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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 déc. 2022, n° 003131219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003131219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 131 219
BGL BNP Paribas S.A., 50, avenue J.F. Kennedy, 2951 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Office Freylinger S.A., 234, route d’Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG, Richard-Oskar-Mattern-Str. 6, 40547 Düsseldorf, Allemagne (titulaire), représentée par ROSPATT Osten PROSS Intellectual Property Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Emanuel-Leutze-Straße 11, 40547 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 13/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 131 219 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Évaluation comparative à des fins de gestion commerciale [services de comparaison des affaires, de processus et de localisation]; analyse d’informations commerciales; analyse de la gestion des opérations commerciales; analyse de données commerciales; analyse de statistiques commerciales; analyse d’implantations commerciales; services de conseils en gestion des affaires commerciales; services de conseils concernant les services de bureaux de placement; services de recrutement de personnel et services de bureaux de placement; estimations commerciales; optimisation de moteurs de recherche; services d’agence concernant l’établissement de contacts commerciaux; consultation professionnelle d’affaires.
Classe 36: Services de conseils financiers; services financiers.
2. L’enregistrement international no 1 532 105 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 18/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 532 105 «optiprax» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque Benelux no 1 003 177 «OPTIPROTECT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
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L’opposante avait également fondé l’opposition également sur son enregistrement de marque Benelux no 786 294 «OPTI» (marque verbale), pour lequel la titulaire avait demandé la preuve de l’usage sérieux. Toutefois, au cours de la procédure, l’opposante a ultérieurement retiré ledit enregistrement de marque comme base de l’opposition, de sorte qu’elle ne sera pas prise en considération dans la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement Benelux no 1 003 177 de l’opposante «OPTIPROTECT» (marque verbale);
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction desaffaires; expertise commerciale; services d’études de marché; informations, enquêtes et recherches pour entreprises; estimation commerciale; prévisions économiques; analyse du prix de revient; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; collecte et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue des livres comptables; gestion administrative de sociétés d’investissement, fonds d’investissement, sociétés d’assurance-vie et fonds d’assurance-vie et fonds d’investissement; gestion administrative d’entreprises (pour des tiers), gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers); services administratifs de domicile d’entreprises; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; projets (aide à la direction des affaires); services de conseil en gestion commerciale dans le contexte de la structure des entreprises et des entreprises.
Classe 36: Affaires bancaires; assurance-vie; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance vie; conseils et informations en matière d’investissements, y compris les investissements financiers; transactions financières; transactions financières; opérations monétaires; prêt [financement]; boutique sur scinshop; prêt sur gage; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; services bancaires directs
[home-banking]; services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation (change); vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyses financières; estimations financières (assurance vie, banques, immobilier); économie; services de fonds d’investissement; formation de capitaux; investissement en capital; constitution de fonds; placement de fonds; investissement en capital; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; fonds de prévoyance; gestion financière des actifs et du capital; gérance de fortunes; services
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de financement; agences de crédit; garanties (garanties); évaluation (estimation) de biens immobiliers; courtage; négociation; courtage en Bourse; courtage d’assurance-vie; courtage immobilier; dépôt de titres; dépôt en coffres-forts; émission de bons; paiement par installation; estimations et estimations fiscales; services fiduciaires; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur des questions fiduciaires; gestion financière d’actifs; services de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services de financement; services financiers dans le contexte de la structure financière des entreprises et de l’acquisition d’entreprises et de la gestion financière d’actifs; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services de recouvrement de créances; collecte de fonds de bienfaisance; assurance-vie; location de terminaux de paiement.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Évaluation comparative à des fins de gestion commerciale [services de comparaison des affaires, de processus et de localisation]; analyse d’informations commerciales; analyse de la gestion des opérations commerciales; analyse de données commerciales; analyse de statistiques commerciales; analyse d’implantations commerciales; services de conseils en gestion des affaires commerciales; services de conseils concernant les services de bureaux de placement; services de recrutement de personnel et services de bureaux de placement; estimations commerciales; optimisation de moteurs de recherche; services d’agence concernant l’établissement de contacts commerciaux; consultation professionnelle d’affaires.
