Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 févr. 2026, n° 003197251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003197251 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 197 251
Vanka-Kawat Holding B.V., Elbe 13-19, 2491 BT 's-Gravenhage, Pays-Bas (opposante), représentée par V.O., Carnegieplein 5, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sarirasa Europe B.V., Johan Cruijf Boulevard 65-71, 1101 Dl Amsterdam, Pays-Bas (demanderesse), représentée par Rise, Harmenjansweg 15, 2011 AZ Haarlem, Pays-Bas (mandataire professionnel).
Le 09/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 197 251 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants :
Classe 29 : Extraits de viande ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; huiles et graisses à usage alimentaire.
Classe 30 : Sels, assaisonnements, arômes et épices ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; sauces, y compris les produits suivants : sauce aux huîtres, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour sauces ; herbes séchées.
Classe 35 : Services de commerce de détail et de gros, y compris en ligne, des produits suivants : légumes conservés, séchés et cuits, huiles et graisses à usage alimentaire, sels, condiments, épices, préparations aromatiques à usage alimentaire, sauces, y compris les produits suivants : sauce aux huîtres, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour sauces, herbes séchées, informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services précités, y compris par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 43 : Services de restauration et de boissons ; services de restaurant, services de café, services de bar et services hôteliers ; préparation et service de plats et de boissons ; services de traiteur ; préparation de plats à emporter.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 820 696 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes congelés ; satay ; saucisses ; plats préparés à base des produits suivants : viande et poisson, non vivants.
Classe 30 : Riz ; nouilles ; plats préparés à base de riz ; chips de riz ; crackers aux crevettes ; plats préparés à base des produits suivants : riz et nouilles ; café ; thé.
Décision sur opposition n° B 3 197 251 Page 2 sur 13
Classe 32 : Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35 : Importation et exportation des produits suivants : légumes conservés, séchés et cuits, huiles et graisses à usage alimentaire, sels, condiments, épices, préparations aromatiques à usage alimentaire, sauces, y compris les produits suivants : sauce aux huîtres, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour salsa, herbes séchées ; Services de commerce de détail et de gros, que ce soit en ligne ou non, importation et exportation des produits suivants : viande, poisson, volaille, amuse-gueules à base de gibier, légumes surgelés, satay, saucisses, plats préparés à base de viande et de poisson, riz, nouilles, chips de riz, chips de crevettes, plats préparés à base de riz et de nouilles, café, thé, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruits, sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées et autres préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées ; services de commerce de détail et de gros, et importation et exportation des produits suivants : déchets alimentaires, déchets plastiques et autres déchets ; franchisage sous forme d’assistance commerciale et d’assistance en marketing ; conseils en matière d’exploitation de sociétés franchisées ; conseils, dans les domaines suivants : publicité pour franchisés ; fourniture de services de soutien aux entreprises et services de conseil, en relation avec les services suivants : la création d’entreprises de restauration et de boissons ; services de stratégie de marque, à savoir analyse de marque et conseils pour les entreprises ; marketing, publicité, développement de contenu et conseils en matière de marque, en relation avec les services suivants : services de stratégie de communication de marque ; services de marketing de contenu, en particulier création de contenu marketing et fourniture de services de marketing conversationnel, y compris en relation avec les domaines suivants : médias sociaux ; publicité et promotion ; services de fidélisation de la clientèle pour services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires ; conseils en affaires ; services dans les domaines suivants : programmes d’affinité, programmes d’incitation et services de programmes de bonus ; analyse des prix de revient dans les domaines suivants : élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets ; collecte de données dans les domaines suivants : élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets ; promotion, dans les domaines suivants : recyclage des déchets ; analyse de données d’études de marché dans les domaines suivants : élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets ; informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services précités, que ce soit ou non par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 40 : Tous les services compris dans cette classe.
Classe 41 : Tous les services compris dans cette classe.
