EUIPO
23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° R1282/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1282/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION
de la première chambre de recours
du 23 novembre 2022 Dans l’affaire R 1282/2022-1
Red Electrica CORPORACION, S.A. Madrid, ESPAGNE Titulaire de l’Inacionalregistration/ Demanderesse au recours
représentée par Pons IP, S.A., Madrid, ESPAGNE
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 538 150
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), A. González Fernández (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue du recours: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1. Le 24 août 2021, Red Electrica CORPORACION, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante
En tant que marque de l’Union européenne pour distinguer, à la suite d’une modification intervenue le 27 août 2021, les produits et services suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; Électricité.
Classe 7: Installations hydroélectriques pour la production d’électricité (centrales hydroélectriques); Machines-outils; Outils à commande électrique; Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; générateurs électriques
Classe 35: Promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage; promotion de produits et services par l’intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion des produits et services de tiers; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; Travaux de bureau; programmes de fidélisation de la clientèle et services de cartes; Informations commerciales; rassemblement, pour le compte de tiers, de la fourniture de services de fourniture d’électricité et de gaz afin que les consommateurs puissent les examiner et les acheter commodément; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais d’émissions télévisées, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par télématique, vente au détail et en gros d’installations de systèmes d’énergie solaire; Vente au détail et en gros d’appareils et instruments de production, d’accumulation et de stockage d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles pour la conduite et l’électricité, indicateurs, transformateurs et générateurs d’électricité, dispositifs de commande pour installations électriques, installations et appareils de chauffage, appareils de régulation et de commande d’installations électriques; vente au détail et en gros d’installations de panneaux solaires, groupes de générateurs d’électricité, générateurs d’électricité portables; vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais
d’émissions télévisées, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente via des réseaux télématiques, services de vente au détail et en gros de produits alimentaires via le réseau électrique, appareils de transmission de puissance électrique, unités de puissance électrique; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; achat et vente d’appareils pour la conduite, la commutation, l’accumulation d’énergie; Services de conseils en organisation et en gestion
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d’affaires commerciales; services d’aide à la direction industrielle; conseils commerciaux professionnels; services d’informations statistiques; services d’études de marché.
Classe 36: Assurances; affaires financières; affaires monétaires; Services de collecte de fonds et de parrainage; services d’investissements; Placements de fonds; souscription financière et émission de titres (banque d’investissement); services de transfert et de transaction financiers, services de paiement; Services de cartes bancaires; Services de paiement électronique; encaissement de paiements; carte de crédit, carte de débit, cartes de fidélité; paiement de acomptes; services de validation de cartes de crédit et de débit; services de porte-monnaie électronique [services de paiement]; services de paiement de factures fournis via un site web; consultation en matière fiscale (non comptable); estimations et estimations fiscales; services d’imposition; informations, conseils et assistance en matière financière; notation financière et fourniture de rapports de crédits; services d’évaluation et d’estimation; services de planification financière; services de financement et ressources financières; services de capital-risque; services d’évaluation;
Services de conseils financiers dans le domaine de l’énergie.
Classe 37: Montage, installation, réparation et entretien de centrales, réseaux et centres de transformateurs; Pose de réseaux; Entretien et réparation de centrales électriques de recharge et de véhicules électriques; Services de réparation et d’entretien de placards à gaz et de véhicules électriques, d’équipements mécaniques et électriques; installation, entretien, révision et réparation d’appareils et d’instruments pour l’électricité, l’eau et le gaz; installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de refroidissement; installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de systèmes d’énergie solaire; installations techniques de construction; installation de moteurs; nettoyage de moteurs électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; installation et maintenance de systèmes de contrôle et de sécurité; services de recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicules; Stations-service pour le ravitaillement en carburant et entretien; services de câblage électrique; Rénovation, réparation et entretien de câblages électriques; Installation de générateurs d’électricité; Révision de services d’approvisionnement en électricité; Réparation et entretien de générateurs d’électricité.
Classe 38: Télécommunications; radiodiffusion; services de téléphonie et de téléphonie mobile; communications télématiques et accès à Internet; fourniture d’accès à du contenu,
à des sites web et à des portails; fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications.
