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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2025, n° 000061606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000061606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE DE NULLITÉ n° C 61 606 (DÉCHÉANCE)
Adeva, SAS, société par actions simplifiée, 8 rue Marc Seguin, 77290 Mitry Mory, France (requérante), représentée par Sébastien Drillon, 19 rue du Général de Castelnau, 67000 Strasbourg, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Imtron GmbH, Media-Saturn-Str. 1, 85053 Ingolstadt, Allemagne (titulaire de la MUE), représentée par Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB – Patentanwälte Rechtsanwälte, Hildegard-von-Bingen-Str. 5, 28359 Bremen, Allemagne (mandataire professionnel). Le 16/12/2025, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 9 093 055 sont déchus à compter du 18/08/2023 pour certains des produits contestés, à savoir:
Classe 7: Appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 7), à savoir presse-fruits, Presses, Machines à laver les bouteilles, Machines à couper, Trancheuses, Machines à aiguiser les lames, Couteaux électriques, Ouvre-boîtes, Broyeurs électriques, Machines à pâtes, Machines à repasser, Sacs pour aspirateurs.
Classe 8: Ouvre-boîtes (non électriques); couteaux.
Classe 10: Appareils de massage; thermomètres à usage médical; cardiofréquencemètres; appareils d’acupuncture; appareils émettant de la lumière infrarouge.
Classe 11: Appareils électroménagers et de cuisine, à savoir yaourtières (électriques), chauffe-biberons (électriques), appareils à vapeur, machines et appareils à glace, machines à pain, autocuiseurs (électriques), appareils de bronzage, coussins chauffants, foyers, bains de pieds; éviers; hottes aspirantes de cuisine; Appareils et installations d’éclairage; appareils de cuisson (compris dans la classe 11), à savoir cuiseurs à riz.
Classe 21: Appareils de cuisson, en particulier machines à nouilles (actionnées manuellement), cuiseurs vapeur, autocuiseurs, casseroles, poêles; appareils d’hygiène buccale et dentaire, en particulier bains de bouche, brosses à dents; appareils à fondue; woks; râpes à fromage.
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3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir :
Classe 7 : Appareils électroménagers et de cuisine électriques (compris dans la classe 7), en particulier robots culinaires électriques, Machines électromécaniques pour la préparation de boissons, Moulins à café, Mélangeurs, Hachoirs à viande, Aspirateurs, Lave-vaisselle, Essoreuses, Machines à laver.
Classe 8 : Rasoirs ; Fers à friser ; plaques à lisser les cheveux ; outils pour les cheveux ; appareils d’épilation.
Classe 10 : Sphygmomanomètres ; appareils pour l’analyse de la graisse corporelle.
Classe 11 : Appareils électroménagers et de cuisine électriques, en particulier humidificateurs d’air, déshumidificateurs d’air, ventilateurs, appareils et machines de purification de l’air, radiateurs, fours à air chaud, radiateurs rayonnants, friteuses (électriques), appareils à croque-monsieur, appareils à raclette (électriques), gaufriers (électriques), grils de cuisson, grille-pain, machines à café (électriques), machines à café expresso (électriques), appareils de filtration de café (électriques), appareils et installations de cuisson, machines à thé automatiques, bouilloires, sèche-cheveux, fours, armoires réfrigérantes, congélateurs, récipients réfrigérants, appareils de séchage, chauffe-eau, appareils de chauffage de l’eau, appareils à micro-ondes, fours à micro-ondes, sèche-linge, appareils, instruments et installations de climatisation ; appareils électroménagers et de cuisine électriques (compris dans la classe 11), en particulier cuiseurs à œufs ; appareils de cuisson (compris dans la classe 11).
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 18/08/2023, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne
nº 9 093 055 (marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir :
Classe 7 : Appareils électroménagers et de cuisine électriques (compris dans la classe 7), en particulier robots culinaires électriques, presse-fruits, Presses, Machines à laver les bouteilles, Machines électromécaniques pour la préparation de boissons, Moulins à café, Machines à couper, Trancheuses, Machines à affûter les lames, Couteaux électriques, Mélangeurs, ouvre-boîtes, Hachoirs à viande, Broyeurs électriques, Machines à pâtes, Aspirateurs, Lave-vaisselle, Machines à repasser, Essoreuses, Machines à laver ; Sacs pour aspirateurs.
Classe 8 : Rasoirs ; ouvre-boîtes (non électriques) ; couteaux ; Fers à friser ; plaques à lisser les cheveux ; outils pour les cheveux ; appareils d’épilation.
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Classe 10: Appareils de massage; sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; cardiofréquencemètres; appareils d’analyse de la graisse corporelle; appareils d’acupuncture; appareils émettant de la lumière infrarouge.
Classe 11: Appareils électroménagers et de cuisine, en particulier humidificateurs d’air, déshumidificateurs d’air, ventilateurs, appareils et machines de purification d’air, radiateurs, fours à air chaud, radiateurs rayonnants, yaourtières (électriques), chauffe-biberons (électriques), friteuses (électriques), appareils à sandwichs, appareils à raclette (électriques), gaufriers (électriques), grils de cuisson, cuiseurs à vapeur, grille-pain, machines à café (électriques), machines à café expresso (électriques), appareils de filtration de café (électriques), appareils et installations de cuisson, cafetières (électriques), machines à thé automatiques, bouilloires, machines et appareils à glace, machines à pain, autocuiseurs (électriques), sèche-cheveux, appareils de bronzage, coussins chauffants, foyers, fours, armoires réfrigérantes, congélateurs, récipients réfrigérants, appareils de séchage, chauffe-eau, appareils de chauffage de l’eau, dispositifs à micro-ondes, fours à micro-ondes, sèche-linge, spas pour les pieds; appareils, instruments et installations de climatisation; éviers; hottes aspirantes pour cuisines; appareils et installations d’éclairage; appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 11), en particulier cuiseurs à œufs; appareils de cuisson (compris dans la classe 11), en particulier cuiseurs à riz.
Classe 21: Appareils de cuisson, en particulier machines à pâtes (actionnées manuellement), cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, casseroles, poêles; appareils d’hygiène buccale et dentaire, en particulier bains de bouche, brosses à dents; services à fondue; woks; râpes à fromage.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Dans ses observations, qui accompagnaient ses preuves d’usage déposées le 03/11/2023, le titulaire a fait valoir qu’il avait fait usage de la marque contestée pour les produits protégés.
Dans ses observations du 15/03/2024, en réponse aux preuves d’usage déposées par le titulaire le 03/11/2024 (annexes 1 à 67), le demandeur a critiqué lesdites preuves. Il a notamment fait valoir que la plupart du temps, Mediamarkt est associé à la marque de l’UE et non au titulaire, et que le titulaire n’avait déposé aucun contrat de licence. Il a relevé que les preuves ne comprenaient aucune facture.
