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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 mars 2026, n° 003241329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 329
Çelik Motor Ticaret A.S., Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No: 58 Buyaka E Blok Tepeüstü, Ümraniye, Istanbul, Türkiye (opposante), représentée par Disain IP, Calle Catedrático Abelardo Rigual, 10 – Bl. 1, Esc. 1, 5° B -, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Jarwizz s.r.o., Beňadovo 157, 029 63 Beňadovo, Slovakia (demanderesse).
Le 19/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 241 329 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 940 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 160 940 «jarwizz» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l'
Union européenne n° 1 594 977 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 42 : Examen scientifique et industriel, services de recherche ; services d’ingénierie, services de conception en ingénierie et en architecture, essais de produits/services pour la certification de qualité et de normes ; conception et développement d’ordinateurs ; programmation informatique, protection contre les virus informatiques, conception de systèmes informatiques, création, maintenance et mise à jour de sites web pour des tiers, conception de logiciels, location et mise à jour, fourniture de moteurs de recherche Internet, hébergement, conseil en matière de matériel informatique, location de matériel informatique ; conception de logiciels et de systèmes informatiques ; services de conception graphique, à l’exclusion de la conception commerciale et de la conception paysagère ; services d’authentification de l’originalité d’œuvres d’art.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 42 : Création de logiciels ; Installation de logiciels informatiques ; Recherche en logiciels informatiques ; Maintenance de logiciels informatiques ; Développement de logiciels ; Services informatiques ; Services de conception ; Essais, authentification et contrôle de qualité ; Services scientifiques et technologiques ; Mise à jour de sites web pour des tiers ; Services d’analyse liés aux ordinateurs ; Analyse de systèmes informatiques ; Conception d’appareils de traitement de données ; Conception et développement d’appareils de traitement de données ; Conception et développement de systèmes d’entrée, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données ; Diagnostic de problèmes de matériel informatique à l’aide de logiciels ; Services d’ingénierie liés aux ordinateurs ; Conception et développement de systèmes de stockage de données ; Conception et développement de systèmes informatiques ; Conception et développement de logiciels de bases de données électroniques ; Conception et développement d’appareils, instruments et équipements de transmission de données sans fil ; Conception et développement de systèmes de traitement de données ; Conception et développement de systèmes d’affichage de données ; Conception et développement de systèmes de saisie de données ; Conception et développement d’appareils de transmission de données sans fil ; Conception graphique informatique pour le mapping de projection vidéo ; Conception de machines informatiques et de logiciels informatiques pour l’analyse et le reporting commercial ; Conception de systèmes de stockage de données ; Dépannage de problèmes de matériel et de logiciels informatiques ; Exploitation de moteurs de recherche ; Planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour des tiers ; Analyse informatique ; Services de conseil, d’avis et d’information en informatique ; Services de conseil et d’information relatifs aux périphériques informatiques ; Services de recherche informatique ; Gestion de projets informatiques ; Maintenance de logiciels de traitement de données ; Conception et création de pages d’accueil et de pages web ; Conception et création de pages d’accueil et de pages Internet ; Conception et construction de pages d’accueil et de sites web ; Diagnostic de pannes de logiciels informatiques ; Services d’analyse liés aux programmes informatiques ; Mise à jour de logiciels pour smartphones ; Mise à jour de logiciels pour systèmes de communication ; Mise à jour de logiciels pour le traitement de données ; Mise à jour de programmes informatiques ; Conception et création de sites web pour des tiers ; Conception et développement de programmes de sécurité Internet ; Conception et développement de logiciels de traitement d’images ; Conception et développement de logiciels de systèmes d’exploitation ; Conception et développement de logiciels de pilotes ; Conception et développement de logiciels de récupération de données ; Conception de pages d’accueil et de sites web ; Conception, dessin et rédaction sur commande de logiciels informatiques ; Conception d’ordinateurs pour des tiers ; Conception de logiciels de bases de données informatiques ; Conception de matériel et de logiciels informatiques ; Conception, développement et maintenance d’intranets ; Conception de logiciels de systèmes d’exploitation ; Conception de logiciels de pilotes ; Conception de logiciels de jeux vidéo ; Conception, création, hébergement et maintenance de
