EUIPO
15 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2023, n° R1414/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1414/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 Mars 2023
Dans l’affaire R 1414/2022-2
Cartier International AG
Hinterbergstr. 22, Postfach 61 Demanderesse /
6312 Steinhausen, Suisse Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 610 030
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/03/2023, R 1414/2022 – 2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 26 novembre 2021, Cartier International AG (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
pour les produits suivants :
Classe 14 : Joaillerie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles
(bijouterie); boutons de manchettes; Fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets
(bijouterie); boucles d’oreilles; colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtier de montres; bracelets de montres; chaînes, ressorts et verres de montres; étuis et écrins pour l’horlogerie; mouvements
d’horlogerie; cadrans (horlogerie).
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2 La demanderesse a, à titre subsidiaire, revendiqué le caractère distinctif de la marque acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
3 En date du 15 décembre 2021, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) du RMUE, pour les produits suivants :
Classe 14 : Joaillerie; Boutons de manchettes; Fixe-cravates; Bagues (bijouterie);
Bracelets (bijouterie); Boucles d’oreilles; Colliers (bijouterie); Broches (bijouterie);
Breloques; Porte-clés en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux; Porte-clefs de fantaisie; Bracelets de montres.
L’examinatrice a considéré que l’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne divergeait pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné ; que le signe consistait simplement en une combinaison d’éléments de présentation, notamment d’un clou tordu en forme de cercle avec la pointe et la tête légèrement séparées, typique des formes des produits pour lesquels une objection a été formulée. Ces formes ne se différencieraient pas substantiellement de diverses formes communément utilisées dans le commerce illustrées par les exemples suivants :
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4 Le 15 avril 2022, la demanderesse a présenté des observations en réponse. A titre subsidiaire, elle a revendiqué le caractère distinctif du signe acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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5 Par décision rendue le 22 juin 2022 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinatrice a refusé partiellement la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans sa totalité. L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
- L’objection formulée par l’Office n’est pas basée sur l’absence de créativité ou d’imagination artistique du signe en question, mais sur l’absence de caractère distinctif dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, puisque le signe consiste en une forme tridimensionnelle qui n’est qu’une variante des multiples formes circulaires qui existent sur le marché pertinent.
- Les produits contestés de la classe 14 sont destinés à un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et pas à un spécialiste du domaine de la bijouterie et de la joaillerie. Les catégories de produits demandées sont constituées d’articles qui ne sont pas des articles de luxe et d’autres qui le sont. De plus, même si le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne, cet élément ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe.
- Les éléments que la demanderesse souligne dans ses observations (la forme du clou à la tige courbée en cercle, la tête du clou ronde; la pointe du clou, le chevauchement de la tête et de la pointe du clou, les cinq crans gravés) n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble produite par le signe et ne peuvent être perçus que par une analyse approfondie du signe. La perception d’ensemble de la forme tridimensionnelle en question est celle d’un anneau, d’un cercle aux pointes qui se chevauchent, qui ne laisse pas une impression générale de forme ou de composition particulière.
- La forme ne diverge pas de manière significative de la forme attendue par le consommateur car la forme circulaire en tant que forme du corps principal de l’objet de joaillerie ou d’un de ses éléments décoratifs, « est moins distinctive ». Les deux bouts (tête et pointe) d’un clou qui se chevauchent ne produisent que des variantes minimes et peu particulières d’une forme assez simple dans son ensemble, qui est le cercle.
- La demanderesse soutient toutefois que la forme diverge des exemples fournis par l’Office dans le cadre de l’objection, car dans les exemples, rapports et recherches internet fournis par la demanderesse, il manque des objets à la forme d’un clou courbé pour former un cercle, dont la tête crantée et la pointe dominent l’impression d’ensemble. Ce serait une forme non exploitée par d’autres entreprises réputées dans le domaine de la joaillerie (des marques de luxe et haut-de gamme, en l’occurrence).
