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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003226055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 055
Crystal Beheer B.V., Pampuslaan 42, 1382 JR Weesp, Pays-Bas (opposante), représentée par Arlette Molenaar, Reyer Anslostraat 4 hs, 1054 KV Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Luka Gojić, Ulica Novo Pračno 150a, 44010 Novo Pračno, Croatie – Matija Lović, Kneza Branimira 13, 44000 Sisak, Croatie (demandeurs), représentés par Tomislav Nagy, Preradoviceva 10, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 055 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18: Parapluies et parasols; porte-documents; sacoches de selle; sacs de sport; pochettes en feutre; étuis en imitation cuir; valises cabine; malles et valises; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sacs en cuir; portefeuilles en cuir; petites valises; sacs à dos de jour; sacs à main de mode; sacs à dos; trousses de toilette; sacs d’alpinistes; housses à vêtements; sacs banane; bagages; sacs de travail; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos d’écolier; sacs de sport; sacs; porte-clés; étiquettes en cuir; boîtes en cuir; sangles en cuir; cuir végétalien; fausse fourrure. Classe 25: Bas; pantalons cargo; vêtements pour enfants; pulls à col roulé; bas de survêtement; vestes longues; vestes réversibles; pulls; vestes de survêtement; manchettes [vêtements]; chauffe-poignets; robes; chemises hawaïennes; caleçons; manteaux; imperméables; kilts; kimonos; combinaisons de travail; costumes; chemises; pantalons en cuir; blousons en cuir; gilets en cuir; shorts; crop tops; cravates; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; fourrures
[vêtements]; vêtements en lin; vêtements décontractés; robes d’été; minijupes; blousons de motard; vêtements pour hommes; maillots de football; vêtements; vêtements pour femmes; cache-maillots; yashmaks; parkas; polos; vêtements de travail; pulls sans manches [vêtements]; vêtements pour pêcheurs; cache-cols [vêtements]; vêtements de surf; cardigans; coupe-vent; sous-vêtements; sous-vêtements et vêtements de nuit; soutiens-gorge; déshabillés; chemises de nuit; chaussures de marche; chaussures de pluie; bottes; bottines; tongs; sabots; chaussures en cuir; chaussures de pont; chaussures; pantoufles; sandales; baskets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 923 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 226 055
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Décision sur opposition n° B 3 226 055 Page 3 sur 11
MOTIFS Le 24/10/2024, l’opposant a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 053 923
(marque figurative), qui a été ultérieurement limitée à certains des produits, à savoir ceux des classes 14, 18 et 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 386 917 « SINNER » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Suite à une limitation déposée par l’opposant le 29/04/2025, les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils optiques, appareils d’optique et composants optiques ; lentilles de contact ; étuis pour lentilles de contact ; instruments de mesure ; protections oculaires, et leurs composants et pièces ; lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, et leurs composants et pièces ; lunettes de soleil, étuis
pour lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil et montures pour lunettes de soleil ; verres pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, montures pour lunettes de soleil, et pièces et accessoires pour tous les produits précités, composants pour tous les produits susmentionnés ; pare-soleil
pour lunettes, pare-soleil pour masques de ski, lunettes de moto et autres lunettes
de sport ; casques, y compris casques de sport, casques de ski ; casques de protection et de sécurité ; lunettes de protection et lunettes de sécurité ; vêtements de protection ; accessoires pour protections oculaires, y compris les produits suivants : cordons pour lunettes et lunettes de vue, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes ; accessoires pour lunettes et lunettes de soleil, y compris les produits suivants : cordons pour lunettes et lunettes de vue, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes ; accessoires pour montures de lunettes, y compris les produits suivants : cordons pour lunettes et lunettes de vue, chaînes de lunettes, étuis à lunettes, étuis à lunettes ; lunettes de soleil à clip, sur-lunettes, verres de conversion pour lunettes ; chaussures de protection ; gants de sécurité ; vêtements de protection contre les chutes ; pantalons de protection
pour la prévention des blessures ; couvre-chefs et casques de sécurité.
Décision sur l’opposition n° B 3 226 055 Page 4 sur 11
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, grands parapluies et cannes ; fouets, harnais et sellerie, sacs de sport et d’athlétisme tout usage ; sacs de voyage ; sacs à livres ; sacs de voyage ; sacs à dos ; sacs-gibecières ; sacs à main ; porte-monnaie ; porte-documents [serviettes] ; sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs de courses en tissu ; sacs de plage ; sacs de courses à roulettes ; sacs d’écolier ; housses à vêtements pour le voyage ; sangles pour bagages ; petits sacs de voyage ; pochettes ; sacs pour trousses de voyage, vendus vides ; portefeuilles, porte-billets ; étuis ; porte-cartes de crédit en cuir ; porte-billets/cartes de crédit combinés ; étuis pour cartes, trousses de toilette, étuis et pochettes, vendus vides, pour articles cosmétiques ; étuis pour nécessaires de manucure ; nécessaires de toilette pour ranger les produits cosmétiques ; porte-monnaie, étuis à clés ; revêtements en peaux
[fourrures] ; laisses en cuir ; serviettes ; sacs de transport et écharpes de portage pour bébés et nourrissons ; bâtons de marche.