Classe 36: Services de conseils financiers; services financiers.
Classe 38: Services de télécommunications pour la connexion de logiciels de gestion de pratiques médicales à des plateformesinternet; services de télécommunications par le biais de portails; télécommunications par l’intermédiaire de plates-formes et de portails sur l’internet; transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des plateformes internet pour des utilisateurs; fourniture d’accès à des portails internet pour des utilisateurs; services liés à l’internet, à savoir fourniture d’accès à des textes, des graphismes, des informations audiovisuelles et multimédias, des documents, des bases de données et des logiciels; services de communication numérique; échange électronique de messages par le biais de lignes de discussion, de forums de discussion et de forums internet; mise à disposition de salons de discussion sur l’internet pour réseaux sociaux; mise à disposition de forums de discussion pour les réseaux sociaux, en particulier pour les échanges entre médecins sur les affaires et d’autres questions liées à la pratique.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services de la titulaire, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
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À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
L’ étalonnage contesté à des fins de gestion commerciale [services de comparaison des affaires, de processus et de localisation]; analyse d’informations commerciales; analyse de la gestion des opérations commerciales; analyse de données commerciales; analyse de statistiques commerciales; analyse d’implantations commerciales; services de conseils en gestion des affaires commerciales; estimations commerciales; optimisation de moteurs de recherche; les conseils professionnels en affaires sont contenus à l’identique dans la liste des services de l’opposante, ou ils sont inclus dans les services de gestion d’affaires ou de publicité de l’opposante compris dans la classe 35 ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de conseils concernant les services de bureaux de placement contestés; services de recrutement de personnel et services de bureaux de placement; les services d’agence concernant l’établissement de contacts commerciaux peuvent coïncider par leur finalité, leurs fournisseurs habituels et s’adresser au même public pertinent que la direction des affaires de l’opposante. Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Services contestés compris dans la classe 36
Les services de conseils financiers contestés; les services financiers sont inclus dans la catégorie générale des affaires financières de l’opposante ou coïncident en partie avec ceux- ci. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 38
Les services de télécommunications contestés dans cette classe permettent aux personnes de communiquer entre elles par des moyens de communication à distance (y compris par le biais de plateformes en ligne, de portails, de forums et de salons de discussion). La transmission d’informations de bases de données via des réseaux de télécommunications et des services liés à l’internet est également couverte par la demande contestée. Tous les services contestés compris dans la classe 38 sont considérés comme différents de tous les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 car ils ne partagent aucun critère pertinent.
Les différents services de gestion commerciale de l’opposante compris dans la classe 35 sont destinés à aider les sociétés à gérer leurs affaires en définissant la stratégie et/ou l’orientation de l’entreprise. Ces services comprennent des activités liées au fonctionnement d’une société, telles que des activités de direction, de gouvernance, de surveillance, d’organisation et de planification. Ils sont généralement fournis par des sociétés spécialisées dans ce domaine spécifique, telles que des consultants d’entreprises. Ils collectent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer et accroître leur part de
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marché. Parmi les exemples de gestion des affaires commerciales figurent la recherche et les évaluations commerciales, l’analyse des prix de revient et les conseils en matière d’organisation, étant donné qu’ils sont tous destinés à aider la stratégie d’une entreprise commerciale. Ces services comprennent également toutes les activités de «conseil», de «conseil» et d’ «assistance» susceptibles d’être utiles à la gestion d’une entreprise, telles que l’allocation efficace des ressources financières et humaines, l’amélioration de la productivité, l’augmentation de la part de marché, le traitement des concurrents, la réduction des factures fiscales, le développement de nouveaux produits, la communication avec le public, la réalisation de marketing, la recherche des tendances de consommation et le lancement de nouveaux produits, la manière de créer une identité d’entreprise, etc. Comme indiqué, ces services sont différents de ceux contestés en classe 38.
