EUIPO
7 avril 2020
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 avr. 2020, n° R2966/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2966/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 7 avril 2020
Dans l’affaire R 2966/2019-4
Handi-Craft Company, Inc 4433 Fyler Avenue
St. Louis, Missouri 63116
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par WP THOMPSON, 138 Fetter Lane, Londres EC4A 1BT (Royaume- Uni)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 089 059
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2019, la requérante a sollicité l’enregistrement du signe
ALIMENTATION HEUREUSE
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 10 — Bibres à temps plein, y compris les biberons médicinaux pour purée d’air pour empêcher la formation d’un vide à l’intérieur du flacon; biberons; tétines de biberons; barrettes de gymnastique; pièces de biberons, y compris manches de biberons; tire-lait; tétines; teintures pour bébés et enfants en bas âge;
Classe 21 — Tapis et pantalons de formation pour bébés et enfants; tasses pour bébés; tasses, assiettes, bols, conteneurs d’alimentation à usage ménager; prise en charge pour bébés à sécher; porte-blouses isolants pour biberons; paniers destinés aux lave-vaisselle utilisés pour la conservation de pièces de biberons et accessoires; refroidisseurs de boissons, y compris, sacs à isolation thermique pour bouteilles; brosses pour nettoyer les bouteilles pour bébés; mélangeurs à formule et dispositifs de mixage, y compris fouets non électriques; masques pour bébés; unités de stockage, à savoir poubelles de stockage à usage général à usage domestique.
2 Le 21 octobre 2019, l’examinateur a adopté une décision (ci-après «la décision attaquée») rejetant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne fondant l’opposition sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour l’ensemble des produits visés par la demande et en se fondant sur la perception du consommateur anglophone pertinent.
3 L’examinateur a estimé que le signe était composé de deux termes anglais, qui avaient les significations lexicales suivantes d’après le Collins Dictionary: «happy» signifie « ressentir, afficher ou JOY»; Satisfaits», et «nourrir» est défini comme «l’acte de donner la nourriture à une personne ou à un animal». Le terme combiné dans son ensemble sera compris par le public pertinent comme une
«alimentation agréable et joyeuse». Le signe sera perçu comme un slogan promotionnel laudatif, qui sert simplement à communiquer que les bébés et les enfants qui nourrissent les produits demandés sont agréables et joignables. Il ne contient aucun élément imaginatif, surprenant ou inattendu.
4 La requérante a formé un recours contre la décision attaquée, suivi de son mémoire exposant les motifs du recours. Elle a demandé à ce qu’il plaise à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité.
5 La requérante fait valoir que l’examinateur a neutralisé la pertinence de la signification des mots contenus dans le signe par rapport aux produits visés. Il n’existe aucune connotation descriptive entre le signe et les produits visés par la demande. Le signe en cause n’est pas un terme promotionnel laudatif universel, immédiatement pertinent pour tous les types de produits. En outre, l’Office a déjà
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
3
accepté des marques de l’Union européenne similaires pour l’enregistrement de type «Happy Tippling» (marque DE L’ Union européenne no 15 826 993). A titre subsidiaire, la requérante demande à la chambre de recours de tenir une audience.
Motifs
6 Le recours est recevable mais non fondé. Le signe demandé est dépourvu du caractère distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits visés par la demande.
7 Pour qu’un signe possède un caractère distinctif, il doit être apte à identifier les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33; 11/12/2012, T-22/12,
Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 13).
8 Pour apprécier le caractère distinctif, il y a lieu de prendre en considération la confiance présumée du public ciblé par les produits ou services demandés
(09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21).
9 L’enregistrement d’une marque composée d’indications qui sont par ailleurs utilisées en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services n’est pas, en tant que tel, exclu en tant que tel pour cette raison (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663, § 15). Toutefois, dans le cas de telles marques, il convient d’examiner si elles possèdent des éléments qui, au-delà de leur signification promotionnelle évidente, pourraient permettre au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement la séquence verbale comme une marque distinctive pour les produits ou services spécifiques.
10 Un signe, qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits et services (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20). Un slogan, pour être distinctif, doit être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services en cause (12/07/2012, C-311/11, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 32), par exemple lorsqu’il utilise des moyens stylistiques particuliers, par exemple lorsqu’il est fantaisiste, surprenant, humoristique ou mordant (21/01/2010, C-398/08, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, §
47).