Classe 25 : Vêtements, chaussures et chapellerie, y compris vêtements de sport, chaussures de sport et chapellerie de sport ; accessoires d’habillement, y compris bandanas, bretelles pour vêtements, capuches (vêtements), cravates, foulards, bandeaux, bonnets, manchettes, manchons, cache-oreilles, mouchoirs de poche, saris, écharpes de ceinture, étoles ; casquettes, châles, gants [vêtements], casquettes étant des couvre-chefs, casquettes, bonnets, ceintures [vêtements] ; vêtements de ski ; masques de ski ; pantalons ; shorts ; jeans en denim ; chemises ; chemises ; pulls ; chemises ; bonnets ; pantalons amples ; manteaux ; pantalons de ski ; vestes de ski ; pardessus ; mules ; sandales ; bottes ; chaussures ; chaussures de sport ; ponchos ; sous-vêtements ; vêtements de nuit ; maillots de bain ; lingerie ; bas ; chaussettes à orteils ; gants sans doigts ; slips de bain ; caleçons.
Suite à une limitation de l’étendue de l’opposition déposée par l’opposant le 29/04/2025, les produits contestés sont les suivants :
Classe 14 : Porte-clés en cuir ; chaînes de clés en métal ; breloques de clés, non en métal ; porte-clés et chaînes de clés, et leurs breloques ; breloques de clés en métaux précieux ; chaînes de clés ; breloques pour porte-clés ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; porte-clés en imitation cuir ; breloques de clés [anneaux] revêtues de métaux précieux ; chaînes de clés en imitation cuir ; chaînes de clés en métaux précieux ; breloques de clés en métaux communs ; porte-clés en métaux communs ; breloques de clés revêtues de métaux précieux ; porte-clés rétractables ; porte-clés, non en métal ; chaînes de clés en tant que bijoux [bibelots ou breloques] ; porte-clés [bibelots ou breloques] en métaux précieux ; porte-clés [anneaux brisés avec bibelot ou breloque décorative] ; insignes de revers en métaux précieux ; perles [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; articles décoratifs [bibelots ou bijoux] à usage personnel ; bijoux précieux ; boutons de manchette et pinces à cravate ; pinces à cravate ; fermoirs pour bijoux ; croix [bijouterie] ; chaînes en métaux précieux ; chaînes [bijouterie] ; médailles ; médaillons ; bijoux ; bijoux contenant de l’or ; bijoux étant des articles en pierres précieuses ; bijoux de tête ; bijoux fantaisie pour le corps ; bracelets ; boucles d’oreilles ; bijoux fantaisie en plastique ; pendentifs ; anneaux de piercing corporel ; bijoux pour femmes ; chaînes en or ; bijoux en or ; anneaux en or ; ornements de bijouterie fantaisie ; ornements [bijouterie, joaillerie (Am.)].
Classe 18 : Parapluies et parasols ; porte-documents ; sacoches de selle ; sacs de sport ; pochettes en feutre ; étuis en imitation cuir ; valises cabine ; malles et valises ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; sacs en cuir ; portefeuilles en cuir ; petites valises ; sacs à dos de jour ; sacs à main de mode ; sacs à dos ; trousses de toilette ; sacs pour alpinistes ; housses à vêtements ; sacs banane ; bagages ; sacs de travail ; sacs de sport ; sacs à main ; sacs à dos d’écolier ; sacs de sport ; sacs ; sacs à clés ; étiquettes en cuir ; boîtes en cuir ; sangles en cuir ; cuir végétalien ; fausse fourrure.
Classe 25 : Bas ; pantalons cargo ; vêtements pour enfants ; chemises à col roulé ; bas de survêtement ; vestes longues ; vestes réversibles ; pulls ; vestes de survêtement ; chauffe-bras
[vêtements] ; chauffe-poignets ; robes ; chemises hawaïennes ; caleçons ; manteaux ; imperméables ;
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kilts; kimonos; combinaisons de travail; costumes; chemises; pantalons en cuir; vestes en cuir; gilets en cuir; shorts; crop tops; cravates; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; fourrures [vêtements]; vêtements en lin; vêtements décontractés; robes d’été; minijupes; vestes de motard; vêtements pour hommes; maillots de football; vêtements; vêtements pour femmes; paréos; yashmaks; parkas; polos; vêtements de travail; pulls sans manches [vêtements]; vêtements pour pêcheurs; écharpes [vêtements]; vêtements de surf; cardigans; coupe-vent; sous-vêtements; sous-vêtements et vêtements de nuit; soutiens-gorge; négligés; chemises de nuit; chaussures de marche; chaussures de pluie; bottes; bottines; tongs; sabots; chaussures en cuir; chaussures de pont; chaussures; pantoufles; sandales; baskets.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Une interprétation du libellé des produits ou des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits ou services.
À cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation du terme « notamment » indique que les produits ou services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107, § 41). Les mêmes considérations doivent être considérées comme s’appliquant à d’autres termes synonymes tels que « en particulier », « par exemple », « tels que » ou « y compris ». En d’autres termes, l’utilisation de tels termes dans les libellés des produits ou services n’introduit que des listes d’exemples non exhaustives.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
En ce qui concerne la comparaison des produits, les requérants affirment qu’ils sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Cependant, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, § 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas ici puisque la preuve d’usage de la marque antérieure n’a pas été demandée par les requérants. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
Produits contestés de la classe 14
Les porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés, non en métal; porte-clés et chaînes porte-clés, et leurs breloques; breloques porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés; breloques pour porte-clés; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; porte-clés en imitation cuir; breloques porte-clés [anneaux] revêtues de métaux précieux; chaînes porte-clés en imitation cuir; chaînes porte-clés en métaux précieux; breloques porte-clés en métaux communs; porte-clés en
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métaux communs; breloques pour clés revêtues de métaux précieux; porte-clés rétractables; porte-clés, non en métaux; chaînes pour clés en tant que bijoux [breloques ou pendentifs]; porte-clés
[breloques ou pendentifs] en métaux précieux; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou pendentif décoratif]; insignes de revers en métaux précieux; perles [bijouterie]; broches
[bijouterie]; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; joaillerie; boutons de manchette et pinces à cravate; pinces à cravate; fermoirs pour bijoux; croix
[bijouterie]; chaînes en métaux précieux; chaînes [bijouterie]; médailles; médaillons; bijouterie; bijoux contenant de l’or; bijoux étant des articles en pierres précieuses; bijoux de tête; bijoux fantaisie pour le corps; bracelets; boucles d’oreilles; bijoux fantaisie en plastique; pendentifs; anneaux de piercing corporel; bijoux pour femmes; chaînes en or; bijoux en or; bagues en or; ornements de bijouterie fantaisie; ornements [bijouterie, joaillerie (Am.)] et les produits de l’opposant des classes 9, 18 et 25 n’ont pas les mêmes natures, finalités ou modes d’utilisation et ils ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en cause ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 18
Les parapluies et parasols contestés; porte-documents; sacoches de selle; sacs de sport; pochettes en feutre; étuis en imitation cuir; valises cabine; malles et valises; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sacs en cuir; portefeuilles en cuir; petites valises; sacs à dos de jour; sacs à main de mode; sacs à dos; trousses de toilette; sacs pour alpinistes; housses à vêtements; sacs banane; bagages; sacs de travail; sacs de sport; sacs à main; cartables; sacs de sport; sacs; étuis à clés; étiquettes en cuir; boîtes en cuir; sangles en cuir; cuir végétalien sont identiques aux cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols; fouets, harnais et sellerie, sacs de sport et d’athlétisme tout usage; portefeuilles, étuis; trousses de toilette de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
La fausse fourrure contestée est similaire à un degré élevé aux peaux d’animaux de l’opposant car ils coïncident quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur, outre le fait qu’ils sont en concurrence.
Produits contestés de la classe 25
Les bas contestés; pantalons cargo; vêtements pour enfants; pulls à col roulé; bas de survêtement; vestes longues; vestes réversibles; pulls; vestes de survêtement; manchettes
[vêtements]; chauffe-poignets; robes; chemises hawaïennes; slips; manteaux; imperméables; kilts; kimonos; combinaisons de travail; costumes; chemises; pantalons en cuir; vestes en cuir; gilets en cuir; shorts; hauts courts; cravates; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; fourrures [vêtements]; vêtements en lin; vêtements décontractés; robes d’été; minijupes; blousons de motard; vêtements pour hommes; maillots de football; vêtements; vêtements pour femmes; cache-maillots; parkas; polos; vêtements de travail; pulls sans manches [vêtements]; vêtements pour pêcheurs; cache-cols [vêtements]; vêtements de surf; cardigans; coupe-vent; sous-vêtements; sous-vêtements et vêtements de nuit; soutiens-gorge; déshabillés; chemises de nuit sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant de la classe 25. Par conséquent, ils sont identiques.