Dans sa réponse déposée le 30/07/2024, le titulaire a réitéré son allégation d’usage pour tous les produits protégés et, à cet égard, il a déposé des preuves supplémentaires (comprenant les annexes 68 à 105, comme exposé ci-après dans la présente décision). S’agissant de l’argument du demandeur selon lequel les preuves indiquent que l’usage est principalement fait par MediaMarkt et non par le titulaire, le titulaire a fait observer que le titulaire et MediaMarkt/Saturn font partie du même groupe de sociétés (le titulaire étant une filiale à 100 % de Media-Saturn Holding GmbH) et que l’usage par MediaMarkt/Saturn a été fait avec le consentement du titulaire, de sorte qu’une preuve de licence écrite est inutile.
Dans sa réponse, déposée le 07/10/2024, le demandeur a essentiellement réitéré ses allégations, y compris l’absence de contrat de licence écrit, ainsi que le fait que les tableaux
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dans les annexes 65 et 66 (concernant respectivement les quantités et le chiffre d’affaires) n’identifient pas la marque de l’Union européenne. Dans sa réponse déposée le 12/02/2025, le titulaire a réitéré les observations qu’il avait précédemment formulées et a également déposé des preuves supplémentaires (annexes 106-112). Dans sa réponse, déposée le 19/04/2025, le demandeur a essentiellement réitéré ses allégations formulées dans ses observations précédentes. Dans sa réplique finale, déposée le 25/06/2025, le titulaire a répondu aux critiques du demandeur formulées dans ses réponses précédentes. Le titulaire a également déposé des preuves supplémentaires (comprenant l’annexe 113), comme exposé ci-après dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Il y a usage sérieux d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux exige une utilisation effective sur le marché des produits et services enregistrés et n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque, ni l’usage qui est uniquement interne (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, en particulier points 35 à 37 et 43).
Lors de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de prendre en considération l’ensemble des faits et des circonstances pertinents pour établir si l’exploitation commerciale de la marque est réelle, notamment si un tel usage est considéré comme justifié dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer une part de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, point 38). Toutefois, l’objectif de la disposition exigeant que la marque ait fait l’objet d’un usage sérieux « n’est pas d’évaluer le succès commercial ou de revoir la stratégie économique d’une entreprise, ni de restreindre la protection des marques au cas où les marques auraient fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle » (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 38).
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, les indications et les preuves d’usage doivent établir le lieu, le temps, l’étendue et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et/ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures de déchéance fondées sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la marque de l’Union européenne qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne, ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
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En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 28/07/2011. La demande en déchéance a été déposée le 18/08/2023. Dès lors, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande. Le titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 18/08/2018 au 17/08/2023 inclus (la période pertinente), pour les produits contestés énumérés dans la section «Motifs» ci-dessus.
Le 03/11/2023, le titulaire de la MUE a produit des preuves à titre de preuve d’usage.
Étant donné que le titulaire de la MUE a demandé que les données contenues dans les preuves soient traitées de manière confidentielle à l’égard des tiers, la division d’annulation décrira les preuves – à l’exception des preuves qui sont clairement ou manifestement déjà dans le domaine public – uniquement en termes généraux sans divulguer de données commercialement sensibles.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : il s’agit de quatre pages de captures d’écran du site internet du titulaire koenic-online.com. Les captures d’écran sont en anglais (étant clairement la version anglaise du site internet) et portent la date d’impression d’octobre 2023. Les captures d’écran, portant la MUE ainsi que le mot KOENIC, se réfèrent à la gamme de produits du titulaire comprenant les gros appareils électroménagers, les petits appareils électroménagers, les appareils de beauté, les fours à micro-ondes, les appareils d’entretien des sols, et les produits de refroidissement et de chauffage. Les produits spécifiques figurant sur les photographies sont des lave-linge et sèche-linge, des centrifugeuses électriques, des tondeuses à barbe électriques et des fers à lisser, des fours à micro-ondes, des aspirateurs et des ventilateurs tour électriques. Sur la dernière capture d’écran apparaît l’information suivante :
Annexe 2 : comprenant environ 61 pages de captures d’écran du site internet mediamarkt.de, portant la date d’impression d’octobre 2023, en allemand, portant la MUE ainsi que la marque verbale KOENIC, proposant à la vente (avec le prix de vente inclus, en euros) une large gamme de produits de cuisine et ménagers, ainsi que des produits de soins personnels, qui peuvent généralement être identifiés par les photographies/images du site internet.
Les produits de cuisine comprennent des lave-vaisselle, des mixeurs électriques pour smoothies, des plaques de cuisson, des batteurs à main, des balances de cuisine électroniques, des bouilloires électriques, des hachoirs à viande, des appareils de mise sous vide alimentaire, des chauffe-eau, des fontaines à chocolat, des grille-pain, des appareils à raclette, des mini-fours, des gaufriers, des friteuses à air chaud, des fours à chaleur tournante, des plaques de cuisson, des réfrigérateurs-congélateurs verticaux, des fours à micro-ondes, des machines à café, des machines à expresso.
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Les produits ménagers comprennent des fers à vapeur, un ventilateur électrique, un climatiseur mobile, un ventilateur tour/rafraîchisseur d’air, un ventilateur de table, un aspirateur à main/portable, des aspirateurs, un sèche-linge.
Les produits de soins personnels comprennent des fers à friser électriques, des tondeuses électriques pour cheveux/barbe, des épilateurs électriques pour poils de nez, des sèche-cheveux à main, des fers à lisser électriques.
Annexe 3: comprenant environ 86 pages de captures d’écran de sites web de mediamarkt.de ou Saturn.de, imprimées et datées de 2020-2023, en allemand, portant la MUE ainsi que la marque verbale KOENIC, proposant à la vente (avec le prix de vente inclus, en euros) une large gamme de produits de cuisine et ménagers, ainsi que de produits de soins personnels, qui peuvent généralement être identifiés par les photographies/images du site web.
Les produits de cuisine comprennent des mousseurs à lait, des cuiseurs à œufs, des moulins à café, des moulins à café électriques, des mixeurs à smoothies électriques, des machines à expresso, des hachoirs à viande, des friteuses à air chaud, des réfrigérateurs-congélateurs verticaux, des lave-vaisselle, des grills de contact, des fours électriques, des plaques de cuisson électriques, des machines à café électriques, des fours à micro-ondes, des mixeurs électriques, des mini-fours, des appareils à raclette, des grille-pain, des lave-linge séchants, des machines à laver, des bouilloires électriques, des gaufriers, des fontaines à chocolat.
Les produits ménagers comprennent des ventilateurs chauffants, des climatiseurs mobiles, des purificateurs d’air, des aspirateurs, des aspirateurs à main, des ventilateurs électriques, des ventilateurs de sol électriques, des ventilateurs tour, des rafraîchisseurs d’air électriques, des fers à vapeur électriques.
Les produits de soins personnels comprennent des tondeuses électriques pour cheveux/barbe, des fers à friser électriques, des fers à lisser électriques, des appareils de mesure de la tension artérielle, un sèche-cheveux électrique à main.
