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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2020, n° R1405/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1405/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 27 avril 2021
Dans l’affaire R 1405/2020-2
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH Matheus-Müller-Platz 1
65343 Eltville
Allemagne Opposante/requérante représentée par Lucia Schwab, Matheus-Müller-Platz 1, 65343 Eltville am Rhein (Allemagne)
contre
Coopération Agricole Viti-Frutticoltori Italiani riuniti Organizzati S.C.A. in breve C.A.V.I.R.O. S.C.A. Via Convertite 12
48018 Faenza
Italie Demanderesse/défenderesse représentée par Porta indirects Consulenti Associati S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 078 055 (demande de marque de l’Union européenne no 18 010 085)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/04/2021, R 1405/2020-2, il Passo segreto (fig.)/Doppio Passo
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 janvier 2019, Cooperative Agricole Viti-
Frutticoltori Italiani riuniti Organizzati S.C.A. in breve C.A.V.I.R.O. S.C.A. (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 20 août 2019:
Classe 33 — Vins d’origine italienne.
2 La demande a été publiée le 12 février 2019.
3 Le 12 mars 2019, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 30 201 2061 480 de la marque verbale
Doppio Passo
déposée le 27 novembre 2012 et enregistrée le 19 avril 2013 pour des «boissons alcooliques à l’exception des bières» comprises dans la classe 33.
6 Par décision du 10 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits
3
– Les produits sont jugés identiques et s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Comparaison des signes
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément verbal distinctif «Passo». Toutefois, ils diffèrent par la position de ce mot (c’est-à-dire à la fin de la marque antérieure et au début du signe contesté, étant donné qu’il est placé au-dessus du signe, étant donné que l’élément «il» est à peine distinctif ou pas du tout perçu en raison de sa petite taille). La marque antérieure contient en outre le terme supplémentaire distinctif «Doppio», tandis que la marque contestée contient le terme distinctif supplémentaire «Segreto», qui n’a pas d’équivalent dans l’autre signe, respectivement. En outre, le signe contesté contient un élément figuratif particulièrement grand et particulièrement élaboré, qui joue un rôle distinctif indépendant, étant donné que le concept d’une clé n’est pas lié aux produits en cause et qu’il n’a pas non plus de lien avec les éléments verbaux. Cela distingue encore davantage les signes sur le plan visuel. Par conséquent, les signes diffèrent par leur structure et leur début, ainsi que par l’élément figuratif du signe contesté. Les signes sont considérés comme présentant un faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de l’élément «Passo», présent à l’identique dans les deux signes, mais dans une position différente, ce qui rend la coïncidence moins perceptible. La prononciation diffère par le son des éléments «doppio» de la marque antérieure et «Segreto» de la marque contestée (ainsi que par le son de «il», qui peut néanmoins ne pas être prononcé par une partie du public en raison de sa très petite taille). En outre, que le mot «il» du signe contesté soit prononcé, les signes diffèrent par le nombre total de syllabes (quatre dans la marque antérieure et cinq ou six dans le signe contesté) et, par conséquent, par leur rythme et intonation globales. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, le public du territoire pertinent percevra la signification de la représentation de la clé dans le signe contesté, qui est visuellement frappante et distinctive à un degré normal, comme expliqué ci- dessus. La marque antérieure est dépourvue de signification dans le territoire pertinent. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’un «caractère distinctif accru» en raison de son usage intensif en Allemagne pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des vins. Les éléments de preuve à l’appui de leur allégation sont les suivants:
4
«Deux pages auxquelles l’opposante fait référence sous le nom de «diagramme Nielsen». Ils concernent la vente de vins rouges et rosés dans le commerce de détail allemand en 2017 et 2018. Il est indiqué qu’avec des vins «doppio Passo» provenant d’Eggers indirects Franke GmbH dans le secteur rosé, 1.7 millions d’EUR (part de marché de 0,6 %) ont été obtenus en 2017 et 5.3 millions d’EUR (part de marché de 1,7 %) en 2018. Dans le secteur des vins rouges, les ventes pour
2017 s’élèvent à 16.9 millions d’EUR (part de marché de 1,1 %) et en
2018 à 21.9 millions d’EUR (part de marché de 1,5 %).»
