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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003236751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236751 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 236 751
Horst Hummel, Buchholzer Straße 9, 10437 Berlin, Allemagne (opposant), représenté par Horst Hummel, Kurfürstendamm 54/55, 10707 Berlin Berlin, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
RM Invest, 323 Chemin du Bosq, 50180 Agneaux, France (demandeur)
Le 30/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 751 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 096 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/04/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 154 096 «PANTERA» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 12 027 454 «PANTERRA» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son degré d’attention
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants: Classe 43: Services de bars, hôtels, motels, location d’hébergements temporaires, cafés, restaurants, services de restauration rapide et de snack-bars, cafétérias, cantines, restaurants self-service.
Décision sur opposition n° B 3 236 751 Page 2 sur 4
Les services contestés sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration ; pizzerias ; services de traiteur pour aliments et boissons ; services de clubs pour la fourniture d’aliments et de boissons ; services de bars ; service de plats et de boissons pour les clients ; services de snack-bars ; services de restauration à emporter.
Tous les services contestés sont identiques à au moins un des services de l’opposant mentionnés ci-dessus, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes, soit contenus de manière identique (par exemple, services de bars) ou en tant qu’expressions synonymes (par exemple, les services de restauration contestés et les restaurants de l’opposant), parce qu’ils se chevauchent (par exemple, le service de plats et de boissons pour les clients contesté et l’opposant
les restaurants self-service de l’opposant) ou parce que les services contestés sont inclus dans la catégorie de services plus large de l’opposant (par exemple, les pizzerias contestées et les restaurants de l’opposant).
Les services en cause s’adressent au grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
PANTERRA PANTERA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie hispanophone du public étant donné qu’elle est considérée comme constituant le scénario le plus favorable à l’apparition d’un risque de confusion. La raison en est que, de ce point de vue, les signes présentent des coïncidences supplémentaires (c’est-à-dire une identité conceptuelle) qui pourraient ne pas apparaître pour une autre partie du public.
Le mot « PANTERA » est le terme espagnol pour « panthère », et le même concept sera attribué au mot « PANTERRA » constituant la marque antérieure, la double lettre « R » différente n’étant pas suffisante pour exclure une telle perception.
Décision sur opposition n° B 3 236 751 Page 3 sur 4
Les signes ne diffèrent que par la présence d’un double « R » dans la marque antérieure, le signe contesté comportant un seul « R ». Du point de vue visuel, la lettre différente en question est considérée comme mineure, étant donné qu’elle est placée vers la fin des signes, précédée et suivie de séquences de lettres coïncidentes. Elle n’est pas particulièrement frappante, mais simplement une répétition d’une lettre déjà existante. Elle serait simplement perçue comme une faute d’orthographe intentionnelle, utilisée pour créer une version fantaisiste du mot « PANTERA ». Du point de vue auditif, la lettre différente entraînera de faibles différences auditives, étant donné que le son de « R » et de « RR » en espagnol est considérablement proche. Par conséquent, pour tout ce qui précède, il peut être conclu que les signes sont visuellement et auditivement similaires à un degré élevé et conceptuellement identiques. Les mots formant les signes confrontés présentent un caractère distinctif moyen par rapport aux services concernés étant donné qu’ils n’ont aucune signification à leur égard. Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus concernant le concept qui lui est attribué et les caractéristiques des services pertinents, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal à leur égard.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. Les signes sont visuellement et auditivement très similaires et conceptuellement identiques.
Les coïncidences écrasantes entre les signes, ainsi que l’identité entre les services concernés, amènent la division d’opposition à conclure qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent et par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés, et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de
Décision sur opposition n° B 3 236 751 Page 4 sur 4
représentation, qui sont à fixer sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’opposition
Carolina MOLINA BARDISA María del Carmen Marta GARCÍA COLLADO SUCH SÁNCHEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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