Annexes 4 à 18 (incluses): il s’agit de copies de ce que le titulaire appelle des manuels d’utilisation, portant la MUE, en allemand mais avec quelques formulations en anglais (par exemple, certains descripteurs de produits), dont au moins certains portent des dates d’impression comprises dans la période pertinente (par exemple, en 2020). Les manuels d’utilisation concernent les produits de consommation suivants :
Les produits de cuisine comprennent des cuiseurs à œufs, des sorbetières, des mousseurs à lait, des balances de cuisine avec bol, des hachoirs à viande, des moulins à épices et à café, des moulins à café électriques, des cafetières électriques, des machines à expresso, des théières électriques, des bouilloires électriques, des presse-agrumes électriques, des friteuses à air chaud, des grills de contact électriques, des grille-pain, des appareils à raclette, des mixeurs plongeants électriques, des réfrigérateurs-congélateurs verticaux, des lave-vaisselle électriques, des fours à micro-ondes, des mini-fours, des fours à chaleur tournante, des machines à laver à chargement par le haut, des lave-linge séchants,
Les produits ménagers comprennent des aspirateurs, des ventilateurs à main, des radiateurs soufflants, des climatiseurs mobiles, des fers à vapeur électriques,
Les produits de soins personnels comprennent des pèse-personnes impédancemètres, des appareils électriques de mesure de la tension artérielle, des sèche-cheveux électriques à main, des tondeuses à cheveux électriques, des tondeuses électriques pour poils corporels, des rasoirs électriques,
Annexe 19: environ 23 pages d’extraits de documents que le titulaire déclare être des évaluations de tests – portant généralement la marque verbale « KOENIC » – portant des dates de 2018 à 2023 pour une gamme de produits de consommation, y compris (type de produit traduit en anglais dans lesdits extraits) :
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Les produits de cuisine comprennent les fontaines à chocolat, les batteurs à main, les balances de cuisine numériques, les mousseurs à lait, les gaufriers, les hachoirs à viande, les machines à café, les machines à expresso, les moulins à café électriques, les plaques à induction, les fours à micro-ondes, les fours électriques, les mini-fours, les bouilloires électriques.
Les produits ménagers comprennent les climatiseurs mobiles, les purificateurs d’air, les rafraîchisseurs d’air, les aspirateurs rechargeables, les aspirateurs, les aspirateurs robots, les ventilateurs sur pied, les ventilateurs tour.
Les produits de soins personnels comprennent les fers à friser, les fers à lisser, les sèche-cheveux, les balances d’analyse corporelle, les tondeuses à cheveux/barbe.
Annexes 20-57 (incluses) : il s’agit de ce que le titulaire appelle des rapports avant expédition – portant la MUE, ou le mot KOENIC, ou la marque sous la
forme – y compris en référence à l’importation des produits de consommation pertinents.
Les produits de cuisine pertinents comprennent les cuiseurs à œufs, les sorbetières, les mousseurs à lait, les moulins électriques à épices et à café, les machines à expresso, les hachoirs à viande, les friteuses à air, les presse-agrumes, les réfrigérateurs-congélateurs, les lave-vaisselle, les grills de contact, les fours, les machines à café filtre, les plaques à induction, les réfrigérateurs, les fours à micro-ondes, les mixeurs, les théières électriques, les grille-pain, les lave-linge séchants, les machines à laver, les bouilloires électriques, les fours électriques, les appareils à raclette.
Les produits ménagers pertinents comprennent les fers à repasser à vapeur électriques, les radiateurs soufflants, les purificateurs d’air, les aspirateurs, les ventilateurs, les climatiseurs.
Les produits de soins personnels pertinents comprennent les tensiomètres, les sèche-cheveux électriques portatifs, les balances de graisse corporelle, les appareils de tonte pour le visage et le corps.
Annexes 58-62 (incluses) : exemples d’emballages de produits de consommation, présentant généralement la MUE sous la forme enregistrée ou sous la forme
et avec des dates d’impression, dont au moins certaines se situent dans la période pertinente.
Les produits de cuisine présentés comprennent les friteuses à air, les robots de cuisine, les grills de contact, les moulins électriques à épices et à café, les presse-agrumes électriques, les machines à expresso, les congélateurs de table, les batteurs à main, les sorbetières, les plaques de cuisson électriques, les bouilloires électriques, les grille-pain, les mousseurs à lait, les hachoirs à viande, les mini-fours, les appareils à raclette.
Les produits ménagers présentés comprennent les rafraîchisseurs d’air, les ventilateurs de sol, les radiateurs soufflants, les mini-ventilateurs portatifs, les fers à repasser à vapeur électriques, les ventilateurs tour, les aspirateurs, les radiateurs soufflants/humidificateurs.
Les produits de soins personnels présentés comprennent les tondeuses à cheveux, les rasoirs électriques, les balances de graisse corporelle.
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Annexe 63: une copie de ce que le titulaire déclare être un calendrier de l’Avent, non daté,
portant la marque verbale KOENIC et sous la forme de photographies y figurant de divers produits de consommation. Son poids probant n’étant pas significatif (par exemple, le titulaire n’ayant fourni aucun contexte quant à son utilisation/publication), il n’est pas nécessaire de l’examiner ici plus en détail.
Annexe 64: environ 55 pages d’exemples de matériel de marketing (en allemand) portant généralement la marque verbale KOENIC, une grande partie du contenu provenant du site web mediamarkt.de ainsi que des extraits de magazines et de Bild, dont au moins certains sont datés de la période pertinente. Une grande partie du contenu semble être des commentaires de clients. Les produits présentés (par exemple, photographies) peuvent être résumés comme suit :
Les produits de cuisine présentés comprennent des fours à micro-ondes, des machines à expresso.
Les produits ménagers présentés comprennent des climatiseurs mobiles, des purificateurs d’air.
Annexe 65: il s’agit d’un tableau de dix pages en allemand (bien que les descripteurs de produits y soient également fournis en anglais) que le titulaire déclare démontrer les quantités de ces produits commercialisés sous la MUE, vendus par le titulaire aux sociétés nationales allemandes et autrichiennes du groupe MediaMarkt/Saturn. Le tableau comporte des colonnes distinctes pour l’Allemagne et l’Autriche, chacune avec des chiffres pour chacune des années 2018-2023 incluses.
Bien que la MUE ne soit pas expressément mentionnée dans le tableau, les codes de produits figurant dans le tableau pour les produits de la liste peuvent être recoupés avec d’autres éléments de preuve afin d’établir qu’ils concernent des produits de marque KOENIC. Par exemple, les codes de produits figurant dans le tableau pour une friteuse à air (KAF 121821), un grill de contact (KCG 2020 M) ou le presse-agrumes (KCP 13021), correspondent aux codes figurant sur l’emballage des produits dans, entre autres, les annexes 58 et 59. Il en va de même pour les produits énumérés dans le tableau de l’annexe 66 (ci-après).
Les produits de cuisine présentés comprennent des moulins à café, des hachoirs à viande, des batteurs à main, des mixeurs, des mousseurs à lait, des balances de cuisine avec bol, des machines de mise sous vide, des friteuses à air, des appareils à raclette, des grills de contact, des grille-pain, des cafetières, des machines à expresso, des théières, des bouilloires électriques, des sorbetières, des fours de cuisson, des réfrigérateurs de table, des réfrigérateurs-congélateurs, des fours à micro-ondes, des lave-linge séchants, des cuiseurs à œufs, des plaques à induction.
