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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° W01880256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01880256 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 06/02/2026
EIFFAGE METAL 3-7 Place de l’Europe F-78140 Vélizy-Villacoublay France
Numéro de demande Internationale: 1880256 Votre référence: FRMI-2025-01501 Marque: NEOFLARE Titulaire: EIFFAGE METAL 3-7 Place de l’Europe F-78140 Vélizy-Villacoublay France
I. Résumé des faits
En date du 18/11/2025, l’Office a soulevé des motifs de refus partiellement conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est descriptive et dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits et services suivants :
Classe 11 Torchères pour l’industrie pétrolière et leurs parties constitutives.
Classe 37 Services de mise en service, d’entretien, de dépannage, de réparation d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie; services de construction, d’entretien et de maintenance de raffineries et de structures pour la production, la distribution et le stockage de produits pétroliers et chimiques.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: nouvelle torchère à gaz/nouvelle cheminée de torchage.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'NEOFLARE’ dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 17/11/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/neo), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flare).
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et services en cause des classes 11 et 37, à savoir qu’il s’agit :
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• en classe 11 de nouvelles torchères à gaz, récentes et modernes ; de nouveaux dispositifs de combustion de gaz utilisés dans des lieux tels que les raffineries de pétrole, les usines chimiques et les usines de traitement du gaz naturel..
• en classe 37 de la mise en service, d’entretien, de dépannage, de réparation d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie relatifs à de nouvelles et plus récentes torchères et aussi de services de construction, d’entretien et de maintenance de raffineries et de structures pour la production, la distribution et le stockage de produits pétroliers et chimiques, qui impliquent de nouvelles et plus récentes torchères.
• Dès lors, le signe décrit le type, la qualité des produits et la destination des services.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01880256 NEOFLARE est rejetée, en partie, pour :
Classe 11 Torchères pour l’industrie pétrolière et leurs parties constitutives.
Classe 37 Services de mise en service, d’entretien, de dépannage, de réparation d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie; services de
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construction, d’entretien et de maintenance de raffineries et de structures pour la production, la distribution et le stockage de produits pétroliers et chimiques.
La demande sera accueillie pour les services restants, à savoir:
Classe 37 Services d’extraction de ressources naturelles; services de ravitaillement en carburant et combustibles; location de plates-formes et d’appareils de forage; forage de puits; construction, installation et entretien de pipelines, d’oléoducs et de gazoducs.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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