– Ainsi, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif élevé par son usage. Cela s’explique par le manque important d’informations pertinentes.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
7 Le 6 juillet 2020, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 octobre 2020.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 3 décembre 2020, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Le fait que le mot «Passo» soit présent à l’identique dans les deux marques constitue un facteur de similitude particulièrement important. Le mot supplémentaire «il» du signe contesté n’est qu’un article. L’opposante énumère quelque 21 décisions rendues par le Tribunal de l’Union européenne, dans lesquelles l’existence d’un risque de confusion a été confirmée.
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– La jurisprudence présentée par l’opposante ne doit pas être prise en considération en l’espèce, comme l’a conclu à juste titre la division d’opposition. Le mot «Passo» a été fortement dilué dans le domaine des boissons alcoolisées. Une liste de 22 MUE et marques nationales enregistrées pour des produits compris dans la classe 33 qui comprennent le mot «Passo» est présentée par la demanderesse afin d’étayer ses conclusions. Il y a lieu de confirmer la décision attaquée.
5
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Consommateurs pertinents et leur niveau d’attention
12 La marque antérieure est un enregistrement de marque allemand. Par conséquent, le territoire pertinent est l’Allemagne.
13 En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen [13/10/2017, T-434/16, CONTADO DEL GRIFO (fig.)/EL GRIFO (fig.) et al., § 29; 14/05/2013, T- 393/11, CA’ Marina, EU:T:2013:241, § 24; 12/07/2018, T-774/16, cave DE TAIN (fig.), EU:T:2018:441, § 93; 17/01/2019, T-576/17, EL
SETELEVORITO/SELINING ORITA, EU:T:2019:16, § 33; 24/09/2019, T- 68/18, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2019:677, § 24).
Comparaison des produits
14 Les «vins» contestés sont inclus dans la catégorie générale des «boissons alcooliques à l’exception des bières» de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Comparaison des marques
15 Les signes à comparer sont les suivants:
6
Doppio Passo
Marque antérieure Signe contesté
16 Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «Passo». Toutefois, ils diffèrent par la position de ce mot (c’est-à-dire à la fin de la marque antérieure et au début du signe contesté). Les signes contiennent en outre le mot supplémentaire «doppio» de la marque antérieure et les mots «il» et «SECto» de la marque contestée
17 En raison de sa taille, l’élément figuratif du signe contesté ne saurait être ignoré. Toutefois, il apparaît en bas et conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant son élément figuratif (09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 30 et jurisprudence citée; 06/09/2013, T-349/12, Revaro, EU:T:2013:412, § 23 et jurisprudence citée).
18 En outre, la simple inversion des éléments des marques comparées, inversion susceptible d’être identifiée par le public pertinent, ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle ou phonétique entre ces marques
[08/07/2020, T-21/19, mediFLEX easySTEP (fig.)/Stepeasy (fig.), EU:T:2020:310, § 91].
19 Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
7
20 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Passo», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres «doppio» de la marque antérieure et «Il» et «secret» dans la marque contestée, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté ou dans la marque antérieure, respectivement. En outre, les signes diffèrent par leur nombre total de syllabes et, par conséquent, par leur rythme et intonation d’ensemble.
Toutefois, le fait que le nombre de syllabes soit différent ne suffit pas pour conclure à l’absence de similitude phonétique (19/05/2011, T-580/08, Pepequillo, EU:T:2011:227, § 79).