Les produits ménagers présentés comprennent des aspirateurs balais, des aspirateurs, des lave-vaisselle, des lave-linge à chargement par le haut, des ventilateurs sur pied, des ventilateurs tour, des rafraîchisseurs d’air, des purificateurs d’air, des radiateurs soufflants, des climatiseurs.
Les produits de soins personnels présentés comprennent des tondeuses à barbe, des tondeuses corps, des tondeuses nez, des tensiomètres, des pèse-personnes avec analyse de la masse grasse, des sèche-cheveux électriques portatifs.
Annexe 66: il s’agit d’un tableau de 11 pages en allemand (bien que les descripteurs de produits y soient également fournis en anglais) que le titulaire déclare démontrer le chiffre d’affaires de ces produits commercialisés sous la MUE, vendus par le titulaire aux sociétés nationales allemandes et autrichiennes du groupe MediaMarkt/Saturn. Le tableau comporte des colonnes distinctes pour l’Allemagne et l’Autriche, chacune avec des chiffres pour chacune des années 2018-2023 incluses.
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Les produits de cuisine présentés comprennent des moulins à café, des hachoirs à viande, des batteurs à main, des mixeurs, des mousseurs à lait, des balances de cuisine avec bol, des machines de mise sous vide, des friteuses à air, des appareils à raclette, des grills de contact, des grille-pain, des cafetières, des machines à expresso, des théières, des bouilloires électriques, des sorbetières, des fours de cuisson, des réfrigérateurs top, des réfrigérateurs-congélateurs, des fours à micro-ondes, des lave-linge séchants, des cuiseurs à œufs, des plaques à induction.
Les produits ménagers présentés comprennent des aspirateurs balais, des aspirateurs, des lave-vaisselle, des lave-linge à chargement par le haut, des ventilateurs sur pied, des ventilateurs tour, des rafraîchisseurs d’air, des purificateurs d’air, des radiateurs soufflants, des climatiseurs.
Les produits de soins personnels présentés comprennent des tondeuses à barbe, des tondeuses corps, des tondeuses nez, des tensiomètres, des pèse-personnes impédancemètres, des sèche-cheveux électriques portatifs.
Annexe 67: il s’agit de six pages de fiches d’information sur les produits, mais comme elles ne semblent pas se référer à la MUE, leur valeur probante pour la présente procédure n’est pas pertinente et elles ne seront donc pas examinées plus en détail ici.
Les preuves tardives:
Le 30/07/2024, après l’expiration du délai, le titulaire de la MUE a produit des preuves supplémentaires (aux annexes 68 à 105). Le 11/02/2025, le titulaire a déposé d’autres preuves (annexes 106 à 112).
À cet égard, la division d’annulation estime que le titulaire de la MUE a bien produit des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme complémentaires.
Les preuves complémentaires sont susceptibles d’être pertinentes pour l’issue de la procédure et le stade auquel elles ont été produites n’empêche pas qu’elles soient prises en considération.
Le fait que le demandeur ait contesté les preuves initiales produites par le titulaire de la MUE justifie la production de preuves complémentaires en réponse à l’objection (29/09/2011, T-415/09, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:T:2011:550, points 30 et 33, confirmé par arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, point 36).
Pour les raisons qui précèdent, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide donc de prendre en considération les preuves complémentaires produites le 30/07/2024 et de nouveau le 12/02/2025.
Les preuves tardives déposées le 30/07/2024:
Annexe 68: il s’agit de deux captures d’écran qui, selon le titulaire, montrent la structure de l’entreprise. Par exemple, la deuxième capture d’écran de site web est reproduite ci-dessous:
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Selon la capture d’écran du site web, le titulaire est une filiale à 100 % de Media-Saturn-Holding GmbH, qu’il est responsable de la production et de la distribution de quatre marques de distributeur, dont « KOENIC », qu’il est actif en ligne et hors ligne dans 11 pays et qu’il est basé à Ingolstadt (c’est-à-dire en Bavière).
Annexes 69-104 (incluses) : celles-ci comprennent des exemples de factures expurgées pour une large gamme de produits de consommation. Les produits portent clairement la marque verbale KOENIC dans le champ de description du produit, avec d’autres détails tels que la quantité et le prix (en euros). Les numéros de facture ne sont pas séquentiels, et la plupart sont datés au cours de la période pertinente.
Bien que le contenu soit principalement en allemand (y compris le produit particulier vendu), ceux-ci peuvent être identifiés soit tels qu’ils sont identifiés en anglais, soit sont très similaires au nom de produit correspondant en anglais (par exemple, Minibackofen
- Mini Four) ou en tout état de cause, le type de produit peut être identifié au moyen d’une référence croisée à d’autres éléments de preuve dans lesquels ledit nom de produit allemand apparaît en conjonction avec une photographie de celui-ci. Par exemple, les factures de l’annexe 68 concernent des « Klimagerat » qui, au moyen d’une référence croisée, peuvent être facilement identifiés comme étant des climatiseurs (voir, par exemple, l’annexe 2 qui utilise le mot « Klimagerat » en relation avec de nombreuses photographies d’appareils de climatisation mobiles).
Les produits couverts par ces annexes peuvent être regroupés comme suit :
Les produits de cuisine présentés comprennent des friteuses à air, des fours, des grills de contact, des mini-hachoirs, des lave-vaisselle, des cuiseurs à œufs, des machines à expresso, des moulins à café, des robots de cuisine, des sorbetières, des plaques à induction, des mousseurs à lait, des hachoirs à viande, des mini-fours, des fours à micro-ondes, des appareils à raclette, des grille-pain électriques, des lave-linge séchants, des bouilloires électriques, des machines à laver, des théières électriques, des machines de mise sous vide-
Les produits ménagers présentés comprennent des appareils de climatisation, des purificateurs d’air, des machines à café, des presse-agrumes électriques, des radiateurs soufflants, des sèche-cheveux électriques, des mini-ventilateurs portables, des fers à vapeur électriques, des aspirateurs.
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Les produits de soins personnels présentés comprennent des appareils de mesure de la tension artérielle, des balances de graisse corporelle, des tondeuses pour le corps.
Annexe 105 : ceux-ci comprennent environ 228 pages d’extraits de la version autrichienne (en allemand) de la boutique en ligne de Media Markt (à savoir www.mediamarkt/at) concernant l’offre à la vente (en euros) d’une large gamme de produits de consommation portant la marque de l’UE ou la marque verbale «KOENIC», dont les types de produits individuels en question peuvent être regroupés comme suit :
Les produits de cuisine présentés comprennent des plaques à induction, des fours, des friteuses à air chaud, des machines à café électriques, des cuiseurs à œufs, des mousseurs à lait, des mini-fours, des fours à micro-ondes, des grills de contact, des grille-pain électriques, des sèche-linge, des bouilloires électriques, des gaufriers, des machines à laver à chargement par le haut.
Les produits ménagers présentés comprennent des appareils de climatisation mobiles, des ventilateurs de sol, des ventilateurs tour, des fers à vapeur électriques, des mini-ventilateurs portables, des aspirateurs rechargeables, des aspirateurs, des machines à laver (ordinaires).
Les produits de soins personnels présentés comprennent des fers à friser électriques, des sèche-cheveux électriques portables, des fers à lisser électriques, des têtes de rechange pour brosses à dents électriques.
