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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2023, n° R1842/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1842/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 septembre 2023
Dans l’affaire R 1842/2022-2
HGIP LTD
1er floor, Suite 3, Central Business Centre
Mdina Road
9015 Zebbug ZBG
Malte Demanderesse/requérante représentée par EP TUFIGNO GAUCI ADVOCATES, 66 Old Bakery Street, VLT 1454
Valletta (Malte)
contre
Pro PLUS d.o.o.
Kranjčeva ulica 26 SI-1000 Ljubljana
Slovénie Opposante/défenderesse représentée par Jure Marn, Ljubljanska ulica 9, SI-2000 Maribor (Slovénie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 146 824 (demande de marque de l’Union européenne no 18 450 639)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), C. Negro (membre) et H. Salmi
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 avril 2021, HGIP LTD (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
Hop «n’ Pop»
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Plates-formes logicielles; Logiciels de jeux; Logiciels permettant la fourniture de supports électroniques via l’internet; Logiciels de jeux d’argent pour opérateurs professionnels de jeux d’argent; Logiciels de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; logiciels de gestion de casinos; logiciels de gestion de casino permettant aux exploitants de casinos de gérer des sites de casinos en ligne; Logiciels permettant aux utilisateurs finaux d’accéder à des jeux de jeux d’argent et de hasard et d’argent liquide à partir d’une base de données, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial, de l’internet ou d’autres supports électroniques; Logiciels de jeux d’argent et de hasard; Logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels et les dispositifs portables; applications logicielles de jeux et jeux de hasard pour appareils mobiles et téléphones cellulaires; jeux pour machines à sous;
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; Machines de jeu; Machines de jeu et machines de jeux; Matériel de casinos et de loterie, y compris machines récréatives, y compris jeux informatiques et logiciels vendus en tant qu’unité;
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Jeux d’argent; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Location de jeux de casino; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de casino en ligne; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; Mise à disposition de jeux et de jeux d’argent pour appareils de jeux et de jeux d’argent et de hasard et appareils de télévision;
Classe 42: Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement et conception de logiciels en rapport avec des plateformes logicielles contenant un ou plusieurs programmes contenant des éléments graphiques; Mise à disposition de logiciels pour jeux informatiques pour opérateurs professionnels de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition temporaire d’applications logicielles et de jeux de hasard non téléchargeables; fourniture de logiciels de jeux et de jeux d’argent; fourniture d’applications logicielles de jeux et de jeux d’argent et de hasard pour appareils portables et téléphones portables.
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2 La demande a été publiée le 27 avril 2021.
3 Le 14 mai 2021, PRO PLUS d.o.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
(i) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031,
déposée le 21 octobre 2010 et enregistrée le 4 mai 2011 pour les produits et services suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques,nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de vie et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; couriers magnétiques de données, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs, extincteurs; extincteurs; publications sous forme électronique fournies à partir de bases de données ou d’installations en ligne fournies sur l’internet (y compris les sites web), tous les services précités concernant le style, la mode, la photographie et les loisirs; dessins animés; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; étuis pour lentilles de contact; publications électroniques téléchargeables; étuis à lunettes; chaînettes de lunettes; cordons de pince-nez; montures de lunettes; battes pour incendie; bateaux- pompes à incendie; fourgons d’incendie; lances à incendie; interfaces pour ordinateurs; aimants; aimants décoratifs; pylônes de téléphonie sans fil; fourgons d’incendie; tapis de souris; appareils pour transvaser l’oxygène; disques réfléchissants à porter, pour la prévention des accidents de la circulation; respirateurs pour le filtrage de l’air; respirateurs autres que pour la respiration artificielle; dessous de cornues; harnais de sécurité autres que pour sièges de véhicules et équipement de sport; Pare-étincelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; pieds d’appareils photographiques; trépieds pour appareils photographiques; repose-poignets à utiliser avec un ordinateur;
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publication de textes publicitaires; services dans le domaine du marketing et de la publicité; services dans le domaine des services d’agences de publicité et d’agences de publicité; services promotionnels; services de publicité télévisée, de publicité télévisée et de publicité; services publicitaires via un réseau informatique mondial; vente aux enchères; investigations pour affaires;
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recherches commerciales; agences d’informations commerciales; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; prévisions économiques; agences d’import-export; recherches de marché; études de marché; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; services de revues de presse; location de machines et d’appareils de bureaux; sondages d’opinion; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; tests psychologiques pour la sélection du personnel; relations publiques; location de matériel publicitaire; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location de photocopieurs; location de distributeurs automatiques; décoration de vitrines; recherche de parraineurs;
Classe 38: Télécommunications; diffusion et transmission télévisées de programmes télévisés, y compris diffusion d’actualités quotidiennes et périodiques, de spectacles de quiz et de programmes traitant d’événements passées et futurs; services de télécommunications, services de télévision sur Internet; services de télécommunication par télévision sur Internet; diffusion et transmission télévisées de toutes les émissions télévisées par Internet; informations en matière de télécommunications; location de télécopieurs; location d’appareils pour la transmission de messages; location de modems; location d’équipements de télécommunication; location de téléphones;
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; entretien et services de commentaires; production de programmes télévisés; production de programmes télévisés pour la télévision sur Internet; publication de textes autres qu’à des fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie, publications périodiques, publications imprimées, livres et magazines tous relatifs au style, à la mode, à la photographie et aux loisirs et aucun des services précités n’ayant trait à la musique; publication de matériel et d’informations concernant le style, la mode, la photographie et les loisirs accessibles à partir de bases de données ou d’Internet; informations (concernant la mode, la photographie et les loisirs) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou d’Internet; publications électroniques dans le domaine du style, de la mode, de la photographie et des loisirs; réservation de places de spectacles; services de calligraphie; informations en matière d’éducation; micro-édition; informations en matière de divertissement; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires; microfilmage; services de modèles pour artistes; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; informations en matière de loisirs; location d’équipements audio; location de caméras vidéo; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision; location de projecteurs cinématographiques et de leurs accessoires; location de postes de télévision et de radio; location de décors de spectacles; location d’équipement de plongée sous-marine; location d’équipement de sport, à l’exception des véhicules; location de décors de théâtre; location de magnétoscopes; interprétation du langage gestuel; services de billetterie
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[divertissement]; chronométrage d’événements sportifs; traduction; enregistrement par vidéoconférence.
(ii) L’enregistrement slovène no 201 670 090 de la marque verbale «POP TV», déposée le 24 janvier 2016 et enregistrée le 24 mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42.
