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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 003223099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 223 099
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., Via dei Sette Santi, 3, 50131 Firenze, Italie (opposante), représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Corso dei Tintori, 25, 50122 Firenze, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vin GmbH, Peraustraße 19, 9500 Villach, Autriche (demanderesse), représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg 41, 48143 Münster, Allemagne (mandataire professionnel). Le 23/09/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 099 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles hygiéniques; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; Dentifrices médicamenteux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 935 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 09/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 034 935 « VINVIN » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque italienne n° 159 059 « VIVIN » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 223 099 Page 2 sur 5
a) Les produits
Dans l’acte d’opposition, les produits sur lesquels l’opposition est fondée ont été indiqués comme suit:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical; substances alimentaires et diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour humains et animaux; pansements, matériel de bandage; matériaux de plombage dentaire et d’empreinte dentaire; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Toutefois, la liste des produits protégés par la marque antérieure, telle qu’elle ressort de l’extrait de la base de données des marques italiennes joint à l’acte d’opposition et de la traduction des preuves soumises par l’opposant, est la suivante:
Classe 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires, hygiéniques; produits diététiques pour fantômes et ammalites; pansements, matériel de médication; plâtres dentaires et matières d’empreinte dentaire; désinfectants; préparations pour la destruction des herbes et animaux nocifs.
L’étendue de la protection de la liste correcte des produits n’est pas matériellement différente des produits revendiqués dans l’acte d’opposition (par exemple, en raison d’un chevauchement ou d’une inclusion) et/ou diffère en raison de problèmes de traduction évidents. En tout état de cause, l’examen doit être fondé sur la liste des produits pour lesquels la marque antérieure est protégée, conformément aux preuves versées au dossier.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; Préparations et articles hygiéniques; Préparations et articles dentaires; Préparations et articles dentaires, et dentifrices médicamenteux; Dentifrices médicamenteux.
Produits contestés de la classe 5
Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les produits diététiques de l’opposant pour fantômes et ammalites (dans la langue originale: prodotti dieteti- ci per fanciulli e ammalati, correctement traduit par produits diététiques pour enfants et malades). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les préparations et articles hygiéniques contestés sont identiques aux produits hygiéniques de l’opposant car ils sont couverts dans les deux listes (y compris les synonymes).
Les préparations et articles dentaires contestés (listés deux fois) comprennent, en tant que catégorie plus large, les plâtres dentaires et matières d’empreinte dentaire de l’opposant (dans la langue originale: materie per piombare i denti e per impronte dentarie, correctement traduit par matériaux pour le plombage des dents et pour les empreintes dentaires). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les dentifrices médicamenteux contestés (listés deux fois) sont inclus dans la catégorie large des produits hygiéniques de l’opposant qui se réfèrent, entre autres, aux produits sanitaires
Décision sur opposition n° B 3 223 099 Page 3 sur 5
préparations à usage médical et couvrent donc les dentifrices médicamenteux. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine des soins de santé.
Le degré d’attention est élevé car les produits concernés affectent l’état de santé.
c) Les signes
VIVIN VINVIN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Italie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les mots « VIVIN » et « VINVIN » n’ont pas de signification pour le public italien et sont donc distinctifs à un degré normal. Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans une séquence de lettres VI_VIN et sa prononciation. Les signes diffèrent par la troisième lettre N du signe contesté (non présente dans la marque antérieure) et sa prononciation. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Conceptuellement, étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent, la comparaison conceptuelle reste neutre.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 223 099 Page 4 sur 5
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et notamment la similitude entre les marques et entre les produits ou les services.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de clients professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine des soins de santé, et leur degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne, partageant la séquence de lettres «VI_VIN» et sa prononciation, tout en différant par la troisième lettre («N») du signe contesté. Sur le plan conceptuel, la comparaison reste neutre car aucun des signes n’a de signification pour le public italien.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
En l’espèce, malgré le niveau d’attention élevé du public pertinent, les similitudes entre les marques «VIVIN» et «VINVIN» sont suffisamment importantes pour que les consommateurs ne se souviennent pas de la configuration précise des lettres, étant donné notamment que les deux marques sont composées de termes dénués de sens, de longueur similaire et présentant des séquences de lettres initiales et finales identiques.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les similitudes entre les signes ne sont pas suffisamment compensées par leurs différences, même pour un public ayant un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Décision sur opposition n° B 3 223 099 Page 5 sur 5
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque italienne n° 159 059 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Solveiga BIEZĀ Erkki MÜNTER Fernando CARDENAS CHAVEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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