Classe 43 : Location de salles de réunion, location de salles de banquet, location de salles de conférence, location de salles pour réceptions, expositions, foires commerciales, conférences, ateliers, séminaires et autres événements similaires ; services de préparation de repas et services de consultation et d’information en relation avec la préparation de repas ; fourniture d’une base de données dans le domaine des recettes ; y compris tous les services précités
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 3 sur 13
services, par des moyens électroniques, y compris l’internet.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 09/06/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 820 696 'SARIRASA’ (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 051 107 'SARIRASA’ (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 051 107 'SARIRASA’ de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 30 : Sauces (à l’exception des sauces pour salades) ; épices, mélanges d’épices ; sauces séchées (mélanges d’épices).
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 29 : Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; satay ; saucisses ; plats préparés à base des produits suivants : viande et poisson, non vivants ; huiles et graisses comestibles.
Classe 30 : Riz ; nouilles ; sels, assaisonnements, arômes et épices ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; sauces, y compris les produits suivants : huître
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 4 sur 13
sauces, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour sauces; herbes séchées; plats préparés à base de riz; chips de riz; crackers aux crevettes; plats préparés, à base des produits suivants: riz et nouilles; café; thé.
Classe 32: Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales [boissons] et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons non alcoolisées.
Classe 35: Services de commerce de détail et de gros, y compris en ligne, importation et exportation des produits suivants: viande, poisson, volaille, gibier, snacks à base de gibier, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, satay, saucisses, plats préparés à base de viande et de poisson, huiles et graisses à usage alimentaire, riz, nouilles, sels, condiments, épices, préparations aromatiques à usage alimentaire, sauces, y compris les produits suivants: sauce d’huître, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour salsa, herbes séchées, chips de riz, chips de crevettes, plats préparés à base de riz et de nouilles, café, thé, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et eaux gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées et autres préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; services de commerce de détail et de gros, et importation et exportation des produits suivants: déchets alimentaires, déchets plastiques et autres déchets; franchisage sous forme d’assistance commerciale et d’assistance marketing; conseils en matière d’exploitation de sociétés franchisées; conseils, dans les domaines suivants: publicité pour franchisés; fourniture de services de soutien aux entreprises et services de conseil, en relation avec les services suivants: la création d’entreprises de restauration et de boissons; services de stratégie de marque, à savoir analyse de marque et conseil pour les entreprises; marketing, publicité, développement de contenu et conseil en matière de marque, en relation avec les services suivants: services de stratégie de communication de marque; services de marketing de contenu, en particulier création de contenu marketing et fourniture de services de marketing conversationnel, y compris en relation avec les domaines suivants: médias sociaux; publicité et promotion; services de fidélisation de la clientèle pour services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires; conseils en affaires; services dans les domaines suivants: programmes d’affinité, programmes d’incitation et services de programmes de bonus; analyse des prix de revient dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; collecte de données dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; promotion, dans les domaines suivants: recyclage des déchets; analyse de données d’études de marché dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; informations et conseils relatifs aux services précités; tous les services précités, y compris par des canaux électroniques, y compris l’internet.
Classe 40: Recyclage des déchets et des ordures; recyclage des matières plastiques par la séparation de différents composants et leur traitement et pré-traitement pour leur réutilisation comme matières premières ou produits finis; élimination sanitaire des déchets et traitement des déchets; services de gestion des déchets; informations et conseils relatifs aux services précités; y compris tous les services précités fournis par des canaux électroniques, tels que l’internet.
Classe 41: Services de divertissement; organisation de conférences, d’expositions et de séminaires; organisation d’événements culturels, musicaux et sportifs et organisation d’événements de danse; réservation de billets pour des activités éducatives,
Décision sur opposition n° B 3 197 251 Page 5 sur 13
activités et événements de divertissement et sportifs ; enseignement en relation avec les domaines suivants : climat, gestion des déchets et recyclage des déchets et ordures ; informations et conseils relatifs aux services précités ; tous les services précités, y compris par des moyens électroniques, y compris l’internet.
Classe 43 : Services de restauration et de boissons ; services de restaurants, services de cafés, services de bars et services hôteliers ; préparation et service d’aliments et de boissons ; services de traiteur pour aliments et boissons ; location de salles de réunion, location de salles de banquet, location de salles de conférence, location de salles pour réceptions, expositions, foires commerciales, conférences, ateliers, séminaires et autres événements similaires ; préparation de plats à emporter ; services de préparation d’aliments et services de consultation et d’information en relation avec la préparation d’aliments ; fourniture d’une base de données dans le domaine des recettes ; y compris tous les services précités, par des moyens électroniques, y compris l’internet.
