Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 019213670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019213670 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision concernant le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, le 14/01/2026
Nicole Sciberras Debono 6, L-Arbuxella Triq il-Mithna, Sqaq 2 SGW1520 Is-Siggiewi MALTE
Demande n°: 019213670 Votre référence:
Marque: supplmnt. Type de marque: Marque verbale Demandeur: Drive Retail Limited 49 Elmham Road, Beetley Dereham Norfolk NR20 4BW ROYAUME-UNI
I. Exposé des faits
Le 11/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 5 Nutraceutiques à usage de compléments alimentaires; Boissons de compléments alimentaires; Patchs de suppléments vitaminiques; Compléments alimentaires; Suppléments vitaminiques; Compléments nutritionnels; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Comprimés de calcium comme compléments alimentaires; Suppléments probiotiques; Compléments alimentaires à base de vitamines; Compléments alimentaires à base de graines de lin; Pastilles de zinc en tant que suppléments; Suppléments de colostrum; Barres de remplacement de repas en tant que compléments nutritionnels pour stimuler l’énergie; Suppléments homéopathiques; Suppléments de calcium; Infusions diététiques à usage médical; Suppléments à base de plantes; Mélanges en poudre pour boissons de compléments nutritionnels; Compléments alimentaires sous forme de poudre; Suppléments prébiotiques; Compléments nutritionnels à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à base de chlorella; Compléments alimentaires à base de propolis; Compléments alimentaires et nutritionnels; Boissons protéinées en tant que suppléments; Suppléments antioxydants;
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 of 7
Barres énergétiques de compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires à base de zinc ; Fibres de graines de lin moulues à usage de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires à base de lécithine ; Compléments alimentaires liquides ; Compléments alimentaires composés principalement de magnésium ; Compléments nutritionnels composés principalement de magnésium ; Compléments protéinés ; Compléments alimentaires ; Compléments alimentaires protéinés ; Compléments alimentaires composés principalement de calcium ; Compléments nutritionnels composés principalement de calcium ; Compléments nutritionnels minéraux ; Compléments alimentaires enzymatiques ; Compléments alimentaires diététiques ; Compléments nutritionnels liquides ; Compléments alimentaires pour usage vétérinaire ; Compléments alimentaires à base de levure ; Compléments vitaminiques liquides ; Compléments vitaminiques et minéraux ; Compléments alimentaires à base de caséine ; Compléments nutritionnels composés principalement de zinc ; Compléments alimentaires à base de poudre d’açaï ; Compléments alimentaires à base de graines de lin ; Compléments alimentaires à base d’alginate ; Mélanges en poudre pour boissons énergétiques à base de compléments nutritionnels ; Compléments alimentaires à usage diététique ; Compléments alimentaires à base de pollen ; Compléments alimentaires à base d’huile de lin ; Compléments alimentaires antioxydants ; Compléments alimentaires à base de blé ; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie ; Compléments alimentaires à base de glucose ; Compléments alimentaires protéinés en poudre ; Compléments nutritionnels composés principalement de fer ; Compléments alimentaires à usage vétérinaire ; Compléments alimentaires composés principalement de fer ; Mélanges en poudre pour boissons de compléments alimentaires aromatisées aux fruits ; Compléments alimentaires à base d’albumine ; Compléments alimentaires à effet cosmétique ; Compléments alimentaires vitaminiques et minéraux ; Compléments alimentaires pour nourrissons ; Compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail ; Compléments alimentaires diététiques utilisés pour le jeûne modifié ; Compléments nutritionnels composés d’extraits de champignons ; Compléments vitaminiques pour animaux ; Compléments alimentaires pour animaux ; Compléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie ; Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum ; Compléments à base de plantes liquides ; Compléments fourragers à usage vétérinaire ; Compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires pour êtres humains ; Compléments alimentaires et préparations diététiques ; Compléments alimentaires à base d’isoflavones de soja ; Préparations vitaminiques sous forme de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires pour la santé composés principalement de vitamines ; Pollen d’abeille à usage de complément alimentaire diététique ; Compléments alimentaires à base de levure de bière ; Compléments alimentaires pour la santé contenant du ginseng rouge ; Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires minéraux pour animaux ; Compléments alimentaires sous forme liquide ; Compléments alimentaires et préparations diététiques contenant de l’huile de CBD ; Compléments alimentaires à base de protéines de soja ; Compléments alimentaires minéraux pour êtres humains ; Compléments alimentaires à base de charbon activé ; Boissons de compléments alimentaires ; Compléments alimentaires à base d’huile de lin ; Compléments alimentaires à des fins non médicales ; Compléments nutritionnels à base d’amidon adaptés à un usage médical ; Compléments alimentaires pour sportifs ; Compléments alimentaires favorisant la forme physique et l’endurance ; Compléments alimentaires pour la santé contenant du ginseng ; Compléments alimentaires à base d’acide folique ; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélange en poudre pour boisson ; Compléments minéraux pour l’alimentation du bétail ; Compléments alimentaires médicamenteux ; Compléments alimentaires pour le contrôle du cholestérol ; Compléments alimentaires pour êtres humains à des fins non médicales ; Compléments alimentaires pour la santé pour personnes ayant des besoins diététiques particuliers ; Compléments alimentaires pour la santé composés principalement de minéraux ; Compléments alimentaires à base de gelée royale ; Compléments alimentaires à base de poudre de spores de Ganoderma lucidum ; Compléments protéinés pour animaux ; Préparations pour supplémenter le corps en vitamines et microéléments essentiels ; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux ; Compléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie ; Compléments pour la forme physique et l’endurance ; Compléments alimentaires à base de pollen de pin ; Antioxydants à usage diététique ; Capsules diététiques ; Compléments alimentaires à base de germe de blé ; Agents d’administration sous forme d’enrobages pour comprimés facilitant l’administration de compléments nutritionnels ;
Page 3 sur 7
Multivitamines ; Compléments alimentaires composés d’oligo-éléments ; Mélanges de boissons nutritionnelles à utiliser comme substituts de repas ; Farine de graines de lin à usage pharmaceutique ; Compléments alimentaires composés d’acides aminés ; Compléments vitaminiques à usage en dialyse rénale ; Compléments fortifiants contenant des préparations parapharmaceutiques à des fins prophylactiques et pour convalescents ; Compléments médicamenteux pour aliments pour animaux ; Agents d’administration sous forme de films solubles facilitant l’administration de compléments nutritionnels ; Mélanges de fourrages complémentaires ; Préparations multivitaminées ; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux ; Capsules d’amélioration masculine à base de plantes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : un ajout, tel qu’une pilule qui peut être prise, ou un type spécial d’aliment conçu pour compléter ou compenser une carence afin d’améliorer la santé.
• La signification susmentionnée du mot « supplmnt », dont est composée la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante :
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/supplement
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• La faute d’orthographe du mot « SUPPLEMENT » est peu susceptible d’affecter la perception du signe. Lorsque les consommateurs sont confrontés visuellement à une marque verbale ne serait-ce que pour un instant, ils n’ont pas tendance à accorder d’importance aux fautes d’orthographe ou ne les remarquent même pas du tout, surtout si elles font partie du stock d’expressions courantes dans le domaine en question (26/01/2009, R 1087/2008-4, RUBBERGARD, § 13 ; 17/02/2016, R 571/2015-2, DERMOCREM, § 54). Au contraire, les consommateurs ont tendance à ajouter automatiquement aux signes la lettre omise et à doter le signe d’un sens qui fait sens (25/09/2015, T- 366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 29 ; 26/10/2021, R 573/2021-1, Trufocus, § 39, 40).
• Les consommateurs pertinents comprendraient facilement que « SUPPLMNT » est une faute d’orthographe du mot « SUPPLEMENT » et percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 5 sont ou contiennent des compléments alimentaires et des préparations diététiques – également pour animaux – qui apportent des nutriments ou des composés pour compléter un régime alimentaire régulier et soutenir la santé et le bien-être. Par conséquent, le signe décrit le type et la destination des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Page 4 sur 7
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 25/09/2025, l’annexe I n’étant pas jointe. Les observations ont été soumises à nouveau le 17/12/2025, et peuvent être résumées comme suit.