Classe 39: Fourniture et transmission d’eau, de gaz ou d’électricité; Stockage d’énergie et de combustibles; Stockage de l’électricité; Approvisionnement en énergie; Services de transmission d’électricité; transport et livraison de marchandises; transport, chargement et enlèvement de marchandises; location de moyens de transport; remplissage de machines, de véhicules et de conteneurs; chargement et déchargement des véhicules
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stationnement et stockage de véhicules; Location de lignes électriques à des tiers pour la transmission d’électricité; distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie électrique; Location de générateurs électriques; Services de production d’énergie; conseils en matière de production d’énergie électrique; recyclage et traitement des déchets et vulcanisation.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; développement de logiciels de contrôle et de sécurité, de surveillance et d’efficacité énergétiques; services d’ingénierie, en particulier services de génie électrique; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; recherches en matière de sécurité électrique; essais d’appareils dans le domaine du génie électrique; services d’évaluation environnementale; conseils en matière d’économie d’énergie; audits en matière d’énergie; Conception et développement techniques de centrales électriques; Conception de systèmes électriques; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; Conseils techniques en rapport avec les mesures d’économie d’énergie; Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité; Analyse technologique des besoins en énergie et en électricité de tiers; Services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en électricité; Services des technologies de l’information; développement, programmation et mise en service de logiciels; développement de matériel informatique; services d’hébergement et location de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; consultation, conseils et informations en matière de services informatiques; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services de duplication, de conversion et de codage de données; services scientifiques et technologiques.
2. Le 21 septembre 2021, l’examinateur a notifié une objection, à savoir que la demande de marque de l’Union européenne était couverte par les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. En effet, le signe décrivait certaines caractéristiques des produits et services et était dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services suivants:
Classe 4: Énergieélectrique; Électricité.
Classe 7: Installations hydroélectriques pour la production d’électricité (centrales hydroélectriques); Moteurs autres que pour véhicules terrestres; Accouplements et organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules terrestres; générateurs électriques
Classe 35: Rassemblement, pour le compte de tiers, de la fourniture de services de fourniture d’électricité et de gaz afin que les consommateurs puissent les examiner et les
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acheter commodément; Vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais d’émissions télévisées, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente par télématique, vente au détail et en gros d’installations de systèmes d’énergie solaire; Vente au détail et en gros d’appareils et instruments de production, d’accumulation et de stockage d’électricité, d’appareils, d’instruments et de câbles pour la conduite et l’électricité, indicateurs, transformateurs et générateurs
d’électricité, dispositifs de commande pour installations électriques, installations et appareils de chauffage, appareils de régulation et de commande d’installations électriques; Vente au détail et en gros d’installations de panneaux solaires, groupes de générateurs d’électricité, générateurs d’électricité portables; Vente par réseaux informatiques mondiaux, vente directe, vente par le biais d’émissions télévisées, vente via des sites web, vente par le biais d’applications téléchargeables, vente via des réseaux télématiques, services de vente au détail et en gros de produits alimentaires via le réseau électrique, appareils de transmission de puissance électrique, unités de puissance électrique; Achat et vente d’appareils pour la conduite, la commutation, l’accumulation
d’énergie.
Classe 36: Services de conseils financiers dans le domaine de l’énergie.
Classe 37: Montage, installation, réparation et entretien de centrales, réseaux et centres de transformateurs; Pose de réseaux; Entretien et réparation de centrales électriques de recharge et de véhicules électriques; Services de réparation et d’entretien de placards à gaz et de véhicules électriques, d’équipements mécaniques et électriques; Installation, entretien, révision et réparation d’appareils et d’instruments pour l’électricité, l’eau et le gaz; Installation, réparation et entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de refroidissement; Installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; Entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; Installation de systèmes d’énergie solaire; Installations techniques de construction; Installation de moteurs; Nettoyage de moteurs électriques; Entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; Installation et maintenance de systèmes de contrôle et de sécurité; Services de recharge de piles et d’accumulateurs;
Recharge de batteries de véhicules; Stations-service pour le ravitaillement en carburant et entretien; Services de câblage électrique; Rénovation, réparation et entretien de câblages électriques; Installation de générateurs d’électricité; Révision de services d’approvisionnement en électricité; Réparation et entretien de générateurs d’électricité.
Classe 39: Fourniture et transmission d’eau, de gaz ou d’électricité; Stockage d’énergie et de combustibles; Stockage de l’électricité; Approvisionnement en énergie; Services de transmission d’électricité; Location de lignes électriques à des tiers pour la transmission d’électricité; Distribution d’énergie.