Une interprétation du libellé des produits ou services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés de produits ou services introduit uniquement des listes d’exemples non exhaustives.
Toutefois, le Tribunal a confirmé que le terme « à savoir », utilisé pour montrer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection uniquement aux produits ou services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló (fig.) et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes, tels que « exclusivement », « spécifiquement » ou « uniquement ». Par conséquent, l’utilisation de tels termes dans les listes de produits ou services doit être interprétée en conséquence.
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « informations et conseils relatifs aux services précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les informations et les conseils ne sont liés qu’aux services pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les services précités fournis par des canaux électroniques, tels que l’internet », « tous les services précités, y compris par des moyens électroniques, y compris l’internet » et « y compris tous les services précités, par des moyens électroniques, y compris l’internet » à la fin du libellé au sein d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un service auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera donc comme se référant uniquement aux services précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 6 sur 13
Au vu de ce qui précède, les expressions en question ne seront prises en considération que lors de la comparaison des services pour lesquels elles sont applicables.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les extraits de viande contestés sont similaires aux épices de l’opposante de la classe 30 car ils ont la même destination. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les fruits et légumes conservés et cuits contestés; les huiles et graisses à usage alimentaire sont similaires aux sauces de l’opposante (à l’exception des sauces pour salades) de la classe 30 car ils ont la même destination. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont en concurrence.
Les fruits et légumes séchés contestés sont similaires aux sauces de l’opposante (à l’exception des sauces pour salades) de la classe 30 car ils ont la même destination. Ils coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Les viandes, poissons, volailles et gibiers contestés; les fruits et légumes congelés; le satay; les saucisses; les plats préparés à base des produits suivants: viande et poisson, non vivants sont dissemblables de tous les produits de l’opposante. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Les fruits et légumes congelés sont dissemblables car l’état congelé de ces produits ne coïncide pas avec l’état des produits de l’opposante et l’utilisation potentielle n’est pas la même. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence, ne visent pas les mêmes consommateurs et il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises. Même si ces produits contestés peuvent parfois avoir les mêmes points de vente ou canaux de distribution que les produits de l’opposante, ce fait n’est pas suffisant en soi pour les considérer comme similaires.
Produits contestés de la classe 30
Les épices figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les sauces contestées, y compris les produits suivants: sauce aux huîtres, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour sauces, comprennent, en tant que catégorie plus large, les sauces de l’opposante (à l’exception des sauces pour salades). Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 7 sur 13
Les assaisonnements contestés ; les herbes séchées recouvrent les épices de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sels, arômes contestés ; les préparations aromatiques à usage alimentaire sont similaires aux épices de l’opposant dans la mesure où ils ont au moins la même finalité et coïncident en termes de public pertinent et de canaux de distribution.
Le riz contesté ; les nouilles ; les plats préparés à base de riz ; les chips de riz ; les crackers aux crevettes ; les plats préparés, à base des produits suivants : riz et nouilles ; le café ; le thé sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant. S’il est vrai que certains de ces produits peuvent inclure certains des produits de l’opposant comme ingrédients, par exemple des épices, il est clair que le simple fait qu’un ingrédient soit nécessaire à la préparation d’un produit alimentaire ne suffit généralement pas en soi à démontrer que les produits sont similaires, même s’ils relèvent tous de la catégorie générale des produits alimentaires (26/10/2011, T-72/10, NATY’S / NATY (fig.), EU:T:2011:635, § 35-36). En outre, la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et des produits de l’opposant sont différents. De plus, ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés aux mêmes endroits où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils visent le même public.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits, qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soient regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes sections spécialisées de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en relation avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits, tels que les services de commerce de gros, en ligne ou non, de la classe 35.
Compte tenu des affirmations ci-dessus, il peut être conclu ce qui suit :
Les services contestés de vente au détail et de commerce de gros, en ligne ou non, en relation avec les produits suivants : condiments, sauces, y compris les produits suivants : sauce d’huître, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges pour salsa ; tous les services susmentionnés, par des canaux électroniques ou non, y compris l’internet sont similaires aux sauces de l’opposant (à l’exception des sauces à salade), étant donné que les produits de l’opposant et les produits faisant l’objet des services contestés sont identiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 8 sur 13
Les services de commerce de détail et de gros contestés, en ligne ou non, pour les produits suivants: épices, herbes séchées; tous les services précités, par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non, sont similaires aux épices de l’opposant étant donné que les produits de l’opposant et les produits visés par les services contestés sont identiques.