1. La chaîne de caractères « supplmnt. » n’est pas un mot dans une quelconque langue de l’Union. Il s’agit d’une troncature dépourvue de voyelles se terminant par un point, ce qui signale une abréviation ou une création plutôt qu’un terme standard. L’omission non conventionnelle de toutes les voyelles combinée à la ponctuation produit une unité fantaisiste, de type marque, dont la prononciation et la signification sont incertaines. Faire correspondre « supplmnt. » à « supplement » nécessite une étape mentale de reconstruction où le chemin n’est ni immédiat ni évident.
2. Le terme « supplmnt. » n’est pas une abréviation usuelle ou établie de « supplement » dans le commerce des compléments alimentaires ou nutritionnels. Cette ambiguïté milite contre la conclusion selon laquelle le signe décrit directement et spécifiquement le genre ou les caractéristiques des produits de la classe 5. Le contexte multilingue de l’Union européenne renforce cette conclusion. Pour les consommateurs anglophones, le passage de « supplement » à « supplmnt. » n’est pas automatique. Dans les autres États membres, les termes génériques diffèrent matériellement, ce qui affaiblit davantage toute affirmation selon laquelle « supplmnt. » serait immédiatement compris comme une indication descriptive dans toute l’Union au sens des articles 7, paragraphe 1, sous c), et 7, paragraphe 2, du RMCUE.
3. À l’appui d’une demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, deux documents ont été soumis à titre de pièces préliminaires, à savoir (i) l’annexe A – facture consommateur Amazon.de (21 septembre 2025) montrant une vente allemande de produits désignés sur la ligne de facture « Supplmnt 3000mg of Shilajit Gummies… I ASIN BODGXVJ494 », et (ii) la facture Amazon.ie (21 septembre 2025) montrant une vente irlandaise où la ligne de facture indique « Creatine Gummies 5000 mg… IASIN BOD15LQ983 ».
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Considérations générales relatives au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Page 5 sur 7
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « sont refusés à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE prévoit que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En l’espèce, le signe est « supplmnt. » lorsque le public visé de l’Union européenne concerne les pays où l’anglais est la langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, « Loyd Schuhfabrik »,
point 26 ; 27/11/2003, T-348/02, « Quick », point 30).
Considérations relatives aux observations de la requérante
1. L’Office reconnaît que « supplmnt. » n’est pas un mot dans une langue de l’Union européenne, cependant, il considère que le signe est une faute d’orthographe facilement reconnaissable du mot « supplement », pour le public anglophone, en particulier en relation avec les produits de la classe 5, à savoir les compléments alimentaires et nutritionnels et les préparations diététiques.
Page 6 sur 7
Contrairement à l’affirmation de la requérante selon laquelle il y a une omission de toutes les voyelles dans le signe, l’Office souligne que ce n’est pas le cas. La voyelle « u » demeure et fait partie de la première partie ou syllabe tant du terme « supplmnt » que du mot générique « supplement ». L’omission des deux voyelles « e » ne modifie pas de manière significative la perception visuelle du point de vue du public pertinent qui cherche à acheter des produits de santé et nutritionnels de la classe 5. L’Office est respectueusement en désaccord avec l’affirmation de la requérante selon laquelle « supplmnt. » est fantaisiste ou représente une unité de type marque. Les consommateurs pertinents verront et comprendront sans équivoque que le signe signifie « supplement », c’est-à-dire « un ajout, tel qu’une pilule qui peut être prise, ou un type spécial d’aliment conçu pour compléter ou compenser une carence afin d’améliorer la santé ». En tant que tel, le signe décrit clairement le type et la finalité des produits.
