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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 sept. 2025, n° W01836316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE
Alicante, le 18/09/2025
BARZANÒ & ZANARDO S.P.A. C.So Vittorio Emanuele II, 61 I-10128 Torino ITALIA
Votre référence : A0150128 98401946 0000000
Numéro d’enregistrement international : 1836316
Marque : MAKING NEEDLES POINTLESS
Nom du titulaire : Melt Pharmaceuticals, Inc. 12264 El Camino Real, Suite 350 San Diego CA 92130 United States
I. Résumé des faits
Le 25/03/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 42 Recherche dans le domaine de la sédation de patients sans injections.
Classe 44 Fourniture d’informations dans le domaine de la sédation de patients sans injections via un site web.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes.
En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : rendre les parties métalliques fines, longues et pointues des seringues hypodermiques dénuées de sens, futiles, sans aucun sens ni but.
La signification susmentionnée des mots « MAKING NEEDLES POINTLESS », dont la marque est composée, était étayée par des références de dictionnaires consultées le 25/03/2025 et extraites du Collins English Dictionary en ligne, comme suit :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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1. MAKING – Forme verbale gérondive du verbe « MAKE » – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/make
2. NEEDLES – Pluriel de « needle » – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/needle
3. POINTLESS – https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pointless.
Les aiguilles sont nécessaires pour de nombreuses procédures médicales qui consistent à administrer des médicaments et des produits médicinaux directement dans le corps d’un patient en insérant ces aiguilles dans les veines, les muscles, etc. du patient. Cependant, étant donné que les procédures médicales impliquant des aiguilles ne sont pas totalement exemptes de risques et provoquent généralement de la douleur et de l’inconfort chez les patients, en particulier ceux qui ont besoin d’injections répétées, comme les patients diabétiques et cancéreux, ou les enfants souffrant de phobie des aiguilles, il existe un nombre considérable de recherches et d’efforts en cours pour découvrir des procédures alternatives qui parviennent à administrer des produits médicinaux avec moins de douleur et de traitements invasifs, et moins de risques. Les informations suivantes consultées sur Internet le 25/03/2025 confirment qu’il existe de nos jours de nombreuses recherches en cours sur cette question :
1.https://www.weforum.org/stories/2021/10/new-technology-could-allow-you-to-have- aneedle-free-injection/
2. https://www.news-medical.net/news/20241120/Squid-inspired-technology-couldreplace-
needles-for-medications-and-vaccines.aspx
3. https://link.springer.com/article/10.1007/s44174-024-00239-4
4. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022354920300769
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
Par conséquent, le public pertinent percevrait simplement le signe « MAKING NEEDLES POINTLESS » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une valeur client et une déclaration de motivation. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir que le titulaire fournit des services de recherche et d’information dans le domaine de la sédation des patients par d’autres moyens alternatifs à l’utilisation traditionnelle de seringues hypodermiques et d’aiguilles métalliques pointues, douloureuses et invasives, par exemple, pour les procédures chirurgicales où les patients doivent être sédatés avant l’opération, et ainsi, contribuant à soulager la douleur et l’inconfort du patient (04/11/2002, R 32/2001-2, « MAKING GENE THERAPY A REALITY », § 15 et 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
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Le titulaire a présenté ses observations le 21/05/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le titulaire conteste l’affirmation de l’Office selon laquelle le signe de type slogan « MAKING NEEDLES POINTLESS » est dépourvu de caractère distinctif. Premièrement, le titulaire rappelle la jurisprudence bien établie de la Cour de justice de l’Union européenne du 21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, qui a énoncé des critères indépendants pour considérer un slogan comme distinctif et qui a conclu qu’un slogan n’est pas tenu de posséder une imagination spécifique, de créer une surprise particulière ou de faire une impression frappante pour pouvoir fonctionner comme un indicateur d’origine commerciale.