(iii) L’enregistrement de la marque slovène no 201 971 249, déposée le 16 novembre 2019 et enregistrée le 1 septembre 2020 pour des produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, en particulier pour les produits et services suivants:
Classe 41: Éducation; Enseignement; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Académies (éducation); Cirques; Discos; Services d’éducation par correspondance; Dressage d’animaux; Production de films autres que films publicitaires; Services de studios pour films cinématographiques; Photographie; Reportage photographique; jeux d’argent; Terrains de golf (mis à disposition); Informations en matière d’éducation; Informations sur les événements; Informations en matière de loisirs; Formation; Pensionnats; Examens éducatifs; Location de jouets; Location de magnétoscopes à cassettes; Location de films cinématographiques; Location de cinémas et d’accessoires; Location de livres; Location de décors de théâtre; Location d’équipements de jeux; Location de vêtements de plongée; Location d’appareils de radio et de télévision; Location de scène pour représentations; Location d’équipement de sport (à l’exception des véhicules); Location de bandes vidéo; Location d’enregistrements sonores; Services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); Bibliothèques; Loteries; Mesure du temps lors d’événements sportifs; Bibliothèques mobiles; Museums (expositions et présentations de musées); Micro-édition; Performances en direct;
Fourniture de jeux sur un réseau informatique; Fourniture de publications électroniques en ligne (qui ne peuvent être téléchargées par un réseau informatique); Traitement (montage) de bandes vidéo; Publication de textes (autres que publicitaires); Publication de livres et de revues électroniques sur un réseau informatique; Publication de livres; Location de stades; Location d’équipements audio; Location de dispositifs réfléchissants pour décors et studios de théâtre;
Location de terrains de sport; Location de courts de tennis; Location de caméras vidéo; Location de caméras vidéo de lecture; Organisation et conduite de séminaires; Organisation et conduite de colloques; Organisation et conduite de concerts; Organisation et conduite de conférences; Organisation et gestion de congrès; Organisation et conduite de symposiums; Organisation d’expositions culturelles ou éducatives; Organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; Organisation de compétitions sportives; Organisation de concours (divertissement et éducation); Organisation et conduite d’ateliers de formation; Organisation de concours de beauté; Organisation de représentations (services d’imprésarios); Organisation de danse; Organisation d’événements de rue; Représentations orchestrales; Services d’aide récréative; Jardins d’enfants; Écriture de textes non gravés à l’eau-forte; Planification d’événements sociaux; Camps de vacances; Sous-titrage; Recyclage professionnel; Orientation professionnelle; Enseignement; Services de pose pour artistes; Formation pratique
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(présentations); Jeux de représentations cinématographiques; Traduction;
Traduction de la langue des gestes; Production de films sur bandes vidéo;
Production musicale; Production de représentations théâtrales; Production de spectacles; Production d’émissions radiophoniques et télévisées; Installations de casinos; Lieux d’évènements musicaux; Installations sportives (mises à disposition);
Spectacles radiophoniques pour le divertissement; Éducation religieuse; Services de réservation de places de spectacles; Services de synchronisation; Studios d’enregistrement; Enregistrement sur un microfilm; Enregistrement vidéo; Services d’agences de voyages (divertissement); Services de reportages d’actualité; Services de disc-jockeys; Services de composition musicale; Services de karaoké; Services de beauté (calligraphie); Services de boîtes de nuit; Services de préparateurs physiques (fitness); Services d’écriture de scénarios; Services de traduction; Services d’édition de publications (non classiques); Camps de sport; Éducation physique; Programmes de divertissement télévisés; Formation; Conduite d’équipes de remise en forme; Divertissement; Activités de divertissement; Parcs d’attractions; Clubs de santé (entraînement physique et fitness); Zoos.
6 Par décision du 22 juillet 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a rejeté la marque demandée pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition a été examinée par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 465 031.
− Les produits contestés compris dans la classe 9 sont différents types de logiciels et sont similaires aux ordinateurs de l’opposante étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Ils sont complémentaires.
− Les produits contestés compris dans la classe 28 sont des machines de divertissement/de jeu et sont donc similaires aux équipements de traitement de données de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Leséquipements de traitement de données comprennent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux et à l’amusement. En tant que tels, ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
− Les services contestés compris dans la classe 41 sont inclus dans la vaste catégorie du divertissement de l’opposante ou coïncident partiellement avec celle-ci. Ils sont identiques.
− Les services contestés compris dans la classe 42 sont différents services informatiques qui sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Ils sont complémentaires. En effet, les fabricants d’ordinateurs fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels.
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− Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans les secteurs de l’informatique, des jeux et du divertissement. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la fréquence d’achat, de la destination, de la sophistication et du prix des produits et services en cause.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− L’élément commun «POP» sera compris dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant, entre autres, référence à la musique populaire moderne. Il est considéré comme faible pour les services tels que le divertissement, étant donné qu’ils incluent des services qui pourraient se rapporter à de la musique pop (par exemple, des concerts). Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
− L’élément verbal «HOP» du signe contesté sera associé par le public pertinent à la sauce (dans l’espoir) et à un autre type de musique «HIP HOP», et est donc également faible, comme expliqué ci-dessus en ce qui concerne l’élément verbal
«POP» pour les services tels que le divertissement. Il présente un degré normal de caractère distinctif pour les autres produits et services.
− L’élément «n» sera compris par la partie importante du public pertinent comme représentant la conjonction «et» qui est fréquemment utilisée dans le commerce entre deux noms (ou mots différents), ce dont les consommateurs sont également conscients, puisqu’ils sont habitués à voir de telles combinaisons de lettres dans des domaines commerciaux différents. Il a moins d’importance en matière de marques dans la perception des consommateurs puisqu’il s’agit d’un simple connecteur.
− La stylisation et la couleur de la marque antérieure ont un caractère plutôt décoratif.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «POP», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «HOP «n» dans le signe contesté et, sur le plan visuel, par la stylisation et la couleur de la marque antérieure. Par conséquent, les marques présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les signes monohe seront associés à une signification similaire dans la mesure où ils incluent tous deux la référence à la musique POP et la référence supplémentaire à un autre type de musique ou de danse ne modifie pas substantiellement la signification du signe contesté. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour le divertissement compris dans la classe 41. La marque possède un caractère distinctif normal pour les autres produits et services.
− Même si la marque antérieure possède un faible caractère distinctif pour certains des services, il est important de noter qu’elle n’est composée que d’un seul mot qui est entièrement reproduit dans le signe contesté. La conclusion selon laquelle une
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marque possède un faible caractère distinctif doit être mise en balance avec les autres facteurs; la Cour a souligné à plusieurs reprises que la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude élevée des signes et des produits ou des services visés. En l’espèce, les services pour lesquels la marque antérieure est considérée comme faible ont été jugés identiques aux services contestés et les signes sont globalement similaires. Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
− L’opposition est fondée sur la MUE no 9 465 031 de l’opposante. La marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés.
7 Le 21 septembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 novembre 2022.
8 L’opposante n’a pas présenté de mémoire en réponse.
Moyens et arguments de la demanderesse
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque de l’opposante est dépourvue de caractère distinctif. Le mot POP se retrouve partout dans la culture populaire, qui est abrégée en «pop culture», ce qui rend le mot «pop» extrêmement courant dans le secteur du divertissement non seulement parce qu’il s’agit du nom d’un genre de musique, en tant que musique pop, mais également parce qu’il s’agit d’un nom général et d’un terme utilisé pour n’importe quel article, publication, magazine et programmes télévisés de la variété populaire.