Les services de commerce de détail et de gros contestés, en ligne ou non, pour les produits suivants: légumes conservés, séchés et cuits, huiles et graisses à usage alimentaire; tous les services précités, par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non, sont similaires dans une faible mesure aux sauces de l’opposant (à l’exception des sauces pour salades) étant donné que les produits de l’opposant et les produits visés par les services contestés sont similaires pour les raisons exposées ci-dessus dans la comparaison des produits contestés de la classe 29.
Les services de commerce de détail et de gros contestés, en ligne ou non, pour les produits suivants: sels, préparations aromatiques à usage alimentaire; tous les services précités, par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non, sont similaires dans une faible mesure aux épices de l’opposant étant donné que les produits de l’opposant et les produits visés par les services contestés sont similaires pour les raisons exposées ci-dessus dans la comparaison des produits contestés de la classe 30.
Toutefois, la similarité entre des services de vente au détail (ou d’autres services consistant exclusivement en des activités tournant autour de la vente effective de produits) de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs.
En l’espèce, les conditions susmentionnées ne sont pas remplies pour les services de commerce de détail et de gros contestés, en ligne ou non, pour les produits suivants: viande, poisson, volaille, amuse-gueules à base de gibier, légumes surgelés, satay, saucisses, plats préparés à base de viande et de poisson, riz, nouilles, chips de riz, chips de crevettes, plats préparés à base de riz et de nouilles, café, thé, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons et jus de fruits, sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées et autres préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; services de commerce de détail et de gros, pour les produits suivants: déchets alimentaires, déchets plastiques et autres déchets; tous les services précités, par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non. Les produits concernés ne sont pas vendus dans les mêmes magasins spécialisés, ni dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. Certes, comme la plupart des produits, ils peuvent désormais être trouvés dans les grandes surfaces. Toutefois, dans ces points de vente, les produits en cause sont vendus dans des rayons spécialisés qui, même s’ils peuvent être proches, sont néanmoins distincts. Dans de telles circonstances, les canaux de distribution des produits et services ne peuvent être considérés comme étant les mêmes (04/12/2019, T-524/18, Billa / BILLABONG et al., EU:T:2019:838, § 51). En outre, les produits vendus au détail sont dissimilaires des autres produits. Par conséquent, ils sont dissimilaires des produits de l’opposant.
Les services contestés restants sont également dissimilaires pour les raisons exposées ci-après:
Décision sur opposition n° B 3 197 251 Page 9 sur 13
Les services contestés d’importation et d’exportation concernant les produits suivants: viande, poisson, volaille, amuse-gueules à base de gibier, légumes conservés, congelés, séchés et cuits, satay, saucisses, plats préparés à base de viande et de poisson, huiles et graisses comestibles, riz, nouilles, sels, condiments, épices, préparations aromatiques à usage alimentaire, sauces, y compris les produits suivants: sauce d’huître, sauce de poisson, sauce de soja et mélanges de salsa, herbes séchées, chips de riz, chips de crevettes, plats préparés à base de riz et de nouilles, café, thé, bières, boissons non alcoolisées, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops pour la fabrication de boissons non alcoolisées et autres préparations pour la fabrication de boissons non alcoolisées; importation et exportation concernant les produits suivants: déchets alimentaires, déchets plastiques et autres déchets; tous les services précités, que ce soit par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non, sont des services d’importation et d’exportation. Ces services sont liés à la circulation des marchandises et nécessitent normalement l’intervention des autorités douanières tant dans le pays d’importation que dans le pays d’exportation, et sont souvent soumis à des quotas d’importation, des tarifs douaniers et des accords commerciaux. Ils visent à soutenir ou à aider d’autres entreprises à faire des affaires, et sont préparatoires, ou accessoires, à la commercialisation de marchandises. Le fait que l’objet des services d’import-export et les produits de l’opposante puissent être les mêmes n’est pas un facteur pertinent pour établir une similitude. En effet, ils diffèrent des produits de l’opposante de la