Les yashmaks contestés sont inclus dans la catégorie générale des coiffures de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les chaussures de marche; chaussures de pluie; bottes; bottines; tongs; sabots; chaussures en cuir; chaussures de pont; chaussures; pantoufles; sandales; baskets contestées sont incluses dans la catégorie générale des chaussures de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou présentant un degré de similitude élevé visent le grand public. Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
Décision sur opposition n° B 3 226 055 Page 8 sur 11
c) Les signes
SINNER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque verbale, à savoir « SINNER ». Le signe contesté est figuratif. Il se compose de l’élément verbal « SINNERS » représenté en lettres majuscules noires, au-dessus duquel se trouve la représentation très stylisée d’un cœur traversé par des lignes verticales et horizontales, sur la partie supérieure droite duquel est placée la représentation très stylisée d’une flamme.
Pour une partie du public, telle que la partie anglophone du public, les éléments verbaux « SINNER » et « SINNERS » font référence au concept d’une personne qui transgresse la loi divine en commettant un ou des actes immoraux. Dans le même temps, il ne peut être exclu que d’autres parties du public pertinent puissent associer ces éléments verbaux à un nom de famille de même origine, ou que d’autres parties encore considèrent « SINNER » et « SINNERS » comme dépourvus de sens, comme c’est le cas, par exemple, pour la partie italophone ou polonophone du public.
Étant donné que les éléments verbaux des deux signes ne seront pas associés aux produits en cause, ils sont tous deux normalement distinctifs. Cependant, le caractère distinctif de la forme de cœur avec une flamme du signe contesté doit être considéré comme plutôt faible, car l’image d’un cœur en soi est couramment utilisée pour évoquer l’amour, des caractéristiques et des sentiments positifs (17/10/2012, R 278/2011-4, SHAPE OF A HEART (fig.) / SHAPE OF A HEART (fig.), § 23; 13/01/2016, R 341/2015-2 – Device of a heart (fig.) § 61) et la flamme peut également être associée à quelque chose de positif, comme, par exemple, la passion.
En outre, en ce qui concerne le signe contesté, il convient de tenir compte du fait que, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Décision sur opposition n° B 3 226 055 Page 9 sur 11
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans toutes leurs lettres, à l’exception de la dernière lettre « S » du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément figuratif additionnel du signe contesté. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus concernant le caractère distinctif limité de l’élément figuratif du signe contesté et du fait que la composante verbale a généralement un impact plus fort sur le consommateur que la composante figurative, la division d’opposition considère que les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation différentes dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « SINNER », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la dernière lettre « S » de « SINNERS » de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure élevée. Sur le plan conceptuel, une partie du public ne percevra que le sens de l’élément figuratif du signe contesté, étant donné que pour certains consommateurs, « SINNER » et « SINNERS » sont dépourvus de sens, ainsi qu’il a été expliqué ci-dessus. Étant donné que la marque antérieure ne sera associée à aucun sens, les signes ne sont pas conceptuellement similaires dans cette mesure. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible. Cependant, pour la partie du public qui attribuera un ou plusieurs sens aux éléments verbaux des signes, la seule différence étant la lettre finale « S » du signe contesté, qui rend le mot pluriel en anglais, les signes sont conceptuellement très similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires dans une mesure élevée et en partie dissemblables. Le public pertinent est le grand public avec un degré d’attention moyen. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne et phonétiquement similaires dans une mesure élevée, partageant leur seul élément verbal dans la quasi-totalité de celui-ci, étant le
Décision sur opposition n° B 3 226 055 Page 10 sur 11
seule différence étant représentée par la lettre finale « S » de l’élément verbal du signe contesté « SINNERS ». Sur le plan conceptuel, les signes sont hautement similaires pour au moins une partie du public, tandis qu’ils ne le sont pas pour une autre. Il convient toutefois de tenir compte du fait que l’élément figuratif du signe contesté est susceptible de jouer un rôle plutôt secondaire, tant en raison de sa nature d’élément figuratif, lorsqu’il est associé à un élément verbal, que de son caractère distinctif plutôt faible du fait qu’il évoquera des caractéristiques positives. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Contrairement à l’affirmation des requérants selon laquelle « le passage du singulier au pluriel n’est pas une variation insignifiante », la division d’opposition estime qu’au moins une partie du public pertinent, lorsqu’il rencontrera les marques, se souviendra probablement de l’impression globale d’une marque faisant référence au concept de « SINNER » plutôt que de la différence mineure de pluralité. Même pour le public qui n’attribuera aucune signification à « SINNER » et « SINNERS », ceux-ci ne diffèrent que par une seule lettre. Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à un degré élevé à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
La division d’opposition
Décision sur opposition nº B 3 226 055 Page 11 sur 11
Aldo BLASI Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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