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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° R2181/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2181/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 19 février 2026
Dans l’affaire R 2181/2025- 1
Owens Corning Intellectual Capital, LLC contre One Owens Corning Parkway 43659 Toledo, États-Unis Demanderesse/requérante représentée par Landmark, Savannahweg 17, 3542 AW Utrecht (Pays- Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 19 139 607
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président et rapporteur), A. González Fernández (membre) et E. Fink (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
19/02/2026, R 2181/2025-1, OCFIBER
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 6 février 2025, Owens Corning Intellectual Capital, LLC (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OCFIBER
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour la liste de produits suivante, telle que modifiée le 17 mars 2025:
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, strands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovages à fibres de verre, utilisés comme renfort et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la poursuite de la fabrication.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, tissus de verre à usage industriel.
Classe 24: Tissus en fibres de verre; tissus de renforcement en fibre de verre destiné à des applications terrestres, maritimes et aérospatiales; tissus en fibres de carbone à usage textile; tissus non tissés en fibres synthétiques; tissu de verre à usage textile.
2 Le 11 avril 2025, l’examinateur a émis une objection au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne une partie des produits demandés, à savoir les produits suivants:
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, strands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovages à fibres de verre, utilisés comme renfort et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la poursuite de la fabrication.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction.
3 Aucune objection n’a été soulevée pour la marque demandée pour les produits suivants:
Classe 21: Tissus en verre à usage industriel.
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Classe 24: Tissus en fibres de verre; Tissus de renforcement en fibre de verre destiné à des applications terrestres, maritimes et aérospatiales; Tissus en fibres de carbone à usage textile; tissus non tissés en fibres synthétiques; Tissu de verre à usage textile.
4 L’examinateur a, en substance, motivé sa décision comme suit:
- Compte tenu des définitions du dictionnaire et des recherches sur Internet des termes «OC» et «FIBER», le consommateur anglophone pertinent, à savoir un professionnel dans les domaines des télécommunications, de l’ingénierie et/ou des technologies de l’information, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: filaments en forme de lecteur optique.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les fibres de verre et le verre brut compris dans les classes 17 et 21 concernent des câbles en fibre optique utilisés dans des systèmes de communication. Les produits en question sont utilisés dans la production/la fabrication de câbles à fibres optiques destinés à des systèmes de communication. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
- Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «OCFIBER» comme une indication non distinctive indiquant que les produits sont liés à des câbles à fibres optiques utilisés dans des systèmes de communication. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la destination générale des produits.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
5 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et a présenté des observations en réponse avec les annexes I-III. Ils peuvent être résumés comme suit:
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- La combinaison de lettres «OC» fait référence au nom de la requérante Owens Corning. Cette combinaison de lettres est également le Symbol de Owens Corning à New York Stock Exchange NYSE. La requérante développe, fabrique et commercialise, entre autres, des matériaux de construction tels que des composites de renforcement en fibre de verre. OC peut également faire référence à un transporteur optique, mais un transporteur optique est un système de communication utilisant des câbles à fibres optiques. Il s’agit d’un marché totalement différent, et ces produits non similaires relèvent des classes 9 et 11 au lieu des classes 17 et 21 pour lesquelles «OCFIBER» a été demandé.
- Le lien entre «OCFIBER» et les produits concernés est suffisamment vague et ambigu. Même si la marque n’est pas hautement imaginative, elle présente une certaine originalité susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs. La signification et l’originalité de la marque contestée seront perçues comme une incitation à acheter, mais ne constituent pas une simple information. Au contraire, la marque permettra aux consommateurs d’identifier l’origine commerciale des produits contestés.
- La combinaison du mot «OCFIBER» peut donner au public une impression suggestive, mais le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits pour lesquels il est demandé.
- Deux enregistrements antérieurs ont été acceptés par l’Office (MUE no 1 268 242 «OC» et MUE no 19 145 257 «OC»).