Classe 40: Production d’énergie électrique; Location de générateurs électriques; Services de production d’énergie; Conseils en matière de production d’énergie électrique.
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Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception dans ces domaines; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de l’énergie; développement de logiciels de contrôle et de sécurité, de surveillance et d’efficacité énergétiques; services d’ingénierie, en particulier services de génie électrique; Services d’ingénierie dans le domaine de la production d’électricité et de gaz naturel; recherches en matière de sécurité électrique; essais d’appareils dans le domaine du génie électrique; services d’évaluation environnementale; conseils en matière d’économie d’énergie; audits en matière d’énergie; Conception et développement techniques de centrales électriques; Conception de systèmes électriques; Développement de systèmes de gestion de l’énergie et d’électricité; Conseils techniques en rapport avec les mesures d’économie d’énergie; Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité; Analyse technologique des besoins en énergie et en électricité de tiers; Services de conseils en matière de services technologiques dans le domaine de l’approvisionnement en énergie et en électricité; Services des technologies de l’information; développement, programmation et mise en service de logiciels; développement de matériel informatique; services d’hébergement et location de logiciels; location de matériel et d’installations informatiques; consultation, conseils et informations en matière de services informatiques; sécurité, protection et restauration des technologies de l’information; services de duplication, de conversion et de codage de données; services scientifiques et technologiques.
3. Le 26 janvier 2022, la demanderesse a présenté ses arguments en réponse, qui, en substance, sont les suivants:
La combinaison de mots ne désigne ni ne décrit les produits et services à protéger. Les éléments du signe ne sont habituellement utilisés pour désigner aucun des produits et services visés par la demande. Le terme «réseau électrique» est simplement suggestif des produits et services en cause et n’a pas de lien direct avec ceux-ci. Les consommateurs auront besoin d’efforts intellectuels pour relier ces éléments aux produits et services, étant donné qu’il ne s’agit pas de la manière habituelle de les désigner. Le signe n’informe pas immédiatement le type de produits et services visés par la demande. Il s’agit d’un jeu de mots qui permet de distinguer lesdits produits et services de ceux d’autres opérateurs sur le marché.
L’agencement spécifique de ceux-ci et leur composition globale présentent un ensemble original et caractéristique. La police de caractères originale des lettres, leur agencement spécifique, les couleurs blanche et différentes nuances de bleu, la combinaison des mots «red» et «electric» ainsi que leur composition globale présentent une combinaison originale et caractéristique.
L’ensemble permet d’identifier clairement l’origine commerciale du signe.
L’examen doit être effectué en prenant en considération chacun des produits ou des services.
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Par le passé, l’Office a enregistré des marques similaires appartenant à la demanderesse elle-même, ainsi que d’autres marques similaires au nom d’autres titulaires.
Le signe a acquis un caractère distinctif par son usage sur le marché. Cette demande a été présentée à titre subsidiaire.
4. Par décision du 18 mai 2022 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a partiellement rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour les produits et services énumérés dans l’ordonnance 2 (ci-après, les «produits et services contestés»). La décisionreposait principalement sur les conclusions suivantes:
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE:
• Le signe dans son ensemble sera perçu par le public pertinent comme l’ «ensemble d’éléments organisés pour la production, la distribution et la commercialisation d’énergie électrique».
• Aucun argument convaincant n’a été fourni pour que l’Office puisse ou devrait modifier son interprétation du signe par rapport à certains des produits et services demandés. Le signe décrit l’infrastructure dans laquelle l’électricité est générée, distribuée et commercialisée, ainsi que l’électricité circulant par le réseau et sa production, étant donné que les deux sont inhérents et qu’ils n’ont pas la capacité d’être commercialisés ou utilisés sans l’autre. En outre, les autres produits et services visés par le refus sont étroitement liés à la conception et au développement d’infrastructures de production, de distribution et de commercialisation d’électricité.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE:
• Une marque doit permettre au consommateur moyen des produits ou services en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer les produits ou services en cause de ceux d’autres entreprises, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
• Les éléments soulignés par la demanderesse dans ses observations écrites (graphique, agencement des lettres, couleurs) n’ont pas d’impact déterminant sur l’impression d’ensemble produite par le signe.
• L’Office a clairement précisé et motivé la raison pour laquelle le signe demandé est partiellement descriptif et est donc dépourvu de caractère distinctif pour différentes catégories homogènes de produits et services.
