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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mai 2020, n° R1552/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1552/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
Décision sur le renvoi
de la cinquième chambre de recours
du 28 mai 2020
Dans l’affaire R 1552/2019-5
ΚΑΦΕ ΛΟΙΤΟ Ι ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ ΕΝΗΣ ΝΗΣ Ηττου 217
11632 Αθην@@
Grèce Demanderesse/requérante représentée par Mme Thomoula Grigoriou, Karageorgi Servias 12-14 & Voulis, 10562 Athènes (Grèce)
contre
Le société Absolut Aktiebolag Se — 117 97 Stockholm
Suède
Opposante/défenderesse représentée par Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft, Unter den Eichen 93, 12205 Berlin (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 050 326 (demande de marque de l’Union européenne no 17 674 193)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
28/05/2020, R 1552/2019-5, Craft artisanfted BEER Microbrewery The First microbrwery (fig.)/Absolut embarque
2
rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 janvier 2018 avec ancienneté date du 27 septembre 2013 sur la base de l’enregistrement de la marque britannique no 3 010 595, de ΚΑΦΕ ΛΟΙΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΝΟΠΡΟΣΜΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΗΣ ΕΝΗΗΣ (ci-après « la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 32 — Bières et produits de brasserie;
Classe 33 — Cidres;
Classe 40 — Produits alimentaires et traitement de boissons;
Classe 43 — Services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 22 janvier 2018.
3 Le 19 avril 2018, The Absolut Company Aktiebolag (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 43.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point
b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 878 651 Absolut CRAFT déposée le 14 mai 2012 et enregistrée le 25 octobre 2012 pour les produits suivants:
3
Classe 33 — Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
6 Par décision du 22 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division
d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité au motif qu’il existait un risque de confusion pour tous les produits et services contestés, à savoir:
(i) Classe 32: Bière et produits de brasserie.
(ii) Classe 33: Cidres.
(iii) Classe 43: Services de restauration (alimentation).
(iv) La division d’opposition, lors du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 17 674 193 pour l’ensemble des produits et des services contestés, afin de procéder au traitement des autres services non contestés, à savoir la classe
40, a, en particulier, motivé sa décision comme suit:
Produits contestés compris dans la classe 32
– Les bières et produits de brasserie contestés sont similaires aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33. Bien que leurs processus de production soient différents, ils appartiennent à la catégorie des boissons alcooliques destinées au grand public. Ils peuvent être servis dans des restaurants et des bars et dans la même section de supermarchés. De surcroît, ils peuvent provenir des mêmes entreprises;
Produits contestés compris dans la classe 33
– Le cidre contesté est inclus dans la catégorie générale des boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante. Dès lors ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 43
– Les services contestés de restauration (alimentation) et les boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33 peuvent coïncider au niveau des producteurs et des canaux de distribution.
En outre, ils sont complémentaires; Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Public pertinent — niveau d’attention
– Les produits et services qui ont été jugés identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
4
Les signes Absolut CRAFT versus
– L’ élément commun «Bâtiments» est un mot anglais qui signifie, entre autres, «qu’il faut faire la compétence, notamment à la main ou à la mode» (voir information extraite du Collins Dictionary on 18/04/2019 à
l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/craft_1). En revanche, il n’a aucune signification pour la partie italophone et hispanophone du public, et possède dès lors un caractère distinctif moyen pour les produits et services pertinents.
– L’élément verbal «Absolut» sera compris comme «absolu» étant donné qu’il est très proche de son équivalent dans les langues pertinentes, à savoir « assoluto» en italien, « absoliutus» en lituanien et « absolus» en espagnol, signification totale et complète. Dès lors qu’elle n’a pas de signification claire en ce qui concerne les produits pertinents, elle possède un caractère distinctif moyen.
– Le signe contesté est une marque figurative, composée des éléments verbaux «Bâtit», «BEER artisanal», «microbrwery», «The First microbrwery» et d’un élément figuratif qui ressemble à un brassage, sur un fond rectangulaire rouge.
– «Craft» est aussi l’élément dominant du signe contesté, les autres éléments verbaux sont secondaires.