− La demanderesse est un vaste fournisseur de logiciels de jeux de hasard en ligne interentreprises. Ils créent une myriade de jeux et d’autres entreprises qui achètent des licences d’achat pour utiliser les jeux développés par une brique sur leurs propres plateformes de jeux d’argent et de hasard. L’un de ses jeux est le «hop 'n’ pop», un jeu à prépaiement de type cascade basé sur un thème agricole.
− Pour que le grand public puisse accéder au jeu «Hop’ Pop», il devrait se connecter au site web d’une société de jeux en ligne tierce entre entreprises et consommateurs. Le mode d’accès à la marque est toujours basé sur le site web d’un tiers.
− La marque contestée est une marque verbale tandis que la marque antérieure est figurative.
− Le mot «POP» se rapporte à des choses qui sont populaires et souvent parlées à la télévision, dans les journaux, etc., le mot «pop» va bien au-delà du contexte musical,
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s’étendant à toutes sortes de divertissements et de culture de pop, tels que des publications et des programmes télévisés. Le mot «POP» est extrêmement courant et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels il est enregistré.
− L’opposante a fait l’objet d’oppositions contre ses propres applications dans la mesure où d’autres acteurs du marché utilisent le mot «pop» et il s’agit d’un mot largement utilisé dans l’industrie du divertissement.
− Le signe diffère au niveau de son début, où les consommateurs ont tendance à se concentrer sur celle-ci.
− Les signes ne coïncident que par un élément faible. Ils diffèrent également par la représentation graphique de la marque antérieure.
− Sur le plan conceptuel, les marques sont différentes. Le signe contesté désigne des actions d’exploration et de pulvérisation, tandis que la marque antérieure désigne de popping sans aucun élément d’espionnage. L’élément «hop» étant placé au début de la marque, c’est ce qui attire le plus le lecteur et constitue le concept le plus retenu par le consommateur moyen lors de la lecture de la marque.
− L’autre marque antérieure invoquée par l’opposante est la marque «POP TV», qui est dépourvue de caractère distinctif. Là encore, la composition et la prononciation phonétique des mots «HOP-N-POP» et «POP TV» sont différentes. Ils sont différents sur le plan visuel étant donné que le consommateur moyen concentrera son attention sur l’élément «HOP-N» étant donné qu’il se trouve au début de la marque. Sur le plan conceptuel, «POP TV» est nettement différent du signe contesté.
La marque antérieure signifie «télévision anti-pop», tandis que le signe contesté a la signification d’salopper et de popping.
− Il n’existe pas de risque de confusion entre les marques.
− Le signe contesté sera utilisé pour des machines à sous en ligne. Les services de télévision de l’opposante ont une nature et une destination différentes. Ils sont proposés par des entreprises différentes. Ils sont différents.
− Les marques de l’opposante couvrent également un large éventail de produits et services, qui sont incompatibles avec ce qu’elle a déclaré au sujet de son entreprise. Le point essentiel des observations de l’opposante était qu’elle exploite une chaîne de télévision qui est bien connue pour ses prévisions météorologiques et pour remporter des prix nationaux pour la popularité de ses présences. L’opposante n’a produit aucun élément de preuve attestant qu’elle est active dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.
− Les produits et services sont globalement différents dans la mesure où ils s’adressent à des consommateurs différents.
− Le niveau d’attention du public pertinent sera relativement élevé pour certains des services, qui sont de nature très spécifique, ils peuvent être onéreux et peuvent avoir de graves conséquences sur le fonctionnement d’une entreprise. Pour la demanderesse, le consommateur pertinent est le boursier qui exploite des casinos en
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ligne et souhaiterait indiquer le jeu «hop» de la demanderesse sur son casino en ligne. En tant qu’acteur interentreprises, les consommateurs moyens de la demanderesse sont des casinos en ligne qui font preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de licences pour les jeux qu’ils proposent à leurs clients. La requérante est titulaire de diverses licences de fournisseur de jeux d’argent provenant de diverses autorités. Les consommateurs qui jouent les jeux de casinos en ligne de la demanderesse sont très attentifs. Ceci est très différent des consommateurs moyens de chaînes de télévision. Le consommateur de l’opposante pensera à son programme de télévision favori, et non à quel jeu il souhaite jouer et se battre.
− En raison de la différence sur le marché, du public et des utilisateurs effectifs des différentes marques et de la faible similitude entre les marques, il n’existe pas de risque de confusion. La coexistence des marques en conflit dans le marché unique est tout à fait possible et ne créera pas de perturbations ou de confusion.
− L’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la marque jouit d’une renommée ou qu’elle est notoirement connue dans l’Union européenne. On ne comprend pas pourquoi l’opposante a souligné qu’il était notoirement connu en relation avec des programmes de prévision météorologique, alors que la demanderesse n’était pas active dans ce secteur,
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable. Cependant, le recours n’est pas accueilli.
Observations liminaires
11 La division d’opposition a examiné l’opposition sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 9 465 031. La chambre de recours examinera l’opposition sur la base de la MUE antérieure (ci-après la «MUE antérieure»), mais aussi sur la base de l’enregistrement slovène antérieur no 201 971 249 (ci-après la «marque slovène antérieure»), qui couvre une liste plus large de services compris dans la classe 41. Ces
deux marques sont constituées de la marque figurative identique .
12 Selon une jurisprudence constante, la chambre de recours n’est pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’existence d’un risque de confusion entre le signe contesté et l’une des marques antérieures lorsque la chambre de recours fonde son appréciation du risque de confusion sur une marque antérieure que la division d’opposition n’a pas prise en compte, mais qui a été valablement invoquée à l’appui de l’opposition (15/01/2013, BELLRAM, T-237/11, EU:T:2013:11, § 27; 01/02/2017, T 19/15, WAX BY YULI’ S (fig.), EU:T:2017:46, § 29). Certes, la requérante a eu l’occasion, tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, de formuler ses arguments relatifs à l’absence de risque de confusion entre la marque contestée et la marque slovène antérieure, mais elle a choisi de ne présenter aucun argument concernant cette dernière devant la chambre de recours. Dans la mesure où l’opposition était fondée sur les trois marques antérieures et où la chambre de recours était compétente pour examiner l’existence d’un risque de confusion entre les trois
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marques antérieures et le signe contesté, il appartenait à la requérante de présenter des observations sur les trois marques antérieures dans le cadre du recours devant elle. Par conséquent, les droits de la défense de la demanderesse n’ont pas été violés par la chambre de recours en fondant également son examen du risque de confusion sur l’enregistrement slovène antérieur no 201 971 249 (15/01/2013, BELLRAM, T-237/11, EU:T:2013:11, § 28; 01/02/2017, T 19/15, WAX BY YULI’ S (fig.), EU:T:2017:46, § 30).
