Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2026, n° 003215277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 277
Miguel Sanchez Viera, Avd. Menéndez Pelayo, 67, 28809 Madrid, Espagne (opposant), représenté par J.M. Toro, S.L.P., Orense, 32-11-A, 28020 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Arsipa GmbH, Charlottenstraße 4, 10969 Berlin, Allemagne (demandeur), représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 B, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 13/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 215 277 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/04/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des services de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 981 744 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 41, 44 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 303 664
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe
Décision sur opposition nº B 3 215 277 Page 2 sur 14
justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La requérante a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne
nº 013303664 .
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La date de dépôt de la demande contestée est le 02/02/2024. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 02/02/2019 au 01/02/2024 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques régénérants pour la peau et lotions capillaires.
Classe 35 : Services de transactions commerciales et d’informations aux consommateurs, se rapportant uniquement aux centres médicaux capillaires ; assistance, gestion et administration commerciales, se rapportant uniquement aux centres médicaux capillaires ; promotion, marketing et publicité, se rapportant uniquement aux centres médicaux capillaires.
Classe 44 : Services médicaux (spécifiés deux fois).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625, la preuve de l’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 06/02/2025, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2018/625, l’Office a imparti à l’opposante un délai jusqu’au 11/04/2025 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 10/04/2025, dans le délai imparti, l’opposante a produit la preuve de l’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes :
Annexe 1 : Une image représentant 4 produits portant la marque de l’opposante et montrant des produits cosmétiques, tels que « hair booster, tratamiento capilar anticaida », « champu anticaida », « anti-aging cream », non datée.
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 3 sur 14
Annexe 2: Une facture en espagnol, émise par INDE Cosmetics, Espagne, le 30 juin 2020 à ADN Hair & Skin Care (IDEI) Advanced Skin Care S.L., située à Madrid, Espagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml', ou 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml tapa plata micro
+muestroteca’ ou 'análisis microbiología product terminado'. Par conséquent, tous sont liés aux produits cosmétiques pour les cheveux et le signe 'ADN HAIR&SKIN CARE’ est indiqué dans la description des références. Le montant de la facture est d’environ 2 961 EUR.
Annexe 3: Une facture en espagnol, émise par INDE Cosmetics, Espagne, le 7 octobre 2021 à ADN Hair & Skin Care (IDEI) Advanced Skin Care S.L., située à Madrid, Espagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml', ou 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml tapa plata micro
+muestroteca’ ou 'análisis microbiología producto terminado'. Par conséquent, tous sont liés aux produits cosmétiques pour les cheveux et le signe 'ADN HAIR&SKIN CARE’ est indiqué dans la description des références. Le montant de la facture est d’environ 2 437 EUR.
Annexe 4: Une facture en espagnol, émise par INDE Cosmetics, Espagne, le 29 décembre 2023 à ADN Hair & Skin Care (IDEI) Advanced Skin Care S.L., Madrid, Espagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml', ou 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml tapa plata micro +muestroteca’ ou 'análisis microbiología product terminado', 'Champú anticaida ADN hair&skin care Botella 250 mL tapa plata micro + muestroteca'. Par conséquent, tous sont liés aux produits cosmétiques pour les cheveux et le signe 'ADN HAIR&SKIN CARE’ est indiqué dans la description des références. Le montant de la facture est d’environ 4 036 EUR.
Annexe 5: Une facture en espagnol, émise par INDE Cosmetics, Espagne, le 13 juillet 2022 à ADN Hair & Skin Care (IDEI) Advanced Skin Care S.L., Madrid, Espagne. Les factures se réfèrent, entre autres, à 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml', ou 'champú dermoregulador ADN HAIR&SKIN CARE botella 250 ml tapa plata micro +muestroteca'. Par conséquent, tous sont liés aux produits cosmétiques pour les cheveux et le signe 'ADN HAIR&SKIN CARE’ est indiqué dans la description des références. Le montant de la facture est d’environ 2 219 EUR.