Les services publicitaires et services connexes de l’opposante compris dans la classe 35 consistent à fournir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des consultants ou entreprises spécialisés, qui étudient les besoins de leur client, fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour commercialiser les produits et services du client et créent une stratégie personnalisée pour en faire la publicité dans les journaux, les sites internet, les vidéos, l’internet, etc. Les services de l’opposante compris dans la classe 35 diffèrent des services contestés compris dans la classe 38 en ce qui concerne leur nature, leur destination, leurs fournisseurs habituels, leurs canaux commerciaux et le public cible. En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Les services de l’opposante compris dans la classe 36 concernent (entre autres) la gestion de fonds, de capitaux et/ou de crédit et d’investissements et sont fournis par le secteur financier. Le secteur financier englobe un large éventail d’organisations qui s’occupent de la gestion, de l’investissement, du transfert et du prêt d’argent. La nature, la destination et l’utilisation de ces services sont différentes de celles des services contestés compris dans la classe 38. Ils ne coïncident ni par leurs fournisseurs habituels, ni par leur public cible, ni par leurs canaux commerciaux. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence les uns avec les autres. Il en va de même pour les différents services liés à l’assurance de l’opposante compris dans la classe 36 (par exemple, assurance vie) et pour tous les autres services compris dans ladite classe sur lesquels l’opposition est fondée, qui n’ont pas non plus de facteurs pertinents en commun avec les services contestés compris dans la classe 38.
L’opposante soutient que, pour rendre les services couverts par sa marque antérieure, les services de télécommunications contestés compris dans la classe 38 peuvent être utilisés, de sorte qu’il existe une complémentarité entre ces services et qu’ils devraient dès lors être jugés similaires.
Des services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). Toutefois, comme l’affirme l’opposante elle-même, les services en cause sont généralement fournis par des entreprises différentes. À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le public pertinent est peu susceptible de considérer que les services en cause sont fournis par la même entreprise, de sorte que les allégations de l’opposante à cet égard doivent être rejetées.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent à la fois au grand public (par exemple, en ce qui concerne les services financiers compris dans la classe 36) et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Étant donné que les services financiers sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
En ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 35, le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés ou des conséquences financières connexes pour les utilisateurs.
c) Les signes
OPTIPROTECT optiprax
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure jouit d’une protection identique dans les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour contester toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 03/03/2004, T- 355/02, ZIRH, EU:T:2004:62, § 36).
La division d’opposition est d’avis que, compte tenu des services pertinents, il est peu probable qu’au moins une partie substantielle des consommateurs des Pays-Bas associe l’élément verbal commun «OPTI» à un concept clair. Cet élément est donc distinctif à un degré normal pour cette partie du public. Compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus importantes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie susmentionnée du public pertinent aux Pays-Bas.
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Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui- ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Le signe antérieur «OPTIPROTECT» contient le terme anglais «PROTECT» et le Tribunal a confirmé que le grand public des Pays-Bas a, à tout le moins, une compréhension de base de l’anglais (26/11/2008, 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23). Par conséquent, le public pertinent aux Pays-Bas est susceptible d’identifier le mot «PROTECT» dans la marque antérieure «OPTIPROTECT» et de considérer qu’il indique les qualités positives des services pertinents, à savoir que les services de l’opposante compris dans les classes 35 et 36 intègrent des solutions de sécurité. Par conséquent, pour le public analysé, le terme «PROTECT» de la marque antérieure possède un caractère distinctif limité.
L’élément verbal «Prax» du signe contesté ne sera associé à aucune signification claire par le public analysé et possède donc un caractère distinctif moyen.
