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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2026, n° 003234545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234545 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 545
The Gillette Company, One Gillette Park, 02127 Boston, États-Unis (opposante), représentée par Bird & Bird LLP, Maximiliansplatz 22, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Moritz Neugebauer, Treskowstr. 12, 13089 Berlin, Allemagne (demandeur).
Le 26/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 545 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 18/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 112 452 « Tensor » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :
1) l’enregistrement de marque autrichienne n° 93 393 « SENSOR » (marque verbale) ;
2) l’enregistrement de marque française n° 1 531 695 « SENSOR » (marque verbale) ;
3) l’enregistrement de marque espagnole n° M0 919 095 « SENSOR » (marque verbale) ;
4) l’enregistrement de marque suédoise n° 170 624 « SENSOR » (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 234 545 Page 2 sur 5
Marque antérieure 3
Classe 8 : Machines, équipements, appareils et rasoirs.
Marque antérieure 1, 2 et 4
Classe 8 : Rasoirs et lames de rasoirs.
À la suite de la limitation de la demande contestée, demandée par la requérante le 22/04/2025, les produits contestés sont les suivants :
Classe 8 : Tondeuses à cheveux ; instruments pour la coupe et l’épilation des cheveux ; ciseaux à cheveux ; tondeuses à cheveux non électriques ; fers à polir [outils de glaçage] ; fers à lisser les cheveux.
Classe 11 : Séchoirs à air chaud pour le séchage des cheveux ; sèche-cheveux ; sèche-cheveux pour salons de beauté ; sèche-cheveux [à usage domestique] ; machines de séchage de cheveux pour salons de beauté.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits supposés identiques s’adressent au grand public, comme le souligne l’opposante. Toutefois, s’il est vrai que le consommateur moyen, en règle générale, accorde une attention moindre aux produits de consommation courante, comme le fait valoir l’opposante, ce niveau d’attention ne serait cependant ni inférieur ni supérieur à la moyenne face aux produits que la présente affaire concerne, car certaines considérations ou préférences personnelles des consommateurs et leurs sensibilités peuvent jouer un rôle dans l’achat de ces produits. Dès lors, le niveau d’attention du public pertinent serait moyen.
c) Le caractère distinctif des marques antérieures et la comparaison des signes
SENSOR Tensor
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Autriche (en relation avec la marque antérieure 1), la France (en relation avec la marque antérieure 2), l’Espagne (en relation avec la marque antérieure 3) et la Suède (en relation avec la marque antérieure 4).
Décision sur opposition n° B 3 234 545 Page 3 sur 5
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Dès l’abord, il convient de relever que les signes en cause sont des marques verbales, ce qui signifie que la protection s’étend aux mots eux-mêmes, indépendamment de la police de caractères ou de la stylisation, à moins que celle-ci ne s’écarte de la manière habituelle d’écrire (« usage irrégulier de majuscules »), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, afin de faciliter la comparaison, les signes seront désignés en majuscules.
L’élément verbal « SENSOR » des marques antérieures sera perçu par le public pertinent comme désignant un dispositif qui détecte ou mesure des propriétés physiques. Le terme existe en tant que tel en allemand et en espagnol et correspond au mot équivalent « senseur » en français (voir Dictionnaire français Larousse à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/senseur/72101). En outre, comme « sensor » est également un mot anglais, la partie suédophone du public pertinent, qui a généralement un niveau élevé de maîtrise de l’anglais, en comprendra aisément le sens. Même si le caractère distinctif de cet élément pourrait être considéré comme faible en relation avec certains produits couverts par la marque antérieure 3, la division d’opposition partira du principe qu’il possède un degré normal de caractère distinctif pour tous les produits concernés, et par conséquent que les marques antérieures sont distinctives à un degré normal, en tenant compte en outre du fait que l’opposant n’a pas explicitement affirmé que ses marques étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommée. En effet, il s’agit du scénario le plus favorable pour l’opposant, car il peut être plus difficile d’établir que le public pourrait être confondu quant à l’origine des produits en raison de similitudes qui ne concernent que des éléments non distinctifs ou faibles.