Annexes 6 et 7: 2 factures émises par Lem Compouding Research S.R.L., d’Italie, à ADN Hair &Skin Care, S.L., datées des 27.06 et 29.06.2023, pour un montant de 130 EUR chacune. Les factures se réfèrent à 50 crèmes anti-âge ADN de 50 ml chacune. Le prix unitaire est de 10 EUR.
Annexes 8 et 9 contiennent la même facture émise par Lem Compouding Research S.R.L., d’Italie, à ADN Hair &Skin Care, S.L., datée du
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 4 sur 14
26.04.2023, pour un montant de 540 EUR. La facture fait référence à 50 crèmes anti-âge ADN de 50 ml chacune. Le prix unitaire est de 10 EUR.
Annexes 10,11 et 12: Trois factures émises par Lem Compouding Research S.R.L., d’Italie, à ADN Hair &Skin Care, datées du 7/05/2019, 22/09/2022 et 24/11/2022, pour les montants de 830 EUR, 78 EUR et 78 EUR respectivement. Les factures font référence à un masque capillaire anti-chute AND, 200 ml. Le prix unitaire est de 11,90 EUR.
Annexes 13 et 14: Deux factures émises par Lem Compouding Research S.R.L., d’Italie, à ADN Hair &Skin Care, datées du 15/11/2023 et 22/10/2021 pour les montants de 1690 EUR et 207 EUR respectivement. Les factures font référence à un masque capillaire anti-chute AND, 200 ml. Le prix unitaire est de 15,90 EUR.
Annexe 15: Liste des comptes courants de la société « ADVANCED SKIN CARE, S.L. » du 01/01/2024 au 31/12/2024, correspondant, selon l’opposante, aux ventes de produits ADN Hair & Skin Care pour un montant total de 8107,93 EUR, en espagnol. La liste affiche des codes de produits tels que « ZA24/00022 », et non des noms de produits.
Annexe 16: Liste des comptes courants de la société « ADVANCED SKIN CARE, S.L. » du 01/01/2023 au 31/12/2023, correspondant, selon l’opposante, aux ventes de produits ADN Hair & Skin Care pour un montant total de 11779,69 EUR, en espagnol. La liste affiche des codes de produits tels que « ZA24/00022 », et non des noms de produits.
Appréciation des preuves
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Lieu d’usage
Les factures montrent que le lieu d’usage est l’Union européenne. Cela peut être déduit des adresses et des langues figurant sur les factures destinées à deux pays de l’Union européenne, à savoir l’Italie et l’Espagne, et de la monnaie mentionnée, à savoir l’EURO.
En outre, pour que l’usage d’une marque de l’Union européenne soit considéré comme sérieux, il n’est pas nécessaire que la marque soit utilisée dans une partie substantielle de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, étant donné que les frontières des États membres doivent être ignorées tandis que les caractéristiques des produits ou services concernés doivent être prises en compte (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).
Par conséquent, les preuves se rapportent au territoire pertinent.
Période d’usage
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 5 sur 14
La plupart des preuves sont datées de la période pertinente. Cela démontre que la marque « ADN HAIR & SKIN CARE » a été utilisée au cours de la période pertinente.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, il convient de prendre en considération tous les faits et circonstances pertinents, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Les factures, considérées conjointement avec les images des produits, et, dans une moindre mesure, la liste des comptes courants, fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. En outre, les numéros de facture ne sont pas consécutifs, ce qui implique que d’autres factures ont été émises entre-temps, indiquant que les factures soumises ne sont qu’un échantillon des ventes totales de l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition estime que l’opposant a fourni des indications suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque antérieure dans l’Union européenne.
Usage par des tiers autorisés
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire. Cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers. Une acceptation ultérieure est insuffisante.
Lorsque des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement), mais sont ensuite mis sur le marché par des distributeurs au niveau de la vente en gros ou au détail, cela doit être considéré comme un usage de la marque (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).