classe 30 par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation. Les prestataires ou producteurs, le public pertinent et les canaux de distribution ne coïncident pas. En outre, ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Les services contestés de franchisage sous forme d’assistance commerciale et d’assistance en marketing; conseils en matière de gestion de sociétés de franchise; conseils, dans les domaines suivants: publicité pour franchisés; fourniture de services de soutien aux entreprises et de conseils, en relation avec les services suivants: la création d’entreprises de restauration et de boissons; services de stratégie de marque, à savoir analyse de marque et conseils pour les entreprises; marketing, publicité, développement de contenu et conseils en matière de marque, en relation avec les services suivants: services de stratégie de communication de marque; services de marketing de contenu, en particulier création de contenu marketing et fourniture de services de marketing conversationnel, y compris en relation avec les domaines suivants: médias sociaux; publicité et promotion; services de fidélisation de la clientèle pour services commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires; conseils en affaires; services dans les domaines suivants: programmes d’affinité, programmes d’incitation et services de programmes de bonus; analyse des prix de revient dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; collecte de données dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; promotion, dans les domaines suivants: recyclage des déchets; analyse de données d’études de marché dans les domaines suivants: élimination sanitaire des déchets, services de traitement des déchets et recyclage des déchets; tous les services précités, que ce soit par des canaux électroniques, y compris l’internet, ou non, consistent principalement en des services de conseil, des services de stratégies de marketing et de marque, des services de publicité et de promotion, l’analyse des prix de revient, la collecte de données et l’analyse de données d’études de marché destinés à différents types d’entreprises. Les services contestés susmentionnés sont liés à, ou tournent autour de, l’assistance à d’autres entreprises pour leur fonctionnement et leur publicité. Ils diffèrent des produits de l’opposante de la classe 30 par leur nature, leur destination et leurs modes d’utilisation. Ils ne coïncident pas quant à leur producteur/prestataire et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution.
Décision sur opposition n° B 3 197 251 Page 10 sur 13
En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence et ils s’adressent à un public différent.
S’agissant de l’expression « informations et conseils relatifs aux services précités » à la fin de l’énumération des services contestés de la classe 35, il convient de noter ce qui suit.
Ces services sont de nature accessoire et sont intrinsèquement liés à la vente de produits, à l’importation et à l’exportation et aux services commerciaux auxquels ils se rapportent. Leur similarité avec les services de l’opposant ne peut être appréciée dans l’abstrait, mais doit au contraire être déterminée par référence aux services sous-jacents concernés.
En conséquence :
dans la mesure où ces services accessoires se rapportent à des services de vente au détail et en gros qui ont été jugés au moins faiblement similaires aux produits de l’opposant, ils coïncident au moins en ce qui concerne le public pertinent et les prestataires habituels, et sont, par conséquent, également considérés comme au moins faiblement similaires ;
dans la mesure où ces services accessoires se rapportent aux autres services contestés qui ont été jugés dissemblables des produits de l’opposant, ils partagent le même sort et doivent également être considérés comme dissemblables, étant donné qu’ils n’ont rien en commun avec les produits de l’opposant en termes de nature, de finalité, de mode de prestation, de canaux de distribution ou d’origine commerciale.
Partant, la similarité des services contestés consistant en des informations et des conseils relatifs aux services précités dépend entièrement de l’appréciation de la similarité des services principaux correspondants, et suit les mêmes conclusions.
Services contestés de la classe 43
Les services contestés de fourniture de produits alimentaires et de boissons ; services de restaurants, de cafés, de bars et d’hôtels ; préparation et service de produits alimentaires et de boissons ; services de traiteur pour aliments et boissons ; préparation de plats à emporter sont faiblement similaires aux sauces de l’opposant (à l’exception des sauces à salade) car ils coïncident généralement en termes de producteur et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.
