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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2023, n° 003163297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003163297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 163 297
Bernhard Illich, Fischhornstraße 9, 5020 Salzbourg, Autriche (opposante), représentée par Stephan Biagosch, Truderinger Str. 246, 81825 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Javier Júlvez Rossi, conjointement avec EMBRUJO Playa, no 3-6, bajo B, Nueva Andalucía, Marbella, Espagne (demanderesse), représentée par Fernando Pérez Castillo, Plaza Francisco Fernández del Riego, 1, 1° B Santiago de Compostela — La Coruña, 15703 Santiago de Compostela, Espagne (représentant professionnel).
Le 13/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 163 297 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Huiles aromatiques; huiles essentielles; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations d’aromathérapie; aromates pour parfums; déodorants corporels [parfumerie]; parfums; gels à usage cosmétique; savons; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; shampooings; masques de soin pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; préparations pour la toilette des cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations de massage non médicamenteuses; baumes autres qu’à usage médical; sérum pour le visage à usage cosmétique; sels pour le bain.
Classe 5: Shampooings médicamenteux; savons médicinaux; produits de toilette médicinaux; dentifrices à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; gels de massage à usage médical; préparations médicinales de soins de santé; huiles médicinales; baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à lèvres à usage médical; baumes analgésiques; boissons à base d’herbes à usage médicinal; cannabis à usage médical; compléments à base d’herbes; crèmes pour le corps à usage médical; composés à base d’herbes à usage médical; crèmes thérapeutiques à usage médical; crèmes de protection à usage médical; crèmes à usage médical; crèmes à usage pharmaceutique; élixirs [préparations pharmaceutiques]; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; gels à usage dermatologique; gels médicinaux pour le corps; gels anti-inflammatoires; infusions à base d’herbes médicinales; herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; lotions médicamenteuses; médicaments; produits à base de plantes; balsamiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; substances et préparations médicinales; produits anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques; préparations dermatologiques; racines médicinales; traitements pour le cuir chevelu à usage médical; onguents médicinaux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 609 215 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 2 7
MOTIFS
Le 02/02/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 609 215 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 993 539 et no 12 729 745, tous deux pour la marque verbale «FLOWER POWER» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 993
Classe 5: Préparations pharmaceutiques pour le secteur médical; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides; compléments alimentaires à base d’acides aminés, oligo- éléments, minéraux, vitamines, provitamines, enzymes et autres composants pour aliments compris dans la classe 5; compléments alimentaires à base de légumes, compris dans la classe 5; compléments alimentaires à base d’huiles de poisson, compris dans la classe 5; des aliments diététiques ou des compléments alimentaires non adaptés à un usage médical, à base de protéines, de graisses, d’acides gras, avec adjonction de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés; aliments diététiques ou compléments alimentaires non à usage médical à base d’hydrates de carbone, fibres, avec adjonction de vitamines, minéraux, oligo-éléments, seuls ou combinés.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 729 745 ( marque antérieure no 2)
Classe 3: Savons; parfumerie; cosmétiques; lotions capillaires; shampooings; dentifrices; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie; huiles de massage; huiles pour le bain; parfums et huiles parfumées pour parfumer les chambres; sprays parfumés pour intérieurs; pot-pourris; produits de fumigation (parfums), en particulier bâtonnets de jauge, sable parfumé, cônes d’encens; encens; bois odorants.
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 3 7
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Huiles aromatiques; huiles essentielles; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations d’aromathérapie; aromates pour parfums; déodorants corporels
[parfumerie]; parfums; gels à usage cosmétique; savons; gels pour le bain et la douche, non à usage médical; shampooings; masques de soin pour les cheveux; lotions capillaires à usage cosmétique; préparations pour la toilette des cheveux; huiles à usage cosmétique; huiles de massage; cosmétiques et produits cosmétiques; préparations de massage non médicamenteuses; baumes autres qu’à usage médical; sérum pour le visage à usage cosmétique; sels pour le bain.
Classe 5: Shampooings médicamenteux; savons médicinaux; produits de toilette médicinaux; dentifrices à usage médical; huiles de soin pour la peau à usage médical; gels de massage à usage médical; préparations médicinales de soins de santé; huiles médicinales; baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à lèvres à usage médical; baumes analgésiques; boissons à base d’herbes à usage médicinal; cannabis à usage médical; compléments à base d’herbes; crèmes pour le corps à usage médical; composés à base d’herbes à usage médical; crèmes thérapeutiques à usage médical; crèmes de protection à usage médical; crèmes à usage médical; crèmes à usage pharmaceutique; élixirs
[préparations pharmaceutiques]; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage pharmaceutique; gels à usage dermatologique; gels médicinaux pour le corps; gels anti-inflammatoires; infusions à base d’herbes médicinales; herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical; lotions médicamenteuses; médicaments; produits à base de plantes; balsamiques à usage médical; préparations pharmaceutiques; substances et préparations médicinales; produits anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques; préparations dermatologiques; racines médicinales; traitements pour le cuir chevelu à usage médical; onguents médicinaux; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les produits contestés compris dans cette classe sont comparés à la marque antérieure 2.
Savons; cosmétiques; shampooings; les huiles de massage figurent à l’identique dans les deux listes de produits (bien qu’au pluriel ou au singulier dans les listes des parties).