• La demanderesse fait valoir que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
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• En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la marque contestée, d’abord parce qu’une grande partie des marques enregistrées au nom de la demanderesse contiennent un élément figuratif qui confère un caractère distinctif à l’ensemble. Deuxièmement, parce que dans les cas où les marques de la demanderesse ne contenaient pas ledit élément figuratif distinctif, l’Office a également introduit une objection partielle. Lesdites marques ont été contestées pour les services de la classe 39; en effet, elles ont été divisées à la demande de la demanderesse afin d’apporter la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage et, sur cette base (article 7, paragraphe 3 du RMUE), ont été acceptées à l’enregistrement. Par conséquent, les enregistrements antérieurs dont la demanderesse est titulaire ne sont pas identiques à la demande à l’examen en l’espèce.
• La demanderesse a indiqué que le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage pour les produits et services demandés. Ce cas de figure a été fait à titre subsidiaire. L’Office reprendra la procédure d’examen et invite le demandeur à apporter la preuve du caractère distinctif acquis ou à compléter celle déjà soumise.
5. Le 18 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où l’examinateur avait refusé
l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services contestés. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 21 septembre 2022 et les arguments développés peuvent être résumés comme suit:
La demanderesse possède un nombre important de marques enregistrées composées des termes verbaux «red» et «electric» pour des produits et services identiques ou à tout le moins similaires.
Le signe contesté n’est pas une indication pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Ils peuvent tout au plus être considérés comme suggestifs.
Le raisonnement de l’Office selon lequel il suffit qu’un motif de refus s’applique à une seule catégorie homogène de produits ou de services pour rejeter d’autres produits ou services n’est pas conforme à la réglementation européenne, en ce sens que l’Office doit étayer ses arguments et ses décisions (articles 94 à 97 et article 109 du RMUE).
La demanderesse ne tente pas d’enregistrer un nouveau signe, mais d’étendre la couverture d’un signe distinctif dont elle est déjà titulaire et qu’elle utilise déjà sur le marché. Un signe reconnu par le public pertinent.
En l’espèce, l’Office a créé une insécurité absolue et a enfreint les principes de cohérence, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime qui doivent s’appliquer à ce type de procédures, et a enfreint les actes eux-mêmes.
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La marque demandée ne tombe pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et remplit pleinement les fonctions inhérentes
à une marque, étant donné qu’elle consiste en un ensemble qui est effectivement utilisé pour distinguer les services désignés sur le marché de ceux offerts par d’autres entreprises du secteur, ainsi que leur origine commerciale.
Motifs
6. Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
7. Le recours est rejeté pour l’ensemble des produits et services contestés, étant donné que les conditions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE sont remplies, comme expliqué ci-après.
Caractère descriptif: Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9. Les signes et indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P-C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39; 26/11/2003,
T-222/02, ROBOTUNITS, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB,
EU:T:2005:247, § 24).
10. À cet égard, il convient de relever que, en faisant référence à une «caractéristique», le législateur se concentre sur les signes qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels
l’enregistrement est demandé. Par conséquent, un signe ne peut être refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE que s’il peut être raisonnablement considéré qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
11. Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause
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ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25;
27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Signification du signe et du public pertinent
12. Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif ou descriptif d’une marque doit être apprécié en tenant compte, d’une part, du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen des produits ou des services en cause, qui est suffisamment informé et raisonnablement attentif et avisé (15/07/2015, T-611/13, HOT,
EU:T:2015:492, § 36 et jurisprudence citée; (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34).
13. Le signe demandé est un signe figuratif composé de deux éléments verbaux écrits en espagnol, «red» et «Electro». De leur côté, les éléments figuratifs consistent en une simple stylisation des lettres en tons bleus sur fond blanc.
14. L’Office souligne que le «réseau» est défini comme «ensemble d’éléments organisés dans un but donné», tandis que «électricité» est défini comme «électricité appartenant ou se rapportant à l’électricité». Significations qui n’ont pas été contestées par la demanderesse. Le signe demandé est composé de mots d’usage courant en espagnol. Ils n’ont aucun jeu de mots. Sa signification sera donc immédiatement saisie par le public hispanophone de
l’UE. Sur cette base, les consommateurs pertinents percevraient que le signe fournit des informations selon lesquelles les produits et services visés par la demande sont liés à la production, à la distribution et à la commercialisation d’énergie électrique, ainsi que d’autres services qui lui sont étroitement liés ou qui lui sont liés.