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sites web pour des tiers ; Services de conception de programmes informatiques ; Mise en œuvre de programmes informatiques sur des réseaux ; Installation et maintenance de logiciels d’accès à Internet ; Installation et actualisation de programmes de traitement de données ; Installation et maintenance de logiciels de bases de données ; Installation et personnalisation de logiciels d’applications informatiques ; Installation de logiciels de bases de données ; Installation de micrologiciels ; Installation et maintenance de programmes informatiques ; Installation, maintenance, mise à jour et mise à niveau de logiciels informatiques ; Installation, réparation et maintenance de logiciels informatiques ; Installation de logiciels d’accès à Internet ; Installation de programmes informatiques ; Installation, maintenance et mise à jour de logiciels de bases de données ; Installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques ; Installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS) ; Compilation de programmes de traitement de données ; Installation, maintenance, réparation et entretien de logiciels informatiques ; Conception personnalisée de logiciels informatiques ; Conception de logiciels de traitement de texte ; Conception et mise en œuvre de pages web de réseaux pour des tiers ; Conception et création de sites web pour des tiers.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés de la classe 42
La création de logiciels contestée ; le développement de logiciels ; la conception et le développement de systèmes d’entrée, de sortie, de traitement, d’affichage et de stockage de données ; la conception et le développement de systèmes informatiques ; la conception et le développement de logiciels de bases de données électroniques ; la conception et le développement de systèmes de traitement de données ; la conception et le développement de systèmes d’affichage de données ; la conception et le développement de systèmes de saisie de données ; la conception de machines informatiques et de logiciels informatiques pour l’analyse et le reporting commercial ; la conception et le développement de logiciels de traitement d’images ; la conception et le développement de logiciels de systèmes d’exploitation ; la conception et le développement de logiciels de pilotes ; la conception et le développement de logiciels de récupération de données ; la conception, le dessin et la rédaction sur commande de logiciels informatiques ; la conception d’ordinateurs pour des tiers ; la conception de logiciels de bases de données informatiques ; la conception de matériel et de logiciels informatiques ; la conception de logiciels de systèmes d’exploitation ; la conception de logiciels de pilotes ; la conception de logiciels de jeux vidéo ; les services de conception de programmes informatiques ; la compilation de programmes de traitement de données ; la conception personnalisée de logiciels informatiques ; la conception de logiciels de traitement de texte sont inclus dans les grandes catégories de la programmation informatique de l’opposant ; la conception de logiciels et la conception de logiciels et de systèmes informatiques. Par conséquent, ils sont identiques.
La mise à jour contestée de logiciels pour smartphones ; la mise à jour de logiciels pour systèmes de communication ; la mise à jour de logiciels de traitement de données ; la mise à jour de
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Les logiciels de programmes informatiques sont inclus dans la catégorie générale de la mise à jour de logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’installation contestée de logiciels informatiques; la maintenance de logiciels informatiques; l’installation et la maintenance de logiciels d’accès à Internet; l’installation et l’actualisation de programmes de traitement de données; l’installation et la maintenance de logiciels de bases de données; l’installation et la personnalisation de logiciels d’applications informatiques; l’installation de logiciels de bases de données; l’installation de micrologiciels; l’installation et la maintenance de programmes informatiques; l’installation, la maintenance, la mise à jour et la mise à niveau de logiciels informatiques; l’installation, la réparation et la maintenance de logiciels informatiques; l’installation de logiciels d’accès à Internet; l’installation de programmes informatiques; l’installation, la maintenance et la mise à jour de logiciels de bases de données; l’installation, la maintenance et la réparation de logiciels pour systèmes informatiques; l’installation de logiciels de contrôle d’accès en tant que service (ACaaS); la maintenance de logiciels de traitement de données; le diagnostic de pannes de logiciels informatiques; l’installation, la maintenance, la réparation et l’entretien de logiciels informatiques et la mise à jour de logiciels de l’opposant partagent au moins la même nature que les services de support informatique et de cycle de vie, un objectif étroitement aligné de maintien des logiciels opérationnels, et les mêmes fournisseurs, canaux de distribution et public pertinent. Il existe une forte complémentarité, car la mise à jour présuppose l’installation et la maintenance continue, et toutes ces activités sont couramment proposées par les mêmes fournisseurs informatiques. Par conséquent, ils sont au moins hautement similaires.