Les deux signes en cause sont des marques verbales et, partant, leur protection porte sur le mot mentionné dans la demande d’enregistrement respective et non sur les éléments figuratifs ou stylistiques particuliers que les signes pourraient éventuellement revêtir (21/09/2012, T- 278/10, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 44, 46). Dès lors, le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit écrit en lettres majuscules tandis que le signe contesté est écrit en lettres minuscules n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude du signe. Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «OPTIPR * * * * *». Ils diffèrent par les lettres «otect» et «ax» (respectivement), présentes dans la seconde partie des signes.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Compte tenu des conclusions tirées concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments respectifs des signes, ceux-ci sont considérés comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Il est peu probable que l’élément commun «OPTI» des signes évoque un quelconque concept pour le public pertinent, pas plus que le second élément du signe contesté, «Prax». Alors que la marque antérieure est dépourvue de signification dans l’ensemble, comme indiqué ci-dessus, le public analysé percevra la signification du deuxième élément de la marque antérieure, «PROTECT». Dans cette mesure, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle est d’une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une signification faiblement distinctive.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas
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explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
En l’espèce, considérée dans son ensemble, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Comme conclu ci-dessus, les services contestés sont en partie identiques et similaires à un faible degré, et en partie différents de ceux désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent à la fois au grand public et au public professionnel, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes coïncident par leur élément initial et distinctif «OPTI» et par les deux premières lettres de la deuxième partie de leurs éléments verbaux respectifs. Les différences entre ces derniers apparaissent vers la fin des signes, de sorte qu’ils sont considérés, dans leur ensemble, comme similaires à un degré à tout le moins moyen sur les plans visuel et phonétique. La dissemblance conceptuelle entre eux découle d’un élément faiblement distinctif dans le signe contesté, de sorte que l’impact de cet aspect de la comparaison est limité.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les consommateurs pertinents (y compris les professionnels et ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé) peuvent penser que le signe contesté se compose d’une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Enl’espèce, les similitudes entre les signes sont suffisantes pour contrebalancer le faible degré de similitude entre certains des services, de sorte qu’il existe également un risque de confusion à leur égard.
Dans ses observations, la titulaire fait valoir que la marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément «OPTI». A l’appui de cet argument, la titulaire fait référence à plusieurs enregistrements de marques au Benelux et en France.
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La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que les éléments de preuve produits ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant l’élément «OPTI» et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les prétentions de la titulaire doivent être rejetées.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public aux Pays-Bas et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 1 003 177 de l’opposante «OPTIPROTECT» (marque verbale). Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent du Benelux est suffisante pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits ou des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
Il n’est pas nécessaire d’apprécier la revendication de l’opposante concernant une famille de marques par rapport à des services différents, étant donné que la similitude des produits ou des services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. Le résultat serait identique même si la revendication d’une famille de marques avait été prouvée.
L’opposante a également fondé l’opposition sur les marques antérieures suivantes:
La marque Benelux no 1 384 752 «OPTILIB» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 36: Assurances; assurance-vie; panneaux d’assurance; paiements d’installation, affacturage; affaires financières, affaires bancaires, affaires monétaires; agences de crédit; fonds de prévoyance; investissement de capitaux, garanties, opérations de compensation, émission de chèques de voyage, formation de capitaux, courtage; agences de recouvrement de créances, crédit-bail; dépôt de titres et de titres, dépôt en coffres-forts; gestion de patrimoine, transactions financières, constitution de fonds, fonds d’investissement, prêts financiers, prêts à gage; transactions et estimations financières; placements de titres financiers; transfert électronique de fonds, transactions de change, transactions financières, monétaires et immobilières; fonds de placement et de retraite; conseils financiers en matière d’impôts; services de conseils fiscaux [non comptables]; expertise en matière fiscale; services d’assistance fiscale [non responsables]; conseils fiscaux [non comptables].
La marque Benelux no 1 003 178 «OPTIPENSION +» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; expertise commerciale; services d’études de marché; informations, enquêtes et recherches pour entreprises; estimation commerciale; prévisions économiques; analyse du prix de revient; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de relevés de comptes; mise à jour de documentation publicitaire; collecte
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et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue des livres comptables; gestion administrative de sociétés d’investissement, fonds d’investissement, sociétés d’assurance-vie et fonds d’assurance-vie et fonds d’investissement; gestion administrative d’entreprises (pour des tiers), gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers); services administratifs de domicile d’entreprises; recherche d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; projets (aide à la direction des affaires); services de conseil en gestion commerciale dans le contexte de la structure des entreprises et des entreprises.
