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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2026, n° 019312514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019312514 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 28/05/2026
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAGNE
Demande n°: 019312514 Votre référence: BEIP-W962 Marque: CRYSTAL LUX Type de marque: Marque verbale Demandeur: Michaela Se 221-2499 Rabbit Drive Tsawwassen BC V4M0G4 CANADA
I. Exposé des faits
Le 16/03/2026, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément aux articles 7, paragraphe 1, sous b) et c), et 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient:
Classe 3 Huiles essentielles à usage cosmétique.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 2
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base de motifs ou d’éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019312514 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Veronika CSERBA
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L110
Notification des motifs de refus d’une demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/03/2026
Andrea Albert Catala C/ Albacete 15 3 46007 Valencia ESPAÑA
Nº de demande: 019312514 Votre référence: BEIP-W962 Marque: CRYSTAL LUX Type de marque: Marque verbale Demandeur: Michaela Se 221-2499 Rabbit Drive Tsawwassen BC V4M0G4 CANADÁ
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale « CRYSTAL LUX ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé n’est pas enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont les suivants:
Classe 3 Huiles essentielles à usage cosmétique.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 4
le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un minéral transparent de luxe.
La signification susmentionnée des mots « CRYSTAL LUX », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
CRYSTAL « a piece of solid substance, such as quartz, with a regular shape in which plane faces intersect at definite angles, due to the regular internal structure of its atoms, ions, or molecules; Crystal is a transparent rock that is used to make jewellery and ornaments. » (informations extraites du Collins le 16/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/brain).
LUX « LUX is the abbreviation for Luxury » (informations extraites de Abbreviations.com le 16/03/2026 à l’adresse https://www.abbreviations.com/term/504019/luxury).
La Chambre de recours considère que le terme « LUX » est également généralement perçu comme indiquant ou suggérant le « luxe » R-209/2023-5. (14/03/2019, R 1729/2018-2, LUXODERM (fig.)/ LUX (fig.) et al., § 41 ; 22/05/2017, R 1445/2016-5, LUX* RESORTS & HOTELS (fig.), § 17, 20-21).
En outre, une recherche sur Internet datée du 16/03/2026 a révélé que les produits à base d’huiles essentielles sont couramment infusés de petits morceaux de cristal ou de pierres précieuses afin de combiner l’aromathérapie avec les énergies curatives perçues des cristaux.
(informations extraites de https://energymuse.com/blogs/general/crystal-infused-essential- oils)
Page 3 sur 4
(informations extraites de https://www.amazon.com/Honeybee-Gardens-Crystal-Infused- Body/dp/B07MGS49L2?th=1)
(informations extraites de https://mysticshowers.com/products/crystal-infused-essential-oil- roller-ready-to-label-aromatherapy-10ml- copy?srsltid=AfmBOoqXakS0GIvcXtoUb01Kc1YdQyxHGgrlQ5V1kicY6e-stG76AwHTVOw)
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les huiles essentielles à usage cosmétique de la classe 3 sont des huiles essentielles opulentes, de haute qualité, qui contiennent du cristal ou sont infusées de cristal. Par conséquent, le signe décrit la nature et la qualité des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Délai de réponse
Si vous avez des observations, celles-ci doivent être soumises dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne soumettez aucune observation, la demande sera rejetée.
Si votre demande était traitée en tant que «Fast Track», veuillez noter qu’une irrégularité a été soulevée à l’encontre de votre demande, et qu’elle ne peut par conséquent plus être traitée en tant que telle. Par conséquent, les normes habituelles en matière de délais s’appliqueront désormais à votre demande.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Veronika CSERBA Examinateur
AG2Révision effectuée par Marina TOMIĆ – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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