Au stade de la preuve, il est prima facie suffisant que l’opposant ne soumette que des preuves qu’un tiers a fait usage de la marque. L’Office déduit d’un tel usage que l’opposant a donné son consentement préalable.
Cette position de l’Office a été confirmée par l’arrêt du 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (confirmé ultérieurement le 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). Le Tribunal a souligné qu’il était peu probable que le titulaire d’une marque soit en mesure de produire des preuves si la marque avait été utilisée contre sa volonté. Il y avait d’autant plus de raisons de se fonder sur cette présomption, étant donné que le demandeur n’a pas contesté le consentement de l’opposant, ce qui est la situation en l’espèce.
Nature de l’usage
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (ancienne règle 22, paragraphe 3, du règlement d’exécution sur la marque communautaire, en vigueur avant le 01/10/2017), l’expression « nature de l’usage » comprend la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui en diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif, conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 6 sur 14
Les preuves énumérées ci-dessus démontrent que la marque antérieure a été utilisée de manière à établir un lien clair entre les produits, énumérés ci-dessous, et l’entreprise responsable de leur commercialisation, c’est-à-dire l’opposant (ou les sociétés appartenant au même groupe). Par conséquent, la division d’opposition considère que les preuves démontrent l’usage du signe en tant que marque.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits et services couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, si la marque antérieure n’a été utilisée qu’en relation avec certains des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage uniquement pour les cosmétiques régénérants pour la peau et les lotions capillaires de la classe 3, comme illustré ci-dessous :
En revanche, il n’existe aucune preuve concernant l’un quelconque des services de l’opposant de la classe 35, à savoir les services de transactions commerciales et d’informations aux consommateurs, concernant uniquement les centres médicaux capillaires ; l’assistance, la gestion et l’administration commerciales, concernant uniquement les centres médicaux capillaires ; la promotion, le marketing et la publicité, concernant uniquement les centres médicaux capillaires, ou les services médicaux de l’opposant de la classe 44.
Plus précisément, ces services de la classe 35 visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires ou à les améliorer, et, concrètement pour le cas présent, ils concernent uniquement les centres médicaux capillaires. Par exemple, la publicité est fournie par des agences de publicité, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, sites web, vidéos, internet, etc. En outre, les services d’administration commerciale de l’opposant concernant uniquement
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 7 sur 14
les centres médicaux capillaires visent à aider les entreprises dans l’exécution de leurs opérations commerciales et, par conséquent, dans l’interprétation et la mise en œuvre de la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser les personnes et les ressources de manière efficace afin d’orienter les activités vers des buts et objectifs communs. Ils comprennent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des fiches de paie, l’établissement des relevés de comptes et la préparation des déclarations fiscales, car celles-ci permettent à une entreprise d’exercer ses fonctions commerciales et sont généralement effectuées par une entité distincte de l’entreprise en question. Ils sont fournis, entre autres, par des agences pour l’emploi, des auditeurs et des sociétés d’externalisation.
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, point 22).
Dans ses observations, l’opposant déclare que « étant donné que toutes les preuves d’usage de la marque antérieure, consistant en des photographies de produits « ADN », ainsi qu’un grand nombre de factures montrant les traitements médico-esthétiques fournis par notre client, ainsi que des factures pour la vente de produits médico-esthétiques « ADN », en plus des relevés de compte montrant deux années complètes de la société de mon client « ADVANCED SKIN CARE, S.L. » concernant les produits et services de la marque antérieure « ADN », se situent dans la période probatoire, car elles démontrent l’usage de ladite marque par l’opposant, tant en Espagne qu’en Italie. »
L’opposant se réfère également à des arrêts antérieurs du Tribunal (10/09/2025, T-516/24, LOPEZ DE HEREDIA, EU:T:2025:856), et aux affaires identifiées par la division d’opposition comme (08/04/2016, T-638/14, FRISA / FRINSA F, EU:T:2016:199) et (05/03/2025, T-118/24, ROZALIYA jewelry for enlightenment, EU:T:2025:216), et fait valoir que toutes les preuves soumises par l’opposant afin de prouver l’usage de la marque antérieure devraient être prises en compte, telles que « les factures, les captures d’écran, la publicité et les reçus sont parfaitement valables pour démontrer un tel usage. »
La division d’opposition constate qu’elle prend dûment en considération tous les principes pertinents élaborés par la Cour et la jurisprudence pertinente, ainsi que toutes les preuves soumises par l’opposant.