Toutefois, les différences relevées par la demanderesse sont insignifiantes par rapport à la vue d’ensemble de la forme. Le fait que la tête du clou soit crantée et qu’elle se chevauche avec la pointe peut tout au plus être considéré comme une variation mineure des formes circulaires présentes sur le marché. La réalité du marché des produits de la classe 14 est que le consommateur est habitué à une offre d’une énorme variété de formes et d’éléments décoratifs, ce qui empêche une forme dont l’aspect général est celle d’un cercle de servir de signe identificateur de l’origine du produit.
6 Le 1 août 2022, la demanderesse a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité. Le mémoire exposant les motifs de recours accompagné d’annexes a été reçu le
19 octobre 2022.
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Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
- Le secteur de la bijouterie-joaillerie est fortement concurrentiel. Dans ces conditions, les opérateurs dont la demanderesse fait partie, sont incités à rendre leurs produits très fortement identifiables par rapport à ceux de leurs concurrents, ce qui implique de très importants investissements créatifs et de recherches et développement, parfois sur plusieurs dizaines d’années, aboutissant à des pièces inédites, significativement différentes de la norme et des habitudes du secteur que le droit des marques permet, en principe, de protéger par un dépôt de forme tridimensionnelle dès lors que le critère de la « divergence » est satisfait.
- La demande de marque diverge de la norme ou des habitudes du secteur par ses éléments distinctifs immédiatement apparents et facilement mémorisables lui permettant de remplir sa fonction d’identification de l’origine des produits concernés.
Elle ne saurait, dès lors, être réduite à une variante des formes circulaires qui existent sur le marché pertinent.
- Contrairement à ce qui a été retenu par l’Office dans sa décision, la demanderesse n’a pas soutenu que le public pertinent est, en l’espèce, doté d’un degré d’attention relativement élevé parce qu’il s’agit d’objets de luxe. La Chambre est invitée à retenir que le public pertinent concerné par les produits de la classe 14 est doté d’un degré d’attention qui peut être élevé et à tout le moins renforcé.
- La forme spécifique de la marque demandée est caractérisée par plusieurs éléments distinctifs immédiatement apparents et facilement mémorisables que le consommateur moyen percevra spontanément sans qu’il ait besoin de procéder à une analyse approfondie du signe et sans faire preuve d’une attention particulière. Ces éléments figurant sur les représentations de la marque demandée sont :
o Un clou dont la tige est courbée renvoyant à l’univers industriel de la quincaillerie et du bricolage totalement étranger au secteur de la bijouterie-joaillerie comme le montrent les résultats des recherches fournis à l’Office le 15 avril 2022 (pièces n° 18 à 170 à l’exclusion des reproductions des produits de la demanderesse) ;
o Une tête de clou ronde frappante et remarquable par sa taille, comportant une large tranche massive se démarquant de toutes les formes du secteur de la bijouterie-joaillerie et des objets d’art en métaux précieux ;
o Une pointe de clou précédée de quatre surfaces planes acérées rappelant avec beaucoup de réalisme l’objet industriel de quincaillerie et venant se placer
parallèlement à la tête . Elle est mise en exergue par cette position particulière au sein du signe, en rupture avec les formes habituelles présentes sur le marché de la joaillerie-bijouterie ;
o Un chevauchement de la tête et de la pointe du clou visant à fermer la forme de
façon discontinue ce qui constitue une caractéristique inédite
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supplémentaire se démarquant des formes ouvertes ou fermées observées à travers l’étude de la norme et des habitudes du secteur considéré ;
o Cinq crans gravés en dessous de la tête particulièrement marqués confirmant cet emprunt au secteur du bricolage et de la quincaillerie et contribuant
à donner à la forme toute sa singularité.
- Il en découle que la forme tridimensionnelle spécifique de la demande de marque est caractérisée par une combinaison d’éléments hautement distinctifs produisant un effet visuel objectif, inhabituel et immédiat sur le public pertinent.
- Il s’agit de caractéristiques majeures de la forme de la marque demandée, immédiatement apparentes aux yeux des consommateurs, particulièrement frappantes, notables, impactantes et immédiatement mémorisables et ne nécessitant aucune réflexion particulière.