Éléments de preuve déposés pour la première fois devant la chambre de recours
13 Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents, qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
14 Il s’ensuit que l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE confèrent à la chambre de recours un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de procéder à un acte d’instruction présenté pour la première fois devant la chambre de recours.
15 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a produit des éléments de preuve à l’appui de son affirmation selon laquelle les produits et services comparés sont différents. Les éléments de preuve ont été produits pour contester les conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée concernant la similitude des produits et services en cause. Plus précisément, la requérante a produit des captures d’écran montrant comment elle envisage d’utiliser la marque contestée pour des jeux d’argent et de hasard en ligne. Ces éléments de preuve peuvent, en principe, être pertinents pour l’issue de la procédure. La chambre de recours admet donc les éléments de preuve produits dans le cadre du recours (15/03/2022, R 1643/2021-5, cargoroo/KANGAROO BIKE, § 18; 08/12/2022, R 1299/2022-2, WILD
INSPIRED/INSPIRED TING, § 23; 13/02/2023, R 1261/2022-2, BTO (fig.)/BTO
(outsourcing talents BUSINESS), § 14).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
17 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
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18 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
Comparaison des produits et services
19 Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
20 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir la même origine commerciale (04/11/2003, T-85/02,
Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
21 Le système d’introduction d’une procédure d’opposition sur la base d’un motif relatif de refus est fondé sur le principe inscrit à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, selon lequel, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. La chambre de recours ne peut pas, au seul motif que la comparaison entre les produits et services contestés constitue une question de droit, examiner le cadre juridique sous-jacent en se fondant sur des faits qui n’ont pas été soulevés par les parties. Toutefois, rien n’empêche l’Office de tenir compte de faits notoires, c’est-à-dire qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles
(22/06/2004, T-185/02, PICARO, EU:T:2004:189, § 29), ou qui résultent de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation de produits de large consommation, qui sont susceptibles d’être connus par toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, la chambre de recours n’est d’ailleurs même pas tenue de fournir des exemples de cette expérience pratique (03/02/2011, T-299/09 indirects T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 36 et jurisprudence citée).
22 Nonobstant ce qui précède, cela ne signifie pas que la chambre de recours est habilitée à mener des recherches approfondies pour s’assurer que sa conclusion concernant la comparaison des produits et services est correcte. En fait, il est interdit à la chambre de recours de le faire (09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 28-37).
23 L’importance des observations des parties à fournir des informations spécifiques et étayées peut avoir une incidence déterminante sur l’issue de l’affaire, en particulier dans
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des affaires qui concernent des produits ou des services spécifiques à usage professionnel.
24 À titre liminaire, la chambre de recours relève que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, seule la liste des produits et services visés par la demande de marque peut être prise en compte, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les circonstances particulières dans lesquelles les produits et services en cause sont fournis et commercialisés dans le cadre de l’analyse prospective du risque de confusion entre les marques, ces circonstances pouvant varier dans le temps et fonction de la volonté des titulaires des marques en cause (21/01/2016, T-846/14, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27;
13/04/2005, T-286/03, right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33;
21/05/2005,-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 42; 15/03/2007, C-171/06 P,
Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 07/04/2016, T-613/14, Polycart A Whole Cart Full of
Benefits, EU:T:2016:198, § 27; 30/04/2019, R 1571/2018-5, Paola Maria/Paola, § 37).
25 Dès lors, les arguments de la demanderesse selon lesquels les deux parties opèrent dans des domaines différents sont dénués de pertinence dans le cadre de la procédure d’opposition. En outre, la demanderesse n’a pas demandé la preuve de l’usage des marques antérieures. La comparaison doit donc être fondée sur tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées et les produits et services demandés (28/06/2022, R 2354/2020-1, Würzburger Hofbräu/Hofbräu et al., § 83;
13/02/2023, R 1261/2022-2, BTO (fig.)/BTO (outsourcing talents BUSINESS), § 30).
26 Les produits et services visés par la demande, qui sont en cause dans le présent recours, sont les suivants:
Classe 9: Plates-formes logicielles; Logiciels de jeux; Logiciels permettant la fourniture de supports électroniques via l’internet; Logiciels de jeux d’argent pour opérateurs professionnels de jeux d’argent; Logiciels de jeux d’argent et de hasard fournis en ligne; logiciels de gestion de casinos; logiciels de gestion de casino permettant aux exploitants de casinos de gérer des sites de casinos en ligne; Logiciels permettant aux utilisateurs finaux d’accéder à des jeux de jeux d’argent et de hasard et d’argent liquide à partir d’une base de données, d’un réseau informatique, d’un réseau informatique mondial, de l’internet ou d’autres supports électroniques; Logiciels de jeux d’argent et de hasard; Logiciels pour jeux de machines à sous, jeux de paris et de wagering, jeux vidéo à sous et jeux de casino fournis en ligne et via des réseaux informatiques et jouables sur tout type de dispositifs informatiques, y compris les jeux d’arcade, les ordinateurs personnels et les dispositifs portables; applications logicielles de jeux et jeux de hasard pour appareils mobiles et téléphones cellulaires; jeux pour machines à sous.
Classe 28: Machinesà sous pour jeux d’argent; Machines de jeu; Machines de jeu et machines de jeux; Matériel de casinos et de loterie, y compris machines récréatives, y compris jeux informatiques et logiciels vendus en tant qu’unité.
Classe 41: Servicesde casinos, de jeux de hasard et de jeux d’argent; Jeux d’argent; Services de mise à disposition d’installations de casinos [jeux d’argent]; Location de jeux de casino; Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de casino en ligne;
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Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino par le biais de l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; Fourniture de jeux et de jeux d’argent et de hasard destinés à être utilisés avec des machines de jeux d’argent et de hasard et des appareils de télévision.
Classe 42: Recherche, développement, conception et mise à jour de logiciels;
Programmation pour ordinateurs; Recherche, développement et conception de logiciels en rapport avec des plateformes logicielles contenant un ou plusieurs programmes contenant des éléments graphiques; Mise à disposition de logiciels pour jeux informatiques pour opérateurs professionnels de jeux; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour jeux d’argent et de hasard; mise à disposition temporaire d’applications logicielles et de jeux de hasard non téléchargeables; fourniture de logiciels de jeux et de jeux d’argent; fourniture d’applications logicielles de jeux et de jeux d’argent et de hasard pour appareils portables et téléphones portables.
27 Les produits désignés par la marque de l’Union européenne antérieure sont ceux énumérés au paragraphe 5, point i), et ceux désignés par l’enregistrement slovène antérieur de la marque slovène au paragraphe 5, point iii).
Classe 9
28 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 9 étaient différents types de logiciels et étaient similaires aux ordinateurs de l’opposante (sous la marque de l’Union européenne antérieure), étant donné qu’ils coïncidaient généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Les produits ont également été jugés complémentaires.