Cependant, même si l’opposant a précisé que ses services de la classe 35 sont liés uniquement aux centres médicaux capillaires, l’usage n’est pas prouvé pour aucun de ces services, dont les exemples de définitions sont donnés ci-dessus. La spécification « análisis microbiología producto terminado », figurant sur certaines factures de l’opposant, qui se traduit par « analyse microbiologique du produit fini » (traduit par l’Office), ne représente pas non plus un type de service médical de la classe 44, étant donné que ces services sont plutôt couverts par les « essais de produits cosmétiques » de la classe 42 pour lesquels l’opposant ne bénéficie d’aucune protection. Par conséquent, il est considéré que les exemples particuliers de jurisprudence cités par l’opposant ne sont pas comparables à l’affaire en cause, et la demande de l’opposant doit être rejetée.
Conclusion
Décision sur l’opposition n° B 3 215 277 Page 8 sur 14
Compte tenu de l’ensemble des preuves, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques régénérants pour la peau et lotions capillaires.
Par conséquent, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits susmentionnés dans son examen ultérieur de l’opposition.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, paragraphe 1, sous b), RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, et pour lesquels l’usage a été prouvé, sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques régénérants pour la peau et lotions capillaires.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Services de formation du personnel; formation professionnelle; services de conseil en formation et perfectionnement; formation; services d’enseignement fournis à l’industrie; éducation et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile; formation à la manipulation d’instruments et d’appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de formation liés à la santé au travail; services d’enseignement liés aux traitements thérapeutiques; formation à l’utilisation de capteurs optiques; services de formation liés à la santé et à la sécurité; services de formation liés au conseil en gestion; services d’enseignement médical; services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services d’enseignement liés à la conservation; éducation et formation liées à la conservation de la nature et à l’environnement; services de formation liés à l’utilisation d’équipements de lutte contre l’incendie; services de formation liés à la logistique; services d’enseignement liés à l’industrie; services d’enseignement liés à la gestion; formation aux compétences professionnelles; services d’enseignement liés à la formation commerciale; services d’enseignement liés aux premiers secours; formation à l’utilisation de grues; services de formation liés à la gestion d’entreprise; formation aux compétences commerciales; services de formation en ingénierie; formation et instruction; services de formation pour infirmiers; services d’enseignement liés à la pollution de l’eau; services d’enseignement sous forme de cours par correspondance; services d’enseignement liés à la formation professionnelle; services d’enseignement liés à la conservation de la nature; services d’enseignement liés à la gestion de l’eau; services de conseil en éducation et formation;
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 9 sur 14
services de conseil en matière d’éducation et de formation à la gestion et au personnel; services de consultation en matière de formation commerciale; services de conseil en matière de formation des employés; instituts d’enseignement (services fournis par des -); mise à disposition d’installations pour l’enseignement; services de formation commerciale; programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion des risques; services éducatifs dans le secteur des soins de santé; coaching; coaching [formation]; coaching en matière de finance; coaching en matière économique et de gestion; fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur; formation en informatique; services de formation en informatique; services d’éducation et de formation en matière de soins de santé; fourniture de formation et d’éducation; fourniture d’enseignement; cours de formation professionnelle (fourniture de -); cours par correspondance, enseignement à distance; fourniture de services éducatifs en matière de santé; conduite de cours; cours (de formation) relatifs à la recherche et au développement; fourniture de services éducatifs relatifs à des sujets biologiques; conduite de cours éducatifs relatifs aux affaires; établissements d’enseignement fournissant des cours d’instruction (services de -); fourniture de cours d’instruction médicale; formation et enseignement médicaux; fourniture de services de formation pour les entreprises; conduite de cours d’instruction; organisation