.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui comprend l’anglais, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. La marque antérieure « Prown » est un terme dépourvu de sens qui ne véhicule aucun concept. En revanche, le signe contesté « WIN WIN FISH PRAWN CRAB » véhicule des significations distinctes : « Win Win » fait référence au succès ou à la victoire, tandis que « Fish », « Prawn » et « Crab » désignent tous des types d’animaux aquatiques ou de fruits de mer. Pour les consommateurs qui ne comprennent pas l’anglais, aucun des signes n’a de signification, par conséquent une comparaison conceptuelle n’est pas possible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
2 Informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fish
3 Informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prawn
4 Informations extraites du dictionnaire Cambridge à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crab
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L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, ainsi qu’entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Les produits et services sont considérés comme identiques. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement faiblement similaires et conceptuellement non similaires, du moins pour la partie anglophone du public. L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Toutefois, rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits et services identiques (ou hautement similaires) sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Même si la marque antérieure « Prown » et le quatrième élément verbal du signe contesté « Prawn » partagent quatre lettres sur cinq, les éléments supplémentaires du signe contesté sont clairement perceptibles, distinctifs et suffisants pour empêcher tout risque de confusion entre les marques. Aucun de ces éléments ne se retrouve dans la marque antérieure, et (au moins) les éléments supplémentaires « Fish », « Prawn » et « Crab » présentent un degré de caractère distinctif normal. En outre, la structure multi-mots du signe contesté crée une impression d’ensemble différente (d’un point de vue visuel et phonétique) de celle de la marque antérieure composée d’un seul mot, ce que les consommateurs remarqueraient et retiendraient facilement. Pour les anglophones, l’absence de risque de confusion est également étayée par le fait que les marques ne sont pas conceptuellement similaires. De même, le risque de confusion peut être écarté pour le public non anglophone, pour lequel l’aspect conceptuel reste neutre et n’a aucune incidence sur la comparaison des signes.
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Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit de l’ensemble du public pertinent. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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