11 Il suffit, pour constater l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, que le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique des produits ou services relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
4
produits; le simple fait que la combinaison verbale demandée ne véhicule aucune information sur la nature des produits ou services concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, §
31; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy II, EU:T:2009:508, § 19). Il n’est pas nécessaire que le signe informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26;
28/04/2015, T-216/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26). Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si «HAPPY food» («HAPPY alimentation») décrit ou non des caractéristiques particulières des produits en question.
Public pertinent
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, il suffit que les motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquent dans une partie de l’Union européenne. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif dans une seule des langues officielles de l’Union européenne (19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
13 Étant donné que le signe demandé se compose simplement de la combinaison de deux mots anglais de base, l’appréciation du caractère enregistrable doit être fondée sur la partie anglophone du public de l’Union européenne, qui se compose à tout le moins du public situé en Irlande et à Malte, ainsi que de pays tels que les
Pays-Bas et la Suède, où l’anglais est particulièrement compris; En outre, le
Royaume-Uni demeure également un territoire pertinent, bien qu’il ait quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020; Conformément à l’article 126 de l’accord du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO L 29 du 31/01/2020, p. 7 à 187); Le droit de l’Union européenne est applicable au
Royaume-Uni et au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020 au moins. le signe se compose de deux mots anglais, qui sont compris au moins en Irlande, à Malte et au Royaume-Uni.
14 Les produits demandés sont différents types d’appareils, dispositifs et articles destinés à puiser le bas et une partie de ces produits, sucettes et tétines comprises dans la classe 10, ainsi que des récipients pour le ménage et la cuisine, des ustensiles, des présentoirs pour la vaisselle et des appareils de cuisine pour la préparation d’aliments et la nettoyage de plats de la classe 21. Tous les produits peuvent être utilisés pour nourrir les bébés et les nourrissons. Ils s’adressent à la fois aux professionnels qualifiés et au grand public.
15 Selon la jurisprudence de la Cour de Justice, le consommateur moyen doit être considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 24; 06/05/2003, C-104/01,
Libertel, EU:C:2003:244, § 46).
16 Dans le cas d’un slogan publicitaire, le public visé n’est pas prêt à identifier toutes les nuances possibles de la déclaration (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
5
Zukunft, EU:T:2012:663, § 30). Cela vaut également lorsque les produits et les services sont destinés à des spécialistes; même les spécialistes peuvent avoir un niveau d’attention plutôt faible lorsqu’il s’agit de slogans publicitaires (09/07/2008 T-58/07, Substance for Success, EU:T:2008:269, § 23; 22/04/2009,
R 1270/2008-4, RONDEURS D’ASSISTANCE, § 14; 10/12/2019, R
1032/2019-4, W SPÉCIAL, § 12).
Signification du signe
17 L’examinateur a estimé à juste titre que l’ordre de série «happy kg» sera compris par le consommateur anglophone pertinent conformément aux définitions figurant dans le Collins Dictionary. Le terme «happy» signifie « sentiment, montrant ou joie, plaisir» ( https://www.collinsdictionary.com/, 05/03/2020) et le mot «nourrir» est défini comme «l’acte de donner la nourriture à une personne ou à un animal» ( https://www.collinsdictionary.com/, 05/03/2020). Le fait que ces mots possèdent une signification claire en anglais n’a pas été contesté par la requérante (voir point 22 du mémoire exposant les motifs du recours).
18 La décision attaquée est fondée sur le raisonnement selon lequel le signe dans son ensemble sera compris par le public pertinent comme une «alimentation agréable et joyeuse». Cette conclusion est correcte conformément aux entrées dans le dictionnaire pertinente, et n’est pas invalidée par les arguments de la requérante. L’examinateur a correctement expliqué la signification de ces deux termes, et le consommateur pertinent comprendra immédiatement les deux termes. Cette expression n’est pas plus que la somme de ses éléments, étant donné qu’elle est une combinaison simple de deux éléments descriptifs et ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion des éléments
(12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 43).
19 La structure du signe est grammaticalement correcte et il véhicule, dans son ensemble, un message direct, non équivoque et simple pour les consommateurs pertinents, sans un effort mental pour sa structure et sa signification. Il n’existe aucun doute quant au sens du signe dans la mesure où il fait référence à «plaisant, joyful kg».