Les services contestés de location de salles de réunion, location de salles de banquet, location de salles de conférence, location de salles pour réceptions, expositions, foires commerciales, conférences, ateliers, séminaires et autres événements similaires ; services de préparation de produits alimentaires et services de consultation et d’information en matière de préparation de produits alimentaires ; fourniture d’une base de données dans le domaine des recettes ; y compris tous les services précités, par des moyens électroniques, y compris l’internet sont dissemblables de tous les produits de l’opposant. Ces services contestés n’ont rien de pertinent en commun, en termes de nature ou de finalité, avec les produits de l’opposant. Les prestataires des services contestés ne sont normalement pas impliqués dans la production des produits de l’opposant. Il s’ensuit que ces produits et services sont produits/fournis par des entreprises différentes. En
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 11 sur 13
en outre, le public visé est différent. En outre, ils ont des modes d’utilisation différents et ne sont ni en concurrence ni complémentaires.
Produits et services contestés des classes 32, 40 et 41
Les produits et services contestés de ces classes consistent en bières, eaux minérales et boissons non alcoolisées (classe 32), recyclage de déchets et de matières plastiques, élimination sanitaire et gestion de déchets et informations et conseils relatifs aux services précités (classe 40) et divertissements, activités culturelles, sportives et informations et conseils relatifs aux services précités (classe 41). Ces produits et services sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant car ils n’ont rien en commun. Ces produits et services ont des natures, des finalités et des modes d’utilisation différents. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne coïncident pas en termes de producteur/fournisseur ou de canaux de distribution. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
b) Les signes
SARIRASA SARIRASA
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissimilaires.
Les signes sont identiques et certains des produits contestés, à savoir certains des produits de la classe 30, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, certains des produits et services contestés des classes 29, 30, 35 et 43, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits et services. Compte tenu du principe d’interdépendance mentionné ci-dessus, l’identité entre les signes contrebalance le faible degré de similitude entre certains de ces produits et services.
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 12 sur 13
Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne saurait prospérer.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit perçu ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec des produits et services identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, étant donné que la similarité des produits et services est une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque Benelux n° 721 857 'SARIRASA'
Classe 30 : Sauces (autres que les sauces pour salades) ; épices, mélanges d’assaisonnements.
Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 050 943
Classe 30 : Sauces (à l’exception des sauces pour salades) ; épices ; mélanges d’épices ; sauces séchées (pâtes d’épices).
Enregistrement de marque Benelux n° 500 356
Décision sur l’opposition n° B 3 197 251 Page 13 sur 13
Classe 30 : Sauces (autres que les sauces pour salades) ; épices, mélanges d’assaisonnements.
Étant donné que ces marques sont identiques ou similaires à celle qui a été comparée et couvrent des produits identiques ou une portée de produits plus étroite, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et dirigée contre les produits et services restants, car les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’a abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
María Clara Victoria DAFAUCE Carlos MATEO IBÁÑEZ FIORILLO MENÉNDEZ PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Caractère distinctif ·
- Restaurant ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Location ·
- Réservation
- Recours ·
- Paiement électronique ·
- Logiciel ·
- Carte de crédit ·
- Renonciation ·
- Service ·
- Nullité ·
- Informatique ·
- Authentification ·
- Électronique
- Classes ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Marque antérieure ·
- Public ·
- Élément figuratif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Olive ·
- Vinaigre ·
- Nom commercial ·
- Marque ·
- Vente en gros ·
- Service ·
- Classes ·
- Céréale ·
- Produit ·
- Légume
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Vente en gros ·
- Téléachat ·
- Consommateur ·
- Usage ·
- Service ·
- Produit ·
- Vente par correspondance ·
- Catalogue
- Marque ·
- Classes ·
- Land ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Véhicule ·
- Métal précieux ·
- Caractère distinctif ·
- Image ·
- Papier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Opposition ·
- Benelux ·
- Machine ·
- Spécification ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Fonds spéculatif ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Capital ·
- Service ·
- Recours ·
- Gestion ·
- Technologie ·
- Actif ·
- Caractère
- Usage ·
- Service ·
- Animaux ·
- Compléments alimentaires ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Produit pharmaceutique ·
- Bébé ·
- Thérapeutique ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Dictionnaire ·
- Prothése ·
- Union européenne ·
- Implant ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Produit
- Enregistrement ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Dictionnaire ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- International ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Thé
- Video ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Réalité virtuelle ·
- Service ·
- Fourniture ·
- Classes ·
- Jeux en ligne ·
- Marque ·
- Électronique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.