Huiles aromatiques contestées; huiles essentielles; huiles de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations d’aromathérapie; aromates pour parfums; les huiles à usage cosmétique sont incluses dans la vaste catégorie des huiles essentielles de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Lesproduits contestés restants se composent de différents types de produits de toilette, à savoir les produits de parfumerie et parfums, les savons et gels, les préparations et traitements capillaires, les préparations pour le soin de la peau, des yeux et des ongles et des préparations pour le bain, qui sont inclus dans la vaste catégorie des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 5
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 4 7
Les produits contestés compris dans cette classe sont comparés à la marque antérieure 1.
Les compléments à base d’herbes contestés; compléments nutritionnels et alimentaires; les compléments alimentaires médicamenteux sont inclus dans la catégorie générale des substances diététiques à usage médical de l’opposante ou se chevauchent avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Le dentifrice médicamenteux est une préparation hygiénique à usage médical, principalement utilisée pour nettoyer et dépolir les dents, les gencives et la bouche de plaque et de bactéries. Dans la mesure où le dentifrice à usage médical est un moyen efficace d’appliquer la médecine aux dents, aux gencives et à la bouche pour des affections telles que les infections bactériennes et fongiques, les cavités, le gingivitis, l’exposition des racines, etc., il a la même finalité que les produits pharmaceutiques qui incluent des médicaments destinés au traitement de certaines maladies dans le même domaine. Par conséquent, les dentifrices médicamenteux contestés et les produits pharmaceutiques pour le secteur médical de l' opposante sont similaires.
Lesproduits contestés restants se composent de différents types de savons médicinaux et assainissants, détergents, préparations et articles médicaux, produits pharmaceutiques et remèdes naturels qui sont inclus dans la vaste catégorie desproduits pharmaceutiques pour le secteur médical de l'opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public (par exemple, les produits cosmétiques compris dans la classe 3) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine médical et de la santé (par exemple, les produits pharmaceutiques compris dans la classe 5).
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé. Le même argument s’applique également aux compléments nutritionnels et alimentaires; compléments alimentaires médicamenteux, car ils affectent également la santé des consommateurs.
Toutefois, les produits tels que les produits de toilette/cosmétiques compris dans la classe 3 incluent des produits de grande consommation qui n’impliquent généralement pas une participation particulièrement élevée à l’achat. Pour ces produits, le niveau d’attention du public est moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède,le niveau d’attention peut varier de moyen à relativement élevé.
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 5 7
c) Les signes
PUISSANCE À FLEURS
Marque antérieure Signe contesté
Par souci de simplicité, en raison de l’identité des marques antérieures, et aux fins de la comparaison des signes, les marques antérieures (marques antérieures 1 et 2) seront dénommées ci-après comme une seule marque (au singulier).
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les signes coïncident par «FLOWER POWER», bien qu’au pluriel et représentés dans une typographie stylisée dans le signe contesté. Cette expression est largement utilisée dans toute l’Europe et associée à la fois aux mouvements politiques de la presse et à la reprise de la mode de la hippy-era, les dix-neuf septièmes [26/09/2018, R 2284/2017-2, Reeflowers (fig.)/fleur (fig.), § 37]. Puisqu’il n’est ni descriptif, ni suggestif, ni faible, pour les produits concernés, cet élément est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Parconséquent, la différence de police de caractères et de couleur du signe contesté a moins de poids que les mots eux-mêmes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par «FLOWER POWER» (et sa prononciation correspondante) et ne diffèrent que par la dernière lettre/son du signe contesté, à savoir «S». Cette lettre divergente ne sera pas facilement perçue par le public pertinent, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque; elle a donc un impact limité (tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique) et pourrait même être facilement ignorée.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par les aspects graphiques du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 6 7
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront perçus avec le même mouvement de Hippie, malgré la forme plurielle du signe contesté, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à relativement élevé.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
La seule différence entre les signes réside en une seule lettre, à savoir la dernière lettre du signe contesté («S») et sa stylisation, et celles-ci ne sont pas suffisantes pour distinguer les signes.
Une partie des produits est des produits de consommation assez ordinaires qui sont communément achetés dans des supermarchés ou des établissements où les produits sont disposés sur des rayons et les consommateurs sont guidés par l’impact visuel de la marque qu’ils recherchent (15/04/2010, T-488/07, Egléfruit, EU:T:2010:145).
Il est courant aujourd’hui que les entreprises fassent des variations de leurs marques (par exemple, en ajoutant des termes ou des éléments) afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou d’en créer une version modernisée. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En particulier, les aspects figuratifs supplémentaires du signe contesté peuvent être perçus par les consommateurs comme une modification de la marque antérieure, ou comme un ajout visant à lancer une nouvelle marque liée au commerce. En ce sens, les coïncidences entre les signes sont
Décision sur l’opposition no B 3 163 297 Page sur 7 7
susceptibles de confondre les consommateurs, y compris ceux faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, quant à l’origine des produits concernés.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 6 993 539 et no 12 729 745 de l’opposante. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Sofía María Clara Carlos MATEO PÉREZ
SACRISTÁN MARTÍNEZ IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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