Deuxièmement, même si le titulaire est d’accord avec les définitions individuelles proposées par l’Office pour chacun des éléments verbaux composant le signe, il soutient néanmoins que le signe consiste en un jeu de mots imaginatif qui véhicule un double sens suffisant pour conférer au signe un caractère distinctif suffisant. Selon le titulaire, le terme « pointless » peut être compris dans son sens figuré, hyperbolique, de « sans sens ni but, insensé, futile, infructueux » ('without sense or purpose, senseless, futile, fruitless'), et dans son sens concret, spécifique, de « émoussé, sans pointe physique » ('blunt, without a physical point'). Ainsi, dans le contexte des services de recherche technique médicale et de fourniture d’informations pour lesquels la demande a été déposée, le titulaire soutient qu’aucune de ces significations ne sera simplement perçue comme des signes promotionnels dépourvus de caractère distinctif.
Dans le premier cas, soutient le titulaire, l’expression « pointless » lorsqu’elle qualifie quelque chose véhicule la désapprobation, la frustration ou même le désespoir, ce qui confère immédiatement un certain niveau d’inattendu et d’originalité au signe. En particulier, le titulaire considère qu’il s’agit d’une manière inhabituelle, émotive et incongrue d’informer dans un contexte médical technique que quelque chose est « redondant » ou « inutile » ('redundant’ or 'unnecessary'). D’autre part, en ce qui concerne le second sens concret et physique évoqué par le titulaire, il est soutenu que l’idée de fabriquer des aiguilles sans pointe (« pointless ») est impossible, paradoxale et absurde, puisque selon les définitions proposées par l’Office du mot « needle », cela signifie « une longue partie creuse et pointue d’une seringue hypodermique », « une fine tige métallique creuse avec une pointe acérée » ou « un instrument en acier pointu » ('a long hollow pointed part of a hypodermic syringe', 'a thin hollow metal rod with a sharp point’ or 'a pointed steel instrument'). En ce sens, le titulaire établit une analogie directe dans le présent cas avec l’expression « WET DUST » qui a été considérée comme distinctive par l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 22/01/2015 dans l’affaire T-133/13, EU:T:2015:46, « WET DUST CAN’T FLY ».
Ainsi, le titulaire conclut que, quelle que soit la signification considérée, le signe est absurde, illogique et aboutit à un signe ludique, imaginatif et résonnant qui exige un certain effort cognitif pour être compris.
2. Tout en reconnaissant que les précédents d’autres offices de propriété intellectuelle ne lient pas l’Office, le titulaire informe que le signe a été accepté pour enregistrement par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) et pour publication par l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO).
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
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III. i) Considérations générales relatives au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, « SAT/2 », EU:C:2004:532, § 25).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », EU:C:2004:645, § 33 ; 07/10/2004, C-136/02, « Maglite », EU:C:2004:592, § 29).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de réitérer l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure des produits ou des services concernés » (27/02/2002, T-79/00, « Lite », EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés en relation avec la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, « Live richly », EU:T:2005:325, § 65).
Certes, pour les slogans, il ne s’applique pas de critères différents ou plus sévères pour l’appréciation du caractère distinctif. Le simple fait que la marque puisse être qualifiée de slogan ne constitue pas en soi un manque de caractère distinctif (21/10/2004, C-64/02, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », EU:C:2004:645, § 36 ; 21/01/2010, C-398/08, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, § 36).
Toutefois, un tel slogan doit présenter des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les services désignés et ne doit pas se limiter à donner des informations purement promotionnelles et abstraites (05/12/2002, T-130/01, « Real People, Real Solutions », EU:T:2002:301, § 28, 29 ; 09/07/2008, T-58/07, « Substance for success », EU:T:2008:269, § 22). Un slogan, pour être distinctif, doit être perçu immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question (12/07/2012, C-311/11, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 32), par exemple lorsqu’il utilise des moyens stylistiques particuliers, par exemple lorsqu’il est fantaisiste, surprenant, humoristique ou percutant (« Vorsprung durch Technik », § 47).
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE ne s’appliquent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, la marque en cause consiste en une expression anglaise clairement identifiable, à savoir « MAKING NEEDLES POINTLESS ». À la lumière de ce qui précède, l’examen des motifs absolus de refus doit être fondé sur le public anglophone de l’Union européenne, qui se compose au moins du public d’Irlande et de Malte, ainsi que du public de pays tels que les Pays-Bas,
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Suède, Danemark, Finlande et Chypre où l’anglais est particulièrement bien compris.
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, § 34 ; 31/05/2016, T-301/15, « Du bist, was du erlebst », EU:T:2016:324, § 18).
