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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° W01898766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01898766 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6 EUTMR)
Alicante, le 12/05/2026
Shenzhen Antai Sports Equipment Co.,Ltd B301, No. 6265, Pingshan Avenue, Xiuxin Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen Guangdong China
Votre référence: GWZC20250000015452 Numéro d’enregistrement international: 1898766 Marque: Nom du titulaire: Shenzhen Antai Sports Equipment Co.,Ltd B301, No. 6265, Pingshan Avenue, Xiuxin Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen Guangdong China
I. Résumé des faits
Le 24/02/2026, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 12 Bicyclettes de course; garde-jupes pour bicyclettes; sonnettes de bicyclettes; jantes de roues de bicyclettes; pneus de bicyclettes; dispositifs antivol pour véhicules; bicyclettes électriques; chaînes de cycles; bicyclettes; selles de bicyclettes, de cycles ou de motocycles.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, EUTMR.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 EUTMR, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, EUTMR, la protection de l’enregistrement international n° 1898766 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julija SIRVINSKIENE
OPERATIONS DEPARTMENT W110
Notification de refus provisoire total d’office de protection (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution
du protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 EUTMIR)
Alicante, le 24/02/2026
DÉBUT DU DÉLAI: 24/02/2026 FIN DU DÉLAI: 24/04/2026 Numéro d’enregistrement international: 1898766 Marque: Nom du titulaire: Shenzhen Antai Sports Equipment Co.,Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque figurative « ».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe dont la protection est demandée ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE parce qu’il décrit certaines caractéristiques des produits pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 12 Bicyclettes de course; Garde-robes pour bicyclettes; Sonnettes de bicyclettes; Jantes de bicyclettes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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roues; Pneus de bicyclettes; Dispositifs antivol pour véhicules; Bicyclettes électriques; Chaînes de cycles; Bicyclettes; Selles de bicyclettes, cycles ou motocycles.
Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: rapide professionnel.
La signification susmentionnée des mots «QUICK PRO», dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
QUICK «characterized by rapidity of movement; swift or fast» (informations extraites du Collins Dictionary online le 23/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/quick).
PRO «short for professional» (informations extraites du Collins Dictionary online le 23/02/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits, tels que les bicyclettes, sont rapides et de niveau professionnel, tandis que leurs accessoires sont de niveau professionnel et peuvent être attachés rapidement ou rendre une bicyclette rapide. Par conséquent, le signe décrit la qualité, les caractéristiques techniques et la destination des produits.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable d’accomplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Bien que le signe contienne certains éléments stylisés consistant en une police légèrement stylisée, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un juriste ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
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III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émet la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, RMUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée uniquement à l’EUIPO.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un quelconque aspect de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander à être rappelé et l’examinateur vous contactera dans un délai de deux jours ouvrables.
Julija SIRVINSKIENE Examinatrice
AG2Révision effectuée par Juan MORALES – La présente communication a été révisée conformément à l’initiative de l’Office visant à améliorer la qualité et à partager les connaissances, introduite par la décision n° EX-20-06 du directeur exécutif.
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