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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 janv. 2026, n° 019220277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019220277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 12/01/2026
Atlas Copco Airpower, N.V.
« FRP-Team – À l’attention de M. Ewan Van Minnebruggen » Boomsesteenweg 957 B-2610 Wilrijk BELGIQUE
Demande n° : 019220277 Votre référence : C-AO30-EU-T Marque : SMARTBOX PRO Type de marque : Marque verbale Demandeur : ATLAS COPCO AIRPOWER, NV Boomsesteenweg 957 Wilrijk 2610 BELGIQUE
I. Exposé des faits
Le 16/10/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 9 Système de surveillance de compresseurs d’air : Logiciels d’exploitation à distance pour la surveillance de compresseurs d’air et d’équipements de compresseurs ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise en œuvre de l’Internet des objets [IoT] ; Logiciels de traitement de données ; Enregistreurs et enregistreurs de données pour compresseurs et équipements de compresseurs ; Appareils de traitement de données en temps réel pour compresseurs et équipements de compresseurs ; Logiciels téléchargeables pour le suivi, l’enregistrement et l’analyse de données de compresseurs et d’équipements industriels ; Logiciels de maintenance prédictive pour compresseurs ; Enregistreurs et enregistreurs de données pour la maintenance prédictive et le diagnostic ; Appareils de surveillance et d’enregistrement des performances ; Équipements, appareils et instruments industriels de surveillance à distance ; Capteurs, détecteurs et équipements de surveillance ; Compteurs de puissance, débitmètres, thermomètres, hygromètres à point de rosée ; Logiciels d’interface ; Appareils de transfert de données interactifs ; Interfaces informatiques ; Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction du son, de données ou d’images ; Logiciels informatiques téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance ; Logiciels informatiques pour la compilation de données ; Programmes informatiques pour l’analyse de données ; Passerelles intelligentes pour l’analyse de données en temps réel ; Logiciels de diagnostic et de dépannage pour compresseurs et équipements industriels ;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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logiciels informatiques et applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l’analyse, la représentation graphique, l’enregistrement, le stockage, l’affichage, la lecture, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, le partage et la transmission de données, d’images, d’audio, de vidéo et de texte dans le cadre de tests et de mesures pour compresseurs et équipements de compresseurs.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques dans le domaine de la surveillance de l’état, de l’analyse industrielle et de l’optimisation des performances ; Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et l’enregistrement de données de compresseurs ; Surveillance du fonctionnement de systèmes informatiques par accès à distance ; Logiciels-services
[SaaS] comprenant des logiciels pour l’intégration d’applications et de bases de données ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ; Services de logiciels-services (SAAS), à savoir, hébergement de logiciels et de données pour l’utilisation par des tiers dans les domaines de la mesure et des tests numériques, de la mesure de tension et de courant électrique, des tests et mesures de vibrations ; Services scientifiques et technologiques et recherche et conception y afférentes ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques ; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels d’exploitation en ligne non téléchargeables pour l’accès et l’utilisation d’un réseau de cloud computing par des tiers pour la visualisation, l’analyse, l’affichage, le téléchargement en amont, le téléchargement en aval, le partage, l’analyse et la transmission d’audio, de vidéo, de texte et de données en relation avec la mesure et les tests numériques, la tension, la mesure de courant électrique et les tests et mesures de vibrations.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : appareil électronique professionnel qui reçoit, traite et transmet des informations.
La signification susmentionnée des mots « SMARTBOX » et « PRO », dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes.
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/smart-box
• https://dictionary.reverso.net/english-definition/smart+box
• https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle divers appareils et instruments de la classe 9 sont ou font partie de dispositifs dotés de fonctionnalités avancées et de connectivité et que les produits sont professionnels (c’est-à-dire destinés à être utilisés par des professionnels ou fournis par des professionnels). En ce qui concerne divers logiciels de la classe 9, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits sont destinés à être utilisés avec des dispositifs professionnels qui reçoivent, traitent et transmettent des informations. Les services de la classe 42 sont destinés à des dispositifs professionnels dotés de fonctionnalités avancées et de connectivité. Par conséquent, le signe décrit le genre, la qualité et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
L’absence d’espace entre les mots « SMART » et « BOX » n’ajoute aucune valeur distinctive.
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au signe, le public pertinent étant à même de disséquer facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots. Selon une jurisprudence constante, de telles modifications orthographiques mineures (ajout d’un trait d’union, combinaison de deux mots ou séparation de mots) n’altèrent pas la perception du signe si le sens est immédiatement compris par le public pertinent (12/01/2000, T-19/99, Companyline, EU:T:2000:4, point 26 ; 30/04/2013, T- 640/11, Rely-able, EU:T:2013:225, point 32 ; 27/05/2004, T-61/03, Quick- Grip, EU:T:2004:161,
points 29-30).
En outre, les signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits et services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces produits et services.
Une recherche sur internet datée du 16/10/2025 démontre que les mots « SMART BOX » sont utilisés sur le marché pertinent :
• https://www.elkoep.com/boom-of-smart-boxes-gb
• https://ska-telescope.gitlab.io/mccs/ska-low-mccspasd/user/smartbox.html
• https://www.pcne.eu/article/smart-box-for-valve-management/
• https://linksyswifirouter.com/
• https://www.nordencommunication.com/en/blog/working-of-anpr
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19220277 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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