– L’élément verbal «Handtravaillé» n’a pas de signification pour le public pertinent et il possède un caractère distinctif, mais «BEER» est un mot anglais courant, qui sera compris par une partie significative du public pertinent. Il n’est pas distinctif pour les produits compris dans la classe 32, faible par rapport aux services, et du caractère distinctif limité du cidre compris dans la classe 33, qui est également un produit brassicole.
– L’élément verbal «micro-brasserie», dans son ensemble, est dépourvu de signification pour le public pertinent. Or, «micro» est un préfixe notoire d’origine grecque qui fait référence à la taille d’un objet, très petit.
Par conséquent, le public pertinent percevra l’élément «micro-» comme faisant référence à quelque chose de extrêmement petit.
– «Le premier» peut être perçu par une partie du public pertinent comme faisant référence à la notion de «le meilleur» et est donc faible. Pour la partie du public pertinent qui n’a pas de signification, elle est distinctive.
– Ces éléments secondaires ne détourneront pas l’attention des consommateurs de la communication «Bâtiments», qui est l’élément dominant.
– Le fond rectangulaire rouge est une des formes géométriques de base. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, les cadres
5
rectangulaires sont communément utilisés dans le commerce pour attirer
l’attention sur les éléments qui y figurent, et sans importance sur le plan commercial (15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 27).
– L’élément figuratif fait allusion à une brasserie/une bière ou à brasser des équipements. Les produits et services en cause contenant de la bière et des produits de brasserie, du cidre et des services de restauration
(alimentation), ils possèdent un faible degré de distinctivité.
– Sur le plan conceptuel, l’élément verbal commun «Bâtiments», qui possède un degré moyen de caractère distinctif, n’a pas signification pour le public pertinent tandis que les éléments différents véhiculent des significations ou sont dépourvus de signification. Par conséquent, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
– Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident avec le mot «Craft», qui est l’élément dominant du signe contesté et distinctif, du fait de son caractère autonome. Les signes diffèrent par l’élément verbal «Absolut» de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté; Les signes diffèrent également au niveau des éléments verbaux secondaires, du fond en rouge et des éléments figuratifs du signe contesté. Dès lors, ils présentent un degré de similitude moyen.
– En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal et il n’est pas nécessaire d’examiner les éléments de preuve du caractère distinctif accru, par souci d’économie de procédure.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
– Les produits sont identiques et similaires, mais les services sont similaires à un faible degré. Compte tenu de l’importance de l’aspect phonétique dans la comparaison des signes, la similitude phonétique moyenne et visuelle entre les signes l’emporte sur l’absence de similitude conceptuelle entre eux.
– Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du principe d’interdépendance, il existe un risque d’association/de confusion sur
l’élément public parlant italien, lituanien et hispanophone, suffisant pour rejeter la demande contestée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 878 651 de l’opposante.
– Le résultat serait le même, même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.
7 Le 18 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 21 septembre 2019.
6
8 Le 8 octobre 2019, le greffe des chambres de recours a envoyé à la demanderesse une notification d’irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours. Cette notification d’irrégularité a été envoyée à l’opposante à titre informatif uniquement. Le greffe a déclaré que la partie indiquée dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir CAFFE LUIGI COFFE
TRADE LIMITED, ne correspondait pas au demandeur figurant dans le recours susmentionné, à savoir ΚΑΦΙΤιΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΜΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ. Le greffe a relevé à la demanderesse que le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Le greffe a invité la demanderesse à déposer des observations et à présenter à la chambre de recours toute pièce justificative à l’appui de ces conclusions avant le 13 novembre 2019 ou avant cette date.
9 Le 6 novembre 2019, la demanderesse a présenté une réplique. La demanderesse a notamment informé le greffe que la translittération en anglais du nom de la société ΚΑΦΕ ΛΟΙΤΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΙΟΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ ΜΕΝΗΣ
10 Le 5 décembre, le greffe a accusé réception du mémoire exposant les motifs du recours et de la réponse à celui-ci, et il a invité l’opposante à présenter ses observations sur le recours, y compris en particulier les observations concernant la question de la recevabilité.