- Il résulte de ce caractère exceptionnel de la forme desdits produits sous la marque demandée que cette dernière est en mesure d’indiquer leur origine commerciale.
- La décision attaquée n’a pas correctement appliqué le test de la divergence significative par rapport à la norme et aux habitudes du secteur concerné.
- Il n’est, tout d’abord, pas établi par l’Office que la forme circulaire soit la forme attendue par le public pertinent pour l’ensemble desdits produits.
- Les produits de la classe 14 visés répondent à des natures bien différentes (articles de joaillerie, bijouterie, pièce constitutive d’un article d’horlogerie, objets d’art…) et fonctions (parer, fermer les manchettes d’une chemise, fermer une ouverture en attachant deux parties d’un tissu, attacher les deux pans d’une cravate, décorer une pièce, un meuble, réunir des clefs etc.) et le secteur en cause est caractérisé par une grande diversité de formes de produits lesquels n’ont pas, par principe, une forme circulaire.
- Cette constatation résulte notamment des résultats des recherches en ligne, rapports et exemples versés par la demanderesse auprès de l’Office le 15 avril 2022.
- Les produits pour lesquels la forme circulaire apparaît aux yeux de l’Office comme une caractéristique n’en est pas une dès que lors qu’elle est commandée par leurs fonction et destination, à savoir : être portés autour d’un doigt ou d’un poignet.
- L’Office aurait dû faire une distinction selon la nature des produits en cause, pour apprécier le degré de divergence de la marque demandée par rapport à la norme du secteur.
- En ce qui concerne les bagues et bracelets, il convient de rappeler qu’ils se portent autour du doigt ou du poignet. Ces destinations commandent, dès lors, leur forme circulaire. La norme du secteur est donc marquée par une section circulaire nécessaire et, par conséquent, commune sur laquelle l’Office doit détourner son attention pour se concentrer sur l’appréciation des parties supérieures de la forme qui concentrent le caractère divergent de la marque demandée par rapport à la norme, à savoir : le clou qui est un élément parfaitement distinctif au regard des bagues et des bracelets et ce, avec d’autant plus de force qu’il présente une tête très ronde remarquable par sa taille et sa tranche massive, une pointe précédée de quatre surfaces planes acérées, un
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chevauchement de la tête et de la pointe visant à fermer la forme de façon discontinue et cinq crans gravés en dessous de la tête.
- Les recherches de la demanderesse ont bien démontré que la forme particulière de clou caractérisant la marque demandée diverge de manière significative des normes du marché des bagues et des bracelets (pièces n° 56 à 97 présentées le 15/04/2022).
- En outre, l’appréciation de l’Office est également erronée vis-à-vis des bagues dont la forme du corps est, à titre principal, carrée ou pentagonal comme le montrent les résultats des recherches.
- Ces mêmes remarques s’appliquent aux bracelets dont la forme du corps principal de l’objet présente une forme bien différente de celle d’un anneau circulaire. De nombreux modèles constitués notamment d’une chaîne figurent dans les observations de la demanderesse du 15 avril 2022.
- S’agissant des autres produits qui sont caractérisés par une extrême diversité de formes non commandées par leur nature, il ne peut pas être valablement considéré que le cercle, en tant que partie de la marque demandée, est attendu par le consommateur et, par suite, que la forme de clou qui en est constituée est une variante mineure des formes qui existent sur le marché pertinent. L’Office ne l’a nullement étayé dans sa décision et l’appréciation contraire résulte des recherches de la demanderesse (pièces n° 18 à 170 des observations du 15/04/2022). Ces produits sont caractérisés par des formes très diverses ayant pour seul point commun qu’elles divergent radicalement de la forme d’un clou issu de l’univers de la quincaillerie et du bricolage propre à la demanderesse (voir exemples cités dans les observations du 15/04/2022, complétés de nouvelles recherches dont les résultats constituent des pièces complémentaires).
