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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2022, n° R1422/2021-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1422/2021-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 11 février 2022
Dans l’affaire R 1422/2021-1
Eurokartensysteme GmbH Solmsstraße 6
60486 Francfort-sur-le-Main
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Michalski Hüttermann & Partner Patentanwalt mbB, Speditionstraße 21, 40221 Düsseldorf, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18427500
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/02/2022, R 1422/2021-1, giropay (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 12 mars 2021, EUROkartensysteme GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits et services suivants, pour autant qu’ils soient pertinents pour la procédure:
Classe 7 — Distributeurs automatiques;
Classe 9 — Supports de données, en particulier cartes à circuits intégrés, cartes à puce, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes de signature, cartes d’identification codées, cartes de service codées, cartes d’identification magnétiques, cartes magnétiques, cartes magnétiques, puces, interfaces, supports d’enregistrement magnétiques, en particulier cartes de débit; cartes codées pour applications sans contact; Les équipements informatiques et les ordinateurs, en particulier les distributeurs automatiques de billets; Équipements et programmes de traitement de l’information; Équipements et programmes de traitement de données pour les banques et les autres prestataires de services financiers, en particulier dans les domaines de la déclaration légale, des produits dérivés monétaires, des produits dérivés de valeurs mobilières et des produits financiers dérivés, du commerce, des paiements, du télébanking, de la banque à distance, de la banque en ligne, de la gestion d’actifs et de la gestion des documents et des flux de travail; Mécanismes pour appareils à prépaiement; Les distributeurs automatiques de billets; Logiciels informatiques pour le traitement des paiements électroniques et les transferts de fonds à destination et en provenance de tiers; Logiciel d’authentification; Logiciels informatiques; périphériques d’ordinateurs, avec fil ou sans fil; Caisses enregistreuses; Machines à calculer; Matériel de traitement de l’information; Ordinateurs; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques; Disques acoustiques; CD audio; Disques compacts vidéo; DVD;
Classe 16 — Cartes de crédit [non codées ni magnétiques]; Produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies;
Classe 35 — Gestion d’entreprise; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; collecte manuelle de données; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; Distribution de matériel promotionnel; traitement électronique des données;
Classe 36 — Opérations bancaires; L’émission d’espèces par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets et de terminaux de vente au détail desservis; Le traitement des transactions financières par les titulaires de cartes de débit par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets; Les émissions de cartes de paiement et les opérations de paiement et de recouvrement liées à ces cartes de paiement; L’organisation d’un système national ou international de cartes de
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paiement pour le paiement scriptural de services et de biens à des tiers tels que les entreprises bancaires; le traitement informatisé des paiements autres que les espèces; La finance, en particulier en ce qui concerne les cartes de débit; Les opérations monétaires, notamment en ce qui concerne les cartes de débit, le traitement des opérations monétaires par carte de débit, l’émission de cartes de débit, les services bancaires à domicile, les transferts de capitaux, en particulier les transferts de fonds électroniques, les services bancaires en ligne; Services financiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ou de l’internet; Les paiements effectués par l’intermédiaire d’appareils sans fil; L’émission de cartes de paiement telles que les cartes de débit basées sur la technologie à puce, en particulier avec application sans contact; Le traitement des paiements autres qu’en espèces au moyen de lecteurs sans contact; transfert électronique de capitaux; les transferts de capitaux électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques publics, de moyens de communication ou d’Internet; les paiements électroniques par l’intermédiaire de réseaux informatiques accessibles au moyen de cartes intelligentes; transfert électronique de capitaux à l’aide d’informations numérisées par voie électronique et de méthodes d’authentification biométrique; La fourniture de services financiers par des moyens de télécommunications mobiles, la fourniture de services financiers en ligne par l’intermédiaire de réseaux électroniques, la fourniture de services financiers à l’aide d’informations numérisées par voie électronique; La fourniture de services financiers à l’aide de méthodes d’authentification biométrique; La fourniture de services financiers à l’appui de services de vente au détail fournis par des moyens de télécommunications mobiles, à savoir des services de paiement au moyen d’appareils sans fil; La fourniture de services financiers à l’appui de services de vente au détail fournis en ligne par l’intermédiaire de réseaux électroniques; La fourniture de services financiers à l’appui des services de vente au détail fournis par des moyens de télécommunications mobiles, y compris les paiements effectués par l’intermédiaire