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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2025, n° W01852111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01852111 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 08/10/2025
NOVAGRAAF FRANCE Alexis Thiebaut 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017 F-92665 Asnières-sur -Seine FRANCIA
Numéro de demande Internationale: 1852111
Votre référence: FRMI-2025-00721
Marque: ELEGANCE
Titulaire: SPINEVISION 3 Rue de la Renaissance F-92160 Antony France
I. Résumé des faits
En date du 23/05/2025, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif, a soulevé des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE.
Les motifs de refus ont été soulevés pour les produits suivants :
Classe 10 Implants chirurgicaux ; prothèses osseuses.
Les motifs de refus ont été fondés sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, française, danoise et tchèque attribuera au signe la signification suivante : qualité de ce qui est d’une beauté sobre et de bon goût ; harmonie.
• La signification susmentionnée du mot 'ELEGANCE', dont la marque est composée, a été étayée par les références suivantes (information extraite le 23/05/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elegance ), https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9l%C3%A9gance/28362
), https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=elegance&entry_id=11011024 ), https://www.nechybujte.cz/slovnik-soucasne-cestiny/elegance?).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le public pertinent percevra l’expression 'ELEGANCE’ comme une expression dénuée de caractère distinctif qui indique un énoncé de valeur, à savoir que les produits revendiqués de la classe 10 (Implants chirurgicaux ; prothèses osseuses) sont choisis avec élégance pour un résultat optimal. Ces produits sont souvent utilisés dans les procédures de reconstruction ou d’amélioration esthétique.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 27/06/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La demande de marque ELEGANCE n°1852111, désigne les produits suivants : Implants chirurgicaux ; prothèses osseuses. Le terme ELEGANCE n’est aucunement utilisé pour désigner une prothèse osseuse, qui n’est pas un produit qui a besoin d’une harmonie ou d’un bon goût, mais qui vise simplement à remplacer un os. Ces qualités ne sont pas attendues du consommateur pertinent, qui attend simplement d’une prothèse osseuse ou d’un implant chirurgical qu’il soit durable et qu’ils remplissement leur fonction médicale de remplacement d’un organe ou d’un os.
2/ La définition française du terme ELEGANCE fournie par le dictionnaire Larousse indique en effet que ce terme est utilisé pour parler de la façon dont une personne s’habille, d’un beau mobilier, d’une traduction ou encore de la distinction morale d’une personne. Or, selon les définitions fournies ci-dessus et dans la notification des motifs de refus, le terme ELEGANCE n’est aucunement synonyme de « résultat optimal ».
3/ L’Institut National de la Propriété Industrielle (office français des marques), a procédé à l’enregistrement de la marque française ELEGANCE n°5093840, en classe 10, pour les mêmes produits et services au nom de la société SPINEVISION, déposante de la présente marque.
4/ L’EUIPO a aussi accepté d’enregistrer les marques suivantes :
n° 018922110 n° 2538296 NATURAL ELEGANCE n° 19125138 nature elegance
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision
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fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure des produits et services concernés, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
En ce qui concerne les arguments de la titulaire:
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le terme ELEGANCE n’est aucunement utilisé pour désigner une prothèse osseuse et que ces qualités ne sont pas attendues du consommateur pertinent, qui attend simplement d’une prothèse osseuse ou d’un implant chirurgical qu’il soit durable et qu’ils remplissement leur fonction médicale de remplacement d’un organe ou d’un os, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
Le message véhiculé par l’élément verbal de la marque « ELEGANCE » ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
2/ S’agissant de l’argument selon lequel la définition française du terme ELEGANCE fournie par le dictionnaire Larousse indique que ce terme est utilisé pour parler de la façon dont une personne s’habille, d’un beau mobilier, d’une traduction ou encore de la distinction morale d’une personne, et que selon les définitions fournies ci-dessus et dans la notification des motifs de refus, le terme ELEGANCE n’est aucunement synonyme de « résultat optimal » :
L’Office souligne qu’il n’est pas nécessaire de prouver que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, notamment en ce qui concerne les termes composés. En outre, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne (MUE) ne doit être apprécié que sur la base de la
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réglementation communautaire pertinente telle qu’interprétée par le juge de l’UE. Dès lors, il suffit que l’Office ait appliqué le critère du caractère descriptif, tel qu’interprété par la jurisprudence, pour prendre sa décision, sans qu’il ait à se justifier par la production d’éléments de preuve (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre des motifs de refus, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des éléments du signe qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les diverses catégories de marques, il peut apparaître, dans le cadre de l’application de ces critères, que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même pour chaque catégorie et que, dès lors, il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est également de jurisprudence constante que la perception de la marque par le public concerné est influencée par son niveau d’attention, qui est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42; 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Bien que les signes à faible degré de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE soient éligibles à l’enregistrement, il convient d’établir une distinction entre les signes qui ne possèdent qu’un faible degré de caractère distinctif et ont, par conséquent, un champ de protection limité et ceux qui sont dépourvus de tout caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif signifie que la marque demandée garantit l’identité de l’origine du produit ou du service marqué au consommateur ou à l’utilisateur final en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer le produit ou le service d’autres qui ont une autre origine (15/09/2005, C- 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque. Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu de signes distinctifs supplémentaires qu’il ne peut remplir la fonction première de la marque.
3/ En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause
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trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la titulaire. 4/ La titulaire avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Certaines des marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
La titulaire n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01852111 ELEGANCE est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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Magali VOISIN
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