- S’agissant des colliers : Pièce 6 tirée montrant un collier constitué d’une chaine et d’un pendentif symbolisant une croix ; Pièce 116 montrant un collier constitué d’une chaîne et d’un cœur ; Pièce 117 montrant un collier constitué d’une chaîne et d’une plume stylisée ; Pièce 129 montrant un collier constitué de plumes (observations du 15/04/2022).
- S’agissant des boucles d’oreilles : Pièce 25 montrant des boucles d’oreilles montées sur chaînes; Pièce 29 montrant des boucles d’oreilles pendantes; Pièce 101 montrant des boucles d’oreilles pendantes en forme de croix; Pièce 107 montrant des boucles d’oreilles pendantes en forme de losange et reprenant un maillon de chaîne d’ancre (observations du 15/04/2022). Il n’est donc pas établi par l’Office que la forme circulaire soit la forme « attendue » par le public pertinent pour les boucles d’oreilles.
- S’agissant des boutons de manchettes : les formes de boutons de manchette telles qu’identifiées par la demanderesse en première instance pour définir la norme et les habitudes du secteur sont de formes mixtes (barres, boutons, baleines, chaînes, maillon etc.) et ne sauraient être caractérisées à titre principal par la forme d’un cercle (pièce
31 et pièce 36 tirées des observations datées du 15/04/2022). Aucune forme de boutons de manchette ne présente une forme circulaire dont les extrémités se chevauchent.
- Il en va de même s’agissant des articles de joaillerie (voir pièce 27 présentée dans les observations du 15/04/2022).
- S’agissant des fixe-cravates : il résulte des pièces 51 et 54 tirées des observations du 15 avril 2022 qu’aucune forme de fixe-cravate n’est caractérisée par une forme circulaire ou un cercle dont les extrémités se chevauchent.
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- S’agissant des broches : la forme supposée « attendue » des broches n’est pas davantage circulaire comme le montrent notamment les pièces 131, 138 et 141 présentées dans le cadre des observations du 15 avril 2022.
- S’agissant des breloques définies comme un bijou fantaisie que l’on suspend, il n’est pas établi par l’Office que la forme circulaire soit la forme « attendue » par le public pertinent comme le montrent également les pièces fournies le 15 avril 2022 par la demanderesse (notamment pièce 144).
- Ce constat peut également être fait s’agissant des porte-clés en métaux précieux et des porte-clefs de fantaisie dont la diversité des formes ne permet pas d’affirmer que la forme circulaire soit celle « attendue » par le public pertinent pour ce type de produit
(voir pièces 146 et 153 des observations du 15/04/2022).
- Les objets d’art en métaux précieux sont le fruit de la conception intellectuelle et artistique sans limites de leurs créateurs de sorte que toute définition de la forme
« attendue » pour ce type de produit est vaine (voir notamment pièce 160 des observations du 15/04/2022).
- S’agissant des bracelets de montres, il est établi que la forme de ce produit est en principe rectangulaire, et non circulaire pour pouvoir se nouer au poignet comme le montrent les pièces 164 et 166 soumises le 15 avril 2022.
- Ensuite, l’Office a considéré à tort que la marque demandée ne s’écartait pas suffisamment de la norme ou des habitudes du secteur concerné et qu’en substance, les différences alléguées par la demanderesse pouvaient, tout au plus, être considérées comme une variation mineure des formes circulaires présentes sur le marché. Il a été clairement établi par la demanderesse que la marque demandée est radicalement différente des formes présentes sur le marché nonobstant leur variété.
- Pour ce faire, la demanderesse a, tout d’abord, procédé à une définition très poussée et fournie de la norme et des habitudes du secteur des produits visés en classe 14. Elle
a déposé en première instance 170 pièces recensant des formes de produits de la classe 14, classés par catégorie concernée, sur plusieurs centaines de pages, couramment exploitées par les sociétés dominant le secteur et donnant les tendances, auxquelles le public pertinent est confronté. Parmi ces pièces pertinentes figurent les résultats de la recherche effectuée par la société PAPERZ IP, indépendante de la demanderesse, spécialisée dans les recherches documentaires dans divers secteurs d’activité dont les bijoux (cf. pièces 73.13, 73.2. et 73.3 des observations du 15/04/2022).
