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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2026, n° W01882271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01882271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 18/03/2026
Orban & Perlaki gunnercooke Association of Law Firms Budapest Perc utca 6. H-1036 HONGRIE
Votre référence: AU IRPI-000126029
Numéro d’enregistrement international: 1882271 Marque: The Food Space Nom du titulaire: C3 Australasia Pty Ltd 83 Flockton Street Stafford Heights QLD 4053 Australie
I. Exposé des faits
Le 03/12/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels le refus provisoire a été émis sont les suivants:
Classe 29 Plats cuisinés composés principalement de viande.
Classe 39 Conditionnement de produits; distribution [livraison de marchandises]; livraison de produits alimentaires; transport de produits alimentaires; entreposage de produits alimentaires; transport réfrigéré de produits alimentaires; transport de produits alimentaires; livraison d’aliments et de boissons préparés pour la consommation; stockage de produits alimentaires.
Classe 41 Services d’éducation liés à la cuisine; services éducatifs liés à la cuisine; cours de cuisine; enseignement lié à la cuisine; services d’instruction liés à la cuisine.
Classe 43 Préparation d’aliments; préparation de repas; services de préparation d’aliments.
Les motifs sont exposés dans la notification de refus provisoire d’office de protection, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1882271 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS W110
Notification de refus provisoire total de protection d’office (article 5 du protocole de Madrid, règle 17, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution du
protocole relatif à l’arrangement de Madrid, et article 33 du RMCUE)
Alicante, le 03/12/2025
DÉBUT DU DÉLAI: 03/12/2025 FIN DU DÉLAI: 03/02/2026 Numéro d’enregistrement international: 1882271 Marque: The Food Space Nom du titulaire: C3 Australasia Pty Ltd
La protection de la marque susmentionnée est provisoirement refusée pour l’Union européenne pour tous les produits et services visés par la désignation de l’Union européenne.
I. Motifs
L’Office a examiné votre enregistrement international désignant l’Union européenne afin de s’assurer qu’il ne relève d’aucun des motifs de refus établis à l’article 7 du RMCUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale 'The Food Space'.
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
Le signe pour lequel vous avez demandé l’enregistrement ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont:
Classe 39 Stockage de denrées alimentaires; Entreposage de denrées alimentaires.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : l’espace dédié à l’alimentation
La signification susmentionnée des mots « The Food Space », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
THE « utilisé avec un mot ou une expression qualificative pour indiquer une personne, un objet, etc. particulier, par opposition à d’autres » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 28/11/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/the).
FOOD « toute substance contenant des nutriments, tels que des glucides, des protéines et des graisses, qui peut être ingérée par un organisme vivant et métabolisée en énergie et en tissus corporels » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 28/11/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/food).
SPACE 1/ « Un type d’espace particulier est la zone disponible pour une activité particulière ou pour y placer un type de chose particulier » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Collins le 28/11/2025 à l’adresse www.collinsdictionary.com/dictionary/english/space).
2/ « un domaine d’activité dans lequel une personne ou une organisation opère » (informations extraites du dictionnaire anglais en ligne Oxford Learner’s Dictionaries le 28/11/2025 www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/space_1#space).
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services d’entreposage pour lesquels la protection est demandée dans la classe 39 sont effectués dans un espace dédié à l’alimentation, où, par exemple, des paramètres spécifiques aux aliments sont maintenus. Par conséquent, le signe décrit le lieu et la finalité des services.
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Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMC
Le signe pour lequel vous avez déposé une demande est inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMC, car il est dépourvu de tout caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
Les produits et services pour lesquels cette objection est soulevée sont :
Classe 29 Plats cuisinés composés principalement de viande.
Classe 39 Conditionnement de produits ; Distribution [livraison de marchandises] ; Livraison de produits alimentaires ; Transport de produits alimentaires ; Stockage de produits alimentaires ; Transport réfrigéré de produits alimentaires ; Transport de produits alimentaires ; Livraison d’aliments et de boissons préparés pour la consommation ; Stockage de produits alimentaires.
Classe 41 Services d’éducation liés à la cuisine ; Services éducatifs liés à la cuisine ; Enseignement de la cuisine ; Enseignement lié à la cuisine ; Services d’instruction liés à la cuisine.
Classe 43 Préparation d’aliments ; Préparation de repas ; Services de préparation d’aliments.
Absence de caractère distinctif
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification indiquée ci-dessus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « The Food Space » comme une indication non distinctive transmettant que les produits pour lesquels la protection est demandée dans la classe 29 appartiennent à un lieu spécifique dédié à l’alimentation tel qu’un magasin ou un rayon de supermarché, et le
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services des classes 39, 41 et 43 se rapportent au domaine alimentaire, à savoir qu’ils appartiennent à un domaine d’activité spécifique, un secteur de marché dédié à l’alimentation. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature générale des produits et services.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Représentation
Le titulaire de l’enregistrement international est tenu d’être représenté devant l’Office par un praticien du droit ou un mandataire professionnel habilité à représenter des tiers devant l’EUIPO (articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMCUE). La protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne sera refusée dans son intégralité si un représentant n’est pas désigné dans le délai indiqué ci-dessous.
III. Délai
Le titulaire de l’enregistrement international dispose par la présente d’un délai de deux mois pour surmonter les motifs de refus indiqués au point I ci-dessus et pour se conformer aux exigences indiquées au point II ci-dessus. Ce délai commencera à courir le jour où l’Office émettra la présente notification (article 193, paragraphes 2, 3 et 4, du RMCUE). Toute réponse à la présente communication doit être adressée à l’EUIPO uniquement.
Si aucune réponse n’est envoyée dans le délai imparti, l’Office rendra une décision susceptible de recours refusant la protection de l’enregistrement international pour l’Union européenne.
Si vous avez besoin d’explications supplémentaires sur un aspect quelconque de la présente communication, veuillez contacter le Centre d’information de l’EUIPO au +34 965139100 en faisant référence à votre numéro de demande. Le Centre d’information répondra à votre question ou vous mettra en contact avec l’examinateur en charge du dossier. Si l’examinateur n’est pas disponible, vous pouvez demander un « rappel » et l’examinateur vous contactera dans les deux jours ouvrables.
Aurélien BILLERAULT Examinateur
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