20 La combinaison des termes sert uniquement à souligner le caractère positif des produits en cause et à attirer l’attention sur leur caractère satisfaisant, par l’acquisition ou l’utilisation des produits en cause (25/02/2016, C-346/15 P, BE HAPPY, EU:C:2016:125 , § 41; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, be happy,
EU:T:2015:252, § 33). Elle véhicule simplement des caractéristiques abstraites positives pour les produits en général et n’est rien d’autre qu’un incitation à acquérir de tels produits. Cette formule promotionnelle apparait comme une formule promotionnelle typique qui fixerait à un producteur tout producteur ayant pour conséquence qu’elle n’indiquera pas l’origine des produits d’un fournisseur particulier (12/12/2014, T-601/13, PIONEERING FOR YOU, EU:T:2014:1067,
§ 36).
21 Les produits visés par la demande sont différents types d’appareils de puériculture compris dans la classe 10 et leurs parties qui sont utilisées comme
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
6
alimentation. Les sucettes sinueuses visées dans la classe 10 peuvent satisfaire à la succion aspiré après leur alimentation et elles encouragent les bébés à auto- soothe et à contrôler leurs sentiments et se sentent sécurisés. Dès lors, ils sont également liés à des émotions positives. Par ailleurs, les teéthers pour bébé servent à la dentition des gommes de l’enfant lors de leur dentition et sont moins résistants au moment de la dentition. En outre, ils sont également utilisés lorsque le bébé est chasseur pour préparer un petit temps de préparation des aliments pour bébé tout en tenant un bébé entrelacé. Les produits revendiqués compris dans la classe 21 sont des récipients, ustensiles pour plats et appareils de cuisine divers pour la cuisine, qui servent au stockage et à la préparation des plats alimentaires ou de nettoyage après alimentation.
22 La décision attaquée était fondée sur le motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dans la mesure où le signe dans son ensemble serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel laudatif, qui sert simplement à communiquer que les bébés et les enfants nourrissant les produits visés par la demande sont agréables et joignables.
23 Quant à l’argument de l’appelante selon lequel le signe ne fournit aucune indication quant aux produits en cause, la Chambre rappelle que le refus du signe était fondé sur l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. il n’est donc pas nécessaire de démontrer que la marque est descriptive des caractéristiques des produits concernés dans la mesure où il a été correctement conclu par l’examinateur. Le signe demandé sera perçu comme une simple expression promotionnelle dépourvue de caractère distinctif. Dans le contexte des produits demandés et de sa fonction d’expression de type slogan-dit, la combinaison de mots demandée ne sera pas analysée de manière irréalistiquement par le public ciblé, mais sera seulement comprise comme une exhortation générale et amovible au consommateur moyen pour l’achat des produits de la requérante, et donc pour se sentir inspirés et motivés.
24 Il s’ensuit qu’un signe constitué d’un slogan publicitaire doit être considéré comme dépourvu de caractère distinctif s’il n’est susceptible d’être perçu par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche et selon une jurisprudence constante, un tel signe doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, il peut être perçu d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services visés (06/06/2013, T-515/11, INNOVATION FOR
THE REAL WORLD, EU:T:2013:300, § 36).
25 Le signe demandé ne contient pas de composants qui vont au-delà d’une affirmation promotionnelle évidente. Il n’est ni catcheur, ni surprenant, ni inhabituel. Le fait que le signe ne précise pas de quelle manière les produits font du bonheur ne déclenche pas, en tant que tel, un processus mental pour en trouver le sens. Lorsqu’il est confronté au signe contesté, le consommateur ciblé n’a aucune raison d’analyser sa connotation cachée alors qu’en réalité, tous ces concepts pourraient raisonnablement être associés au slogan final étant le même message laudatif.
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
7
26 En outre, la requérante n’explique pas sur quel motif le signe serait inhabituel pour le public pertinent. Contrairement à ce que soutient la demanderesse au recours, il appartient à la requérante qui allègue qu’une marque possède un caractère distinctif pour fournir des indications concrètes et étayées afin de démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey,
EU:C:2007:635, § 50; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
27 Le signe demandé est ainsi dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour tous les produits demandés. Par conséquent, c’est à bon droit que l’examinatrice a rejeté la demande.
Enregistrements de marques antérieures
28 En ce qui concerne les enregistrements de marques de l’Union européenne antérieurs cités par la requérante, tels que «Happy Tippling» ( marque de l’Union européenne no 15 826 993), premièrement, l’exemple cité ne porte pas sur le même signe pour les mêmes produits que le cas d’espèce, et, deuxièmement, mais même si tel était le cas, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 31; 0 3/07/2003, T-129/01, Budmen, EU:T:2003:184, § 61).
