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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 août 2025, n° 000070447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070447 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 70 447 (DÉCHÉANCE)
Scrubbingtons Ltd, Primus House 1 Cygnet Drive, Swan Valley, Northampton NN4 9BS, Royaume-Uni (requérante), représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A, Piazza di Pietra, 39, 00186 Roma, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Manticore Limited, Suite 1 7 Marina Road, Douglas IM1 2HD, Île de Man (titulaire de la MUE), représentée par Wilson Gunn (Europe), Gudridarstig 2-4, Reykjavik 113, Islande (mandataire professionnel).
Le 07/08/2025, la division d’annulation prend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 3 140 613 sont déchus dans leur intégralité à compter du 29/01/2025.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 140 613 «PIT STOP» (marque verbale) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir:
Classe 2: Préparations pour noircir les flancs de pneus.
Classe 3: Préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser sous forme de crèmes, cires, lotions, poudres, huiles, pâtes, aérosols, solutions, liquides, solides et mousses; détachants; produits pour le nettoyage et le polissage de voitures; polish pour tableaux de bord, nettoyants pour pare-brise, nettoyants pour tissus, polish pour garnitures extérieures, polish pour pneus.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 70 447 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont révoqués, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures de révocation fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 23/09/2005. La demande en révocation a été présentée le 29/01/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 17/02/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en révocation et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en révocation dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RMDUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est révoquée.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en révocation, les effets prévus par le RMUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 29/01/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 70 447 page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’UE étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser à la requérante sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Joséphine MARCO Graziella MEDDE Arkadiusz GÓRNY EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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