29 Cette conclusion est conforme aux conclusions du Tribunal dans l’arrêt récent du
02/03/2022, T-171/21, FOR honor/honor, EU:T:2022:104. Le Tribunal a confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les logiciels de jeux, les logiciels pour jouer à des jeux vidéo, informatiques et en ligne, les logiciels intégrant des jeux informatiques, des logiciels pour jeux vidéo et audio et des jeux audiovisuels sur des plateformes de matériel informatique compris dans la classe 9 étaient complémentaires du matériel informatique (§ 39, 57). En outre, la chambre de recours avait considéré que les logiciels de jeux vidéo pouvaient avoir les mêmes fabricants que le matériel informatique utilisé pour faire fonctionner ces logiciels, à savoir les consoles, les téléphones portables et les ordinateurs personnels, ils pouvaient s’adresser au même public et être vendus dans les mêmes points de vente au détail, même si ces logiciels pouvaient également être achetés indépendamment des éditeurs de jeux vidéo. Ainsi, selon la chambre de recours, ces produits étaient similaires aux ordinateurs compris dans la classe 9 désignés par la marque antérieure (§ 39, 57). Le Tribunal a également approuvé la conclusion selon laquelle les programmes informatiques, les programmes informatiques enregistrés, les logiciels informatiques (programmes enregistrés), les logiciels multimédia et interactifs, les logiciels sur téléphones portables et tablettes électroniques, les logiciels contenant des bandes de musique et de films audio et les pièces et parties constitutives pour tous les services précités étaient similaires aux ordinateurs de la classe 9 couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils
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pouvaient partager les mêmes fabricants, les mêmes canaux de distribution et le même public. En outre, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient complémentaires (§ 40, 57).
30 Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les ordinateurs relevant de la classe 9, visés par la marque antérieure, permettaient de jouer à des logiciels de jeux compris dans la même classe, visés par la marque demandée, et étaient donc indispensables ou importants pour l’utilisation de ces logiciels. En outre, ces produits s’adressaient au même public, composé notamment du grand public. Ainsi, une relation de complémentarité fonctionnelle aurait pu être établie entre les logiciels de jeux compris dans la classe 9 visés par la marque demandée et les ordinateurs compris dans la même classe que ceux couverts par la marque antérieure (§ 51). Les logiciels de jeux visés par la marque demandée et les ordinateurs couverts par la marque antérieure pourraient partager les mêmes canaux de distribution et avoir été vendus par les mêmes entreprises (§ 52) et conclure qu’ils étaient similaires (§ 52). Le Tribunal a également précisé que, malgré le fait que les jeux vidéo étaient généralement téléchargés par des canaux de distribution très spécifiques, ils pouvaient partager les mêmes canaux de distribution avec les ordinateurs. En tout état de cause, les canaux de distribution des produits concernés n’étaient qu’un des nombreux facteurs à prendre en compte dans l’appréciation de la similitude des produits dans cette affaire (§ 56). Ces conclusions doivent être appliquées par analogie au présent recours.
31 Conformément à ce qui précède, la chambre de recours confirme que la division d’opposition a conclu à juste titre que les produits contestés compris dans la classe 9, qui sont tous liés aux logiciels de jeux, sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la même classe sous la marque de l’Union européenne antérieure.
Classe 28
32 La division d’opposition a conclu que les produits contestés compris dans la classe 28 étaient des machines de divertissement/de jeu et, en tant que tels, étaient similaires aux équipements de traitement de données de l’opposante compris dans la classe 9 étant donné qu’ils coïncidaient généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Leséquipements de traitement de données comprennent, en tant que catégorie plus large, les ordinateurs personnels qui peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux. Les ordinateurs peuvent même être équipés d’éléments spécifiques (par exemple, des cartes vidéo à haute performance) qui les rendent particulièrement adaptés aux jeux et à l’amusement. En tant que tels, ils peuvent cibler le même public pertinent et peuvent coïncider par leurs producteurs et leurs canaux de distribution.
33 Dans l’arrêt du 02/03/2022, T-171/21, FOR honor/honor, EU:T:2022:104, le Tribunal a également confirmé la conclusion selon laquelle les produits compris dans la classe 28 visés par la marque demandée, à savoir les appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un récepteur de télévision, les jeux vidéo audio sur des plateformes informatiques, des appareils de jeux automatiques autres que ceux actionnés à la pièce et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision, consoles de jeux électroniques et appareils de jeux pour récepteurs de télévision uniquement étaient semblables aux ordinateurs de la classe 9 couverts par la marque antérieure. Selon la chambre de recours, dans cette affaire, ces produits visés par la marque demandée comprenaient des consoles de jeu, qui étaient essentiellement
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conçues pour jouer à des jeux. Les ordinateurs couverts par la marque antérieure pourraient également être utilisés pour jouer des jeux et être équipés de composants spécifiques pour les rendre adaptés aux jeux. Dès lors, ces produits pourraient s’adresser au même public, avoir les mêmes fabricants et emprunter les mêmes canaux de distribution (§ 58).
34 Dans le même arrêt, le Tribunal a également confirmé la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le matériel d’enseignement sous forme de jeux, qui peut également être composé de jeux vidéo, pouvait être utilisé sur des ordinateurs. Ils partagent les mêmes fabricants, le même public et les mêmes canaux de distribution que les ordinateurs, ce qui les rend similaires.
35 Selon le Tribunal, les appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision, jeux vidéo audio sur des plateformes informatiques, appareils de jeux automatiques autres que ceux à prépaiement et ceux conçus pour être utilisés uniquement avec récepteur de télévision, consoles de jeux électroniques et appareils de jeux destinés uniquement à être utilisés avec récepteur de télévision compris dans la classe 28 et les ordinateurs compris dans la classe 9, visés par la marque antérieure, en particulier lorsqu’ils sont équipés de composants spécifiques adaptés, peuvent avoir le même usage, à savoir pour jouer à des jeux (§ 62). Les produits peuvent avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution [19/04/2016, T-
326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 54]. Il en irait de même pour le matériel d’enseignement sous forme de jeux, également susceptible de se composer de jeux vidéo, pouvant être utilisés sur des ordinateurs. En tant que tel, ce matériel pourrait être complémentaire des ordinateurs compris dans la classe 9 couverts par la marque antérieure et partager avec eux les mêmes fabricants ainsi que les mêmes canaux de distribution (§ 64). Le Tribunal a conclu à l’existence d’une similitude entre les produits compris dans la classe 28 visés par la marque demandée et les ordinateurs compris dans la classe 9 visés par la marque antérieure (§ 66). Ces conclusions de cet arrêt s’appliquent également au cas d’espèce.
36 Conformément à ce qui précède, les machines et équipements de divertissement/de jeu de la demanderesse compris dans la classe 28 sont considérés comme similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 protégés par la marque de l’Union européenne antérieure.
Classe 41
37 La chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les services contestés, y compris les installations de casinos [jeux d’argent] (fourniture de -), compris dans la classe 41, étaient inclus dans la catégorie générale des divertissements de l’opposante sous la MUE antérieure ou se recoupaient avec ceux-ci.