11 Dans sa réponse reçue le 6 janvier 2020, l’opposante demande que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
12 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse réfute les conclusions de la décision attaquée, notamment concernant certains des produits,
l’ensemble des services, le consommateur pertinent, l’appréciation des éléments distinctifs et dominants, ainsi que la conclusion. Par conséquent, la demanderesse demande à la chambre de recours de faire droit au recours, d’annuler la décision
attaquée et d’autoriser l’ enregistrement de la demande de marque de
l’Union européenne no 17 674 193.
13 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Irrecevabilité du recours, article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE lu en combinaison avec l’article 67 du RMUE
– le recours est irrecevable étant donné que la partie indiquée dans le mémoire exposant les motifs du recours, à savoir «CAFFE Luigi Coffe Trade
7
Limited», ne correspond pas au dossier du recours susmentionné tel que déposé, à savoir « ΚΑΦΕ ΛΟΙΤιΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΦΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΜΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΝΗΣ ΜΕΝΗΗΣ».
– Le demandeur a produit des documents en réponse à la notification d’irrégularité datée du 8 octobre 2019 adressée par le greffe des chambres de recours le 6 novembre 2019, en particulier un «certificat» des archives publiques officielles du greffe électronique général et sa traduction en anglais, en vertu desquels CAFFE Luigi Coffe Trade Limited relèverait de la version anglaise de la société «ΚΑΦΕ ΛΟΠΡΙΑ ΕΙΔΩΝΗΣ», mais cela ne saurait préciser que le recours est recevable, étant donné que la partie qui introduit le recours et, ensuite, la présentation d’un mémoire exposant les motifs du recours devant être clairement et aisément identifiable comme étant la même entité juridique («la demanderesse»);
– En l’ espèce, le demandeur figurant dans le dossier du recours est une personne morale grecque, alors que le mémoire exposant les motifs se réfère à un demandeur différent exprimé en caractères anglais. Il était impossible de déterminer avec certitude, à l’heure des données, si le demandeur en nullité et la partie ayant déposé le mémoire exposant les motifs du recours étaient les mêmes. La disposition tardive d’une traduction jointe ne peut pas corriger la question de la «recevabilité» du recours lors du dépôt et de la justification.
– Seule la partie à la procédure qui a été lésée par une décision de l’EUIPO peut former un recours. Pour ce motif, le recours est irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point b), du RDMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RMUE.
– En outre, l’opposante réfute les arguments de la demanderesse et soutient que la décision attaquée est bien fondée et demande que le recours de la demanderesse soit jugé irrecevable et/ou non fondé à ses frais.
Motifs
14 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
15 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, le caractère enregistrable de la MUE demandée, concernant les motifs absolus de refus, reste une question que la chambre de recours doit d’ abord examiner.
16 En vertu de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 du
RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
8
17 Or, la chambre de recours relève que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus sur la propre initiative de l’Office à tout moment avant
l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, lu conjointement avec l’ article 30 du RDMUE.
18 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la chambre de recours peut, par une décision provisoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe
1, du règlement (UE) 2017/1001, suspendre la procédure de recours et déférer la demande contestée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation rouvrir l’examen au titre de l’article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, lorsqu’elle considère qu’un motif absolu de refus
s’applique à certains ou tous les produits ou services énumérés dans la demande de marque.
19 En l’espèce, la chambre de recours a de sérieux doutes quant au caractère enregistrable de la marque figurative contestée pour ses produits et services:
(v) La chambre fait notamment référence à la décision «tchèque pour la bière artisanale» (23/05/2018, R 2608/2017-5, tchèque Craft Devin, § 26-29), où la chambre partage l’opinion selon laquelle les mots informent immédiatement le consommateur anglophone, sans autre réflexion, que les mots revendiqués dans la classe 32 sont des bières fabriquées par de petites brasseries tchèques de manière traditionnelle ou non mécanisée, et que la marque contestée exprime un message descriptif au regard de ces produits et produits et services connexes, en rappelant que, si les éléments verbaux d’un signe sont descriptifs, la marque prise dans son ensemble doit être considérée comme descriptive si les éléments figuratifs ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22;
12/04/2016, T-361/15, Choice chocolate & ice cream, EU:T:2016:214, § 29).