d’appareils sans fil; Traitement des opérations de débit par téléphone et télécommunications; La fourniture de services de cartes de débit au moyen de dispositifs de reconnaissance par radiofréquence (transpondeurs), la fourniture de services de cartes de débit à l’aide d’équipements de communication et de télécommunications et de réseaux électroniques, la fourniture de services de cartes de débit au moyen d’informations numérisées par voie électronique ou de méthodes d’authentification biométrique; La compensation et la coordination des transactions financières par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Transfert de capitaux [électronique]; Services bancaires en ligne; Télébanking; Services bancaires à domicile; la fourniture de services de paiement et de services financiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Le traitement d’opérations monétaires au moyen de cartes de crédit; L’émission de cartes de crédit; Les opérations de change; Services financiers, c’est-à-dire permettre le transfert de fonds et l’achat de produits et de services fournis par des tiers, tous via des réseaux de communications électroniques; La compensation et le rapprochement des transactions financières par l’intermédiaire de réseaux de communications électroniques; Compensation; Les opérations de change; Affaires financières; Affaires monétaires;
Classe 42 — Conception et développement de matériel informatique et de logiciels informatiques; Conseils en matériel informatique et en logiciels; Location de logiciels; Conception et conception d’équipements informatiques; Conception, création et maintenance de programmes de traitement des données; L’installation de programmes informatiques, y compris la mise en œuvre de programmes informatiques dans des réseaux; Conversion de programmes et de données informatiques; Mise à jour des logiciels informatiques; La fourniture de programmes informatiques dans les réseaux de données; Location d’équipements informatiques et de programmes de traitement de l’information; Services d’un programmeur informatique; Services de conseil en informatique; collecte automatique de données à l’aide de capteurs; Fourniture d’utilisations temporaires de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement des paiements électroniques et de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne; conseils techniques aux entreprises pour les systèmes de fidélisation de la clientèle;
Classe 45 — Licenciation de programmes de traitement de l’information.
2 La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Bleu clair, bleu foncé, blanc
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et a décrit le signe comme suit:
GIROPAY.
3 Par décision du 23 juin 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour une partie des produits et services revendiqués, à savoir pour les produits et services visés au paragraphe 1.
4 L’auditeur a indiqué que le mot anglais «giro» désignait un système de transfert d’argent entre établissements financiers ou bureaux de poste. Le mot anglais «pay» aurait la signification suivante: L’acte ou le fait de rémunérer quelque chose; Le paiement des salaires; Paiement. Le terme «giropay» constituerait un néologisme formé conformément aux règles de la grammaire anglaise et dont la signification ne dépasserait pas la combinaison des deux mots. Le terme «giropay», pris dans son ensemble, serait compris comme signifiant «paiement sans espèces» ou «transfert direct de fonds». L’élément figuratif de la marque demandée serait une représentation très simple d’un clavier d’un distributeur automatique avec une fente, dont l’entrée serait symbolisée par une flèche. La représentation serait usuelle sur le marché et serait dépourvue de caractère distinctif. Les produits contestés compris dans la classe 7 sont des distributeurs automatiques équipés en conséquence. Les produits contestés compris dans la classe 9 sont des supports de données, des logiciels et du matériel avec lesquels de telles machines fonctionnent. Il en irait de même pour les «cartes de crédit» de la classe 16 qui y sont introduites. Les autres produits contestés compris dans la classe 16 seraient des presses imprimées pouvant avoir pour objet de telles machines. Les services contestés compris dans la classe 35 assureraient les relations publiques nécessaires sous forme de publicité. Les autres services créeraient les conditions commerciales et/ou administratives nécessaires pour assurer ou maintenir l’exploitation commerciale, ce qui vaut également pour les services techniques ou technologiques compris dans la classe 42. Les différentes opérations et transactions bancaires et financières relevant de la classe 36 pourraient être exécutées au moyen de machines automatiques appropriées. Les services de «licence de programmes de traitement de données» compris dans la classe 45 créeraient les conditions-cadres (juridiques) pour l’utilisation de tels programmes de traitement de données. La marque demandée serait donc descriptive des produits et services contestés. L’élément «giropay» aurait déjà été jugé inapte à être protégé par le Tribunal il y a dix ans pour des produits et services comparables (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11). Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que la combinaison de couleurs Turkis/Blau est typique de la demanderesse et que les consommateurs l’associent à la demanderesse, elle indique que la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. La marque allemande figurative no 1190198 citée par la demanderesse ne saurait modifier le résultat. L’Office n’est pas lié par des enregistrements nationaux antérieurs.
