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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2020, n° R0975/2019-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0975/2019-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 18 février 2020
Dans l’affaire R 975/2019-4
Rottapharm Madaus GmbH Colona-Allee 15
51067 Köln
Allemagne Opposante/requérante
représentée par CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Kranhaus 1, Im Zollhafen 18, 50678 Köln (Allemagne)
contre
Siafa Holdings Ltd 1-3 Floor, 124 Baker Street
London W1U 6TY
Royaume-Uni Demanderesse/défenderesse
représentée par Laytons LLP, 2 More London Riverside, London SE1 2AP (Royaume-Uni)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 555 723 (demande de marque de l’Union européenne no 13 789 094)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), E. Fink (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
18/02/2020, R 975/2019-4, PERL’TOUCH/PEARLTOUCH
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 03/03/2015, Siafa Holdings Ltd (ci-après la
«défenderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — préparations cosmétiques; cosmétiques; les cosmétiques pour le soin de la peau; fards; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations pour nettoyer, préparations pour polir; Transpirants; sprays du corps et eau de Cologne; lotions après-rasage; bronzage de la peau (préparations pour -); dépilatoires; toilette (produits de -); dentifrices; coton hydrophile et bâtonnets à usage cosmétique; cils postiches; ongles (produits pour le soin des -); sels pour le bain non à usage médical; masques de beauté; décolorants à usage cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; parfumerie et parfums; eaux de toilette parfumées; eau de toilette, colognes, parfums; les huiles essentielles; cosmétiques; lotions corporelles; lotions capillaires; désodorisants; dentifrices; préparations pour l’entretien ou les soins de la peau; lotion corporelle; lotions après-rasage; extraits de parfums; produits pour parfumer le linge; lotions pour le corps; huiles cosmétiques; préparations destinées à la douche et au bain; produits de maquillage; produits de toilette non médicinaux; préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; préparations d’aromathérapie; savons; ustensiles cosmétiques, crayons, crèmes et huiles; masques cosmétiques, hydratants et poudre.
Classe 35 — Services de publicité, de marketing et de conseils commerciaux; distribution de prospectus, d’échantillons; organisation d’expositions à buts commerciaux ou publicitaires; la publicité; services de publicité, de marketing et de promotion; la publicité et la préparation et la distribution de matériel promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, services de marketing direct; services de gestion d’affaires et d’organisation commerciale; services de vente en gros, services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail téléphonique et vente par correspondance, tous liés à la vente de produits cosmétiques, de cosmétiques, de maquillage, produits de soins de la peau, produits de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations pour le nettoyage, préparations pour polir, anti-transpirants, vaporisateurs pour le corps, lotions pour le bronzage de la peau, préparations pour l’après-rasage, préparations pour l’épilation à usage cosmétique, produits de toilette, dentifrices, ouate et bâtonnets à usage cosmétique; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services de vente au détail téléphonique et vente par correspondance, tous liés à la vente de faux cils, produits pour le soin des ongles, sels pour le bain non à usage médical, masques de beauté, produits de blanchiment à usage cosmétique, serviettes à usage cosmétique, serviettes de toilette, eaux de toilette, colognes, parfums, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour le corps, lotions pour les cheveux, désodorisants, dentifrices; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services téléphoniques au détail, services de vente par correspondance, tous liés à la vente de produits de soins de la peau, de vaporisateurs pour le corps, lotions après-rasage, extraits de parfums, sachets parfumés pour le corps, lotions parfumées, huiles cosmétiques, préparations destinés à la douche et au bain,
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produits de maquillage; services de vente au détail, services de vente au détail en ligne, services téléphoniques au détail, services de vente par correspondance, tous liés à la vente de produits de toilette non médicinaux, préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté, préparations d’aromathérapie, savons, nécessaires de cosmétique, crayons, crèmes et huiles, masques cosmétiques, hydratants et poudre; fonction de bureau; fourniture d’informations, d’assistance et conseils relatifs à tous les services précités.