15. En ce qui concerne le public pertinent, d’un point de vue linguistique et en ce qui concerne le signe examiné, la chambre de recours concentrera son examen sur le public hispanophone de l’Union européenne. En ce qui concerne les produits et services contestés, le public ciblé sera à la fois le grand public et un public spécialisé dans leurs connaissances et leur expérience techniques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécifique des produits et services en cause, de leur complexité ou de leur prix.
Rapport entre le signe et les produits et services
16. En ce qui concerne la relation entre le signe contesté et les produits et services qui font
l’objet du présent recours, la chambre de recours souscrit à l’analyse de l’examinateur:
Les produits de la classe 4 sont ceux à fabriquer, à distribuer et à commercialiser via le réseau et présentent donc un lien direct et nécessaire avec le signe à enregistrer.
Les produits compris dans la classe 7, y compris les moteurs, à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; les accouplements et organes de transmission, à l’exception des véhicules terrestres, sont le point initial du réseau, du lieu, de l’installation ou de
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l’appareil où l’énergie à produire ou qui produit l’énergie qui sera ensuite distribuée et mise sur le marché, ainsi que les composants ou les accessoires de ceux-ci. Par conséquent, ces produits fonctionnent à partir d’énergie, qui est fournie par le «réseau électrique», de sorte que le signe est également descriptif pour ces produits.
Les services compris dans la classe 35 consistent en la fourniture d’énergie à des tiers par le biais d’une infrastructure électrique. Par conséquent, le signe contesté fait directement allusion à la manière dont l’énergie doit être mise à la disposition du tiers.
Lesservices de vente via des réseaux informatiques mondiaux, la vente directe, la vente par le biais d’émissions télévisées, la vente sur des sites web, la vente par le biais d’applications téléchargeables, le télémarketing et la vente par télématique sont directement liés au «réseau électrique», étant donné que ce qui est proposé par l’intermédiaire de ces services est directement connecté au «réseau électrique» et, par conséquent, le signe contesté en est également descriptif.
Les services de conseils financiers dans le domaine de l’énergie compris dans la classe 36 fournissent des conseils financiers à des tiers lors de l’achat de produits et services produits ou distribués au moyen d’une infrastructure électrique. Par exemple, l’installation de panneaux solaires permet la commercialisation d’surplus d’autoconsommation obtenus à partir d’énergie photovoltaïque. Ainsi, les entreprises d’électricité déterminent ce qu’elles paieront pour un certain nombre de KW de production ou, plus généralement, ce qui sera déduit de la facture mensuelle correspondante. Cette évaluation de l’excédent d’énergie constitue un conseil financier dans le domaine de l’énergie et, en outre, l’excédent ira directement au réseau électrique. Par conséquent, le signe demandé est considéré comme fournissant des informations directes sur les caractéristiques des services en cause.
Les services compris dans la classe 37 consistent en l’installation et la maintenance d’une infrastructure de production, de distribution et de commercialisation d’énergie électrique, ainsi que de tous les appareils, équipements et installations qui lui sont associés, qui fonctionnent avec de l’électricité ou nécessitent une installation ou une infrastructure électrique pour être opérationnels. En outre, ceux relatifs à l’ installation, à la réparation et à l’entretien d’appareils d’éclairage, de chauffage, de ventilation et de refroidissement; installation d’appareils et d’appareils pour locaux domestiques; entretien, révision et réparation d’appareils et d’installations de production d’électricité; installation de systèmes d’énergie solaire; installations techniques de construction; installation de moteurs; nettoyage de moteurs électriques; entretien et réparation de véhicules à moteur et de leurs moteurs; installation et maintenance de systèmes de contrôle et de sécurité; services de recharge de piles et d’accumulateurs; recharge de batteries de véhicules; les stations- service de ravitaillement et de maintenance de véhicules, expressément mentionnées par la demanderesse comme non descriptives, sont clairement liées directement au signe «NG electricity». Par exemple, les stations-service pour le ravitaillement et l’entretien des véhicules, qui incluent aujourd’hui la fourniture et la recharge de véhicules électriques.
Les services compris dans la classe 39 consistent en la distribution et le stockage d’énergie et sont donc étroitement liés au terme «conduites d’électricité». En outre, la demanderesse n’a émis aucun argument, pas même à titre d’exemple, s’opposant à ce que le signe «electricite network» soit considéré comme descriptif de ces services.