5 Le 16 août 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a formé le 22 Le 1er octobre 2021, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée pour les produits et services visés au point 1.
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6 Elle a considéré que, sur la base des définitions des termes «giro» et «pay» données dans la décision attaquée, il existait un doublement de la notion de paiement ou de transfert d’argent, ce qui était concis, mémorisable et différent d’une signification purement descriptive. Il existerait une différence nette entre la combinaison de la signification des deux termes partiels et celle du terme dans son ensemble. Une recherche sur Google montrerait que tous les résultats pour le terme de recherche «giropay» renvoient à la demanderesse et que le terme n’est pas utilisé de manière descriptive. L’article de citationproduit montrerait que la marque demandée serait comprise comme une indication de l’origine. Les consommateurs seraient habitués à identifier différentes entreprises du secteur bancaire et financier en fonction de leurs représentations, couleurs et graphiques différents. Les consommateurs reconnaîtraient les entreprises du secteur bancaire et financier sur la seule base des couleurs qu’ils utilisent habituellement. Le graphite et la combinaison de couleurs turquoise et bleu de la marque demandée ne seraient utilisés par aucune autre entreprise et se distingueraient nettement des signes d’autres entreprises. Le graphique de la marque demandée ne constituerait pas un distributeur automatique ou un distributeur automatique typique. Sur toutes les photographies de distributeurs automatiques et de distributeurs automatiques reproduites dans la décision attaquée, la fente d’introduction de la carte serait physiquement séparée du champ du clavier. Dès lors, les consommateurs ne comprendraient pas ce que la flèche indique dans le graphique de la marque demandée. En outre, un clavier typique ne serait pas composé de boutons 3x4 comme dans le graphique de la marque demandée. L’élément figuratif ne constituerait pas seulement un pictogramme et serait, par conséquent, distinctif.
Considérants
7 Le recours, recevable, est partiellement fondé.
8 En ce qui concerne les produits «plaques acoustiques; CD audio; CD vidéo; DVD», compris dans la classe 9, «Produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies», relevant de la classe 16, ainsi que des services «administration d’entreprise; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; Distribution de matériel publicitaire, compris dans la classe 35, l’examinateur a rejeté à tort la marque demandée. Toutefois, pour les autres produits et services litigieux, il a, à juste titre, nié le caractère enregistrable de la marque demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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I. Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 Une marque doit être rejetée comme descriptive lorsqu’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment clair et concret entre le signe demandé et les produitsou services revendiqués(22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 20; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou services revendiqués et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
11 Le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le caractère descriptif d’un signe doit donc être examiné afin de déterminer si le consommateur moyen des produits et services concernés, raisonnablement attentif et avisé, pourrait comprendre le signe sans procéder à une analyse et à une comparaison et sans faire preuve d’une attention particulière.
12 Les produits et services revendiqués compris dans les classes 7, 9, 16, 35, 36, 42 et 45 s’adressent en partie au grand public (par exemple, «brochures»; Livres; Édition Revues; Photographies dans la classe 16) et en partie à des hommes et femmes d’affaires (par exemple, «gestion d’entreprises; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle», relevant de la classe 35. Le degré d’attention des consommateurs ciblés varie de moyen à élevé, en fonction de la catégorie de produits et services concernés.
13 L’examen des motifs absolus de refus porte sur tout le territoire de l’Union européenne. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est donc exclu dès lors qu’il n’est descriptif que dans une partie de l’Union (19/09/2002, C- 104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 40).