2 le 20/07/2015, Rottapharm Madaus GmbH (ci-après «la requérante») a formé une opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), RMUE sur le fondement de l’enregistrement antérieur no 302 009 053 332 de la marque allemande
PEARLTOUCH
déposée le 07/09/2009 et enregistrée le 22/10/2009 pour les produits suivants:
Classe 1 — Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments, tannants; adhésifs utilisés dans l’industrie;
Classe 3 — Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, y compris désodorisants, à usage personnel, lotion pour les cheveux, dentifrices;
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; produits hygiéniques pour l’usage personnel compris dans la classe 5; produits diététiques et compléments alimentaires à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
3 L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services désignés par la demande contestée et était fondée sur tous les produits désignés par la marque antérieure.
4 Afin de motiver l’opposition, la requérante a déposé un imprimé du registre de l’Office allemand des brevets et des marques concernant la marque allemande antérieure comportant des informations partielles en anglais ainsi qu’une traduction en anglais de la liste des produits.
5 À la demande de la défenderesse, la division d’opposition a invité la requérante à fournir la preuve de l’usage de sa marque antérieure sur le fondement de l’article 47, paragraphe 2, (3) du RMUE. La requérante a produit des éléments de preuve sous la forme d’une déclaration sous serment, d’images de emballages et d’étiquettes, de publicités, de impressions de son site internet et de factures.
6 Par décision du 06/03/2019, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné la requérante à supporter les frais.
7 La division d’opposition a considéré que les preuves insuffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque allemande antérieure étaient insuffisantes.
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Elle a estimé que les documents ne montraient pas un usage en tant que marque.
Les produits portaient la marque «SAGELLA» ou «sensible» et «Pflegebalsam», tandis que la marque antérieure «PEARLTOUCH» n’était pas susceptible d’être perçue sur les produits en raison de sa petite taille et de sa position secondaire. Même s’il n’était pas ignoré, il serait perçu comme se référant à un brevet ou à un élément spécifique du produit, mais pas comme une marque; En tout état de cause, les factures ne mentionnaient pas la marque antérieure.
Moyens et arguments des parties
8 Le 06/05/2019, l’opposante a formé un recours, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours, le 5/07/2019. La requérante demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de rejeter le recours contesté.
9 elle fait valoir que les éléments de preuve produits démontrent l’usage sérieux de la marque antérieure. Le public allemand pertinent percevrait le terme «sensible» ou «Pflegebalsam» sur les produits comme descriptif. La marque antérieure
«PEARLTOUCH» a été utilisée sur chaque produit et chacun des emballages et ne serait pas négligée. Elle était clairement lisible et séparée des autres éléments.
Les dépliants et supports publicitaires montraient également la marque «PEARLTOUCH». En outre, l’usage de nouvelles marques n’a pas entravé l’usage de la marque dans le cadre d’une marque.
10 La défenderesse n’a pas présenté d’observations en réponse.
11 Le 09/10/2019, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que, sur la base de la copie imprimée du registre de l’ Office allemand des brevets et des marques, présentée dans le cadre de la procédure d’opposition, la marque allemande antérieure avait expiré le 30/09/2019. La requérante a été invitée à apporter la preuve du renouvellement de la marque antérieure conformément à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article (4) du RDMUE dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification.
12 Le 24/10/2019, la requérante a répondu que, conformément au certificat de renouvellement joint, le terme de protection de la marque antérieure s’est terminé le 30/09/2029. En conséquence, il a été demandé au greffe d’en informer la requérante en conséquence, au cas où une traduction anglaise dudit certificat serait requise.
13 Le 15/11/2019, le greffe a informé la requérante qu’en vertu de l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, une traduction de ces preuves dans la langue de procédure était requise dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original.