Les preuves tardives du 12/02/2025 :
Annexe 106 : consistant en deux captures d’écran via la Waybackmachine du site web mediamarkt.de démontrant l’offre à la vente de machines de mise sous vide et de ventilateurs tour, en allemand et avec le riz de vente en euros, datées de 2021 et 2022 respectivement.
Annexes 107-109 : étant environ 325 pages d’extraits de sites web (en allemand) du site web mediamarkt.de ainsi que du site web tiers Geizhals (geizhals.de) dont le titulaire déclare qu’ils démontrent des avis de clients sur ses produits KOENIC pendant la période pertinente. Leur contenu étant principalement constitué desdits avis de clients en ligne sur les produits, il n’est pas nécessaire de les examiner en détail. Les produits examinés, portant la marque de l’UE ou le mot «KOENIC», comprennent les suivants :
Les produits de cuisine présentés comprennent des lave-vaisselle, des robots ménagers, des batteurs à main, des blenders à smoothies, des presse-agrumes électriques, des machines de mise sous vide alimentaire, des sèche-linge, des lave-linge séchants, des fontaines à chocolat électriques, des fours à micro-ondes, des fours, des plaques à induction, des mini-fours, des gaufriers, des machines à expresso, des grills de contact, des appareils à fondue, des réfrigérateurs-congélateurs.
Les produits ménagers présentés comprennent des aspirateurs, des ventilateurs chauffants, des rafraîchisseurs d’air, des ventilateurs tour, des ventilateurs de sol, des appareils de climatisation mobiles.
Les produits de soins personnels présentés comprennent des fers à friser électriques, des fers à lisser électriques.
Annexes 110-112 : ceux-ci présentent environ 165 pages de factures types expurgées concernant les ventes de fers à friser électriques et de sèche-cheveux électriques portables (qui peuvent être identifiés par renvoi au libellé allemand d’autres
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preuves, comme déjà indiqué ci-dessus), et d’appareils de coupe-poils de nez et d’oreilles, dont les champs de description font référence à la marque verbale « KOENIC » dans des factures numérotées non séquentielles, pendant la période pertinente.
APPRÉCIATION DE L’USAGE SÉRIEUX – FACTEURS
Considérations générales
Comme déjà mentionné ci-dessus, les indications et les preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent consister en des indications concernant le lieu, le temps, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque pour les produits et/ou services pertinents.
Ces exigences en matière de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire de la marque de l’Union européenne est tenu non seulement d’indiquer, mais aussi de prouver chacune de ces exigences. Toutefois, la suffisance de l’indication et de la preuve quant au lieu, au temps, à l’ampleur et à la nature de l’usage doit être appréciée au regard de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (arrêt du 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
Dans ses observations, la requérante critique les preuves, notamment en ce que certaines d’entre elles ne sont pas traduites et/ou qu’elles se situent en dehors de la période pertinente.
Toutefois, la division d’annulation n’est pas d’accord avec la requérante. La plupart des preuves sont datées de la période pertinente, une grande partie, voire la majeure partie, des preuves comprend une traduction en anglais, et même s’il peut être dit qu’il existe certaines lacunes dans les preuves, cela n’infirme pas le fait que les preuves dans leur ensemble démontrent clairement un usage significatif de la marque contestée, au moins en Allemagne et en Autriche – comme indiqué ci-dessous – pendant la période pertinente.
Temps et lieu de l’usage
En ce qui concerne les facteurs de temps et de lieu, les preuves doivent démontrer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période pertinente (du 18/08/2018 au 17/08/2023 inclus) et dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, du RMUE et article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE).
La division d’annulation estime que les preuves satisfont clairement et manifestement aux exigences en matière de temps et de lieu de l’usage : une grande partie, voire la majeure partie, des preuves est datée de la période pertinente et la grande majorité de ces preuves concerne l’Allemagne ou l’Autriche compte tenu, entre autres, de la langue de la plupart des documents (allemand) et de la monnaie utilisée (euros).
Le Tribunal a jugé à de nombreuses reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (par exemple, en Allemagne, en Espagne ou au Royaume-Uni), ou même dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne, est suffisant pour satisfaire au critère de la portée territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS
/ INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81 et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que, compte tenu de l’ampleur de l’usage telle qu’exposée ci-dessous, l’usage de la marque contestée en Allemagne et en Autriche doit être considéré comme un usage sérieux sur le territoire de l’Union européenne.
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Par conséquent, la division d’annulation ne souscrit pas aux arguments de la requérante selon lesquels l’usage en Allemagne est insuffisant.
Ces constatations ne sont pas affectées/annulées par les observations de la requérante dans lesquelles elle souligne que certaines des preuves sont en dehors de la période pertinente.
Nature de l’usage
Concernant la nature de l’usage, l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE exigent que le titulaire prouve un usage sérieux pour les produits et/ou services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée. En outre, la nature de l’usage exige que la MUE contestée soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires. Enfin, dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, la nature de l’usage exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variation de celle-ci qui, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
Ayant examiné les preuves déposées par le titulaire, la division d’annulation est convaincue que le titulaire a dûment démontré que la MUE contestée a bien été utilisée en tant que marque par le titulaire ou avec son consentement.
Les preuves démontrent l’usage de la MUE telle qu’enregistrée – - ainsi que sous la forme KOENIC (marque verbale) et également sous la forme
. À cet égard, la division d’annulation est convaincue que ces deux dernières formes constituent des variantes acceptables de la MUE telle qu’enregistrée car elles n’altèrent pas son caractère distinctif : l’essence distinctive dans chaque cas est clairement et évidemment le mot « KOENIC » et l’absence de stylisation des usages de la marque verbale, ou l’inclusion de la couleur rouge dans
la partie médiane de la lettre « E » dans la forme utilisée n’est pas de nature à altérer matériellement son caractère distinctif.
Dans ses observations, la requérante critique les preuves du titulaire et, en particulier, fait valoir que les preuves montrent un usage principalement par Mediamarkt et non par l’entité titulaire elle-même. Elle fait également valoir que les preuves n’incluent pas d’accord de licence écrit.
Toutefois, comme l’a souligné le titulaire dans ses propres observations, l’usage sérieux d’une MUE inclut l’usage par le titulaire ou avec son consentement.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire. Cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers. Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs au niveau de la vente en gros ou au détail, cela doit être considéré comme un usage de la marque (17/02/2011, T-324/09,
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Friboi, EU:T:2011:47, § 32 ; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73)1.
Bien que lesdites directives prévoient que si l’Office a des doutes ou, en général, dans les cas où le demandeur conteste explicitement le consentement du titulaire, il incombe au titulaire de présenter des preuves supplémentaires qu’il a donné son consentement avant l’usage de la marque, cette disposition doit être comprise comme se référant aux cas où l’Office est convaincu qu’il existe un doute réel quant à savoir si l’usage est fait avec consentement, de sorte qu’une simple affirmation péremptoire du demandeur n’est pas suffisante pour renverser la charge de la preuve.