29 L’examen des motifs de refus absolus doit être complet et strict (10/03/2011, C- 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU: c:
2003: 244, § 59). Bien que les décisions rendues par un examinateur puissent refléter une pratique de l’Office, elles ne lient jamais les chambres de recours. Au contraire, la mission spécifique de la chambre de recours consiste à procéder à un examen des décisions rendues en première instance. Pour ces raisons, les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (19/01/2012,
C-53/11, R10, EU:C:2012:27, § 57).
30 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel le caractère enregistrable du signe découle d’enregistrements antérieurs de marques de l’Union européenne contenant un élément verbal comme «HAPPY» doit être rejeté. Au contraire, les chambres de recours ont rejeté plusieurs marques contenant l’élément «HAPPY» (31/03/2004, T-20/02, Happy dog, EU:T:2004:95; 25/09/2018, T-457/17, happy vie, EU:T:2018:599; 28/05/2018, R 202/2018-4, Be Healthy & Happy (marque fig.); 26/02/2018, R 1906/2017, HAPPY DRINK (fig.); 03/05/2017, R
1965/2016-4, happy vie; 15/02/2017, R 1533/2016-4, HAPPY; 27/08/2015, R
3062/2014-2, ARRIVE HEUREUX; 10/07/2015, R 2986/2014-5, LIVE
HEUREUX; 30/04/2014, R 1669/2013-2, HAPPY BÉBÉ; 07/01/2013, R
1628/2012-4, EST SATISFAIT).
31 En l’espèce, il ressort clairement de la décision attaquée que l’examinateur a procédé à un examen complet et approfondi de la MUE demandée avant de refuser sa publication correctement sur la base des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’examen de la MUE demandée à la lumière de cette disposition ne permettant pas, en soi, de tirer une conclusion
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
8
différente, les allégations de la requérante relatives à l’absence de prise en considération de l’enregistrement de la marque prétendument comparable ne sauraient prospérer. La requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir de décisions antérieures de l’Office en vue de jeter le doute sur la conclusion relative au rejet de la MUE demandée.
Demande de procédure orale
32 L’article 96, paragraphe 1, RMUE dispose que l’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une des parties à la procédure, à condition qu’il le juge utile. La chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est absolument nécessaire [ 03/02/2011, T-299/09 & T-300/09, Gelb-Grau, EU:T:2011:28, § 34;
20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72).
33 En l’espèce, la requérante a largement eu l’occasion de présenter à plusieurs reprises l’ensemble de ses arguments juridiques et factuels, par écrit, dans ses observations en réponse à la notification des motifs de refus, le 26 septembre
2019, ainsi que dans le mémoire exposant les motifs du recours. La requérante a reconnu que les mots particuliers du signe demandé ont une signification claire en anglais (voir point 22 du mémoire exposant les motifs du recours). De plus, la requérante n’a pas expliqué quels sont les faits ou arguments supplémentaires qu’elle pourrait valoir dans le cadre de la procédure orale. La chambre de recours considère qu’il dispose de toutes les informations nécessaires pour rendre sa décision et estime qu’il n’est pas nécessaire de tenir une procédure orale.
Conclusion
34 Le recours est rejeté dans son intégralité.
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
9
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Rejette le recours;
Signé Signé Signé
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
07/04/2020, R 2966/2019-4, Happy qui viendrait
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Énergie ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Vente ·
- Classes ·
- Produit ·
- Réseau
- Ordinateur ·
- Écran ·
- Électronique ·
- Téléphone portable ·
- Marque antérieure ·
- Batterie ·
- Distinctif ·
- Video ·
- Opposition ·
- Canal
- Machine ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère descriptif ·
- Union européenne ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Nullité ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- Usage ·
- Dépôt ·
- Éléments de preuve ·
- États-unis ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Degré ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vin rouge ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Degré ·
- Facture ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur ·
- Signification
- Piscine ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Commande ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Contrôle
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Plant ·
- Service ·
- Ligne ·
- Livre électronique ·
- Classes ·
- Publication ·
- Consommateur ·
- Descriptif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Recours ·
- Vin ·
- Plan ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Bijouterie ·
- Marque ·
- Métal précieux ·
- Norme ·
- Joaillerie ·
- Caractère distinctif ·
- Circulaire ·
- Objet d'art ·
- Produit ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Image ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.