14 Le requérant n’a pas répliqué.
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Motifs
15 Le recours n’est pas fondé. L’opposition doit être rejetée au motif que la requérante n’a pas prouvé l’unique droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
16 Conformément à l’article 82, paragraphe 2, point b), du RDMUE, les règles 19 et 20 du REMC relatives à la justification des oppositions restent applicables dans le cadre des procédures d’opposition, dans lesquelles la phase contradictoire a débuté avant le 01/10/2017, ce qui est le cas en l’espèce parce que la phase contradictoire a débuté le 09/08/2017.
17 La seule marque allemande sur laquelle se fonde l’opposition n’a pas été étayée conformément à la règle 19 du REMC. La requérante n’a pas démontré l’existence et le caractère continu de la validité de la marque nationale antérieure et se conformait à la règle 19 (2) et (3) du REMC puisque le document présenté aux fins de démontrer le renouvellement de la marque antérieure n’est pas dans la langue de procédure, à savoir en anglais.
18 La règle 19 (2) du REMC dispose qu’au cours du délai fixé par l’Office en vertu de la règle 19 (1) du REMC, l’opposant produit la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque nationale antérieure. En effet, la règle 19 (2), ii) du REMC exige qu’il soit déposé sous la forme d’un extrait de registre, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou un extrait ou une impression d’une base de données officielle de l’office national.
19 Lorsqu’un droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée atteint la fin de la protection après l’expiration du délai imparti par l’Office pour étayer l’opposition, l’opposante est invitée à présenter des preuves de renouvellement, ce qui est ensuite communiqué à la demanderesse (05/05/2015, T-715/13,
Castello, EU:T:2015:256, § 68 et suivants).
20 La règle 19 (3) du REMC dispose que tout document présenté à titre de preuve à l’appui de l’opposition doit être dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagné d’une traduction. Conformément à la règle 19 (4) du REMC, il n’est pas tenu compte des observations ou documents qui n’ont pas été présentés ou dûment traduits dans la langue de procédure. Conformément à la règle 96 (1) du REMC, devenu article 146, paragraphe 9, du RMUE, dans les procédures écrites devant l’Office, lorsqu’une partie produit des documents dans une langue de l’Office qui n’est pas celle de la procédure, elle fournit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la soumission du document original.
21 La règle selon laquelle les preuves présentées à l’appui de l’opposition doivent être présentées dans la langue de la procédure d’opposition ou être accompagnées d’une traduction dans cette langue se justifie par la nécessité de respecter le
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principe du contradictoire ainsi que l’égalité des armes entre les parties dans les procédures inter partes.
22 À la demande du greffe des chambres de recours, la requérante a produit un document en allemand intitulé «Verlängerungsbestätigung» (en allemand) et s’enquiert explicitement de l’exigence d’une traduction en anglais. Néanmoins, elle n’a pas soumis cette traduction, et non pas dans le délai d’un mois prévu à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE, ainsi que le greffe l’a signalé, et non à un stade ultérieur.
23 En l’absence de traduction dans la langue de procédure, le document présenté ne peut pas être pris en compte. L’existence et la validité de la marque antérieure n’ont pas été étayées. L’opposition doit être rejetée comme non fondée (30/06/2004, T-107/02, Biomate, EU:T:2004:196, § 72).
24 Le recours doit être rejeté.
Coûts
25 La requérante étant la partie perdante au sens de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, elle doit supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Fixation des frais
26 Conformément à l’article 109, paragraphe 7 et (1) du RMUE, lu conjointement avec la règle 94 (7) (d) (ii) du REMC et avec l’article 18, paragraphe 1, point c) iii) du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation à payer par la requérante à la défenderesse en ce qui concerne la procédure de recours à
550 EUR et à 300 EUR pour la procédure d’opposition. Le montant total s’élève
à 850 EUR.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la requérante à supporter les frais des procédures de recours et d’opposition;
3. Fixe le montant total des frais à payer par le requérant à la défenderesse pour les procédures d’opposition et de recours à 850 EUR.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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