- Il ressort de l’étude de toutes ces pièces qu’il n’existait pas, à la date du dépôt de la marque demandée, de forme de clou ou tête de clou courbé dont la tête crantée et la pointe se chevauchent en lien avec les produits concernés. De façon plus générale, aucun article de la classe 14 détourné du secteur de la quincaillerie de façon réaliste et épurée n’est relevé.
- La demanderesse apparaît d’ailleurs comme étant la seule maison de joaillerie identifiée à travers une collection de produits détournant des objets de quincaillerie et bousculant ainsi les codes et l’univers parfois passéiste du secteur concerné au point que la presse professionnelle emploie les expressions inédites de « clous précieux »,
« boites à outils », « bricolage précieux », « fournitures de bricolage » au sujet de la marque demandée et d’autres de ses créations (cf. pièces 15, 16 et 17 des observations du 15/04/2022).
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- La demanderesse a, ensuite et au regard de l’étendue des résultats qu’elle avait pu obtenir par ses propres recherches, constaté que les quatre modèles cités par l’Office étaient quantitativement insuffisants pour définir la norme et les habitudes du secteur et non pertinents.
- Les différences avec les quatre exemples fournis par l’Office sont manifestes. Ces différences portant notamment sur la tête du clou, les 5 crans, la pointe aux quatre surfaces planes acérées et le chevauchement particulier des deux parties permettant à la forme de n’être ni ouverte, ni totalement fermée vont bien au-delà d’une « variation mineure » par rapport à la norme.
- La demanderesse invite la Chambre de recours à retenir le caractère exceptionnel au regard des habitudes dans le secteur concerné, d’une forme qui reste en même temps simple et facilement mémorisable constituant la marque demandée et la rendant susceptible d’exercer la fonction de marque en indiquant l’origine commerciale des produits en cause.
Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
10 Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (20/10/2011, C-344/10 P
& C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 45 et la jurisprudence citée ;
25/09/2014 , T-171/12, Forme d’un tendeur à vis, EU:T:2014:817, § 33).
11 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque de forme, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel ; il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30 ;
22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 26-27 ; 25/10/2007,
C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 80 ; 20/10/2011, C-344/10 P &
C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46 ; 25/09/2014 , T-171/12, Forme d’un tendeur à vis, EU:T:2014:817, § 34).
12 Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II,
EU:C:2011:680, § 47 et la jurisprudence citée ; 25/09/2014, T-171/12, Forme d’un tendeur à vis, EU:T:2014:817, § 35).
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La forme en cause
13 La demande de marque en cause consiste en une série de quatre vues représentant un anneau argenté semi-ouvert avec une petite encoche en son milieu, comportant une tête plate précédée de cinq crans à une extrémité et une pointe à l’autre, légèrement séparées.
14 La demande de marque a été refusée pour les produits suivants :
Classe 14 : Joaillerie; Boutons de manchettes; Fixe-cravates; Bagues (bijouterie);
Bracelets (bijouterie); Boucles d’oreilles; Colliers (bijouterie); Broches (bijouterie); Breloques; Porte-clés en métaux précieux; Objets d’art en métaux précieux; Porte-clefs de fantaisie; Bracelets de montres.
Le consommateur pertinent et son niveau d’attention
15 S’agissant en l’espèce d’une marque tridimensionnelle, le public pertinent sera le public de l’Union européenne. Les produits s’adressent principalement au grand public.
16 Comme il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée, le niveau d’attention de ce public est susceptible de varier de moyen à élevé, selon qu’il s’agit d’articles peu onéreux ou de variantes relativement coûteuses (25/06/2015, T- 662/13, M (fig.) / dm, EU:T:2015:434, § 21).
17 Toutefois, même pour le public ayant une attention élevée, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. En effet, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Or, ce principe pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (12/07/12, C-311/11 P, Wir machen das
Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48-50).