Classe 36: Affaires bancaires; assurance-vie; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance vie; conseils et informations en matière d’investissements, y compris les investissements financiers; transactions financières; transactions financières; opérations monétaires; prêt [financement]; boutique sur scinshop; prêt sur gage; crédit- bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; services bancaires directs [home-banking]; services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation (change); vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyses financières; estimations financières (assurance vie, banques, immobilier); économie; services de fonds d’investissement; formation de capitaux; investissement en capital; constitution de fonds; placement de fonds; investissement en capital; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; fonds de prévoyance; gestion financière des actifs et du capital; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; garanties (garanties); évaluation (estimation) de biens immobiliers; courtage; négociation; courtage en Bourse; courtage d’assurance-vie; courtage immobilier; dépôt de titres; dépôt en coffres-forts; émission de bons; paiement par installation; estimations et estimations fiscales; services fiduciaires; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur des questions fiduciaires; gestion financière d’actifs; services de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services de financement; services financiers dans le contexte de la structure financière des entreprises et de l’acquisition d’entreprises et de la gestion financière d’actifs; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services de recouvrement de créances; collecte de fonds de bienfaisance; assurance-vie; location de terminaux de paiement.
La marque allemande no 302 015 108 653 «OPTIPROTECT» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gérants; gestion de l’exploitation; services de bureau; conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; préparation de rapports d’affaires; recherches de marché; informations, enquêtes et enquêtes sur des questions commerciales; décisions en matière commerciale; préparation des prévisions économiques; établissement d’analyses des prix de revient; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques d’affaires; établissement de déclarations fiscales; préparation de factures; mise à jour de matériel publicitaire; enregistrement et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers par ordinateur; comptabilité; administration commerciale de sociétés d’investissement; gestion d’entreprises d’assurances; administration commerciale [pour le compte de tiers]; services d’analyse commerciale, de recherche et d’information pour le domicile des entreprises, notamment conseils en affaires, évaluation commerciale des opportunités commerciales, développement d’études de faisabilité commerciale; recherche dans des fichiers informatiques pour des tiers; planification [assistance] de la gestion; conseils commerciaux pour la structure des entreprises et de l’entreprise.
Décision sur l’opposition no B 3 131 219 Page sur 11 14
Classe 36: Transactions bancaires; services d’assurance; transactions en argent; biens immobiliers; conseils et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; conseils et informations en matière d’investissements, notamment en matière d’investissements; octroi de prêts; pawn boutiques; crédit-bail; transfert électronique de plafonds; soutien financier; opérations d’investissement; placement d’actifs dans des fonds; services d’une banque d’investissement en rapport avec des fonds d’investissement; services de caisses d’épargne; estimations financières [assurances, banques, questions terrestres]; analyses financières; la question des contrôles effectués; vérifier; opérations de change et de change; compensation; émission de cartes de crédit et de débit; cartes de crédit et cartes de paiement; Banque directe; gestion d’investissements dans des fonds de pension; opérations de fonds obligataires; estimation de biens immobiliers; garanties, garanties et garanties; services d’intermédiaire de crédit; services de financement; gestion d’actifs; gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers) [gestion d’actifs]; transfert de dépôts; estimation de biens immobiliers
[estimation de prix]; services de courtiers; gestion d’actifs par mandataire; préparation d’évaluations et d’évaluations fiscales; octroi de prêts partiels; émission de bons, de timbres; services de dépôt; garde de titres; services de courtage immobilier; organisation d’assurances; services d’un courtier de titres; transactions sur titres; cotation boursière; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur les relations fiduciaires; gestion financière d’actifs; conseils en matière de gestion d’actifs; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services financiers concernant la structure financière des entreprises, l’acquisition d’entreprises et la gestion d’actifs; le recouvrement des créances; collecte de dons pour œuvres charitables; protection contre le feu; assurance maladie; assurance-vie; services d’assurance pour les personnes physiques et morales; services d’assurance de biens immobiliers; location de terminaux de paiement; gestion de fonds d’assurance et d’investissement.