En outre, il est de jurisprudence constante que la manière dont le public pertinent perçoit une marque est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, « Soap device », EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, « Bottle », EU:T:2003:328, § 34).
III. ii) Considérations relatives aux arguments susmentionnés du titulaire
1.
À titre liminaire, l’Office fait observer qu’il est pleinement conscient de la jurisprudence établie par les juridictions de l’Union et les Chambres de recours de l’Office en matière de slogans, y compris l’arrêt de principe « Vorsprung durch Technik » et les différents critères permettant de constater le caractère distinctif d’un slogan.
L’Office constate que le titulaire est d’accord avec les définitions individuelles fournies par l’Office des termes contenus dans le signe, à savoir, les mots anglais « MAKING », « NEEDLES » et « POINTLESS ». Toutefois, le titulaire n’est pas d’accord avec l’objection soulevée car il est soutenu que le signe dans son ensemble véhicule deux significations distinctes, une signification figurative et un second sens concret, physique, les deux rendant l’expression de type slogan demandée suffisamment distinctive. L’Office n’est pas d’accord avec cette conclusion du titulaire pour les raisons expliquées ci-après.
Dans la mesure où les composantes verbales du signe sont sémantiquement distinctes, une telle structure est significative et grammaticalement correcte en anglais (12/11/2008, T-373/07, « PrimeCast », EU:T:2008:491, § 30 et 09/02/2010, T-113/09, « SupplementPack », EU:T:2010:34, § 36).
L’expression « MAKING NEEDLES POINTLESS » est une combinaison grammaticalement correcte de trois termes individuels qui ne s’écarte pas des règles de la grammaire anglaise ; elle ne constitue pas un jeu de mots et ne présente aucune caractéristique inhabituelle. Elle n’a rien d’inhabituel ou de frappant. Bien que des différences très subtiles dans la manière dont elle est comprise puissent en théorie être possibles, cela n’implique en aucun cas que sa signification soit vague, subjective ou ambiguë par rapport aux services en cause (31/01/2024, T-269/23, « Amazing Air », EU:T:2024:44, § 25).
En outre, il suffit, pour un refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, que le signe soit dépourvu de caractère distinctif dans l’une de ses significations (29/04/2010, T-586/08, « BioPietra », EU:T:2010:171, § 35 ; 23/01/2014, T-68/13, « Care to care », EU:T:2014:29, § 41 ; 02/12/2015, T-528/14, « Growth Delivered », EU:T:2015:920, § 46 et 03/08/2018, R 65/2018, « be unique. »,
§ 28).
Premièrement, en ce qui concerne l’argument selon lequel le sens figuré du signe, à savoir que rendre les aiguilles « sans sens ni but, futile, insensé, etc. » est une expression étrange à utiliser dans un contexte technique et médical parmi les professionnels et les consommateurs spécialisés (ces utilisateurs nécessitant des traitements applicables par injections), l’Office est en total désaccord.
Le titulaire soutient que les consommateurs pertinents accordent un degré d’attention plus élevé. Toutefois,
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le fait que le public pertinent soit un public spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière décisive les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a déclaré qu'« il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, « Wir machen das Besondere einfach », EU:C:2012:460, § 48).
En outre, même si le niveau de conscience du public pertinent est généralement élevé au regard des services en cause, il est néanmoins susceptible d’être relativement faible s’agissant d’indications purement promotionnelles, étant donné que les consommateurs bien informés ne les considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, « Real People, Real Solutions », EU:T:2002:301, § 24). En effet, bien que le public soit spécialisé, la signification potentiellement « émotive » et donc promotionnelle véhiculée par le signe sera perçue tout autant, voire davantage, par les professionnels et les utilisateurs d’aiguilles, précisément parce que ce sont eux qui utilisent les aiguilles en premier lieu, certains les injectant (médecins, infirmiers, etc.) et d’autres subissant la douleur et l’inconfort qu’elles provoquent (patients, en particulier ceux atteints de maladies chroniques de longue durée qui doivent les subir de manière répétée, ou les très jeunes patients et autres patients très sensibles qui peuvent avoir une phobie des injections). C’est précisément un tel public qui saisira immédiatement la connotation promotionnelle véhiculée par le signe « MAKING NEEDLES POINTLESS » en relation avec des services de recherche et d’information dans le domaine de la sédation des patients sans injections.