14 L’élément verbal de la marque demandée «giropay»étant un terme du vocabulaire anglais, il convient d’examiner les motifs de refus au regard des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Le public anglophone de l’Union européenne comprend au moins les consommateurs d’Irlande et de Malte.
Le signe demandé se compose du terme «giropay» ainsi que de différents éléments figuratifs.
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15 Le mot composé «giropay» désigne plusieurs opérations économiques effectuées dans le secteur financier et caractérisées par des transferts autres qu’en espèces (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 35). Les paiements courants font partie d’un système de paiement autre qu’en espèces, caractérisé par le transfert d’argent scriptural. Le montant à payer est débité du compte du débiteur et crédité sur le compte du créancier.
16 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la combinaison verbale «giropay» n’est ni inhabituelle par sa structure ni contraire aux habitudes linguistiques. Dès lors, le signe en cause, qui est composé, suivant les règles de la grammaire anglaise et dans un ordre correct, des mots «giro» et «pay», ne crée pas, dans l’esprit du public ciblé, une impression suffisamment différente de celle produite par la simple juxtaposition de ces deux mots pour modifier leur signification et leur support. La combinaison verbale «giropay» ne contient pas non plus d’éléments créatifs susceptibles de lui conférer, dans son ensemble, la capacité de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 37, 38).
Les produits contestés compris dans la classe 7
17 Les produits contestés «automates de vente» compris dans la classe 7 peuvent déjà intégrer des systèmes de paiement qui permettent de payer les produits sans numéraire, de sorte qu’il existe un rapport suffisamment direct et concret entre ceux-ci et l’élément verbal «giropay».
Les produits contestés compris dans la classe 9
18 Contrairement à l’avis de l’examinateur, «giropay» ne décrit pas les caractéristiques des produits contestés «disques acoustiques; CD audio; CD vidéo; DVD» compris dans la classe 9. Le terme «giropay» est trop vague en ce qui concerne ces produits pour être compris par les consommateurs comme une indication de leur contenu. Le fait que ces produits puissent être acquis sans numéraire ne justifie pas encore l’hypothèse d’un contenu sémantique descriptif. Ces marchandises ne servent pas non plus à payer et ne peuvent pas contenir de logiciels à cet effet.
19 Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont tous soit des supports de données, notamment des cartes de stockage ou de paiement, des ordinateurs, des périphériques informatiques, des équipements informatiques, des logiciels, en particulier des logiciels de traitement de l’information, des mécanismes pour appareils à prépaiement, des distributeurs automatiques de billets, des caisses enregistreuses ou des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, qui sont tous essentiels à la mise en place et à l’entretien d’un système de paiement sans espèces et à la mise en place de l’infrastructure nécessaire aux paiements courants. L’élément verbal «giropay» de la marque demandée décrit donc la qualité et la destination de ces produits (21/01/2009, T-399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 40).
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20 Les«automates de monnaie» ne servent pas seulement à retirer des espèces, mais permettent également d’effectuer des virements et, partant, des paiements autres que les espèces. Les «appareils d’enregistrement, de transmission, de reproduction du son ou des images» peuvent notamment être utilisés à des fins de sécurité en ligne, telles que la reconnaissance vocale ou faciale.
Les produits contestés compris dans la classe 16
21 La combinaison verbale «giropay» ne décrit pas les caractéristiques des produits contestés «produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies», relevant de la classe 16, étant donné que le terme est trop large et vague pour être compris par les consommateurs comme une indication du contenu.
22 En revanche, en ce qui concerne les produits contestés «cartes de crédit [non codifiées ou magnétiques]», «giropay» est descriptif, puisqu’il renvoie à la qualité et à la destination de ces produits. Les cartes de crédit sont utilisées pour les paiements scripturaux et peuvent donc être utilisées pour les paiements courants.
Services contestés compris dans la classe 35
23 L’élément verbal «giropay» de la marque demandée est perçu par les consommateurs anglophones en ce qui concerne les services contestés «collecte manuelle de données»; traitement électronique de données», compris directement dans la classe 35 comme une indication de la finalité de ces services. La mise en place et l’entretien d’un système de paiement sans espèces nécessitent nécessairement une collecte et un traitement des données. Les données peuvent être collectées et traitées dans le but de permettre les paiements courants.