En l’espèce, la division d’annulation est convaincue, au vu des preuves, que l’usage de la MUE, y compris par Mediamarkt ou par Saturn, a été fait avec le consentement du titulaire. À cet égard, la division d’annulation prend dûment note des preuves selon lesquelles le titulaire fait partie du groupe de sociétés MediaMarkt/Saturn. En conséquence, il n’est pas nécessaire de fournir un accord de licence écrit et le simple déni de l’existence du consentement par le demandeur n’est pas suffisant pour écarter ces constatations. Il s’ensuit que ces arguments du demandeur ne sont pas fondés et doivent être rejetés.
Étendue de l’usage
S’agissant de l’étendue de l’usage, il est de jurisprudence constante qu’il convient de prendre en considération, notamment, le volume commercial de l’usage global, ainsi que la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et la fréquence de l’usage (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque soit utilisée publiquement et extérieurement dans le but d’assurer un débouché pour les produits ou services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en considération, entre autres, de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné et de l’ampleur et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Ayant examiné et évalué les preuves déposées par le titulaire, la division d’annulation constate que l’étendue de l’usage est telle qu’elle permet de conclure qu’il y a eu un usage sérieux pendant la période pertinente au moins en Allemagne et en Autriche pour au moins certains des produits protégés, ainsi qu’il sera exposé plus en détail ci-après.
Il ressort clairement des preuves déposées que le titulaire exerce une activité commerciale substantielle, y compris en Allemagne/Autriche, en ce qui concerne la vente de divers produits ménagers de consommation en tant que marque de distributeur sous sa marque « KOENIC » dans les magasins de détail MediaMarkt/Saturn, tant en ligne que hors ligne. Cela ressort notamment des extraits de sites web (annexes 1-3, annexe 68, annexe 105, annexe 106, annexes 107-109), des copies des manuels d’utilisation (annexes 4-18,), des copies des évaluations de tests (annexe 19), des copies des rapports avant expédition (annexes 20-57), des échantillons d’emballages de produits (annexes 58-62), des tableaux de documents démontrant à la fois les quantités et le chiffre d’affaires pour une large gamme de
1 Directives d’examen de l’Office, Partie C Opposition, Section 7 Preuve de l’usage, point 7.2 de celles-ci.
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produits ménagers de consommation en Allemagne et en Autriche (annexes 65-66), et en particulier les exemples de factures expurgées (annexes 69-104, annexes 110-112) couvrant une large gamme desdits biens de consommation.
Dans ses observations, la requérante critique les preuves de la titulaire. Elle fait valoir en particulier que les tableaux de quantités vendues et de chiffres d’affaires aux annexes 65 et 66 n’identifient pas la MUE, de sorte qu’il n’est pas clair si ces ventes se rapportent à la marque «KOENIC».
Toutefois, comme déjà indiqué ci-dessus dans le résumé des preuves, au moyen d’un renvoi entre les codes de produits figurant dans lesdits tableaux et des preuves telles que, par exemple, l’emballage des produits aux annexes 58-62, il est possible de confirmer/vérifier que les produits individuels qui y sont énumérés concernent des produits de marque KOENIC.
Toutefois, de l’avis de la division d’annulation, les preuves étayent une constatation d’usage sérieux de la marque contestée pour certains mais pas tous les services protégés, et la division d’annulation examine maintenant les produits protégés particuliers dans chaque classe.
Le terme «en particulier» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Le terme «à savoir» est exclusif et restreint la portée de la protection uniquement aux produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Classe 7 :
Les produits protégés dans cette classe comprennent : Appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 7), en particulier robots de cuisine électriques, presse-fruits, presses, machines à laver les bouteilles, machines à préparer des boissons, électromécaniques, moulins à café, machines à couper, trancheuses, machines à aiguiser les lames, couteaux électriques, mélangeurs, ouvre-boîtes, hachoirs à viande, broyeurs électriques, machines à pâtes, aspirateurs, lave-vaisselle, machines à repasser, essoreuses, machines à laver ; Sacs pour aspirateurs.
Il ressort clairement des preuves que la titulaire utilisait la MUE en relation avec au moins certains des produits individuels nommés dans cette classe, à savoir pour les robots de cuisine électriques, les machines à préparer des boissons, électromécaniques, les moulins à café, les mélangeurs, les hachoirs à viande, les aspirateurs, les lave-vaisselle, les essoreuses, les machines à laver. Lesdits produits nommés sont clairement identifiés et/ou mentionnés au moins un certain nombre de fois dans les preuves, comme résumé ci-dessus, tels que, par exemple, à l’annexe 2, à l’annexe 3, aux annexes 4-18, à l’annexe 19, aux annexes 20-57, aux annexes 58-62, à l’annexe 65, à l’annexe 66, aux annexes 69-104, à l’annexe 105 et aux annexes 107-109.
En outre, les preuves déposées par la titulaire démontrent une utilisation substantielle de la MUE pour des produits qui relèvent du terme plus large d’appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 7). En ce qui concerne la cuisine
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appareils (compris dans la classe 7), les preuves indiquent une utilisation substantielle de ce type pour des produits particuliers relevant de cette catégorie, tels que, par exemple, les robots culinaires, les machines électromécaniques pour la préparation de boissons, les moulins à café, les mixeurs, les hachoirs à viande, ainsi que d’autres produits non expressément nommés dans la liste des produits protégés, tels que, par exemple, les batteurs électriques à main, les machines de mise sous vide, les mousseurs à lait électriques. Parallèlement, en ce qui concerne les appareils électroménagers (compris dans la classe 7), les preuves indiquent une utilisation substantielle de ce type pour des produits particuliers relevant de cette catégorie, tels que, par exemple, les aspirateurs, les lave-vaisselle, les essoreuses et les machines à laver.
La division d’annulation considère qu’en conséquence, il convient de constater qu’il y a eu un usage sérieux pour le terme plus large appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 7) sans qu’il soit nécessaire de créer une sous-catégorie de ceux-ci. Pour parvenir à cette conclusion, la division d’annulation prend en compte non seulement les preuves d’utilisation d’une gamme de produits relevant dudit terme plus large, mais aussi le fait que le titulaire utilise clairement la marque de l’UE pour une très large gamme de produits ménagers de consommation, de sorte qu’il a un intérêt légitime à préserver la protection pour ledit terme plus large. 2
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation constate qu’il n’y a pas eu de preuves d’utilisation, ou pas de preuves substantielles, en ce qui concerne les produits protégés individuels suivants nommés dans cette classe, à savoir pour les presse-fruits, les presses, les machines électromécaniques à laver les bouteilles, les machines à couper, les trancheuses, les machines à aiguiser les lames, les couteaux électriques, les ouvre-boîtes électriques, les broyeurs, les machines à pâtes, les machines à repasser ou les sacs pour aspirateurs.
Par conséquent, sur la base des preuves, la division d’annulation estime qu’il y a eu un usage sérieux pour les produits protégés suivants de la classe 7 : appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 7), en particulier robots culinaires électriques, machines électromécaniques pour la préparation de boissons, moulins à café, mixeurs, hachoirs à viande, aspirateurs, lave-vaisselle, essoreuses, machines à laver.
Classe 8 :
Les produits protégés dans cette classe comprennent : les rasoirs ; les ouvre-boîtes (non électriques) ; les couteaux ; les fers à friser ; les plaques à lisser les cheveux ; les outils pour les cheveux ; les appareils dépilatoires.