- Les annexes suivantes sont produites:
Annexe I: Publication Finance Charts — Owens Corning (OC) profil d’entreprise
Annexe II: Publication de la marque de l’Union européenne no 1 268 242 «OC».
Annexe III: Publication de la marque de l’Union européenne no 19 145 257 «OC».
6 Le 30 septembre 2025, l’examinateur a rendu une décision (la «décision attaquée») refusant partiellement l’enregistrement de la marque demandée, en vertu de l’article 7 (1) (b) et (c) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 2 ci-dessus. L’examinateur a, en substance, motivé sa décision comme suit:
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- L’examinateur a établi que le public pertinent était le consommateur anglophone, à savoir un professionnel dans les domaines des télécommunications, de l’ingénierie et/ou des technologies de l’information, et que le consommateur pertinent comprendrait le signe en cause, «OCFIBER», comme signifiant «filaments de transport optique/fibres de support optique, un système de communication utilisant des câbles à fibres optiques».
- Le signe, dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme indiquant des filaments/fibres de support optique en forme de vecteur optique, un système de communication utilisant des câbles à fibres optiques.
- Il existe des preuves claires tirées d’un dictionnaire et d’Internet qui étayent la signification de «transporteur optique» pour la combinaison de lettres «OC».
- Lorsque le contenu conceptuel de la marque présente de légères imprécisions lorsqu’ils sont considérés isolément, ces éléments vagues ou peu clairs peuvent être réduits au minimum ou éliminés lorsque les consommateurs sont confrontés à la marque dans le contexte des produits et services pertinents. Tel est clairement le cas du signe en cause.
- Lorsque les consommateurs pertinents seront confrontés au signe «OCFIBER» en ce qui concerne les produits contestés, ils ne percevront pas le signe comme une indication de l’origine, mais plutôt comme une description des caractéristiques des produits contestés. Le consommateur- anglophone pertinent comprendrait le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les fibres de verre et le verre brut compris dans les classes 17 et 21 concernent des câbles en fibres optiques utilisés dans des systèmes de communication. Les produits en question sont utilisés dans la production/la fabrication de câbles à fibres optiques destinés à des systèmes de communication.
- Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des produits contestés. Il existe un rapport direct et concret entre le signe et les produits en cause.
- Bien que la demanderesse insiste sur le fait que la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits contestés, elle pourrait être considérée comme une indication non distinctive indiquant que les produits sont liés à des câbles à fibres optiques utilisés dans des systèmes de communication. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des
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6 informations sur la nature et la destination générale des produits.
- L’Office a maintenu sa position selon laquelle la marque verbale «OCFIBER», dépourvue de tout élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque en permettant au consommateur qui utilise les produits concernés de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative.
- La demanderesse n’a pas convaincu l’Office que le signe demandé est apte à fonctionner dûment comme une indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif ab initio.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, l’Office a maintenu la position selon laquelle le signe en cause est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il n’est donc pas apte à distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
- La demanderesse a fait valoir que l’Office a accepté deux enregistrements similaires, à savoir les marques de l’Union européenne no 1 268 242 «OC» et no 19 145 257 «OC». Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que MUE doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office.
- La MUE no 19 145 257 n’est pas directement comparable au signe examiné, étant donné qu’elle couvre des produits différents et que les signes ne sont pas les mêmes.
- Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent au fil du temps et l’autre marque citée peut donc avoir été acceptée car elle était considérée comme susceptible d’être enregistrée au moment de la demande, mais cela peut ne pas être le cas aujourd’hui.
7 Le 25 novembre 2025, la demanderesse a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où la marque demandée a été rejetée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, strands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovages à fibres de verre, utilisés
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7 comme renfort et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la poursuite de la fabrication.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; tissus en verre à usage industriel.