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Les services compris dans la classe 40 consistent principalement en la production d’énergie électrique et en différents services accessoires ou complémentaires. Il est indéniable que le public percevra le signe demandé comme descriptif desdits services.
Les services compris dans la classe 42 consistent en, ou sont étroitement liés à, la conception et le développement d’une infrastructure de production, de distribution et de commercialisation d’électricité.
17. Pour tous ces produits et services, le rapport avec le signe demandé est suffisamment concret (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 30/11/2004, T-173/03,
Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20), et spécifique, direct et immédiat (26/10/2000, T-
345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Par conséquent, ces produits et services sont clairement descriptifs et leur enregistrement a été correctement contesté au titre de
l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
18. Par conséquent, les considérations formulées à l’égard de ces aspects par la demanderesse, qui n’ont pas démontré de manière convaincante comment les consommateurs pourraient effectivement percevoir l’élément verbal «red Electrical», dans cette simple représentation figurative, comme un signe distinctif qui n’est pas descriptif, ne sont pas fondées.
19. À la lumière de ce qui précède, et suivant les motifs d’intérêt général sous-tendant le principe du RMUE, selon lesquels toute entreprise doit pouvoir utiliser librement des indications pour décrire une caractéristique de ses propres produits ou services
(22/10/2015, T-563/14, ELITEDISPLAY, EU:T:2015:794, § 34), la conclusion de la décision attaquée doit être confirmée en ce sens que la demande de marque figurative
«réseau électrique» est descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits et services en cause.
Absence de caractère distinctif: Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement des marques qui ne remplissent pas la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance commerciale (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56; 27/11/2018, T-
756/17, World Law Group, EU:T:2018:846).
21. La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE coïncide avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou
à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
24/10/2022, R 1282/2022-1 -2, Electrical Network (fig.)
13
22. Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent d’acheter les produits ou services désignés par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de choisir une autre marque, si elle s’avère négative [27/11/2018, T-
824/17, H2O + (fig.), EU:T:2018:843, § 16; 24/02/2020, R 2358/2019-2 -4, PAGO POR jus (fig.), § 10).
23. Selon une jurisprudence constante, l’absence de caractère distinctif d’un signe au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne saurait simplement résulter de la constatation qu’il ne présente pas un aspect inhabituel ou frappant. L’enregistrement d’un signe en tant que MUE n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque, mais à l’aptitude du signe à distinguer les produits ou services proposés par le demandeur sous cette marque et à être différenciés des produits ou services offerts par les concurrents
(13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 49, 50; 08/05/2012, T-101/11, G,
EU:T:2012:223, § 73). Un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif absolu de refus ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 39;
23/01/2014, T-68/13, CARE TO CARE, EU:T:2014:29, § 12).
24. Cela n’exclut pas l’exigence selon laquelle, pour atteindre le degré minimal de caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le signe présenté doit, a priori, être apte à permettre au public pertinent d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises
(13/06/2007, T-441/05, I, EU:T:2007:178, § 55).
25. Comme l’examinateur l’a déjà souligné dans sa décision du 21 septembre 2021, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire pour les produits et services indiqués, il est également dépourvu de caractère distinctif et n’est donc pas susceptible d’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Cela signifie qu’elle ne peut remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de différencier les produits ou services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
26. Bien que le signe contesté contienne certains éléments stylisés, la nature de ces éléments est si insignifiante qu’ils ne confèrent aucun caractère distinctif à la marque dans son ensemble. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
27. Dans la mesure où il est plus familier avec le marché, il appartient à la demanderesse de démontrer que le signe demandé est distinctif et, partant, apte à indiquer l’origine commerciale de ses produits (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48 et
23/09/2009, T-396/07, Unique, EU:T:2009:353, § 26).
Conclusion
24/10/2022, R 1282/2022-1 -2, Electrical Network (fig.)
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28. Compte tenu de tout ce qui précède, il est conclu que la marque pour laquelle la protection est demandée est immédiatement et directement descriptive des caractéristiques des produits et services énumérés précédemment au paragraphe 15 et, partant, également dépourvue de caractère distinctif, et que, dès lors, son enregistrement a été correctement refusé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys A. González Fernández C. Bartos
Le greffe
Signature
H. Dijkema
24/10/2022, R 1282/2022-1 -2, Electrical Network (fig.)
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