La marque française no 4 230 884 «OPTIPENSION +» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; estimations commerciales; services d’études de marché; informations, enquêtes et recherches en affaires; évaluation commerciale; prévisions économiques; analyse des coûts; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques commerciales; dépôt fiscal; préparation des relevés de comptes; mise à jour de matériel publicitaire; collecte et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue des livres comptables; gestion administrative de sociétés d’investissement, fonds d’investissement, compagnies d’assurance et fonds d’investissement; gestion administrative d’entreprises (pour des tiers), gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers); services de prélèvement d’entreprises; recherche d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); projets (aide à la direction des affaires); services de conseils en gestion commerciale dans le cadre de la structure des entreprises et des entreprises.
Classe 36: Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; conseils et informations en matière d’investissements, y compris les investissements financiers; transactions financières; transactions financières; opérations monétaires; prêts (finances); boutique sur scinshop; prêt sur gage; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; services bancaires directs (banque directe); services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation (change); vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyses financières; estimations financières (assurances, banques, immobilier); économie; services de fonds
Décision sur l’opposition no B 3 131 219 Page sur 12 14
d’investissement; formation de capitaux; investissement en capital; constitution de fonds; placement de fonds; investissement en capital; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; fonds de prévoyance; gestion financière des actifs et du capital; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; garanties (garanties); évaluation (estimation) de biens immobiliers; courtage; négociation; courtage en Bourse; courtage en assurances; courtage immobilier; dépôt de titres; dépôt en coffres-forts; émission de bons; paiement par installation; estimations et estimations fiscales; services fiduciaires; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur des questions fiduciaires; gestion financière d’actifs; services de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services de financement; services financiers dans le contexte de la structure financière des entreprises et de l’acquisition d’entreprises et de la gestion financière d’actifs; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services de recouvrement de créances; collecte de fonds de bienfaisance; assurances contre les incendies; assurance maladie; assurance-vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de paiement.
La marque allemande no 302 015 108 651 «OPTIPENSION +» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gérants; gestion de l’exploitation; services de bureau; conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; préparation de rapports d’affaires; recherches de marché; informations, enquêtes et enquêtes sur des questions commerciales; décisions en matière commerciale; préparation des prévisions économiques; établissement d’analyses des prix de revient; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques d’affaires; établissement de déclarations fiscales; préparation de factures; mise à jour de matériel publicitaire; enregistrement et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers par ordinateur; comptabilité; administration commerciale de sociétés d’investissement; gestion d’entreprises d’assurances; administration commerciale [pour le compte de tiers]; services d’analyse commerciale, de recherche et d’information pour le domicile des entreprises, notamment conseils en affaires, évaluation commerciale des opportunités commerciales, développement d’études de faisabilité commerciale; recherche dans des fichiers informatiques pour des tiers; planification [assistance] de la gestion; conseils commerciaux pour la structure des entreprises et de l’entreprise.
Classe 36: Transactions bancaires; services d’assurance; transactions en argent; biens immobiliers; conseils et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; conseils et informations en matière d’investissements, notamment en matière d’investissements; octroi de prêts; pawn boutiques; crédit-bail; transfert électronique de plafonds; soutien financier; opérations d’investissement; placement d’actifs dans des fonds; services d’une banque d’investissement en rapport avec des fonds d’investissement; services de caisses d’épargne; estimations financières [assurances, banques, questions terrestres]; analyses financières; la question des contrôles effectués; vérifier; opérations de change et de change; compensation; émission de cartes de crédit et de débit; cartes de crédit et cartes de paiement; Banque directe; gestion d’investissements dans des fonds de pension; opérations de fonds obligataires; estimation de biens immobiliers; garanties, garanties et garanties; services d’intermédiaire de crédit; services de financement; gestion d’actifs; gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers) [gestion d’actifs]; transfert de dépôts; estimation de biens immobiliers
[estimation de prix]; services de courtiers; gestion d’actifs par mandataire; préparation d’évaluations et d’évaluations fiscales; octroi de prêts partiels; émission de bons, de timbres; services de dépôt; garde de titres; services de courtage immobilier; organisation d’assurances; services d’un courtier de titres; transactions sur titres; cotation boursière; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur les relations
Décision sur l’opposition no B 3 131 219 Page sur 13 14
fiduciaires; gestion financière d’actifs; conseils en matière de gestion d’actifs; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services financiers concernant la structure financière des entreprises, l’acquisition d’entreprises et la gestion d’actifs; le recouvrement des créances; collecte de dons pour œuvres charitables; protection contre le feu; assurance maladie; assurance-vie; services d’assurance pour les personnes physiques et morales; services d’assurance de biens immobiliers; location de terminaux de paiement; gestion de fonds d’assurance et d’investissement.