8 Le 25 novembre 2025, la demanderesse a présenté une demande de limitation des produits demandés compris dans les classes 17 et 21. La liste restreinte est libellée comme suit:
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, strands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovages à fibres de verre, utilisés comme renfort et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la poursuite de la fabrication; à l’exclusion de la fabrication de câbles à fibres optiques utilisés dans les systèmes de communication.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, à l’exclusion de la fabrication de câbles en fibre optique utilisés dans des systèmes de communication; tissus en verre à usage industriel.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours correspondant ainsi que les documents (annexes I à III) ont été reçus le 20 janvier 2026.
10 Le 30 janvier 2026, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a notifié l’acceptation de la limitation proposée par la requérante.
Motifs du recours
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- La combinaison de lettres «OC» fait référence au nom de la requérante Owens Corning. Cette combinaison de lettres est également le Symbol de Owens Corning à New York Stock Exchange NYSE. La demanderesse développe, fabrique et commercialise, entre autres, des matériaux de construction tels que des composites de renforcement en fibre de verre (annexe 1).
- Le terme «OC» peut également faire référence à un transporteur optique, mais un support optique est un système de communication utilisant des câbles à fibre optique. Il s’agit d’un marché totalement différent, et ces produits non similaires relèvent des classes 9 et 11 au lieu des classes 17 et 21 pour lesquelles «OCFIBER» a été demandé.
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- Le lien entre «OCFIBER» et les produits concernés est suffisamment vague et ambigu.
- Même si la marque n’est pas hautement imaginative, elle présente une certaine originalité susceptible d’être gardée en mémoire par les consommateurs.
- La signification et l’originalité de la marque contestée seront perçues comme une incitation à acheter, mais ne constituent pas une simple information. Au contraire, la marque contestée permettra au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits en cause.
- La combinaison du mot «OCFIBER» peut donner au public une impression suggestive, mais le signe n’est pas descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits pour lesquels il est demandé.
- La marque est originale et a droit à une protection en vertu du RMUE. Même si le caractère distinctif du signe est limité, ce droit à la protection des marques demeure.
- En outre, il a été souligné que les marques de l’Union européenne suivantes au nom de la requérante ont été enregistrées:
No 1 268 242 «OC» pour des produits et services compris dans les classes 21, 22 et 24 (annexe 2)
No 19 145 257 «OC» pour des produits et services compris dans les classes 17, 19, 22, 24 et 35 (annexe 3)
- Par la limitation de la liste des produits en cause, le seul argument avancé par l’examinateur pour justifier le rejet de la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait être soutenu.
- Les annexes qui avaient déjà été déposées devant l’examinateur sont également présentées devant la chambre de recours.
Raisons
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Outre la limitation de la liste des produits contestés, le recours est également fondé. Le raisonnement de la chambre de recours est exposé ci-après.
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Portée du recours
14 La chambre de recours observe que le recours de la demanderesse est dirigé contre la décision de l’examinateur de rejeter la demande de marque pour une partie des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé, à savoir ceux énumérés au paragraphe 2 ci-dessus.
15 La chambre de recours observe en outre que la demanderesse a limité la liste des produits demandés compris dans les classes 17 et 21, qui figure désormais comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus.
16 Il s’ensuit qu’en l’espèce, la chambre de recours doit déterminer si le raisonnement de l’examinateur pour rejeter la demande de marque était correct et reste valable pour les produits contestés tels que limités (les «produits faisant l’objet du recours»):
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, trands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovures à fibres de verre, utilisés comme armature et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la fabrication ultérieure, à l’exclusion de la fabrication de câbles à fibres optiques utilisés dans des systèmes de communication optique par transporteur.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, à l’exclusion de la fabrication de câbles en fibre optique utilisés dans des systèmes de communication par vecteur optique.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
18 Cette disposition poursuit un but d’intérêt général sous-jacent, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés, et empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient l’objet de droits exclusifs en tant que marque (04/05/1999--, 108/97 & 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25; 12/02/2004-, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35; 27/02/2002, 219/00-, Ellos, EU:T:2002:44, §-36).