La mise à jour contestée de sites web pour des tiers; la conception et la création de pages d’accueil et de pages web; la conception et la création de pages d’accueil et de pages Internet; la conception et la construction de pages d’accueil et de sites web; la conception de pages d’accueil et de sites web; la conception et la création de sites web pour des tiers; la conception et la mise en œuvre de pages web de réseau pour des tiers; la planification, la conception, le développement et la maintenance de sites web en ligne pour des tiers; la conception et la création de sites web pour des tiers; la conception, la création, l’hébergement et la maintenance de sites web pour des tiers sont inclus dans la catégorie générale de la création, de la maintenance et de la mise à jour de sites web pour des tiers et/ou de l’hébergement de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
L’exploitation contestée de moteurs de recherche chevauche la fourniture de moteurs de recherche Internet par l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception, le développement et la maintenance contestés d’intranets sont au moins hautement similaires à la création, la maintenance et la mise à jour de sites web pour des tiers par l’opposant. Bien qu’un intranet implique un réseau interne privé plutôt qu’un site web public, la nature du service est identique en tant qu’activité de développement informatique et web, l’objectif est le même (concevoir et maintenir la présence web interne d’une organisation) et les services sont fournis par les mêmes agences web et développeurs informatiques au même public professionnel. Cependant, les services ne sont pas interchangeables, ce qui exclut l’identité.
Les services d’ingénierie contestés relatifs aux ordinateurs sont inclus dans les catégories générales des services d’ingénierie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services informatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou chevauchent, la conception de logiciels, la programmation informatique, la conception et le développement informatiques, l’hébergement, la mise à jour de logiciels et le conseil en matière de matériel informatique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la large
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catégorie des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.
L’analyse de systèmes informatiques contestée ; la conception de systèmes de stockage de données ; la conception et le développement de systèmes de stockage de données ; la mise en œuvre de programmes informatiques en réseau sont hautement similaires à la conception de systèmes informatiques et/ou à la conception de logiciels et de systèmes informatiques de l’opposant. L’analyse de systèmes informatiques représente une étape adjacente dans le cycle de vie informatique à la conception de systèmes informatiques, réalisée par les mêmes prestataires pour le même public avec le même objectif final ; les deux activités sont étroitement liées mais pas strictement interchangeables. La conception et le développement de systèmes de stockage de données et la conception de systèmes de stockage de données relèvent de la conception de systèmes mais peuvent impliquer un mélange matériel/logiciel, les plaçant à la frontière de l’ingénierie et de la conception de systèmes logiciels ; les mêmes prestataires et le même public s’appliquent. La mise en œuvre de programmes informatiques en réseau constitue l’intégration de systèmes, qui accompagne étroitement la conception et le développement et est fournie par les mêmes intégrateurs informatiques.
Les services de recherche informatique contestés ; la recherche en logiciels informatiques sont inclus dans la vaste catégorie des services d’examen scientifique et industriel, de recherche de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
La conception graphique informatique contestée pour la projection vidéo cartographique chevauche les services de conception d’art graphique de l’opposant, à l’exclusion de la conception commerciale et paysagère. Par conséquent, ils sont identiques.
Les services de conception contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services d’ingénierie et de conception architecturale et les services de conception d’art graphique (à l’exclusion de la conception commerciale et paysagère) de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la vaste catégorie des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant. La conception d’appareils de traitement de données contestée ; la conception et le développement d’appareils de traitement de données ; la conception et le développement d’appareils, instruments et équipements de transmission de données sans fil ; la conception et le développement d’appareils de transmission de données sans fil concernent l’ingénierie et la conception de matériel informatique et d’équipements de télécommunications. Ces services et les services d’ingénierie et/ou de conception et développement informatique de l’opposant partagent la même nature en tant qu’activités d’ingénierie et de conception, le même objectif de création de matériel, et la même origine dans les entreprises d’ingénierie, d’électronique et de conception informatique servant le même public professionnel. Cependant, ils ne sont pas strictement interchangeables avec l’indication plus large des services d’ingénierie de l’opposant. Par conséquent, ils sont au moins hautement similaires.