Les normes et les habitudes du secteur
18 On rappellera tout d’abord que la norme et les habitudes du secteur ne sauraient être réduites à la seule forme statistiquement la plus répandue, mais comprennent toutes les formes que le consommateur a l’habitude d’apercevoir sur le marché (14/07/2021, T-488/20, FORME D’UN ROUGE À LÈVRE OBLONGUE, CONIQUE ET
CYLINDRIQUE (3D), EU:T:2021:443, § 48).
19 Les produits en cause relèvent du secteur de la bijouterie, de la joaillerie et de l’horlogerie.
20 C’est un fait notoire que ce secteur est caractérisé par une multitude et une abondance de formes auxquelles le public est régulièrement exposé.
La divergence significative par rapport aux normes du secteur
21 La Chambre rappelle qu’une simple divergence de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas suffisante afin d’écarter le motif de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Pour que la marque remplisse sa fonction essentielle, à savoir pour indiquer l’origine commerciale, la différence entre le signe demandé et les normes ou habitudes du secteur doit être significative (12/02/2004, C-218/01, Perwoll,
EU:C:2004:88, § 49).
22 Il est notoire qu’un jonc est un article de joaillerie en forme d’anneau de grosseur uniforme, existant depuis des millénaires et très répandu sur le marché (« Anneau ou bracelet dont le cercle est de grosseur uniforme »
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https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jonc/44970; « Bague, bracelet dont le cercle est partout de même grosseur » https://dictionnaire.lerobert.com/definition/jonc). Il peut être une bague, un bracelet ou un collier. Il ne comporte pas de système d’attache ou de fermoir. Souvent, le jonc n’est pas continu, notamment dans le cas des bracelets: il comporte deux extrémités qui ne sont pas reliées, ce qui rend le bracelet réglable.
23 La forme en cause est un anneau argenté semi-ouvert typique des joncs. Cette caractéristique ne le différencie aucunement des autres joncs du marché.
24 Les extrémités d’un jonc peuvent être simples ou se terminer par une forme décorative (boule dorée ou argentée, cercle ou autre forme géométrique, perle, fleur, animal, pierre précieuse etc.). L’examinatrice en a fourni quatre exemples (voir paragraphe 3 ci-dessus). De plus, la demanderesse elle-même en a fourni de nombreux exemples :
- Bracelets jonc (pièce 92, page 75, des observations de la demanderesse du 15/04/2022) :
- Bracelets (pièces 76, 77, 80, 81 pages 42, 43 des observations de la demanderesse du 15/04/2022) :
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- Bagues (pièce 74 citée en pages 40/41 des observations de la demanderesse 15/04/2022) :
25 Le fait qu’il existe par ailleurs des bagues dont la forme du corps est carrée ou pentagonale ou des bracelets constitués d’une chaîne, comme le soutient la demanderesse, n’est pas pertinent dès lors que les bagues et bracelets circulaires sont très courants.
26 De même les pièces de la demanderesse montrant des colliers constitués d’une chaîne et d’un pendentif sont dénuées de pertinence dès qu’il est notoire que les colliers constitués d’un simple cercle sont très courants sur le marché.
27 Même si la Chambre n’a pas l’obligation de fournir la preuve d’un fait notoire, à titre surabondant et illustratif, des exemples de ce type de colliers sont reproduits ci-après :
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https://www.proip.top/products.aspx?cname=collier+jonc+or+jaune&cid=35
https://www.marambat-malafosse.com/lot/91212/8713092
https://www.boutiquemedievale.fr/fr/Bijoux/Cha-nes-Medievales-et-Colliers/Torque-
Collier-celtique-en-bronze.html
28 Eu égard à ce qui précède, en l’espèce, en ce qui a trait aux bagues (bijouterie); bracelets
(bijouterie); colliers (bijouterie), la forme demandée représente un jonc typique présentant des ornements décoratifs (une tête plate à une extrémité avec une petite gravure de cinq crans et une autre extrémité pointue) qui ne divergent pas de manière significative des normes et habitudes du secteur. Le chevauchement de la tête et de la pointe visant à fermer le cercle de façon discontinue, souligné par la demanderesse, ne constitue pas une caractéristique inédite se démarquant des formes ouvertes ou fermées. Il existe en effet de nombreux bijoux circulaires dont le cercle n’est pas fermé de façon continue (voir exemples précités). La « tête de clou ronde » n’est pas remarquable par sa taille et sa tranche massive, contrairement aux allégations de la demanderesse. Il s’agit plutôt d’une forme géométrique courante. Les cinq crans gravés en dessous de la tête sont des gravures classiques. L’autre extrémité pointue n’est pas non plus remarquable. Le fait que cette extrémité soit placée parallèlement à la tête de clou n’est pas significative.