de séminaires; services de formation en matière de premiers secours; services d’éducation pour adultes en matière de médecine; services d’éducation pour adultes en matière d’environnement; formation technique en matière de risque d’incendie; formation technique en matière de risque industriel; cours (de formation) relatifs à la gestion; services d’éducation en matière de médecine; services d’éducation à la gestion; enseignement en gestion; organisation et conduite de cours de formation; organisation de séminaires relatifs à la formation; conduite de séminaires éducatifs relatifs à des questions médicales; organisation de cours utilisant des méthodes d’enseignement à distance; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation de la formation; organisation de formations commerciales; formation du personnel; coaching personnel [formation]; formation dans le domaine de la médecine; services d’instruction et de formation; services d’éducation technologique; formation technique en matière de géotechnique; formation technique en matière d’analyse chimique; formation technique en matière de sécurité; services d’enseignement relatifs au domaine médical; organisation et conduite de séminaires; séminaires éducatifs relatifs aux procédures d’enquête; fourniture de cours d’instruction en ligne; organisation de cours de formation; séminaires; formation avancée; services d’éducation pour le personnel de direction; formation continue.
Classe 44: Services médicaux; examen médical d’individus; services d’examen physique; conduite d’examens médicaux; conduite d’évaluations et d’examens psychologiques; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de médecins; soins médicaux; télédéclaration médicale
[services médicaux]; assistance médicale; services de cliniques médicales mobiles; services de préparation de rapports médicaux; tests auditifs; services de vaccination; dépistage de drogues, d’alcool et d’ADN à des fins médicales; réalisation de dépistages des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires; services de dépistage de la tension artérielle; services d’analyse sanguine; tests de cholestérol; services d’analyses médicales liés au traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; imagerie radiographique à des fins médicales; services d’analyse d’urine; services d’analyse de sérums; délivrance de rapports médicaux; services d’évaluation de la santé médicale; préparation de rapports relatifs à des questions médicales; examen médical d’individus (fourniture de rapports relatifs à l'-); réalisation de diagnostics de maladies; fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons à des fins médicales de perte de poids; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments à des fins médicales de perte de poids; fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; fourniture d’informations médicales dans le secteur des soins de santé; informations médicales; fourniture d’informations médicales relatives aux poisons;
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 10 sur 14
conseils médicaux ; consultation médicale relative à la perte auditive ; conseils médicaux relatifs au stress ; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, de lève-personnes, de déambulateurs et de lits appropriés ; conseils en santé publique ; avis médical dans le domaine de la grossesse ; consultation d’assistance médicale fournie par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés ; services médicaux dans le domaine du diabète ; services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique ; services médicaux relatifs au prélèvement, au traitement et à la transformation de sang humain ; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients ; dépistage médical ; dépistage médical relatif au cœur ; services de santé mentale ; services d’analyses médicales ; services de dépistage médical relatifs aux maladies cardiovasculaires ; services de télémédecine ; services de dépistage de la consommation de drogues ; services de médecine sportive ; examens radiographiques à des fins médicales ; services d’échographie à des fins médicales ; prestation de services médicaux ; services de dépistage de l’hépatite ; services de dépistage médical dans le domaine de l’asthme ; dépistage vasculaire ; services de dépistage du cancer de l’intestin ; services de dépistage du diabète ; services de dépistage du cancer du poumon ; services de dépistage médical dans le domaine de l’apnée du sommeil ; compilation de rapports médicaux ; services de psychologie du travail ; services de tests psychologiques ; préparation de rapports psychologiques ; services d’évaluation psychologique ; services de diagnostic psychologique ; services d’évaluation et d’examen psychologiques ; examen médical ; fourniture d’informations relatives aux examens physiques.