Il ressort clairement des preuves que le titulaire a utilisé la marque de l’UE en relation avec au moins certains des produits individuels nommés dans cette classe, à savoir pour les rasoirs ; les fers à friser ; les plaques à lisser les cheveux ; les appareils dépilatoires. Ces produits nommés sont clairement identifiés et/ou mentionnés au moins un certain nombre de fois dans les preuves, comme résumé ci-dessus, par exemple dans l’annexe 1, l’annexe 2, l’annexe 3, les annexes 4-18, l’annexe 19, les annexes 20-57, les annexes 58-62, l’annexe 65, l’annexe 66, les annexes 69-104, l’annexe 105, les annexes 107-109 et les annexes 110-112. En particulier, en ce qui concerne les appareils dépilatoires protégés, concernant les appareils d’épilation, les preuves d’utilisation pour des produits tels que les rasoirs, les tondeuses pour poils de nez et d’oreilles, les tondeuses à cheveux, sont considérées comme constituant une utilisation de ceux-ci.
En outre, les preuves déposées par le titulaire démontrent une utilisation substantielle de la marque de l’UE pour des produits qui relèvent du terme plus large « cheveux »
2 Voir l’arrêt du Tribunal du 14.7.2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, points 45-46.
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outils capillaires, sur la base des preuves de l’usage sérieux de ceux-ci pour des produits particuliers tels que, par exemple, les fers à friser et les fers à lisser.
La division d’annulation considère qu’en conséquence, il convient de constater qu’il y a eu usage sérieux pour le terme plus large d’outils capillaires sans qu’il soit nécessaire de créer une sous-catégorie de ceux-ci. Pour parvenir à cette conclusion, la division d’annulation prend en considération non seulement les preuves d’usage d’une gamme de produits relevant dudit terme plus large, mais également le fait que le titulaire utilise clairement la MUE pour une très large gamme de produits ménagers de consommation, de sorte qu’il a un intérêt légitime à préserver la protection pour ledit terme plus large.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation constate qu’il n’y a pas eu de preuve, ou pas de preuve pertinente, d’usage pour les produits protégés individuels suivants désignés dans cette classe, à savoir pour les ouvre-boîtes (non électriques) ; les couteaux.
Par conséquent, sur la base des preuves, la division d’annulation estime qu’il y a eu usage sérieux pour les produits protégés suivants de la classe 8 : rasoirs ; fers à friser ; plaques de fers à lisser ; outils capillaires ; appareils d’épilation.
Classe 10 :
Les produits protégés de cette classe comprennent : appareils de massage ; sphygmomanomètres ; thermomètres à usage médical ; cardiofréquencemètres ; appareils d’analyse de la graisse corporelle ; appareils d’acupuncture ; appareils émettant de la lumière infrarouge.
Il ressort clairement des preuves que le titulaire a utilisé la MUE pour au moins certains des produits individuels désignés dans cette classe, à savoir pour les sphygmomanomètres3 ; les appareils d’analyse de la graisse corporelle. Ces produits désignés sont clairement identifiés et/ou mentionnés au moins un certain nombre de fois dans les preuves, comme résumé ci-dessus, tels que, par exemple dans l’annexe 3, les annexes 4-18, l’annexe 19, les annexes 20-57, les annexes 58-62, l’annexe 65, l’annexe 66 et les annexes 69-104.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation constate qu’il n’y a pas eu de preuve, ou pas de preuve pertinente, d’usage pour les produits protégés individuels suivants désignés dans cette classe, à savoir pour les appareils de massage ; les thermomètres à usage médical ; les cardiofréquencemètres ; les appareils d’acupuncture ; les appareils émettant de la lumière infrarouge.
Par conséquent, sur la base des preuves, la division d’annulation estime qu’il y a eu usage sérieux pour les produits protégés suivants de la classe 10 : sphygmomanomètres ; appareils d’analyse de la graisse corporelle.
Classe 11 :
Les produits protégés de cette classe comprennent : Appareils électroménagers et de cuisine, en particulier humidificateurs d’air, déshumidificateurs d’air, ventilateurs, appareils et machines de purification d’air, radiateurs, fours à air chaud, radiateurs rayonnants, yaourtières (électriques), chauffe-biberons (électriques), friteuses (électriques), appareils à sandwichs, appareils à raclette (électriques), gaufriers (électriques), grils de cuisson, cuiseurs à vapeur, grille-pain, machines à café (électriques), machines à café expresso
3 Désigne les appareils de mesure de la tension artérielle.
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électriques), appareils électriques de filtration de café, appareils et installations de cuisson, cafetières électriques, machines à thé automatiques, bouilloires, machines et appareils à glace, machines à pain, autocuiseurs électriques, sèche-cheveux, appareils de bronzage, coussins chauffants, foyers, fours, armoires frigorifiques, congélateurs, récipients réfrigérants, appareils de séchage, chauffe-eau, appareils de chauffage de l’eau, dispositifs à micro-ondes, fours à micro-ondes, sèche-linge, bains de pieds ; appareils, instruments et installations de climatisation ; éviers ; hottes aspirantes de cuisine ; appareils et installations d’éclairage ; appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 11), en particulier cuiseurs à œufs ; appareils de cuisson (compris dans la classe 11), en particulier cuiseurs à riz.
Il ressort des preuves que le titulaire utilisait la MUE pour au moins certains des produits individuels désignés dans cette classe, à savoir pour les humidificateurs d’air, les déshumidificateurs d’air, les ventilateurs, les appareils et machines de purification d’air, les radiateurs, les fours à air chaud, les radiateurs rayonnants, les friteuses électriques, les appareils à croque-monsieur, les appareils à raclette électriques, les gaufriers électriques, les grils de cuisson, les grille-pain, les machines à café électriques, les machines à café expresso électriques, les appareils électriques de filtration de café, les machines à thé automatiques, les bouilloires, les sèche-cheveux, les fours, les armoires frigorifiques, les congélateurs, les appareils de séchage, les chauffe-eau, les appareils de chauffage de l’eau, les dispositifs à micro-ondes, les fours à micro-ondes, les sèche-linge, les appareils, instruments et installations de climatisation ; les cuiseurs à œufs. Ces produits désignés sont clairement identifiés et/ou mentionnés à plusieurs reprises au moins dans les preuves, comme résumé ci-dessus, tels que, par exemple, dans l’annexe 1, l’annexe 2, l’annexe 3, les annexes 4 à 18, l’annexe 19, les annexes 20 à 57, les annexes 58 à 62, l’annexe 65, l’annexe 66, les annexes 69 à 104, l’annexe 105, l’annexe 106 et les annexes 107 à 109.
En outre, les preuves déposées par le titulaire démontrent une utilisation substantielle de la MUE pour des produits qui relèvent des termes plus larges suivants :
appareils électroménagers et de cuisine (mentionnés deux fois)
appareils et installations de cuisson/ appareils de cuisson (compris dans la classe 11).