D’autre part, le titulaire affirme que le signe véhicule également un sens concret, physique, en relation avec les aiguilles, ce qui est absurde et illogique, étant donné que les aiguilles, par leur propre définition, doivent avoir une pointe creuse ou une extrémité pointue utilisée pour insérer des fluides dans le corps des patients pour toutes sortes de traitements. L’Office n’est pas entièrement d’accord sur ce point.
Pour les utilisateurs d’injections avec aiguilles, et s’ils considèrent ce second sens comme paradoxal et absurde, il sera écarté au profit du sens le plus plausible du signe sans nécessiter trop d’interprétation ou d’effort mental et sans suranalyser tous les sens possibles véhiculés par le signe. Ces consommateurs saisiront le signe avec le premier sens qu’il véhicule à première vue et le percevront comme rien de plus qu’un slogan laudatif des services de recherche qui visent à rechercher et à découvrir d’autres voies de sédation possibles différentes de l’application d’injections au corps du patient. D’autres utilisateurs, même s’ils comprennent ce sens secondaire véhiculé par le signe, comprendront qu’il est peut-être possible que les aiguilles n’aient pas de « pointe », peut-être au sens traditionnel d’une seule pointe ou d’une pointe douloureuse, et que des traitements pourraient être appliqués au corps des patients sans littéralement « injecter une aiguille ». Pour ces professionnels et spécialistes hautement qualifiés, le fait que les aiguilles puissent ne pas posséder de pointe pourrait ne pas être si farfelu et absurde, comme le montrent clairement les extraits cités par l’Office dans sa notification de refus provisoire et extraits le 25/03/2025 par l’Office. Dans ces extraits, des découvertes innovantes dans le domaine des injections ont été mentionnées, comme suit :
1. « Les injections sans aiguille pourraient devenir une réalité, grâce aux lasers et au 'pistolet à bulles’ » (extrait du World Economic Forum, lien mentionné ci-dessus) ;
2. « Une technologie inspirée du calmar pourrait remplacer les aiguilles pour les médicaments et les vaccins » (extrait du site web News-Medical-net, lien susmentionné) ; ou
3. « Une seringue à choc sans aiguille pour l’administration de médicaments dans la peau » (extrait d’un article scientifique de l’éditeur Springer, lien également cité ci-dessus).
4. « Un nouveau système d’injection pneumatique contrôlable sans aiguille pour l’administration de médicaments à plus grand volume » (extrait d’un article scientifique de l’éditeur ScienceDirect, lien également cité ci-dessus).
Ainsi, l’argument selon lequel « MAKING NEEDLES POINTLESS » serait perçu comme illogique
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ou irréaliste par le public cible hautement spécialisé des services en cause est erronée et ne saurait prospérer.
Il est vrai que, s’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques, l’enregistrement de telles marques n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage (18/10/2023, T-566/22, « Endurance », EU:T:2023:655, point 22 ; 13/05/2020, T-49/19, « Create delightful human environments », EU:T:2020:197, point 21 ; 02/03/2017, T-425/16, « Genius », EU:T:2017:199, point 26). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, la Cour a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, points 35 et 36 ; 24/04/2018, T-297/17, « We know abrasives », EU:T:2018:217, point 32 ; 25/05/2016, T-422/15, « The Dining Experience », EU:T:2016:314, point 47).
Toutefois, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même à l’égard de chacune de ces catégories et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories que de celles d’autres catégories. En effet, dans un tel cas, les autorités peuvent tenir compte du fait que les consommateurs moyens n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits sur la base de slogans publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, « Das Prinzip der Bequemlichkeit », points 33 à 35).
Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit cependant être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle est susceptible d’être perçue par le public pertinent comme une simple expression promotionnelle (31/01/2024, T-269/23, « Amazing Air », EU:T:2024:44, point 18 ; 18/10/2023, T-566/22, « Endurance », EU:T:2023:655, point 25 ; 12/07/2019, T-114/18, « Free », EU:T:2019:530, point 23 ; 09/10/2018, T-697/17, « Cooking chef gourmet », EU:T:2018:661, point 33).