Classe 45 : Marquage de sécurité de marchandises ; marquage de sécurité de documents ; fourniture de services de reconnaissance et de surveillance ; consultation dans le domaine de la sécurité au travail ; consultation sur la réglementation en matière de sécurité au travail ; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises commerciales et industrielles ; services de conseil en matière de sécurité ; consultation en prévention des incendies ; consultation en radioprotection ; surveillance d’alarmes incendie ; déclaration d’accidents ; consultation en sécurité physique ; services d’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité ; gestion des risques en matière de santé et de sécurité ; évaluation de la sécurité des risques ; services d’information relatifs à la sécurité ; services de conseil relatifs à la préparation de normes ; évaluation de la sécurité ; enquête sur les accidents ; gardiennage sous contrat ; consultation en sécurité au travail ; services de consultation relatifs à la santé et à la sécurité ; fourniture d’informations relatives aux services de gardiennage ; inspection d’usines à des fins de sécurité ; surveillance de systèmes de sécurité.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Services contestés en classe 41
Les services contestés sont divers services d’éducation et d’enseignement, tels que la formation professionnelle et technique, l’éducation d’entreprise et de gestion, l’éducation médicale et en matière de soins de santé, la formation technique et scientifique, la formation en santé et sécurité, premiers secours et gestion des risques, le coaching et le conseil liés à l’éducation, l’enseignement à distance et les cours en ligne, l’éducation des adultes et la formation continue, les séminaires, les ateliers et les cours d’instruction.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 277 Page 11 sur 14
Ces services contestés diffèrent des produits cosmétiques régénérants pour la peau et des lotions capillaires de l’opposant de la classe 3. Les produits de l’opposant sont, en général, des préparations utilisées pour améliorer ou protéger l’apparence ou les cheveux humains et sont également souvent parfumés pour ajouter une odeur agréable. Ils ne partagent pas la même nature ou le même but, ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. En outre, ils diffèrent quant aux producteurs/fournisseurs et au public. Le public ne croirait pas non plus qu’une entreprise offrant les services en question est économiquement liée à l’entreprise de fabrication de produits cosmétiques capillaires. Par conséquent, ces produits et services sont dissemblables.
Par conséquent, les services contestés de formation du personnel; formation professionnelle; conseils en matière de formation et de perfectionnement; formation; services d’enseignement fournis à l’industrie; enseignement et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile; formation à la manipulation d’instruments et d’appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; enseignement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services de formation en matière de santé au travail; services d’enseignement relatifs aux traitements thérapeutiques; formation à l’utilisation de capteurs optiques; services de formation en matière de santé et de sécurité; services de formation en matière de conseil en gestion; services d’enseignement médical; services d’enseignement et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail; services d’enseignement relatifs à la conservation; enseignement et formation relatifs à la conservation de la nature et à l’environnement; services de formation relatifs à l’utilisation d’équipements de lutte contre l’incendie; services de formation en matière de logistique; services d’enseignement relatifs à l’industrie; services d’enseignement relatifs à la gestion; formation aux compétences professionnelles; services d’enseignement relatifs à la formation commerciale; services d’enseignement relatifs aux premiers secours; formation à l’utilisation de grues; services de formation en matière de gestion d’entreprise; formation aux compétences commerciales; services de formation en ingénierie; formation et instruction; services de formation pour infirmiers; services d’enseignement relatifs à la pollution de l’eau; services d’enseignement sous forme de cours par correspondance; services d’enseignement relatifs à la formation professionnelle; services d’enseignement relatifs à la conservation de la nature; services d’enseignement relatifs à la gestion de l’eau; conseils en matière d’éducation et de formation; services de conseil en matière d’éducation et de formation de la direction et du personnel; services de consultation en matière de formation commerciale; services de conseil en matière de formation des employés; instituts d’enseignement (services fournis par des -); mise à disposition d’installations pour l’enseignement; services de formation commerciale; programmes