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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 janv. 2022, n° R0823/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0823/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 11 janvier 2022
Dans l’affaire R 823/2021-5
SOL de Janeiro IP, Inc. 551 cinquième Avenue, Suite 2030
New York, NY New York 10176
États-Unis Demanderesse/requérante représentée par FPS Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Grosse Theaterstrasse 31, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 288 809
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, faisant fonction de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
11/01/2022, R 823/2021-5, FORME D’UN RÉCIPIENT ROND CONTENANT UNE FORME CIRCULAIRE (3D)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 août 2020, Sol de Janeiro IP, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque 3D
pour la liste de produits suivante:
Classe 3 — Cosmétiques; crèmes cosmétiques, gels, produits de nettoyage, baumes, lotions, sérums pour la peau non médicinaux, hydratants pour la peau, préparations décolorantes à usage cosmétique; savons pour le bain; gels douche; baumes à lèvres; préparations capillaires; dépilatoires; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; produits de bronzage, désodorisants pour la peau, crèmes pour les pieds non médicinales.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur le 11 septembre 2020.
3 Le 10 mars 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 7 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 juin 2021.
5 Le 29 juillet 2021, une communication du rapporteur a été publiée conformément aux articles 70 (2), 71 (1), 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE. Le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur d’autres exemples de produits cosmétiques (masques, crèmes pour le visage et pour le corps, baumes, etc.) ayant une apparence
3
similaire au signe demandé, trouvés par une recherche sur l’internet le 22 juillet
2021, qui semblaient confirmer que la marque de forme demandée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, par conséquent, que la marque de forme contestée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la communication.
6 Le 15 septembre 2021, l’Office a reçu la réponse de la demanderesse à la communication du rapporteur. La demanderesse a fait valoir, entre autres, que les exemples de bocaux à crèmes similaires fournis par le rapporteur n’avaient pas établi de norme en ce qui concerne l’apparence des produits pertinents à la date pertinente.
7 Le 4 novembre 2021, une deuxième communication du rapporteur a été publiée conformément aux articles 70 (2), 71 (1) et 42 (2) du RMUE, lu conjointement avec l’article 28 et l’article 41, paragraphe 2, point c), du RDMUE. Le rapporteur a attiré l’attention de la demanderesse sur d’autres exemples de cosmétiques d’apparence similaire au signe demandé, tirés d’une nouvelle recherche sur l’internet le 4 novembre 2021, commercialisés dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande de la marque contestée. De l’avis du rapporteur, de tels exemples confirmaient que, au moment du dépôt de la marque demandée, la forme revendiquée par la demanderesse était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la communication.
8 Aucune observation de la demanderesse n’a été reçue.
9 Le 10 janvier 2022, la demanderesse a retiré la demande de marque de l’Union européenne.
10 Le 11 janvier 2022, le greffe a accusé réception du retrait.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit que la demande de marque de l’Union européenne peut être retirée à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE.
13 À la suite du retrait de la demande de MUE, la procédure de recours est devenue sans objet et est close en conséquence.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Prend acte du retrait de la demande et prononce la clôture de la procédure de recours.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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