29 Concernant les boucles d’oreilles, l’une des formes les plus typiques de boucles d’oreille est un anneau qui peut être fermé ou semi-ouvert comme celui en cause, seul ou orné. La demanderesse a d’ailleurs fourni l’exemple suivant (pièce 115 page 56 des observations de la demanderesse 15/04/2022) :
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30 Les autres exemples de boucles d’oreilles fournis par la demanderesse (boucles d’oreilles pendantes de diverses formes, montées sur chaînes) ne permettent pas d’infirmer le fait notoire que la forme circulaire est classique.
31 De plus, les boucles d’oreilles ont un nombre incalculable d’ornements de toutes sortes. L’extrémité pointue sera perçue comme la pointe permettant d’enfiler la boucle d’oreille et l’autre côté (la tête) comme un ornement. Dès lors, la forme demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur.
32 La joaillerie inclut les produits susvisés. Par conséquent, les mêmes considérations s’appliquent à ces produits.
33 Les bracelets de montres revêtent des formes variées. Il est notoirement très courant de trouver sur le marché des bracelets de montre fins rigides argentés, ayant la forme d’un anneau, y compris semi-ouvert (jonc), aux extrémités les plus variées. Dans les pièces qu’elle apporte, la demanderesse n’a sélectionné que des bracelets de montres rectangulaires en cuir ou métal et occulte donc une forme habituelle du secteur. Dès lors, la forme demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur.
34 Les considérations qui précèdent s’appliquent aux broches (bijouterie); breloques car elles peuvent être notamment en forme d’anneau, y compris semi-ouvert, et comporter les ornements les plus variés.
35 S’agissant des porte-clés en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie porte-clés, il est notoire qu’ils prennent les formes les plus variées et que l’une des formes les plus classiques est celle d’un simple anneau semi-ouvert permettant d’y insérer des clés.
36 La forme en cause est bien un anneau semi-ouvert décoratif qui ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur et ne sera pas perçu comme une marque.
37 L’expression objets d’art en métaux précieux couvre une vaste catégorie de produits dont la forme en cause fait partie. Dès lors, les mêmes considérations s’appliquent à ces produits.
38 Il y a donc lieu de relever que la marque demandée est constituée par une combinaison d’éléments de présentation qui sont typiques des produits susvisés et partant, elle ne diverge pas, dans son ensemble, de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.
39 La demanderesse allègue que la forme tridimensionnelle spécifique de la demande de marque est caractérisée par une combinaison d’éléments hautement distinctifs produisant un effet visuel objectif, inhabituel et immédiat sur le public pertinent.
40 A cet égard, la Chambre rappelle que toute divergence avec les modes de présentation des produits concurrents ne suffit pas à elle seule à garantir l’existence d’un caractère distinctif. Il faut encore que cette divergence soit « significative » et donc immédiatement apparente aux yeux des consommateurs, en tant qu’indicateur de l’origine commerciale du produit, indépendamment de tout caractère distinctif éventuellement acquis par l’usage de ladite forme en tant que marque, au sens de l’article 7, paragraphe 3, RMUE. Or, la Chambre juge que ce n’est pas le cas en l’espèce pour les raisons déjà exposées.
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41 Au surplus, la Chambre rappelle qu’elle n’est pas tenue de fournir des exemples de produits ayant une forme identique sur le marché pour conclure au manque de caractère distinctif de la forme du produit visée à la demande d’enregistrement (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36;
26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D), EU:T:2020:127, § 21).