De plus, une faute d’orthographe ne modifie pas nécessairement le caractère descriptif d’un signe. Les mots peuvent être mal orthographiés en raison de l’influence d’une autre langue ou d’une orthographe différente dans un contexte non-UE, comme en anglais américain ou en argot. Un mot peut également être mal orthographié pour le rendre plus à la mode (voir, par exemple, les refus suivants : 27/05/1998, R 20/1997-1, Xtra ; 27/07/1999, R 230/1998-3, Xpert ; 20/11/1998, R 96/1998-1, Easi-Cash ; 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42 ; 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225 ; 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).
Il convient de noter que le consommateur moyen n’a pas tendance à procéder à un examen analytique. Une marque doit donc permettre aux consommateurs moyens des produits en cause, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, de distinguer le produit ou le service concerné de ceux d’autres entreprises sans procéder à un examen analytique ou comparatif et sans prêter une attention particulière (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53 ; 12/01/2006, C-173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).
Les éléments que la requérante met en avant dans ses observations n’ont pas d’incidence décisive sur l’impression d’ensemble du signe car ils n’altèrent pas fondamentalement la perception du terme « supplmnt. » comme se référant à
« supplement ». De plus, l’ajout de signes de ponctuation ou d’autres symboles couramment utilisés dans le commerce n’ajoute pas de caractère distinctif à un signe composé d’éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs.
2. Bien que « supplmnt. » puisse ne pas apparaître comme une entrée de dictionnaire distincte ou une abréviation établie, l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), EUTMR ne requiert pas qu’un terme soit trouvé dans un dictionnaire ou qu’il soit d’usage courant et répandu, mais seulement qu’il soit susceptible d’être compris comme descriptif par le public pertinent, ce qui a été expliqué ci-dessus au point 1.
Concernant les arguments de la requérante relatifs aux contextes multilingues de l’UE, l’Office souligne que l’existence d’une objection de caractère descriptif ou non distinctif dans une partie significative de l’UE est suffisante. En l’espèce, la signification du signe « supplmnt. » est immédiatement compréhensible pour les consommateurs anglophones ou comprenant l’anglais, ce qui inclut, au minimum, les populations d’Irlande et de Malte, où l’anglais est une langue officielle.
Dans ce contexte, l’Office réitère que le public pertinent comprendra facilement et immédiatement que « supplmnt. » signifie « supplement » pour les produits de la classe 5.
Page 7 sur 7
3. L’Office prend note de l’allégation du demandeur concernant le caractère distinctif acquis à titre de demande subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE.
S’agissant des annexes soumises dans les observations par le demandeur à l’appui de la demande subsidiaire, les observations préliminaires de l’Office sont qu’elles ne parviennent pas à convaincre l’Office que le signe demandé a acquis un caractère distinctif par l’usage.
Les documents concernent deux factures : l’une pour l’achat d’un seul produit par un client en Allemagne, et l’autre pour l’achat de trois produits par un client en Irlande. Le premier document ne concerne pas les territoires pertinents, tandis que la seconde facture ne contient aucune référence au signe en cause.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 213 670 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois que la présente décision sera devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du RMCUEIR.
Sharon Lise BLACKBURN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Web ·
- Recours ·
- Produit ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Classes
- Usage ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Gel ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Crème ·
- Compléments alimentaires ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Traitement ·
- Pertinent ·
- Degré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Service ·
- Traduction ·
- Usage ·
- Langue ·
- Recours
- Divertissement ·
- Service ·
- Pari ·
- Marque antérieure ·
- Publicité ·
- Gestion ·
- Marketing ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Spectacle
- Outil à main ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Distinctif ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Degré ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Marque ·
- Classes ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Brasserie ·
- Produit ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Cidre
- Marque ·
- Vie des affaires ·
- Opposition ·
- Usage ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Portée ·
- Droit antérieur ·
- Instrument de musique ·
- Enregistrement
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Annulation ·
- Révocation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Vente au détail
- Union européenne ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Annulation ·
- Usage sérieux ·
- Demande ·
- Délai ·
- Recours ·
- Émirats arabes unis ·
- Hong kong
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Caractère distinctif ·
- Risque ·
- Recours
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.