d’enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques; services d’enseignement dans le secteur des soins de santé; coaching; coaching [formation]; coaching en matière de finance; coaching en matière économique et de gestion; fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur; formation en informatique; services de formation en informatique; services d’enseignement et de formation en matière de soins de santé; fourniture de formation et d’enseignement; fourniture d’enseignement; cours de formation professionnelle (fourniture de -); cours par correspondance, enseignement à distance; fourniture de services d’enseignement relatifs à la santé; conduite de cours; cours (de formation -) relatifs à la recherche et au développement; fourniture de services d’enseignement relatifs à des sujets biologiques; conduite de cours d’enseignement relatifs aux affaires; établissements d’enseignement dispensant des cours d’instruction (services de -); fourniture de cours d’instruction médicale; formation et enseignement médicaux; fourniture de services de formation pour les entreprises; conduite de cours d’instruction; organisation de séminaires; services de formation en matière de premiers secours; services d’éducation pour adultes relatifs à la médecine; services d’éducation pour adultes relatifs aux questions environnementales; formation technique relative au risque d’incendie; formation technique relative au risque industriel; cours (de formation -) relatifs à la gestion; services d’enseignement relatifs à la médecine; services d’enseignement en gestion; enseignement en gestion; organisation et conduite de cours de formation; organisation de séminaires relatifs à la formation;
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 12 sur 14
organisation de séminaires éducatifs en matière médicale; organisation de cours par des méthodes d’apprentissage à distance; organisation d’ateliers et de séminaires; organisation de formations; organisation de formations commerciales; formation du personnel; coaching personnel [formation]; formation dans le domaine de la médecine; services d’enseignement et de formation; services d’enseignement technologique; formation technique en géotechnique; formation technique en analyse chimique; formation technique en matière de sécurité; services d’enseignement dans le domaine médical; organisation et conduite de séminaires; séminaires éducatifs relatifs aux procédures d’enquête; fourniture de cours d’instruction en ligne; organisation de cours de formation; séminaires; formation avancée; services d’éducation pour le personnel de direction; formation continue sont dissemblables des produits cosmétiques régénérants pour la peau et des lotions capillaires de l’opposant de la classe 3.
Services contestés de la classe 44
Les services contestés de cette classe sont tous des services médicaux et de santé mentale variés, tels que les examens, le diagnostic, le traitement, les dépistages, les analyses de laboratoire, l’imagerie, les vaccinations, la télémédecine, les services de rapports médicaux, les services de prévention et de dépistage, les services de laboratoire et de diagnostic, le conseil médical spécialisé, les services de santé publique et de conseil.
Les mêmes considérations issues de la comparaison dans la classe précédente s’appliquent ici. Par conséquent, les services médicaux contestés; examen médical d’individus; services d’examen physique; réalisation d’examens médicaux; réalisation d’évaluations et d’examens psychologiques; tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services de médecins; soins médicaux; télé-rapportage médical
[services médicaux]; assistance médicale; services de cliniques médicales mobiles; services de préparation de rapports médicaux; tests auditifs; services de vaccination; dépistage de drogues, d’alcool et d’ADN à des fins médicales; réalisation de dépistages des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires; services de dépistage de la tension artérielle; services d’analyse sanguine; tests de cholestérol; services d’analyses médicales liés au traitement de personnes fournis par un laboratoire médical; imagerie radiographique à des fins médicales; services d’analyse d’urine; services d’analyse de sérums; délivrance de rapports médicaux; services d’évaluation de la santé médicale; préparation de rapports relatifs à des questions médicales; examen médical d’individus (fourniture de rapports y afférents); réalisation de diagnostics de maladies; fourniture d’informations nutritionnelles sur les boissons à des fins de perte de poids médicale; fourniture d’informations nutritionnelles sur les aliments à des fins de perte de poids médicale; fourniture d’informations médicales; fourniture d’informations médicales dans le domaine de la perte de poids; fourniture d’informations médicales dans le secteur des soins de santé; informations médicales; fourniture d’informations médicales relatives aux poisons; conseil médical; consultation médicale relative à la perte auditive; conseil