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19 Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé- (29/04/2004, 468/01- P — 472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003, 222/02-, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
20 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,- 19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
21 À cet égard, il convient de souligner que le choix par le législateur du terme «caractéristique» met en exergue le fait que les signes visés par ladite disposition ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques- (11/03/2011, 51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50 et jurisprudence citée; 27/04/2016, 89/15-, Niagara, EU:T:2016:244, § 14).
22 De même, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (04/05/1999,- 108/97- et 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §-30; 23/10/2003, 191/01- P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
Le public concerné
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés
[02/03/2022,- 669/20, PLUSCARD (Fig.), EU:T:2022:106, § 40].
24 Compte tenu de la nature et de la destination des produits faisant l’objet du recours, la chambre de recours estime qu’ils s’adressent à des professionnels opérant dans les secteurs de l’isolation thermique et acoustique, de la toiture et des composites en fibre de verre dont le niveau d’attention est susceptible d’être généralement élevé.
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25 Toutefois, le niveau d’attention du public pertinent n’est pas déterminant pour apprécier si une marque se heurte aux motifs de refus d’enregistrement relatifs à l’absence de caractère distinctif ou au caractère descriptif du signe (07/05/2019, 423/18-, Vita, EU:T:2019:291, § 14; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 10/02/2021,- 98/20, Medical beauty research, EU:T:2021:69, § 44- 46). En effet, ce peut être tout le contraire, étant donné que la formation et l’expérience professionnelles permettront au public pertinent de comprendre plus facilement les connotations descriptives de la marque demandée (11/10/2011,- 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582,
§ 28; 07/05/2019, 423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14). En tout état de cause, il suffit, pour refuser le signe, qu’une partie du public pertinent, qu’il s’agisse du grand public ou des professionnels, considère qu’il existe un motif de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE- (18/11/2015, 558/14, TRILOBULAR, EU:T:2015:858, § 22 et jurisprudence citée).
26 En outre, étant donné que le signe examiné contient un terme anglais, à savoir «FIBER», qui sera identifié par le public pertinent, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’examen doit prendre en considération la- perception de la partie anglophone de ce public (-17/03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21).
Le signe et sa signification
27 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout et ne se livre généralement pas à un examen de ses différents composants. Toutefois, lors de l’appréciation du caractère descriptif, il peut être nécessaire de prendre en considération chaque élément individuellement avant d’évaluer l’impression d’ensemble (26/05/2016, T-331/15, The Snack Company, EU:T:2016:323, § 28; 11/04/2013, T-294/10, carbon Green, EU:T:2013:80, § 17).
28 Selon les définitions citées dans la lettre d’objection de l’examinateur du 11 avril 2025, les termes «OC» et «FIBER» ont les significations suivantes:
OC
«(Optique Carrier) The transmission speeds in SONET/SDH network» (informations extraites du dictionnaire en ligne Free le 18 février 2026 à l’adresse suivante: https://encyclopedia2.thefreedictionary.com/OC).
«Optique Carrier» (informations extraites en ligne de l’Acronym finder le 18 février 2026 à l’ adresse https://www.acronymfinder.com/InformationTechnology/OC.html).
FIBRE
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«L’un des filaments similaires à une structure organique qui forment une substance textile ou une autre substance matérielle; également transféré de substances inorganiques; Fibres délicates de verre reliées à la plus grande nicété» (informations extraites de online Oxford English le 18 février 2026 à l’adresse https://www.oed.com/dictionary/fibre_n?tab=meaning_and_use#4 395 194 ).
«un filament naturel ou synthétique très élancée et considérablement allongé (à partir de laine, de coton, d’amiante, d’or, de verre ou de rayon) généralement capable d’être filé en fil» (informations extraites en ligne du Merriam-Webster English le 18 février 2026 à l’adresse suivante: https://www.merriamwebster.com/dictionary/fiber).
29 À la lumière des définitions du dictionnaire susmentionnées, la chambre de recours estime que le signe examiné pourrait être compris comme «des filaments en forme de lecteur optique». Cela est conforme à l’interprétation de l’examinateur, qui n’a pas été contestée par la demanderesse.
