Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juil. 2020, n° R0174/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0174/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la première chambre de recours du 23 juillet 2020
Dans l’affaire R 174/2020-1
ambikon GmbH Heinz-Fangman-Str. 2 42287 Wuppertal Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par ROCHE, VON Westernhagen & Ehresmann, Mäuerchen 16, 42103 Wuppertal, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18047036
a rendu
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
par MM. G. Humphreys (président), Ph. v. Kapff (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
2
Décisions
En fait
1 Par demande du 3 avril 2019 et en revendiquant l’ancienneté de la marque allemande no 320172088415 par la date de dépôt du 17 mars 2017, ambikon GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Forme de miracle
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 21 — Formes de dérivation; Porte-éjecteur; Les formalités de mise en marche; Moules de cuisson; Moules de boulangerie [pas de jouets]; Moules et tôles de cuisson; Tapis de doublure; Corbeille à pain; Corbeille à pain pour le ménage; Moules [articles de cuisine]; Formes de cuisson [articles de cuisine]; Coquilles.
2 La demande d’enregistrement a été contestée au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif. L’examinateur a déclaré que le signe demandé n’était perçu par les consommateurs germanophones qu’ en tant qu’expression promotionnelle élogieuse, avec la signification que les produits revendiqués présentaient une bonne forme difficilement imaginable.
3 Le 29 août 2019, la demanderesse a déposé des observations dans lesquelles elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
4 Par décision du 21 novembre 2019 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– Les produits contestés s’adressent principalement au consommateur moyen germanophone et au public spécialisé, par exemple boulangers, pâtissiers, cuisiniers ou intermédiaires. Par conséquent, il convient de partir du principe d’une attention normale à élevée de la part des consommateurs à l’égard des produits.
– Le préfixe «Wunder-» exprime dans les formations avec des substantifs que quelque chose est mal imaginable ou efficace. La «forme miracle» devient donc «très bonne forme» au sens de «bonne forme difficilement imaginable», «très bonne forme» (source: Duden Universalwörterbuch).
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
3
Les consommateurs ciblés ne verront dans le signe contesté qu’un slogan promotionnel élogieux.
– Aucun effort de réflexion n’est nécessaire pour parvenir à un contenu sémantique cohérent — et a fortiori en combinaison avec les produits litigieux en l’espèce –, ne serait-ce que de manière abstraite, étant donné que le signe composé est composé de mots combinés facilement compréhensibles et lexicalement corrects dans la langue allemande.
Motifs du recours
5 Le 21 janvier 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Ses arguments dans le mémoire exposant les motifs du recours du 2 mars 2020 peuvent être résumés comme suit:
– La caractérisation positive du terme «wunder» se réfère toujours, dans l’usage linguistique allemand, à la qualité primaire du substantif. Ainsi, une «drogue miracle» ou «médecine miracle» se caractérise par le fait qu’elle présente des propriétés quasiment curatives ou stimulantes. Une «arme miracle» est donc susceptible de causer un dommage particulièrement élevé. Toutefois, le succès du processus de cuisson dépend des ingrédients utilisés et des opérations effectuées, mais pas de la forme de cuisson.
– La particularité des produits revendiqués réside dans le fait qu’ils sont fabriqués à partir d’un matériau de type silicone et qu’ils sont donc pliables afin qu’ils puissent être conservés de manière à économiser de l’espace. Il s’agit toutefois d’une caractéristique secondaire de la forme de cuisson et non d’une caractéristique primaire. Ainsi, le signe «forme miracle» est distinctif pour les produits revendiqués, étant donné que les consommateurs ne peuvent lui attribuer ni un contenu sémantique concret ni un contenu sémantique abstrait.
– Le signe n’est généralement pas utilisé. La «forme miracle» n’est pas non plus démontrée d’un point de vue lexical, raison pour laquelle elle présente au moins un minimum de caractère distinctif.
– Un grand nombre d’enregistrements antérieurs similaires contenant le suffixe «Forme» ont été enregistrés par l’Office pour «conteneurs» (ainsi que «NEWFORM», «Ecoform», «Freeform»). Les enregistrements antérieurs «MAGICFORM» et «BESTFORM» sont considérés comme particulièrement pertinents.
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
4
– En conclusion, le principe du contradictoire a été violé. La décision de rejet énumère pour la première fois des conclusions sur lesquelles la demanderesse n’a pas pu présenter d’observations.
Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
8 Le recours est également fondé, car la marque demandée ne s’oppose pas au motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. Selon une jurisprudence constante, les signes visés par cette disposition sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (17/01/2013, T- 582/11 & T-583/11, Premium XL/Premium L, EU:T:2013:24, § 13; 28/04/2015, T-216/14, EXTRA, EU:T:2015:230, § 14).
10 Il est reconnu par la jurisprudence qu’un slogan publicitaire ou des messages purement matériels ont un caractère distinctif lorsqu’ils peuvent être perçus par le public concerné, au-delà du simple message objectif ou publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45).