L’analyse informatique contestée ; les services d’analyse liés aux ordinateurs ; les services d’analyse liés aux programmes informatiques ; les services scientifiques et technologiques sont hautement similaires à la conception et au développement informatique de l’opposant ; aux services d’examen scientifique et industriel, de recherche. Chacun d’eux partage la même nature que les services de recherche, d’examen et d’analyse dans le domaine technologique, le même objectif d’investigation, de test et de diagnostic des questions liées à l’informatique, et les mêmes prestataires et public pertinent. Les services scientifiques et technologiques sont plus larges que la recherche pure mais restent dans la même catégorie des services scientifiques et technologiques de la classe 42.
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Les services contestés de conseil, d’assistance et d’information en informatique ; les services de conseil et d’information relatifs aux périphériques informatiques ; le dépannage de problèmes matériels et logiciels informatiques ; le diagnostic de problèmes matériels informatiques à l’aide de logiciels ; la gestion de projets informatiques et les services de conseil de l’opposant dans le domaine du matériel informatique partagent au moins la même nature que les services de conseil et de support informatiques, un objectif étroitement lié de conseil, de diagnostic et de gestion de systèmes informatiques, ainsi que les mêmes prestataires et le même public pertinent. Les services de conseil relatifs aux périphériques informatiques constituent un sous-ensemble du conseil en matériel informatique. Le dépannage et le diagnostic des problèmes matériels et logiciels sont étroitement liés au conseil en matériel informatique en termes de fonction, de prestataires et de public. La gestion de projets informatiques est également proposée par les mêmes intégrateurs et cabinets de conseil en informatique au même public professionnel, avec un objectif étroitement lié, bien qu’il s’agisse d’une fonction de gestion plutôt que d’exécution. Par conséquent, ils sont au moins hautement similaires.
Les services contestés d’essais, d’authentification et de contrôle de qualité sont au moins hautement similaires aux services de l’opposant d’essais de produits/services pour la certification de qualité et de normes et aux services d’authentification de l’originalité d’œuvres d’art. Le volet essais et contrôle de qualité du service contesté est effectivement identique à l’ancien service de l’opposant. Le volet authentification est plus large que la spécialisation de l’opposant dans l’authentification d’œuvres d’art, mais il reste de même nature et de même objectif que les services d’authentification en général. Globalement, le degré de similitude est élevé.
La conception et le développement contestés de programmes de sécurité Internet sont au moins hautement similaires à la protection contre les virus informatiques de l’opposant. Les deux servent le même objectif de protection (sécuriser les systèmes informatiques contre les menaces) et s’adressent aux mêmes prestataires et au même public pertinent. Le service contesté se concentre sur la production de logiciels de sécurité, tandis que le service de l’opposant couvre la fourniture de services de protection ; les deux sont étroitement liés mais pas strictement interchangeables.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires (au moins) à un degré élevé visent le grand public et les clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
jarwizz
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Le signe contesté « Jarwizz » et l’élément verbal de la marque antérieure « Carwizz » ne peuvent être considérés comme totalement dépourvus de sens pour le public pertinent dans l’Union européenne. Les deux signes sont composés de deux éléments identifiables : les composants « Car- » et « Jar- », et le composant commun « -wizz ». Le mot « car » est un terme anglais courant largement compris dans toute l’Union européenne, même par les locuteurs non natifs de l’anglais, compte tenu de son usage fréquent dans la vie quotidienne et de son intégration dans de nombreuses langues européennes. De même, le composant « -wizz », une variation du mot anglais familier « wiz », signifiant un expert ou une personne très compétente dans un domaine particulier, est susceptible d’être perçu et compris par au moins la partie anglophone du public pertinent, ainsi que par les consommateurs ayant une bonne maîtrise de l’anglais. Par conséquent, au moins une partie du public pertinent, en particulier dans les États membres anglophones tels que l’Irlande et Malte, ou parmi les consommateurs commercialement avertis, percevrait « Carwizz » comme faisant allusion à un expert ou un spécialiste automobile, conférant au signe un caractère distinctif limité. Le composant « jar » du signe contesté est dépourvu de sens pour le public pertinent. Cependant, pour une partie du public, les signes sont dépourvus de sens, comme la partie du public bulgarophone et hispanophone.
Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie bulgarophone et hispanophone du public, étant donné que, de ce point de vue, les différences entre les marques ont un impact moindre ou réduit (voir explication détaillée ci-dessous), et constitue donc le scénario dans lequel le risque de confusion est le plus susceptible de se produire.