Ils sont identiques, étant donné que les services contestés peuvent être utilisés par les consommateurs à des fins de divertissement (22/01/2013, R 642/2011-4,
CROWN/CROWN TECHNOLOGIES GMBH, § 29).
38 La chambre de recours ajoute également que certains des services contestés compris dans la classe 41, à savoir les services de jeu fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de
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casino en ligne; les services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de type casino via l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux, sont similaires, au moins à un faible degré, aux ordinateurs compris dans la classe 9 désignés par la MUE antérieure. Ces services indiquent explicitement leur relation avec les ordinateurs afin d’atteindre leur objectif de divertissement. Ainsi, il existerait une complémentarité fonctionnelle entre ces services et les ordinateurs. Ainsi, il existe une similitude entre ces services et les ordinateurs visés par la marque antérieure en raison de leur complémentarité, de leur caractère indispensable ou important pour l’usage d’autres services (02/03/2022, T-171/21, FOR honor/honor, EU:T:2022:104, § 73). En outre, à l’instar des jeux vidéo, ils pourraient s’adresser au même public. Même s’ils n’ont pas la même nature, les services de la demanderesse sont fournis dans le domaine informatique, peuvent couvrir les mêmes cercles de consommateurs et emprunter les mêmes canaux de distribution que les ordinateurs compris dans la classe 9 (02/03/2022, T-171/21, FOR honor/honor,
EU:T:2022:104, § 74).
39 La chambre de recours observe que la marque slovène antérieure est enregistrée pour des installations de casino; location d’équipements de jeux compris dans la classe 41. Ces services de la marque slovène antérieure sont identiques aux installations de casinos
[jeux d’argent et de hasard] contestées,respectivement,et la location de jeux de casino.
40 Les autres services contestés compris dans la classe 41, à savoir les services de casinos, de jeux d’argent et de jeux d’argent; jeux d’argent; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement fourni par le biais d’Internet; services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; services de casino en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino via l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux; la mise à disposition de jeux et jeux de hasard destinés à être utilisés avec des machines de jeux d’argent et de hasard et des appareils de télévision relèvent des services de jeux d’argent et de hasard de l’opposante compris dans la classe 41 désignés par la marque slovène antérieure. Dès lors, ils sont identiques. Ils sont également à tout le moins similaires aux installations de casinos de l’opposante; location d’équipements de jeux compris dans la classe 41 sous la marque slovène antérieure étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux et leurs fournisseurs. Leurs canaux de distribution sont également les mêmes.
Classe 42
41 Enfin, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans cette classe sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9 [24/09/2021, R 1783/2020-5, Aivi/IVI (fig.) et al., 38].
42 En effet, même si, en raison de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que le produit, et donc être concurrents (par analogie, 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, §
66; 07/11/2013, T-63/13, ayur, EU:T:2013:583, § 36 et jurisprudence citée). Dès lors, le fait que les services demandés sont de nature différente ne saurait exclure la similitude entre les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de
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l’opposante et les services demandés [26/03/2020, T-77/19, alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126, § 37].
43 Ces services sont étroitement liés, sinon accessoires, aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante. En effet, un producteur de matériel informatique fournira également généralement des services liés à la technologie. Par conséquent, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42, il y a lieu de constater que, malgré leur nature différente (produits contre services), tant les utilisateurs finaux que les producteurs/fournisseurs ainsi que les points de vente des produits compris dans la classe 9 et des services compris dans la classe 42 peuvent coïncider dans la mesure où les mêmes entreprises qui fournissent le matériel informatique de l’opposante fourniraient souvent également à leur clientèle, par l’intermédiaire de leur département technique, des services techniques tels que les services contestés [24/09/2021-, R 1783/2020, Aivi/IVI (fig.) et al., § 41]
44 En outre, les produits et services sont complémentaires, l’un étant important pour l’usage de l’autre, du point de vue de l’utilisateur final. Dès lors, le public pertinent pourrait percevoir les produits et services comparés comme ayant une origine commerciale commune. Dès lors, ces produits et services doivent être considérés comme similaires
(18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208, § 58).
Public pertinent et niveau d’attention
45 En ce qui concerne la MUE antérieure, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est l’ensemble de l’Union européenne. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit que le motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’existe que dans une partie de l’Union européenne (06/04/2022, T-370/22, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215,
§ 39, 45; 08/08/2020, 659/2019-, Kix, EU:T:2020:328, § 56). Pour qu’il existe un risque de confusion, il suffit, même dans un État membre, que seule une partie distincte et pertinente du public soit affectée, par exemple en raison de ses connaissances linguistiques variables ou de son niveau d’attention (29/04/2015, T-717/13, Shadow Complex, EU:T:2015:242, § 27).
46 Ence qui concerne la marque slovène antérieure, le territoire pertinent est la Slovénie.
47 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020,
T-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
48 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par les marques antérieures que les produits visés par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
49 Les produits contestés compris dans la classe 9 et les produits de l’opposante compris dans la même classe qui ont été jugés similaires, à savoir les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, s’adressent tant au grand public qu’aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles
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spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix
[05/11/2019, R 2373/2018-5, Fruity flames/40 Flaming Fruits (fig.), § 18]. Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (08/09/2010, T-152/08, Scorpionexo, EU:T:2010:357, § 40; 15/07/2011, T-
221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 26).
50 Les produits contestés compris dans la classe 28 sont destinés au grand public et aux professionnels, principalement aux fabricants et exploitants de casinos, de machines de jeux et autres produits similaires. Le niveau d’attention du public professionnel est élevé, tandis que celui du consommateur moyen varie de moyen à élevé, en fonction de la nature des produits concernés, et notamment de leur prix et de leur caractère technologique (23/04/2011, T-179/10, Bingo Showal, EU:T:2011:177, § 19, 43;
08/09/2011, T-525/09, METRONIA, EU:T:2011:437, § 37-39; 19/04/2016, T-326/14, chauds Joker/Joker, EU:T:2016:221, § 45; 28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845,
§ 20).
51 Les services compris dans la classe 41 sont destinés à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du grand public à l’égard des services compris dans la classe 41 est moyen (par exemple, services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; divertissement) ou, en ce qui concerne les jeux d’argent, renforcé (17/02/2023, R 1396/2022-2, SIZZLING reels/SIZZLING spins, § 66).
52 Enfin, les services contestés compris dans la classe 42 visent en partie le grand public (par exemple, fourniture d’applications logicielles de jeux et de jeux d’argent et de hasard pour appareils portables et téléphones cellulaires), qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen, ou du public professionnel. Ces derniers font preuve d’un degré d’attention élevé.
Comparaison des marques
53 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
54 En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, auditif ou conceptuel (09/03/2006,-421/04,
Matratzen, EU:C:2006:164, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39;
22/06/2005, T-34/04, Turkish Power, EU:T:2005:248, § 43; 01/06/2006, 324/05-P, Turkish Power, EU:C:2006:368).