Marque française no 4 230 900 «OPTIPROTECT» (marque verbale), enregistrée pour:
Classe 35: Publicité; publication de textes publicitaires; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; estimations commerciales; services d’études de marché; informations, enquêtes et recherches en affaires; évaluation commerciale; prévisions économiques; analyse des coûts; informations statistiques, à savoir compilation de statistiques et fourniture d’informations statistiques commerciales; dépôt fiscal; préparation des relevés de comptes; mise à jour de matériel publicitaire; collecte et systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; tenue des livres comptables; gestion administrative de sociétés d’investissement, fonds d’investissement, compagnies d’assurance et fonds d’investissement; gestion administrative d’entreprises (pour des tiers), gestion administrative de fonds d’investissement (pour des tiers); services de prélèvement d’entreprises; recherche d’informations dans des fichiers informatiques (pour des tiers); projets (aide à la direction des affaires); services de conseils en gestion commerciale dans le cadre de la structure des entreprises et des entreprises.
Classe 36: Affaires bancaires; assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; consultations et informations en matière bancaire, financière, monétaire et d’assurance; conseils et informations en matière d’investissements, y compris les investissements financiers; transactions financières; transactions financières; opérations monétaires; prêts (finances); boutique sur scinshop; prêt sur gage; crédit-bail; transfert électronique de fonds; parrainage financier; affaires bancaires; services bancaires directs (banque directe); services de cartes de crédit et de débit; émission de cartes de crédit et de débits; opérations de change; opérations de compensation (change); vérification des chèques; émission de chèques de voyage; analyses financières; estimations financières (assurances, banques, immobilier); économie; services de fonds d’investissement; formation de capitaux; investissement en capital; constitution de fonds; placement de fonds; investissement en capital; fonds de pension; services de caisses de paiement de retraites; fonds de prévoyance; gestion financière des actifs et du capital; gérance de fortunes; services de financement; agences de crédit; garanties (garanties); évaluation (estimation) de biens immobiliers; courtage; négociation; courtage en Bourse; courtage en assurances; courtage immobilier; dépôt de titres; dépôt en coffres-forts; émission de bons; paiement par installation; estimations et estimations fiscales; services fiduciaires; administration fiduciaire de fonds et de titres; conseils financiers sur des questions fiduciaires; gestion financière d’actifs; services de conseils financiers en matière de gestion de patrimoine; services financiers en matière d’apport et de structuration de capitaux; services de financement; services financiers dans le contexte de la structure financière des entreprises et de l’acquisition d’entreprises et de la gestion financière d’actifs; services financiers en matière de localisation d’entreprises; services de recouvrement de créances; collecte de fonds de bienfaisance; assurances contre les incendies; assurance maladie; assurance-vie; assurance pour les personnes physiques et morales ainsi que pour les biens; location de terminaux de paiement.
Les services couverts par ces marques antérieures sont différents de ceux pour lesquels la protection est demandée par l’intermédiaire de la marque contestée et pour lesquels
Décision sur l’opposition no B 3 131 219 Page sur 14 14
l’opposition a déjà été rejetée, pour les mêmes raisons pour lesquelles ils ont été jugés différents des services désignés par l’enregistrement Benelux no 1 003 177 «OPTIPROTECT» (marque verbale) de l’opposante. Ces services n’ont pas la même nature, la même destination, la même utilisation, les mêmes canaux de distribution ou les mêmes fournisseurs habituels et ne sont pas concurrents. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Vít MAHELKA Sarah DE Fazio MADDOCKS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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