S’agissant des appareils électroménagers et de cuisine, les preuves indiquent une utilisation substantielle de ce type pour des produits particuliers qui en relèvent, tels que, par exemple :
s’agissant des appareils électroménagers : réfrigérateurs-congélateurs, fers à vapeur électriques, ventilateurs électriques, climatiseurs mobiles, ventilateurs tour, ventilateurs rafraîchisseurs, ventilateurs de table, sèche-linge.
s’agissant des appareils de cuisine : grille-pain électriques, gaufriers électriques, machines à café, machines à café expresso,
Parallèlement, s’agissant des termes plus larges appareils et installations de cuisson/ appareils de cuisson (compris dans la classe 11), les preuves indiquent une utilisation substantielle de ce type pour des produits particuliers qui en relèvent, tels que, par exemple, les plaques de cuisson, les appareils à raclette, les mini-fours, les friteuses à air chaud, les fours à chaleur tournante et les fours à micro-ondes.
La division d’annulation considère qu’en conséquence, il convient de constater qu’il y a eu un usage sérieux à l’égard desdits termes plus larges sans qu’il soit nécessaire de créer une sous-catégorie de ceux-ci. Pour parvenir à cette conclusion, la division d’annulation tient compte non seulement des preuves d’utilisation d’une gamme de produits relevant dudit terme plus large, mais aussi du fait que le
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le titulaire utilise clairement la MUE pour une très large gamme de biens de consommation domestiques, de sorte qu’il a un intérêt légitime à maintenir la protection pour lesdits termes plus larges.
Par souci d’exhaustivité, la division d’annulation constate qu’il n’y a pas eu de preuve d’usage, ou pas de preuve d’usage substantielle, en relation avec les produits protégés individuels nommés suivants dans cette classe, à savoir les yaourtières (électriques), les chauffe-biberons (électriques), les cuiseurs à vapeur, les cafetières (électriques), les machines et appareils à glace, les machines à pain, les autocuiseurs (électriques), les appareils de bronzage, les coussins chauffants, les foyers, les appareils de massage des pieds ; les éviers ; les hottes aspirantes de cuisine ; les cuiseurs à riz.
Il n’y a pas eu non plus de preuve d’usage en relation avec le terme (plus large) appareils et installations d’éclairage.
Par conséquent, sur la base des preuves, la division d’annulation considère qu’il y a eu un usage sérieux pour les produits protégés suivants de la classe 11 : Appareils électroménagers et de cuisine, notamment humidificateurs d’air, déshumidificateurs d’air, ventilateurs, appareils et machines de purification d’air, radiateurs, fours à air chaud, radiateurs rayonnants, friteuses (électriques), appareils à sandwichs, appareils à raclette (électriques), gaufriers (électriques), grils de cuisson, grille-pain, machines à café (électriques), machines à café expresso (électriques), appareils de filtration de café (électriques), appareils et installations de cuisson, machines à thé automatiques, bouilloires, sèche-cheveux, fours, armoires réfrigérantes, congélateurs, récipients réfrigérants, appareils de séchage, chauffe-eau, appareils chauffe-eau, appareils à micro-ondes, fours à micro-ondes, sèche-linge, appareils, instruments et installations de climatisation ; appareils électroménagers et de cuisine (compris dans la classe 11), notamment cuiseurs à œufs ; appareils de cuisson (compris dans la classe 11).
Classe 21 :
Les produits protégés dans cette classe comprennent : appareils de cuisson, notamment machines à pâtes (actionnées manuellement), cuiseurs à vapeur, autocuiseurs, casseroles, poêles ; appareils d’hygiène buccale et dentaire, notamment bains de bouche, brosses à dents ; services à fondue ; woks ; râpes à fromage.
La division d’annulation constate qu’il n’y a pas eu de preuve d’usage, ou pas de preuve d’usage substantielle, en relation avec les produits protégés nommés dans cette classe. À cet égard, bien que les preuves comprennent quelques références aux services à fondue et aux têtes de brosses à dents électriques de rechange, ces références sont trop peu nombreuses, sporadiques et non étayées pour justifier une constatation d’usage sérieux de ceux-ci. Par exemple, la poignée de références à ceux-ci est clairement insuffisante pour satisfaire l’indication obligatoire quant à l’étendue de leur usage.
Les preuves déposées par le titulaire le 25 juin 2025 :
Le 25/06/2025, le titulaire a déposé des preuves supplémentaires, à savoir les suivantes :
Annexe 113 : celles-ci consistent en une poignée d’exemples d’extraits des sites web https://www.imtron.eu/en/ et https://www.koenic-online.com/en/ d’une date spécifique au cours des années 2021, 2022 et 2023, au moyen de la Waybackmachine. Par exemple, la capture d’écran datée du 20/06/2021, est reproduite ci-dessous :
Décision en annulation nº C 61 606 Page 20 sur 21
Les captures d’écran susmentionnées indiquent notamment que KOENIC propose une gamme complète de petits et grands appareils électroménagers, et qu’il s’agit d’une marque de distributeur développée pour MediaMarkt et pour Saturn.
Étant donné que ces preuves tardives ne modifient, en tout état de cause, pas l’issue finale de la présente procédure en ce qui concerne les produits protégés pour lesquels il a été jugé qu’il n’y a pas eu d’usage sérieux, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur leur recevabilité ni de rouvrir la procédure afin de donner au demandeur la possibilité de présenter ses observations à leur sujet, de sorte que la division d’annulation peut laisser ouverte la question de leur recevabilité.
Conclusion
Il découle de ce qui précède que le titulaire n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pour les produits suivants, pour lesquels elle doit, par conséquent, être révoquée:
Classe 7: Appareils électroménagers et de cuisine électriques (compris dans la classe 7), à savoir presses-fruits, presses, machines à laver les bouteilles, machines à couper, trancheuses, machines à aiguiser les lames, couteaux électriques, ouvre-boîtes, broyeurs électriques, machines à pâtes, machines à repasser, sacs pour aspirateurs.
Classe 8: Ouvre-boîtes (non électriques); couteaux.
Classe 10: Appareils de massage; thermomètres à usage médical; cardiofréquencemètres; appareils d’acupuncture; appareils émettant de la lumière infrarouge.
Classe 11: Appareils électroménagers et de cuisine électriques, à savoir yaourtières (électriques), chauffe-biberons (électriques), cuiseurs à vapeur, machines et appareils à glace, machines à pain, autocuiseurs (électriques), appareils de bronzage, coussins chauffants, foyers, spas pour les pieds; éviers; extracteurs
Décision en matière de nullité nº C 61 606 Page 21 sur 21
hottes de cuisine; Appareils et installations d’éclairage; appareils de cuisson (compris dans la classe 11), à savoir cuiseurs à riz.
Classe 21: Appareils de cuisson, en particulier machines à pâtes (à commande manuelle), cuise-vapeur, autocuiseurs, casseroles, poêles; appareils pour l’hygiène buccale et dentaire, en particulier bains de bouche, brosses à dents; services à fondue; woks; râpes à fromage. Le titulaire a prouvé l’usage sérieux pour les produits contestés restants; par conséquent, la demande n’est pas accueillie à cet égard.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la déchéance prendra effet à compter de la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire à compter du 18/08/2023.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation Liliya YORDANOVA Kieran HENEGHAN Lidiya NIKOLOVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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