Si toutes les marques composées de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par ces marques véhiculent, par définition, à des degrés divers, un message objectif, même simple, elles peuvent néanmoins être aptes à indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits ou des services en cause. Tel peut être le cas, notamment, lorsque ces marques ne sont pas un simple message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, « Vorsprung durch Technik », EU:C:2010:29, points 56 et 57 ; 15/03/2023, T-178/22, « Fucking awesome », EU:T:2023:131,
point 49 ; 13/07/2022, T-634/21, « We do support », EU:T:2022:459, point 22). Une telle marque doit être reconnue comme distinctive si, outre sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (12/06/2014, C-448/13P, « Innovation for the real world », EU:C:2014:1746, points 36 et 37 ; 07/09/2015, T-550/14, « Competition », EU:T:2015:640, point 17 ; 25/03/2014, T-291/12, « Passion to perform », EU:T:2014:155, point 21).
Toutefois, pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, bien que non spécifique, provient d’une information destinée à promouvoir ou à faire de la publicité que le public pertinent percevra avant tout comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service (18/10/2023, T-566/22, « Endurance », EU:T:2023:655, point 26 ; 22/03/2018, T-235/17, « Mobile living made easy », EU:T:2018:162, point 47 ; 27/11/2018, T-756/17, « World Law Group », EU:T:2018:846, point 19 ; 28/11/2017, T-31/16, 06/06/2013, T-126/12, « Inspired by efficiency », EU:T:2013:303, point 25 ; 12/03/2008, T-128/07, « Delivering the essentials of life », EU:T:2008:72,
point 20 ; 30/06/2004, T-281/02, « Mehr für Ihr Geld », EU:T:2004:198, point 31 ; 03/07/2003, T-122/01,
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« Best Buy », EU:T:2003:183, point 30).
Dès lors que le public pertinent n’est pas très attentif si un signe donne des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de le mémoriser en tant que marque (31/01/2024, T-269/23, « Amazing Air », EU:T:2024:44, point 25 ; 24/09/2019, T-749/18, « Road Effeciency », EU:T:2019:688,
point 39).
Dès lors, au moins une partie significative du public pertinent n’aura pas besoin de plusieurs étapes mentales ou d’une approche analytique pour arriver à la conclusion que le signe contesté ne contient rien de plus qu’un message purement promotionnel. Le sens littéral de l’expression est clair et ne requiert aucun effort d’interprétation, contrairement à ce que soutient le titulaire. Ainsi, le public pertinent comprendra que le signe « MAKING NEDDLES POINTLESS » a la signification promotionnelle et non distinctive expliquée ci-dessus, que ce soit comme indicatif d’injections sans aiguilles ou dans le sens plus figuratif de les rendre futiles et sans aucun sens ni but (inutiles ou redondantes, selon les propres termes du titulaire). Dans ces deux significations, le signe est dépourvu de caractère distinctif et doit être refusé.
2.
En ce qui concerne l’enregistrement national par l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et l’USPTO, l’Office rappelle que cette circonstance n’est pas décisive dans l’examen d’une marque de l’Union européenne.
À titre liminaire, l’Office rappelle qu’après le Brexit, le Royaume-Uni n’est plus un État membre de l’Union européenne.
En outre, une jurisprudence constante de l’Union a jugé que l’Office n’est pas lié par les enregistrements nationaux car « le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système […] Par conséquent, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union européenne, comme expliqué ci-dessus.
En conséquence, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 (c’est-à-dire de tout pays membre de l’Union européenne) ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance » (27/02/2002, T-106/00, « Streamserve », EU:T:2002:43, point 47), comme c’est le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une décision prise dans un État membre, ou prétendument, dans un pays tiers, selon laquelle le signe contesté est enregistrable en tant que marque nationale. Comme indiqué ci-dessus, le système de la marque de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres : il s’applique indépendamment de tout système national (12/12/2013, C-445/12 P, « Baskaya », EU:C:2013:826, point 48).
Par conséquent, cet argument du titulaire ne peut prospérer.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1836316 est refusée pour l’Union européenne.
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Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous disposez d’un droit de recours contre la présente décision. Aux termes de l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
María Mónica TARAZONA RUÁ
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