24 En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35 «Administration d’entreprise»; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; En revanche, «giropay» n’est pas descriptif. Les services mentionnés ne présentent pas de lien direct et concret avec un système de paiement scriptureux, car leurs fournisseurs ne se spécialisent normalement pas dans un secteur particulier, mais proposent des services intersectoriels. Les consommateurs ne peuvent donc établir un lien entre lesdits services et le terme «giropay» qu’à l’issue d’un processus cognitif et moyennant un effort d’interprétation, de sorte que, dans ce contexte, «giropay» présente une certaine originalité et est mémorisable.
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Les services contestés compris dans la classe 36
25 Les services contestés compris dans la classe 36 sont tous les services du secteur financier et bancaire qui servent à une transaction financière ou à une opération financière. Ils peuvent tous concerner un système de paiement autre qu’en espèces et donc des paiements courants. L’élément verbal «giropay» de la marque demandée décrit donc la qualité et la destination de ces services (21/01/2009, T- 399/06, Giropay, EU:T:2009:11, § 40).
26 Il enva de même pour les services de «dépôt d’espèces au moyen de distributeurs automatiques de billets et de terminaux de vente au détail (terminaux de vente)», bien que ceux-ci aient expressément pour objet l’argent liquide. Les titulaires de comptes courants ont l’habitude d’utiliser leurs comptes courants non seulement pour effectuer des paiements autres qu’en espèces, mais aussi d’être directement déboursés en espèces. Le bénéficiaire d’un paiement courant peut, pour diverses raisons, avoir intérêt à retirer en espèces l’argent comptable qui lui est crédité sur son compte courant. Les paiements en espèces font donc partie du service courant.
Les services contestés compris dans la classe 42
27 Les services contestés compris dans la classe 42 sont tous liés soit à la conception et au développement d’appareils (notamment de matériel informatique et de traitement de données), soit à des logiciels (notamment la programmation), au conseil en matière de matériel informatique et de logiciels, à l’installation, à l’entretien, à la mise à jour et à la conversion d’appareils et de programmes informatiques, à la mise à disposition d’appareils et de logiciels, à la collecte et à la conversion de données, ou encore aux conseils techniques. Ils peuvent servir à la mise en place et à la maintenance d’un système de paiement autre qu’en espèces permettant le paiement par compte courant. Le mot «giropay» décrit donc la qualité et la destination de ces services.
Les services contestés compris dans la classe 45
28 Les services contestés compris dans la classe 45 «Lizensation de programmes informatiques» peuvent également avoir pour objet la mise en place et l’entretien d’un système de paiement sans espèces comportant des paiements courants, de sorte que «giropay» décrit sa nature et sa destination. Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, les programmes informatiques doivent être garantis pour un paiement scriptural; ces programmes d’ordinateur peuvent faire l’objet d’une licence.
Absence de caractère distinctif de l’élément figuratif
29 Dans la mesure où l’élément verbal «giropay» décrit directement et directement les caractéristiques des produits et services contestés, la configuration graphique du signe demandé ne saurait non plus lui conférer un caractère distinctif. Les
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éléments figuratifs ne font que renforcer le caractère descriptif de l’élément verbal.
30 L’élément figuratif de la marque demandée se limite à une représentation simple et usuelle d’un clavier (3 touches sur quatre rangées) d’un distributeur automatique de billets ou d’un lecteur de cartes muni d’une fente de cartes, dont l’entrée est symbolisée par une flèche. Il convient tout d’abord de noter que le clavier comporte au total 12 touches, soit un nombre suffisant de touches; 10 boutons pour les chiffres 0-9 et deuxboutons blancs pour «Introduction» et «correction». Même si les claviers comportent généralement plus de touches, comme l’affirme la requérante, cela n’est toutefois pas pertinent, étant donné que le nombre de touches est suffisant et que les consommateurs n’ont pas tendance à procéder à une analyse. Contrairement à ce qu’estime la demanderesse, le positionnement de la flèche ne peut pas non plus détourner l’attention du caractère descriptif du signe. Pour les lecteurs de cartes, la fente d’introduction de la carte se trouve bien souvent au-dessus du clavier. Indépendamment de cela, il est à nouveau vrai à cet égard que les consommateurs ne procèdent pas à une analyse. Les consommateurs ne considéreront pas l’élément figuratif comme une indication de l’origine, mais comme une simple décoration. Cela est d’autant plus vrai que l’élément figuratif reprend et renforce encore la signification descriptive de l’élément verbal «giropay». Un clavier à fentes de cartes est une image typique des paiements courants, étant donné que les paiements par carte sans espèces supposent généralement l’introduction d’une carte et la saisie d’un numéro d’identification personnel au moyen d’un clavier.