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Les éléments verbaux « Carwizz » et « jarwizz » de la marque antérieure et du signe contesté, respectivement, sont dépourvus de toute signification pour le public pertinent. Par conséquent, ils doivent être considérés comme ayant un degré de caractère distinctif moyen.
Le public pertinent n’attribuera aucune signification à l’élément verbal de la marque antérieure « Otomobilinizin fiyatını bilir. ». Par conséquent, cet élément est distinctif.
La marque antérieure contient un visage souriant avec un chapeau de sorcière et une étiquette (de prix). Cet élément figuratif est fantaisiste dans son exécution spécifique et, par conséquent, il est distinctif. Il convient toutefois de tenir compte du fait que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE, EU:T:2005:289, § 37).
L’élément verbal « Carwizz » et l’élément figuratif de la marque antérieure sont codominants car ils sont les plus accrocheurs.
Sur le plan visuel, l’élément verbal dominant de la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté coïncident pour six lettres sur sept : « ARWIZZ ». Ces éléments verbaux ont une longueur identique (sept caractères) et suivent le même schéma structurel. Les marques diffèrent par leur première lettre : « C » contre « J ».
Toutefois, la marque antérieure contient les éléments figuratifs décrits ci-dessus, qui sont codominants avec l’élément verbal. Ces éléments sont totalement absents du signe contesté, qui est une marque verbale. L’élément verbal de la marque antérieure « Otomobilinizin fiyatını bilir. » a un impact réduit en raison de sa taille et de sa position secondaire au sein du signe.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen.
Sur le plan phonétique, la marque antérieure sera prononcée « CAR-WIZZ » et le signe contesté « JAR-WIZZ », tous deux composés de deux syllabes avec un rythme et une structure identiques. Les signes partagent la même prononciation pour l’intégralité de la deuxième syllabe « WIZZ » et la combinaison voyelle-consonne « AR » dans la première syllabe. Les marques ne diffèrent que par leur son consonantique initial : « C » contre « J ». Bien que ces sons soient distinguables, cela représente une seule différence phonétique dans des schémas de prononciation par ailleurs identiques.
L’élément verbal de la marque antérieure « Otomobilinizin fiyatını bilir. » est dans une langue étrangère inconnue du public pertinent. Par conséquent, compte tenu de cela et en raison de son caractère secondaire, il ne sera pas prononcé.
Compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent un degré de similitude phonétique élevé.
Sur le plan conceptuel, les éléments verbaux ne véhiculent aucun concept. Cependant, l’élément figuratif de la marque antérieure véhicule un concept. Étant donné que seule la marque antérieure contient un élément figuratif avec un contenu conceptuel, alors que le signe contesté n’en a pas, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, il sera procédé à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires (au moins) à un degré élevé. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure élevée et ne sont pas conceptuellement similaires.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Les différences entre les signes se limitent à la lettre initiale « C » par rapport à « J », l’élément verbal différent dans la marque antérieure, bien que secondaire, et les éléments figuratifs de la marque antérieure, qui consistent en un visage souriant avec un chapeau de sorcière et un élément en écriture turque. Cependant, ces différences sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles, phonétiques et structurelles résultant des lettres coïncidentes « ARWIZZ ». Le signe contesté reproduit six des sept lettres de l’élément verbal dominant de la marque antérieure dans la même séquence, créant un schéma de prononciation et une structure visuelle presque identiques.
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Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
En l’espèce, étant donné que le signe contesté « jarwizz » ne diffère de l’élément verbal dominant « Carwizz » de la marque antérieure que par la substitution de la lettre initiale, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Cette perception est renforcée par la pratique courante sur le marché pertinent pour les prestataires de services de créer des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles gammes de produits, ou de doter leur marque d’une nouvelle image à la mode.
En effet, bien que le public pertinent puisse déceler les différences entre les signes, en particulier les consommateurs ayant un degré d’attention élevé, lorsqu’ils rencontrent les marques en conflit, ils sont susceptibles de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure en raison de la similitude écrasante de leurs composantes verbales, de leur structure, de leur longueur et de leur prononciation quasi identiques. La différence d’une seule lettre dans l’élément dominant de la marque antérieure et le signe contesté, ainsi que les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, sont insuffisants pour exclure un risque d’association.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie bulgarophone et hispanophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement international de marque de l’opposant désignant l’Union européenne nº 1 594 977. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Jorge IBOR QUÍLEZ Manuela RUSEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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