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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2026, n° 000074968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000074968 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 74 968 (DÉCHÉANCE)
Sunday Red, LLC, 136 Calle De Los Molinos, San Clemente, CA 92672, États-Unis (requérant), représenté par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
PUMA SE, Puma Way 1, 91074 Herzogenaurach, Allemagne (titulaire de la MUE).
Le 05/05/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE relatifs à la marque de l’Union européenne n° 15 586 795 sont déchus dans leur intégralité à compter du 08/12/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 08/12/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
n° 15 586 795 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits et services couverts par la MUE, à savoir :
Classe 3 : Savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires ; dentifrices.
Classe 9 : Pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques portables et mobiles, à savoir housses pour ordinateurs et tablettes, étuis pour ordinateurs et tablettes ; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, en particulier housses et étuis pour téléphones mobiles ; pochettes pour téléphones mobiles ; étuis souples pour téléphones portables ; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en imitations du cuir ; sacs pour téléphones mobiles en tissu ou en matières textiles ; smartphones ; montres intelligentes ; tablettes informatiques ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; montures de lunettes et de lunettes de soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil ; cordons pour lunettes et lunettes de soleil.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes ; bijoux ; pierres précieuses ; instruments d’horlogerie et chronométriques ; horloges et montres ; porte-clés (fantaisies ou breloques).
Decision on Cancellation No C 74 968 page: 2 of 4
Classe 18: Cuir et imitations du cuir non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux, peaux; sacs décontractés; sacs à dos; sacs de voyage et autres bagages; sacs à main; malles et sacs de voyage; porte-documents, serviettes, portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs de sport; cartables; nécessaires de toilette; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26: Broches [accessoires d’habillement]; plumes [accessoires d’habillement]; boucles [accessoires d’habillement]; brassards; plumes d’oiseaux [accessoires d’habillement]; plumes d’autruche [accessoires d’habillement]; boucles [accessoires d’habillement]; boucles en métaux précieux [accessoires d’habillement]; accessoires pour l’habillement, articles de couture et articles textiles décoratifs.
Classe 28: Appareils de gymnastique; articles de gymnastique et de sport; jeux et jouets; accessoires de vêtements de poupées.
Classe 35: Vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, dentifrices; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des pièces et accessoires pour appareils électroniques numériques portables et mobiles, en particulier housses pour ordinateurs et tablettes, étuis pour ordinateurs et tablettes, pièces et accessoires pour téléphones mobiles, en particulier housses et étuis pour téléphones mobiles, sacs pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles en cuir et imitations du cuir, sacs pour téléphones mobiles en tissu ou matière textile, smartphones, montres intelligentes, tablettes informatiques; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, cordons pour lunettes et lunettes de soleil; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, instruments horlogers et chronométriques, horloges, montres et montres-bracelets, porte-clés (breloques ou babioles); vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines du cuir et des imitations du cuir, des peaux d’animaux, des peaux, des sacs, des sacs à dos, des sacs de voyage et autres bagages, des sacs à main, des valises et des malles, des porte-documents, des serviettes et des portefeuilles de poche, des porte-monnaie, des étuis, des étuis pour cartes, des sacs de sport, des cartables, des nécessaires de toilette, des parapluies, des parasols, des cannes, des fouets, de la sellerie; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des meubles, en particulier meubles de maison, meubles de cuisine, miroirs, cadres; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, des peignes et éponges, de la verrerie, de la porcelaine et de la faïence; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des textiles et étoffes, des textiles d’habillement, du linge de maison, des couvertures de lit et de table; vente en gros et
Décision en matière de déchéance n° C 74 968 page : 3 sur 4
vente au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des vêtements, des chaussures, de la chapellerie ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des broches (accessoires d’habillement), des accessoires pour vêtements de poupées, des plumes (accessoires d’habillement), des boucles (accessoires d’habillement), des brassards (accessoires d’habillement), des plumes d’oiseaux (accessoires d’habillement), des plumes d’autruche (accessoires d’habillement), des boucles de ceintures (accessoires d’habillement), des boucles en métaux précieux (accessoires d’habillement), des accessoires d’habillement, des articles de couture et des articles textiles décoratifs ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des appareils de gymnastique, des articles de gymnastique et de sport, des jeux et des jouets ; vente en gros et au détail, y compris via l’internet, dans les domaines des accessoires d’habillement ; organisation de défilés de mode à des fins publicitaires ; organisation de défilés de mode à des fins commerciales.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 29/03/2019. La demande en déchéance a été présentée le 08/12/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 09/12/2025, l’Office a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai jusqu’au 14/02/2026 pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits et services pour lesquels elle est enregistrée ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 74 968 page: 4 sur 4
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne est réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et sont réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 08/12/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE d’exécution, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Claudia SCHLIE Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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