20 La chambre de recours estime que le même raisonnement peut s’appliquer au signe contesté, et que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il peut être descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (et, partant, dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du
RMUE), à tout le moins pour les produits compris dans la classe 32 et tous les services compris dans la classe 43.
9
21 Dans l’affaire précitée, l’élément figuratif représentant un cône renforça le contenu descriptif véhiculé par les éléments verbaux. En l’espèce, la Chambre est d’avis que la structure de base d’un équipement de brasserie (contre quelques lignes simples) renforce le caractère descriptif des mots anglais «Handchené BEER» «CRAFT» et «microbrewery» (type de petite brasserie où la bière est produite par des méthodes traditionnelles: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/microbrewery, 28/05/2019) concernant les bières et produits de brasserie relevant de la classe 32 du signe contesté, indiquant que ceux-ci sont tous produits dans une petite brasserie qui déploie des techniques traditionnelles ou non mécanisées (manuellement avec des équipements traditionnels tels que des tuns ou des vaisseaux spéciaux, bouilloires pour le stockage, la maçonnerie, l’ébullition et la fermentation, par exemple).
22 Les mots supplémentaires «The First microbrewery», écrits en lettres simples et simples, peuvent simplement indiquer une caractéristique supplémentaire des locaux, à savoir qu’il s’agit d’une indication de qualité, qui est la première dans le temps ou originale, et qui constitue une indication de la qualité en relation avec des produits et services artisanaux.
23 Les éléments décrits pourront être perçus comme indiquant que les services de restauration (alimentation) de la classe 42 sont tous fournis dans les locaux désignés dans le signe (service standard des visiteurs et visites guidées). Par conséquent, les éléments verbaux, renforcés par l’aspect figuratif, peuvent notamment décrire l’ endroit où tous les produits et services sont produits ou fournis («autres» caractéristiques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE), indiquant leur provenance (ainsi que la nature, la destination et les qualités des locaux), mais pas au sens de la marque. Au moins, le consommateur de langue anglaise et moyenne peut percevoir seulement un contenu descriptif, sans indication d’une origine commerciale (verbal ou figuratif), la distinguer en fonction d’une autre micro-brasserie artisanale susceptible d’être le premier sur le marché.
24 Dans sa communication, la chambre de recours a tenu compte de plusieurs refus d’examen concernant des marques figuratives comparables, telles que «PureMalt a travaillé sur une période de 800 ans (marque figurative)» et «TAPROOM CRAFT BEER BAR (marque figurative)», datés des 30/01/2020 et 18/07/2018 respectivement.
25 Dès lors, la chambre de recours est d’avis que les couleurs, les lettres stylisées et les lignes et fonds non distinctifs des lignes et du fond cartables non distinctifs ne détourneront pas le consommateur pertinent de la signification évidente du signe contesté, ni seront admissibles à l’enregistrement conformément à la communication 3 ou à la jurisprudence applicable (14/01/2016, T-318/15, TRIPLE BONUS, EU:T:2016:1; 14/01/2016, T-663/14, BIG BINGO, EU:T:2016:5, à titre indicatif pour les signes suivants):
1 0
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
26 Les mêmes éléments ne peuvent présenter, quant à la manière dont ils sont combinés, aucune caractéristique qui permettrait à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits de la classe 33, puisque le cidre est un produit auquel s’oppose également un processus de fermentation. Le consommateur peut la percevoir comme étant produit ou commercialisé dans une microbrasserie artisanale (en utilisant des équipements similaires), en tant que ligne latérale, et, par conséquent, le signe est informatif.
27 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend donc la présente procédure conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire au département «Opérations» afin de reconsidérer si l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne contestée était exclu par un motif absolu de refus au sens des dispositions pertinentes.
1 1
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. La procédure de recours est suspendue;
2. Renvoie le dossier au département «Opérations» pour un nouvel examen du caractère enregistrable de la demande de marque de l’Union européenne contestée;
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
1
2
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