Bien que l’élément verbal « TENSOR » du signe contesté se réfère à un concept mathématique ou physique lié à la tension et existe en tant que tel en allemand et en espagnol, corresponde au mot équivalent « tenseur » en français et soit également un terme anglais, qui peut être compris par la partie suédophone du public pertinent pour les raisons expliquées ci-dessus, la majorité des consommateurs pertinents dans ces territoires est peu susceptible d’être familière avec cette signification, étant donné sa nature hautement spécialisée et technique. En tout état de cause, étant donné que cette signification n’a aucun rapport avec les produits pertinents, l’élément verbal « TENSOR » est distinctif à un degré normal.
Visuellement et phonétiquement, les signes ne diffèrent que par leurs premières lettres, « S » contre « T » (et leurs sons), tandis qu’ils partagent les lettres et les sons « E-N-S-O-R » dans les mêmes positions et le même ordre. Le fait que les signes diffèrent par leurs lettres initiales est pertinent, car les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début des mots. Cependant, cette différence est contrebalancée par les lettres identiques qui suivent. Par conséquent, la division d’opposition est d’accord avec l’opposant pour conclure que les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront soit perçus comme véhiculant des significations différentes, à savoir un dispositif qui détecte ou mesure des propriétés physiques dans le cas de la marque antérieure, et un concept mathématique ou physique lié à la tension dans le cas du signe contesté, soit seule la marque antérieure sera associée à une signification spécifique, étant donné que le signe contesté consiste en un terme technique hautement spécialisé que la majorité des
Décision sur opposition n° B 3 234 545 Page 4 sur 5
le public est peu susceptible de percevoir. Dans l’un ou l’autre scénario, étant donné qu’au moins un des signes véhicule un concept sémantique clair, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont considérés comme identiques aux fins du présent examen. Le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen. Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont similaires à un degré élevé en raison de la séquence commune « ENSEUR ». Ils diffèrent, cependant, par leurs lettres initiales (« S » contre « T »). Bien que cette différence ne concerne qu’une seule lettre, elle apparaît au début des signes, qui est généralement la partie à laquelle les consommateurs prêtent le plus d’attention.
Sur le plan conceptuel, cependant, comme expliqué ci-dessus, la marque antérieure « SENSOR » sera associée à un sens clair et spécifique, à savoir un dispositif qui détecte ou mesure des propriétés physiques, tandis que le signe contesté « TENSOR » sera soit perçu comme véhiculant un sens différent, soit comme n’ayant aucun sens du tout par la majorité du public pertinent, compte tenu de sa nature technique hautement spécialisée.
Selon une jurisprudence constante, des différences conceptuelles peuvent, dans certaines circonstances, neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes. Pour qu’une telle neutralisation se produise, il suffit qu’au moins un des signes ait un sens clair et spécifique que le public pertinent est capable de saisir immédiatement (12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25, § 56 ; 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T 2003:264, § 54). L’impact des différences conceptuelles doit donc être pris en compte dans l’appréciation globale de la similitude entre les signes (05/10/2017, C-437/16 P, CHEMPIOIL / CHAMPION et al., EU:C:2017:737,
§ 44 ; 04/03/2020, C-328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.) / LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 75).
Il est vrai que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits et que, par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Cependant, rien n’empêche de constater que, compte tenu des circonstances d’une espèce particulière, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque des produits identiques sont en cause et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en conflit (26/03/2020, T-343/19, Sonance / Conlance, EU:T:2020:124, § 63).
Décision sur opposition n° B 3 234 545 Page 5 sur 5
En l’espèce, la division d’opposition constate que les différences conceptuelles claires entre les signes constituent un facteur décisif, contrairement à ce que soutient l’opposant, car elles neutralisent les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes et sont suffisantes pour exclure un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même pour les produits supposés identiques.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Martina GALLE Katarína KROPÁČKOVÁ Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue peut former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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