21 Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
22 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public allemand du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle est impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes;
23 En règle générale, la connaissance d’une langue étrangère, telle que l’italien, comme la langue initiale des éléments individuels de la marque, ne peut être présumée (25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011, T-
144/10, SPS space of sound, EU:T:2011:243, § 63; 26/09/2012, T-265/09, Le
Lancier, EU:T:2012:472, § 65; 16/12/2015, T-128/15, RED RIDING
HOOD/ROTKÄPPCHEN, EU:T:2015:977, § 28; 26/01/2016, T-202/14, LR nova pure. /NOVA, EU:T:2016:28, § 47; 16/02/2017, T-71/15, land Glider/LAND
ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58), même si la restauration italienne et les produits italiens sont répandus en Allemagne. Le public allemand peut être habitué à reconnaître des noms italiens (20/11/2007, T-149/06, Castellian,
EU:T:2007:350, § 59), mais ne comprend aucun terme italien. Par conséquent, sur le plan conceptuel, il serait tout au plus possible de tenir compte du fait que le consommateur allemand interprète les deux signes comme correspondant à des expressions italiennes (éventuellement).
Caractère distinctif de la marque antérieure
24 La marque antérieure «doppio Passo» n’a pas de signification par rapport aux «boissons alcooliques, à l’exception des bières». Il possède donc un caractère distinctif intrinsèque moyen.
25 L’opposante fait toutefois valoir que leur marque possède un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
26 À l’appui de sa revendication, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: copie d’un document (1 page) qui fournit une liste de vins rouges et de chiffres de vente pour les années 2017 et 2018. L’origine et l’auteur du document restent inconnus. Il ne contient aucune indication quant au territoire concerné. La marque antérieure n’apparaît pas sur ledit document;
8
Annexe 2: copie d’un document (1 page) qui fournit une liste de vins rosés et de chiffres de vente pour les années 2017 et 2018. L’origine et l’auteur du document restent inconnus. Il ne contient aucune indication quant au territoire concerné. La marque antérieure n’apparaît pas sur ce document.
27 La chambre de recours conclut que l’opposante n’a pas prouvé que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage en Allemagne, le territoire pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
28 Les produits sont identiques. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est moyen. Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique. La marque antérieure possède intrinsèquement un caractère distinctif moyen pour le consommateur allemand.
29 Il convient également de tenir compte du niveau d’attention du grand public, qui est considéré comme moyen, de sorte que l’absence de toute comparaison directe entre les marques en cause et, partant, la nécessité d’apprécier le risque de confusion en tenant compte d’une image imparfaite des consommateurs, revêt une importance particulière (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95;
12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento
Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 79).
30 Par conséquent, la chambre de recours conclut que le faible degré de similitude entre les signes est compensé par l’identité des produits et qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés.
31 La chambre de recours observe que cette décision est conforme aux arrêts suivants du Tribunal qui ont confirmé l’existence d’un risque de confusion:
13/09/2018, T-418/17, safari Club/WS Walk Safari (fig.), EU:T:2018:540;
12/06/2018, T-136/17, cotecnica MAXIMA (fig.)/MAXIM Alimento
Superpremium (fig.), EU:T:2018:339
14/05/2013, T-393/11, CA’ Marina, EU:T:2013:241;
13/04/2011, T-358/09, TORO de Piedra/D. Originen Toro, EU:T:2011:174;
13/07/2004, T-115/03, Gas Station/Blue Jeans Gas, EU:T:2004:236.
32 La chambre de recours observe également que la décision est conforme aux décisions suivantes des chambres de recours:
– La cinquième chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure «doppio Passo» et la marque contestée
«Passofino» (23/07/2019, R 2462/2018-5, Passofino/doppio Passo);
9
– La cinquième chambre de recours a conclu à l’ existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure «doppio Passo» et la marque contestée
«doppio Amorello» (19/02/2021, R 1116/2020-5, doppio amorello/doppio
Passo);
– Cette chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure «doppio Passo» et la marque contestée
« » [28/09/2020, R 2345/2019-2, Passo DEL
SUD (fig.)/Doppio Passo;
– La première chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure «doppio Passo» et la marque contestée
(18/01/2021, R 377/2020-1, doppio
Passo/passorosso).
Frais
33 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
34 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR.
35 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR. Le montant total s’élève à 1 040 EUR.
1 0
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Rejette la demande de marque de l’Union européenne dans son intégralité;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 040 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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