11 Pour retenir le caractère distinctif minimal requis, il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire ou des messages purement matériels soient fantaisistes ou particulièrement mémorisables. Toutefois, les messages objectifs ou publicitaires usuels qui ne sont perçus que comme une simple formule objective ou
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
5
promotionnelle n’indiquent pas aux consommateurs l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Tel peut être le cas lorsque ces marques possèdent une certaine originalité ou prégnance, nécessitent un minimum d’effort d’interprétation ou déclenchent un processus cognitif auprès du public concerné (21.1.2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 57; 11.12.2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30). 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663,
§ 30.
12 Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur la perception du signe par le public visé par les produits ou services revendiqués (12 juillet 2012, C-311/11 P, EU:C:2012:460, § 24).
13 Conformément aux explications de l’examinateur, les produits revendiqués compris dans la classe 21 s’adressent principalement aux consommateurs généraux ayant un degré d’attention moyen. Les deux éléments verbaux du signe demandé proviennent de la langue allemande de base, raison pour laquelle il convient de se fonder sur le point de vue des consommateurs germanophones.
La marque demandée
14 En l’espèce, il convient d’examiner la marque verbale «Wunderform», qui est directement comprise par le consommateur germanophone comme la combinaison de «miracle» et de «forme».
15 D’après Duden (https://www.duden.de/rechtschreibung/Wunder_), le mot «miracle» a la signification suivante:
Événement exceptionnel contraire aux lois naturelles ou à toute expérience et donc à l’action directe d’un pouvoir meurtrier ou de forces surnaturelles, événement provoquant des barrages
Ce qui, de par son degré de perfectionnité, dépasse habituellement l’habitude, il suscite une grande admiration et un grand empoisonnement.
Exemples
- les miracles de la nature
- cet appareil est un miracle de précision
16 S’il est utilisé comme préfixe pour former un substantif, il s’agit généralement d’un «usage plus fort émotionnel» du mot. À cet égard, le terme «par miracle» dans les formations avec des substantifs exprime «que quelque chose est bon, efficace, etc.
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
6
d’une manière difficilement imaginable». À cet égard, on cite, à titre d’exemples de ces expressions verbales, «Wunderdroge, Wunderkur, Wundermannschaft, Wunderwaffe».
17 L’association d’un substantif au préfixe «Wunder-» n’est donc usuelle que lorsqu’il s’agit d’un objet qui est «peu imaginable» et qui est ainsi mis en évidence de manière émotionnelle dans le langage courant.
18 Cette signification n’est toutefois pas usuelle du point de vue linguistique pour les formes de boulangerie et les autres articles de cuisine et récipients revendiqués. Au contraire, il s’agit manifestement d’un jeu de mots, étant donné que «forme miracle» est similaire à «surprenante». L’adjectif «probable» est un adjectif qui est utilisé pour quelque chose d’émotionnel (elle a des yeux magnifiques, elle est dansée, la maison est très rénovée, etc.). En revanche, une forme de cuisson n’est pas qualifiée de «probable».
19 En tout état de cause, leterme «forme miracle» n’est pas une désignation usuelle pour une indication de qualité des formes et articles de cuisine revendiqués et n’est pas non plus perçu, contrairement aux constatations de l’examinateur, comme un message exclusivement élogieux de ces produits. Le contraire n’a d’ailleurs pas été démontré par l’examinateur, qui a simplement présenté de manière générale comme élogieux
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
7
toute combinaison de «miracle» + substantif. Toutefois, l’examen d’une demande de marque doit être effectué au regard du terme global et du point de vue des consommateurs pertinents quiperçoivent le signe sur les produits ou services revendiqués.
20 Dans ce cas,dans le contexte des produits concernés et en raison de sa proximité phonétique avec «surveillante», «la forme miracle» possède une certaine originalité et prégnance, de sorte que le consommateur ciblé y verra parfaitement une indication de l’origine commerciale.
21 La chambre parvient donc à la conclusion qu’après analyse des faits de l’espèce, il n’apparaît aucune indication qui plaiderait pour une absence de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, en ce qui concerne les produits revendiqués.
22 La décision attaquée doit donc être annulée.
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
La décision attaquée est annulée et la demande d’enregistrement est renvoyée pour poursuivre la procédure.
Signés Signés Signés
G. Humphreys Ph. von Kapff A. Kralik
Greffier:
Signés
H.Dijkema
23/07/2020, R 174/2020-1, forme miracle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Union européenne
- Marque ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Consommateur ·
- E-commerce
- Service ·
- Simulation ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Anatomie ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Descriptif ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jouet ·
- Élément figuratif ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Produit ·
- Confusion
- Classes ·
- Cartes ·
- Service ·
- Marque ·
- Informatique ·
- Distributeur automatique ·
- Consommateur ·
- Système ·
- Logiciel ·
- Publicité
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Classes ·
- Mauvaise foi ·
- Recours ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Annulation ·
- Autriche ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Produit chimique ·
- Horticulture ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Classes ·
- Caractère
- Film ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau de télécommunication ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Service ·
- Téléphone portable ·
- Réseau ·
- Jeux
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Vente au détail ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Aliment diététique ·
- Éléments de preuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Construction ·
- Disque ·
- Graisse industrielle ·
- Premiers secours ·
- Wagon ·
- Lubrifiant ·
- Forage
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Jus de fruit ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- León ·
- Eau minérale ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Risque ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.