55 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en considération la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
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Matratzen, EU:T:2002:261, § 35). Si la comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le public pertinent, il convient néanmoins de prendre en compte les qualités intrinsèques des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18, Black Label by Equivalenza, EU:C:2020:156, § 71).
56 Les signes à comparer sont les suivants:
Hop «n’ Pop»
Marque de l’Union européenne et Signe contesté marqueslovène antérieures
57 La demanderesse fait valoir que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif faible. La chambre de recours devrait donc apprécier le degré de caractère distinctif et les éléments dominants des marques en cause.
58 La division d’opposition a conclu que le terme «POP», présent dans toutes les marques comparées, serait compris dans l’ensemble du territoire pertinent (UE et Slovénie) comme faisant référence à la musique populaire moderne.
59 La chambre de recours est d’avis que, s’agissant de la perception de l’élément commun «POP», s’il est vrai que ce mot peut avoir différentes significations, tous ne seraient pas nécessairement clairement compris par les consommateurs non anglophones pertinents de l’Union européenne et de la Slovénie, qui n’ont qu’une compréhension de base de l’anglais, sur lesquels l’analyse devrait se concentrer. En effet, si «POP» est largement connu des consommateurs européens et slovène comme faisant référence à un genre de musique ou à un style d’art, qui est devenu populaire dans le monde entier au début des années 60, la plupart des autres significations du terme (par exemple, un son soudain) ne font pas référence à des mots anglais de base, ni au vocabulaire professionnel qui pourrait être réputé connu par une partie significative des consommateurs non anglophones pertinents de l’Union européenne et de la Slovénie qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue anglaise (17/05/2021, R 1414/2020-1, pop.up house (fig.), § 45). Le terme «POP» ne sera pas non plus compris comme une abréviation du terme «populaire». En tout état de cause, aucun élément de preuve n’a été fourni pour démontrer que ces significations, autres que celles faisant référence à l’art ou aux genres musicaux, seraient largement connues, même par des consommateurs qui ne maîtrisent pas l’anglais dans l’Union européenne et en Slovénie. Par souci d’exhaustivité, le terme «populaire» en slovène est «priljubljeni».
60 Compte tenu de ce qui précède, les consommateurs non anglophones pertinents en cause, qui n’ont qu’une connaissance de base de l’anglais, sont susceptibles de percevoir uniquement une signification claire du terme commun «POP» comme une référence à l’art ou au genre musical connu au niveau mondial [17/05/2021, R 1414/2020-1, pop.up house (fig.)/pop (fig.) et al., § 49].
61 Le terme «POP» n’a aucun rapport avec le domaine de la technologie (produits compris dans la classe 9 ou services compris dans la classe 42) ou dans celui des
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télécommunications (services compris dans la classe 38), et sera donc perçu par les consommateurs pertinents comme possédant un degré normal de caractère distinctif.
62 Toutefois, la chambre de recours est d’avis que le terme «POP» est faible en ce qui concerne son caractère distinctif au regard, à tout le moins, du divertissement de l’opposante; activités culturelles; location d’informations en matière de divertissement pour des équipements audiocompris dans la classe 41 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure et le divertissement; discos; services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); organisation de concours (divertissement et éducation); spectacles radiophoniques pour le divertissement; programmes de divertissement télévisés compris dans la classe 41 de la marque slovène antérieure et en relation avec les services de divertissement contestés fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet compris dans la classe 41. En effet, ces services peuvent inclure des services de divertissement et des services culturels en rapport avec la musique pop.
63 Le terme «POP» est distinctif en ce qui concerne les autres produits et services contestés, en particulier les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs, les installations de casino, la location d’équipements de jeux et les jeux d’argent, étant donné qu’aucun d’entre eux n’est lié à la musique.
64 Du point de vue du public non anglophone de l’Union européenne etde la Slovénie, la marque contestée «Hop «n’pop» dans son ensemble est distinctive pour les produits et services visés par la demande.
65 Il n’a pas été contesté que la stylisation et la couleur de la marque antérieure ont un caractère plutôt décoratif. Bien qu’ils ne puissent pas être considérés comme totalement insignifiants, ils ne peuvent assurément pas être considérés comme particulièrement frappants [17/05/2021, R 1414/2020-1, pop.up house (fig.)/pop (fig.) et al., § 52].
66 La marque contestée est une marque verbale. Les marques verbales n’ont pas d’éléments dominants car ils sont, par définition, écrits dans une police de caractères standard. La longueur des mots ou le nombre de lettres ne sont pas une question de dominance, mais une impression d’ensemble.
67 Pour trouver quel est l’élément dominant de la marque antérieure, il est nécessaire d’identifier l’élément qui domine l’impression visuelle produite par la marque (27/10/2010, T-365/09, FREE/FREE et al., EU:T:2010:455, § 39).
68 Même avec un coup d’œil rapide à la marque antérieure, le terme «POP» se détache immédiatement [13/04/2005, T-286/03, RIGHT GUARD XTREME SPORT
(fig.)/WILKINSON SWORD XTREME III (fig.), EU:T:2005:126, § 55]. Même si le terme «POP» a été jugé faible par rapport à certains services, il reste l’élément dominant (visuellement accrocheur) de la marque antérieure en raison du fait qu’il est écrit dans une police de caractères rouge frappante et qu’il constitue le seul élément verbal de celle- ci. C’est le seul élément de la marque antérieure qui est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci.
69 Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «POP», qui constitue l’intégralité de l’élément verbal des marques antérieures. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «HOP «n» dans le signe contesté et, sur le plan visuel,
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par la stylisation et la couleur de la marque antérieure. La demanderesse fait valoir que les marques diffèrent par leurs débuts, dans lesquels les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Les éléments du signe contesté, «HOP» «n» «POP», sont visibles séparément et ne forment pas une unité. La chambre de recours est d’avis que la simple coïncidence au niveau de l’élément «POP», qui est également le seul élément des marques antérieures, suffit pour parvenir à la conclusion selon laquelle, compte tenu de l’impression d’ensemble produite par les deux signes, ils sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique (24/06/2019, R 1824/2018-2, Santuari De La Rosa/Mas De La Rosa, § 24; 19/06/2018, R 2520/2017-2, GLOBE trotter
(fig.)/t. trotters (fig.), § 34).
70 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux paragraphes 59 à 60 concernant le contenu sémantique des marques. Les marques seront associées à une signification similaire étant donné qu’elles incluent toutes deux la référence à la musique POP. Une partie importante du public percevra la lettre «n» dans le signe contesté comme faisant référence à «et» (comme dans les termes «rock «n» roll» et «R’ n «B»), ce qui renforce la séparation avec l’élément «pop» ainsi que la référence conceptuelle à un genre musical. L’élément «Hop» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public non anglophone.
Les signes sont considérés comme fortement similaires sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif des marques antérieures
71 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
72 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
73 En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, premièrement, au regard des produits et des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, au regard de la manière dont elle est perçue par le public pertinent.