médical relatif au stress; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises percées, de lève-personnes, de déambulateurs et de lits appropriés; conseil en santé publique; conseils médicaux dans le domaine de la grossesse; consultation d’assistance médicale fournie par des médecins et d’autres personnels médicaux spécialisés; services médicaux dans le domaine du diabète; services médicaux dans le domaine du traitement de la douleur chronique; services médicaux liés au prélèvement, au traitement et à la transformation de sang humain; services de laboratoire médical pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients; dépistage médical; dépistage médical relatif au cœur; services de santé mentale; services d’analyses médicales; services de dépistage médical relatifs aux maladies cardiovasculaires; services de télémédecine; services de dépistage de l’usage de drogues; services de médecine sportive; examens radiographiques à des fins médicales
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 13 sur 14
fins; services d’échographie à des fins médicales; prestation de services médicaux; services de dépistage de l’hépatite; services de dépistage médical dans le domaine de l’asthme; dépistage vasculaire; services de dépistage du cancer de l’intestin; services de dépistage du diabète; services de dépistage du cancer du poumon; services de dépistage médical dans le domaine de l’apnée du sommeil; compilation de rapports médicaux; services de psychologie du travail; services de tests psychologiques; préparation de rapports psychologiques; services d’évaluation psychologique; services de diagnostic psychologique; services d’évaluation et d’examen psychologiques; examen médical; fourniture d’informations relatives aux examens physiques sont dissemblables des produits cosmétiques régénérants pour la peau et des lotions capillaires de l’opposant de la classe 3.
Services contestés de la classe 45
Les services contestés de cette classe sont principalement des services de sécurité, de sauvetage, de sûreté et d’exécution. Les services contestés de marquage de sécurité des marchandises; marquage de sécurité des documents; fourniture de services de reconnaissance et de surveillance; conseil en matière de sécurité au travail; conseil en matière de réglementation de la sécurité au travail; services de conseil en matière de besoins de sécurité des entreprises commerciales et industrielles; services consultatifs en matière de sécurité; consultation en matière de prévention des incendies; conseil en matière de sécurité radiologique; surveillance d’alarmes incendie; déclaration d’accidents; conseil en matière de sécurité physique; services d’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité; gestion des risques en matière de santé et de sécurité; évaluation des risques de sécurité; services d’information en matière de sécurité; services consultatifs relatifs à l’élaboration de normes; évaluation de la sécurité; enquête sur les accidents; gardiennage sous contrat; conseil en matière de sécurité au travail; services de conseil en matière de santé et de sécurité; fourniture d’informations relatives aux services de gardiennage; inspection d’usines à des fins de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité et les produits de l’opposant de la classe 3 n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 215 277 Page 14 sur 14
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE-M, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Aldo BLASI Bianca DĂNILĂ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Machine ·
- Spécification ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Fonds spéculatif ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Capital ·
- Service ·
- Recours ·
- Gestion ·
- Technologie ·
- Actif ·
- Caractère
- Usage ·
- Service ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Bébé ·
- Thérapeutique ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Location ·
- Réservation
- Recours ·
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Carte de crédit ·
- Renonciation ·
- Service ·
- Nullité ·
- Informatique ·
- Authentification ·
- Électronique
- Classes ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Public ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Prothése ·
- Union européenne ·
- Implant ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- International ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Thé
- Video ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Classes ·
- Jeux en ligne ·
- Marque ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Voyage ·
- Cuir ·
- Royaume-uni ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Crème ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Apparence ·
- Communication ·
- Caractère distinctif ·
- Gel ·
- Retrait
- Service ·
- Déchet ·
- Produit ·
- Épice ·
- Classes ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Nouille ·
- Poisson ·
- Canal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.