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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 000074302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074302 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 74 302 (DÉCHÉANCE)
Decant Group Limited, 105 Piccadilly, Londres W1J 7NJ, Royaume-Uni (requérante), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, Dublin DO2 Y3C6, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
For the love of, 86 – 90 Paul Street, Londres, City of EC2A 4NE, Royaume-Uni (titulaire de la MUE).
Le 26/03/2026, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 18 133 851 sont déchus dans leur intégralité à compter du 24/10/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 24/10/2025, la requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 18 133 851 « Tiempo Puro » (marque verbale) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Classe 43 : Services de restauration.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif du non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, étant donné que l’on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, il incombe au titulaire de la MUE de
Décision en annulation n° 74 302 C page: 2 sur 3
doit prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou présenter des motifs légitimes de non-usage. En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 21/01/2020. La demande en déchéance a été présentée le 24/10/2025. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 28/10/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois, jusqu’au 02/01/2026, pour présenter la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations ni de preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe aucune preuve que la marque de l’Union européenne ait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 24/10/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en matière de nullité nº 74 302 C page: 3 sur 3
La division d’annulation
Judith NÉMETH Claudia SCHLIE Natascha GALPERIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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