Signification du signe et des produits faisant l’objet du recours
30 Compte tenu de la signification véhiculée par le signe dans son ensemble, il est nécessaire d’examiner la nature des produits faisant l’objet du recours.
31 En l’espèce, à la suite de la limitation de la liste des produits, les produits en cause ne sont plus liés aux «supports optiques». Ainsi, le public visé par les produits faisant l’objet du recours tels que modifiés n’inclut pas les professionnels des domaines des télécommunications, de l’ingénierie et/ou des technologies de l’information.
32 Il ressort de la limitation par la requérante de la liste des produits relevant des classes 17 et 21 que la marque demandée ne désigne plus les produits relatifs à la fabrication de câbles à fibres- optiques utilisés dans des systèmes de communication.
33 Compte tenu des conclusions qui précèdent ainsi que de la nature et de la destination des produits faisant l’objet du recours, dont aucun n’est destiné à la fabrication de- câbles à fibres optiques utilisés dans des systèmes de- communication pour transporteurs optiques, la chambre de recours considère que le signe «OCFIBER», dans son ensemble, ne saurait être considéré comme descriptif des caractéristiques de ces produits, telles qu’elles sont désormais limitées.
34 Par conséquent, lorsqu’il sera confronté au signe «OCFIBER» apposé sur des fibres qui ne sont pas utilisées dans la fabrication de câbles à fibres optiques destinés à des systèmes de communication sur- support- optique, le public pertinent aura des difficultés à attribuer
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13 une signification claire et déterminée au préfixe «OC» et ne sera pas en mesure de percevoir le signe, dans son ensemble, comme décrivant directement une quelconque nature, destination, caractéristique ou caractéristique des produits faisant l’objet du recours, comme étant limité.
35 En outre, même lorsque le public visé par les produits faisant l’objet du recours est en mesure d’ attribuer la signification de «support optique» au préfixe «OC», cette signification ne présente aucune pertinence dans le contexte des produits faisant l’objet du recours, telle que limitée, de sorte que la signification globale attribuable au signe «OCFIBER» n’aura aucun rapport avec ces produits.
36 Pour toutes ces raisons, le lien entre la signification globale du signe et les produits faisant l’objet du recours n’est pas suffisamment direct pour conclure qu’il est descriptif d’une quelconque caractéristique de ces produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Conclusion
37 À la suite de cette limitation, le motif qui justifiait le rejet par l’examinateur de la demande pour les produits faisant l’objet du recours conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est plus applicable.
38 En outre, étant donné que l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE était fondée uniquement sur le caractère descriptif du signe, elle doit également être levée.
39 Il s’ensuit que le recours doit être accueilli et que la publication de la demande de marque doit être autorisée conformément à l’article 44 du RMUE également en ce qui concerne les produits faisant l’objet du recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
ordonne:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où la marque demandée a été refusée pour les produits contestés suivants, tels que modifiés le 25 novembre 2025:
Classe 17: Fibres de verre et toits en fibres de verre à usage non textile; fibres de verre pour renforcer les matières plastiques; verre brut ou mi-ouvré, à savoir fibres de verre, trands à fibres de verre, strands hachés à fibres de verre et rovures à fibres de verre, utilisés comme armature et tous destinés à être utilisés comme matériaux dans la fabrication ultérieure, à l’exclusion de la fabrication de câbles à fibres optiques utilisés dans des systèmes de communication optique par transporteur.
Classe 21: Verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, à l’exclusion de la fabrication de câbles en fibre optique utilisés dans des systèmes de communication par vecteur optique.
2. Autorise la publication de la MUE no 19 139 607 dans son intégralité;
Signé Signé Signé
A. González G. Humphreys Bacon E. Fink Fernández
Greffier faisant fonction:
Signé
19/02/2026, R 2181/2025-1, OCFIBER
K. Zajfert
15
19/02/2026, R 2181/2025-1, OCFIBER
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