74 Comme expliqué ci-dessus, les marques antérieures présentent un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits et services de l’opposante, à l’exception de certains services compris dans la classe 41. En particulier, les marques antérieures sont considérées comme faibles en ce qui concerne le divertissement; activités culturelles; location d’équipements audio d’informations en matière de divertissement; divertissement; discos; services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); organisation de concours (divertissement et éducation); spectacles radiophoniques pour le divertissement; programmes de divertissement téléviséscompris dans la classe 41.
75 L’opposante a fait valoir que ses marques antérieures sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée pour des services de télédiffusion et de divertissement. Toutefois, la division d’opposition n’a pas examiné les éléments de preuve produits par l’opposante afin de démontrer le caractère distinctif accru dont
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jouissent ses marques. La chambre de recours n’appréciera pas les éléments de preuve du caractère distinctif accru pour les raisons exposées ci-après.
Appréciation globale du risque de confusion
76 L’appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
77 Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
78 Les marques ont été jugées similaires à un degré inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et fortement similaires sur le plan conceptuel. Le public pertinent est constitué du grand public et de professionnels. Leur niveau d’attention est au moins moyen. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont similaires aux ordinateurs de l’opposante compris dans la même classe, enregistrés sous la MUE antérieure. Les produits contestés compris dans la classe 28 sont considérés comme similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9, enregistrés sous la MUE antérieure. Les services contestés compris dans la classe 42 sont similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposante compris dans la classe 9, enregistrés sous la MUE antérieure. Tous les services contestés compris dans la classe 41 ont été jugés identiques aux services de divertissement de l’opposante compris dans la classe 41, enregistrés sous la MUE antérieure. En outre, la chambre de recours a conclu qu’une partie des services contestés compris dans la classe 41, à savoir les services de jeu fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Divertissement fourni par le biais d’Internet; Services de divertissement fournis en ligne à partir d’une base de données informatique ou d’Internet; Services de casino en ligne; Les services de divertissement, à savoir fourniture de jeux de hasard en ligne, de jeux d’adresse et de jeux de casino via l’internet ou d’autres réseaux informatiques mondiaux, étaient similaires, au moins à un faible degré, aux ordinateurs compris dans la classe 9 désignés par la marque de l’Union européenne antérieure. Les services contestés compris dans la classe 41 ont été jugés identiques aux installations de casinos de l’opposante; location d’équipements de jeux; jeux d’argent et de hasard enregistrés sous la marque slovène antérieure. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque faible en ce qui concerne le divertissement; activités culturelles; location d’équipements audio d’informations en matière de divertissement; divertissement; discos; services de clubs (à des fins de divertissement ou d’éducation); organisation de concours (divertissement et éducation); spectacles radiophoniques pour le divertissement; programmes de divertissement télévisés compris dans la classe 41.
79 L’opposante a invoqué le concept de famille de marques. L’opposante a fait valoir que la marque antérieure fait partie d’une famille de marques, ce qui, selon elle, accroît la
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similitude entre les marques. À cet égard, elle a produit des extraits de l’Office slovène des marques pour 25 enregistrements de marques incluant le terme «POP».
80 La chambre de recours rappelle que l’existence d’une famille de marques ne peut être établie que si plusieurs conditions sont remplies. Lorsqu’une opposition contre une demande de MUE est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», il s’agit d’un facteur pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123]. Tel peut notamment être le cas lorsque, pris dans leur ensemble, ils reproduisent un élément de différenciation avec l’ajout d’une image ou d’un élément verbal qui les distingue l’un de l’autre ou se caractérisent par la répétition d’un mot et d’un mot placé ou accolé comme une syllabe d’une marque originale.
81 Un risque de confusion lié à l’existence d’une série ou famille de marques antérieures ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulatives [23/02/2006, T-194/03,
Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 123-127; confirmé par 13/09/2007, -
234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).
82 Premièrement, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit prouver que les marques de la famille de marques ont été utilisées sur le marché et, de ce fait, conférer un caractère distinctif accru à l’élément commun.
83 En second lieu, la marque demandée doit non seulement être similaire aux marques appartenant à la série, mais également présenter des caractéristiques susceptibles de la rattacher à la série. Tel pourrait ne pas être le cas, par exemple, lorsque l’élément commun aux marques sérielles antérieures est utilisé dans la marque demandée dans une position différente de celle dans laquelle il figure habituellement dans les marques appartenant à la série ou avec un contenu sémantique distinct.
84 L’existence d’un risque de confusion présuppose que le public se méprenne quant à l’appartenance de la marque demandée à la série et que les marques antérieures faisant partie de cette série soient présentes sur le marché (04/05/2022, T-298/21, Alegra de berries/AleMonténégro, EU:T:2022:275, § 28; 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge,
EU:C:2007:514, § 64-65). Compte tenu de la nature sérielle des marques antérieures, l’étendue de la protection des marques faisant partie de la série, considérées individuellement, est étendue. Dès lors, toute appréciation abstraite du risque de confusion fondée uniquement sur l’existence de plusieurs enregistrements de marques comportant le même élément distinctif, comme en l’espèce, doit être considérée comme exclue en l’absence d’usage sérieux. Dès lors qu’il n’est pas question de prouver un tel usage, le risque de confusion qui peut résulter de l’apparence de la marque demandée sur le marché doit être apprécié en comparant chacune des marques antérieures, prises isolément, à la marque demandée [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65, § 126].
85 En l’espèce, l’opposante n’a pas apporté la preuve que les marques antérieures invoquées sont utilisées sur le marché pertinent (06/03/2023, R 1253/2022-2,
PREVATHON/PREVAM et al., § 82-83). Par conséquent, cet argument est rejeté.
86 La chambre de recours est d’avis qu’en ce qui concerne les produits compris dans les classes 9 et 28, et tous les services contestés compris dans la classe 42, qui sont tous
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similaires aux équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs de l’opposantecompris dans la classe 9 désignés par la MUE antérieure, il existe un risque de confusion compte tenu du fait que a) l’élément verbal de la marque antérieure est inclus dans le signe contesté, b) le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits désignés par la MUE antérieure qui a été jugé similaire aux produits et services contestés est moyen, et c) les marques sont similaires à un degré élevé.
87 Par conséquent, le recours n’est pas accueilli en ce qui concerne les produits et services contestés compris dans les classes 9, 28 et 42. Il existe un risque de confusion au moins du point de vue des consommateurs non anglophones de l’Union européenne.
88 Le recours n’est pas non plus accueilli en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 41. La chambre de recours souligne que les services contestés compris dans la classe 41 ont été jugés identiques aux installations de casinos de l’opposante; location d’équipements de jeux; jeux d’argent compris dans la classe 41 sous la marque slovène antérieure. En outre, l’élément «POP» possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport à ces services. Le seul élément verbal de la marque slovène antérieure est inclus dans le signe contesté et, par conséquent, les marques présentent une similitude conceptuelle élevée. Par conséquent, il existe un risque de confusion pour les services contestés compris dans la classe 41 du point de vue du public slovène.
Frais
89 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
90 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
91 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse à l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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