31 La configuration des couleurs de la marque demandée ne saurait non plus lui conférer un caractère distinctif. L’ajout des couleurs bleue et turquoise ou bleu clair est banal et est considéré par les consommateurs comme une pure décoration. Il en va de même pour l’enveloppe rectangulaire en turquoise ou en bleu clair. Le rectangle est une forme géométrique simple qui, dans la marque contestée, n’est perçue par les consommateurs que comme un fond décoratif.
32 Étant donné que la demanderesse n’a pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, son argument selon lequel les consommateurs sont habitués à associer les couleurs bleue et turquoise ou bleu clair à la demanderesse est dénué de pertinence. Un caractère distinctif acquis par l’usage n’est pas pertinent aux fins de l’examen de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, étant donné qu’il convient de se fonder uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque. Le simple ajout de couleurs individuelles n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif intrinsèque à une marque.
II. Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
33 Ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne. Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit
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être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif derefusen cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P,Tabs , EU:C:2004:258, § 45, 46; 02/07/2002, T-323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25. Par conséquent, les motifs de refus ne dépendent pas l’un de l’autre et ne s’excluent pas non plus mutuellement, et peuvent donc être examinés de manière cumulative en vue d’un possible recours, pour des motifs d’économie de procédure. 34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005,C -37/03 P,BioID , EU:C:2005:547, § 60).
35 La marque demandée n’est pas apte aux produits et services litigieux, à l’exception des produits «plaques acoustiques»; CD audio; CD vidéo; DVD», compris dans la classe 9, «Produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies», relevant de la classe 16, ainsi que des services «administration d’entreprise; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; Distribution de matériel publicitaire», relevant de la classe 35, en fonction de leur origine. Elle ne contient pas d’éléments qui permettraient au public pertinent, à l’insu préalable, de comprendre ce signe, en plus de l’indication de la possibilité de paiements courants, comme une indication de l’origine et de l’associer à une entreprise déterminée. Le message du signe est clair et dépourvu de profondeur sémantique. L’élément figuratif est banal et ne fait que renforcer le message de l’élément verbal. Il est perçu par les consommateurs de manière purement décorative.
III. Résultat
36 Le recours est formé pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Disques acoustiques; CD audio; CD vidéo; DVD;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies;
Classe 35 — Gestion d’entreprise; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire;
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L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; Distribution de matériel promotionnel;
faire droit à la décision attaquée et annuler la décision attaquée dans cette mesure; la demande de marque de l’Union européenne peut être publiée pour ces produits et services en plus des produits et services non refusés par l’examinateur.
37 Le recours doit être rejeté pour le surplus.
13
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Disques acoustiques; CD audio; CD vidéo; DVD;
Classe 16 — Produits de l’imprimerie; Brochures; Livres; Édition Revues; Photographies;
Classe 35 — Gestion d’entreprise; Conseils aux entreprises pour l’organisation de systèmes de fidélisation de la clientèle; Conception, organisation et maintenance de systèmes de fidélisation de la clientèle; Travaux de bureau; Gestion des affaires commerciales; Promotion des ventes; Publicité; Publicité radiophonique; Publicité télévisée; Distribution de matériel promotionnel; La commercialisation; Relations publiques; Mise à jour de documentation publicitaire; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; Planification d’activités de promotion; Distribution de matériel promotionnel.
2. Pour ces produits et services, la demande de marque de l’Union européenne est autorisée à être publiée en plus des produits et services non refusés par l’examinateur.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
G. Humphreys C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signés
p.o. M. Chaleva
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