42 Ensuite, la circonstance alléguée que la demanderesse serait la seule à produire des bijoux en forme de clou telle que celle représentée dans la marque demandée n’implique pas nécessairement que cette marque présente un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En effet, si une telle circonstance peut, certes, être pertinente, ce qui importe, c’est que la marque demandée diverge, de manière significative, de la norme ou des habitudes du secteur (11/12/2014, T- 440/13, SHAPE OF BLOCKS OF CHOCOLATE (3D), EU:T:2014:1063, § 28; 08/09/2021, T- 489/20, FORM EINES KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 67).
43 De plus, la circonstance que les produits en cause aient un design de qualité n’implique pas nécessairement qu’une marque constituée de la forme de ces produits permet ab initio de distinguer lesdits produits de ceux d’autres entreprises, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (05/02/2020, T-573/18, FORM EINES SCHNÜRSENKELS (3D), EU:T:2020:32, § 65).
44 Enfin, ainsi que le reconnaît la demanderesse elle-même et tel qu’il ressort des nombreuses pièces qu’elle a produites, il n’existe pas de limites aux formes possibles dans le secteur. Or, il résulte de la jurisprudence que la présence sur le marché d’un nombre important de formes auxquelles le consommateur est confronté rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché. En effet, l’importante diversité des formes ayant un aspect original ou fantaisiste déjà présentes sur le marché restreint la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement de la norme qui prévaut sur ce marché et soit dès lors identifiée par les consommateurs sur la seule base de sa particularité ou de son originalité. Ainsi, dès lors que les produits en cause peuvent se présenter dans une grande variété de formes, la forme représentée dans la marque demandée ne saurait être considérée comme divergeant significativement des normes ou des habitudes du secteur (08/09/2021, T- 489/20, FORM EINES KUGELFÖRMIGEN BEHÄLTERS (3D), EU:T:2021:547, § 83 et la jurisprudence citée).
45 Par conséquent, le public pertinent, même en faisant preuve d’un niveau d’attention à tout le moins moyen, ne percevra pas, en l’absence de tout autre élément, la forme représentée dans la marque demandée comme étant indicative de l’origine commerciale des produits suivants : joaillerie; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles; colliers
(bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; bracelets de montres.
46 En revanche, s’agissant des boutons de manchette et des fixe-cravates, la Chambre considère que la forme demandée diverge de manière significative des normes et habitudes du secteur, comme le soutient la demanderesse. En effet, les boutons de manchettes sont en forme de barre, bouton, chaîne ou maillon mais la forme d’un anneau tel que celui demandé n’est pas habituelle. Les fixe-cravates sont en forme de pince, souvent rectangulaire, mais non en forme d’anneau tel que celui demandé.
47 Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’examinatrice a refusé l’enregistrement de la demande de marque pour absence de caractère distinctif en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits suivants objets du recours :
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joaillerie; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d’oreilles; colliers
(bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; bracelets de montres.
48 En revanche, selon la Chambre, la demande de marque ne tombe pas sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les boutons de manchettes; fixe- cravates.
49 À la lumière de ce qui précède, il est fait partiellement droit au recours et la décision attaquée est partiellement annulée en ce que la demande de marque est refusée pour les boutons de manchettes; fixe-cravates. Le recours est rejeté pour le surplus.
50 L’affaire est renvoyée à l’examinatrice pour qu’elle examine la revendication à titre subsidiaire du caractère distinctif par l’usage de la marque au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, tel que revendiqué par la demanderesse, en ce qui concerne les produits suivants : joaillerie; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles
d’oreilles; colliers (bijouterie); broches (bijouterie); breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; bracelets de montres.
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Dispositif Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. La décision est partiellement annulée en ce qu’elle a refusé la demande de marque pour les boutons de manchettes ; fixe-cravates ;
2. Le recours est rejeté pour le surplus ;
3. L’affaire est renvoyée à l’examinatrice, afin qu’elle poursuive l’examen de la demande subsidiaire, fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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