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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2026, n° 003241970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003241970 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 241 970
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis (opposante), représentée par Morgan, Lewis & Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shantou Tangcai Cultural Products Co., Ltd., Jiudouyang, Heping Community Committee, Heping Town, Chaoyang District, 515100 Shantou City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Metida, Business Center Vertas Gyneju Str. 16, 01109 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel). Le 26/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 241 970 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 672 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/06/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 140 672 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 947 681, «AMAZON» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur opposition n° B 3 241 970 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 947 681 de l’opposant.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :
Classe 16 : Papier, carton ; produits de l’imprimerie et livres ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; autocollants et adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau ; matériel d’instruction et d’enseignement ; matières plastiques pour l’emballage ; caractères d’imprimerie, clichés ; publications imprimées ; livres ; magazines ; bulletins d’information ; périodiques ; brochures ; fascicules ; prospectus ; manuels ; journaux ; dépliants ; cartes de vœux ; matériel publicitaire et promotionnel ; catalogues ; livres de fiction et de non-fiction sur une variété de sujets ; séries de livres de fiction et de non-fiction, bandes dessinées, romans graphiques, histoires illustrées et histoires de bandes dessinées, storyboards et œuvres d’art ; périodiques dans le domaine des histoires de bandes dessinées, des storyboards et des œuvres d’art ; produits de l’imprimerie dans le domaine des ordinateurs ; produits de l’imprimerie dans le domaine des tablettes informatiques ; produits de l’imprimerie dans le domaine des produits multimédias, des produits interactifs et des services en ligne ; catalogues relatifs aux logiciels informatiques ; brochures informatiques ; manuels informatiques ; publications sur le matériel informatique ; manuels de référence sur le matériel informatique ; guides d’utilisation du matériel informatique ; manuels d’instruction informatique ; manuels d’ordinateur ; publications relatives à la technologie, à la technologie numérique et aux gadgets ; manuels d’utilisation sous forme lisible électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur, à utiliser avec, et vendus comme une unité avec, des appareils électroniques portables et de poche et des ordinateurs ; catalogues relatifs aux appareils et instruments de musique ; catalogues relatifs aux appareils de télécommunications, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portables et mobiles pour l’envoi et la réception d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de vidéo, de messagerie instantanée, de musique, d’œuvres audiovisuelles et autres œuvres multimédias, et d’autres données numériques ; livres de musique ; manuels d’instruction musicale ; magazines de musique ; accessoires de bureau ; annuaires téléphoniques et carnets d’adresses ; agendas ; agendas ; calendriers ; affiches ; photographies montées et non montées ; patrons imprimés pour T-shirts et sweat-shirts ; patrons de couture imprimés ; matériel d’affichage ; décalcomanies et autocollants pour pare-chocs ; fascicules vendus avec des cassettes audio ; décalcomanies ; agendas ; cartes-cadeaux ; chèques-cadeaux ; étiquettes ; cartes géographiques ; agendas ; dictionnaires ; organiseurs personnels ; timbres-poste ; cartes postales ; affiches ; sacs de rechange en papier pour aspirateurs ; sacs en papier pour la cuisson au micro-ondes ; produits en papier jetables ; papier absorbant ; mouchoirs en papier ; serviettes en papier ; bons ; boîtes-cadeaux ; sacs-cadeaux ; papier d’impression photographique ; nappes en papier ; sets de table en papier ; chemins de table en papier ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 16 : Papier carbone ; cahiers ; images ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage ; agrafeuses [articles de bureau] ; porte-crayons ; encre ; tampons encreurs ; instruments d’écriture ; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage ; règles à dessiner ; godets d’aquarelle pour artistes ; rubans encreurs ; craie à marquer ; tableaux magnétiques étant des articles de bureau.
Décision sur opposition n° B 3 241 970 Page 3 sur 7
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires.
Le papier carbone; les carnets; les presses à agrafer [articles de bureau]; les porte-crayons; l’encre; les tampons encreurs; les instruments d’écriture; les adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; les règles à dessin contestés sont inclus dans la papeterie de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les images contestées sont identiques aux photographies de l’opposant car elles se chevauchent.
Les sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques, pour l’emballage contestés se chevauchent avec les sacs-cadeaux de l’opposant. Ils sont identiques.
Les godets d’aquarelle pour artistes; les craies à marquer contestés sont inclus dans la catégorie générale des matériaux pour artistes de l’opposant. Ces produits sont identiques.
Les tableaux magnétiques contestés étant des articles de bureau sont inclus dans les articles de bureau de l’opposant. Ils sont identiques.
Les rubans encreurs contestés sont des supports d’impression spécialisés utilisés dans les imprimantes à transfert thermique et à impact (comme les machines à écrire/matricielle) pour transférer l’encre sur des surfaces par la chaleur ou l’impact. Par conséquent, ils sont inclus dans les pièces et accessoires pour machines à écrire de l’opposant. Il s’ensuit qu’ils sont identiques.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public et aux professionnels (c’est-à-dire les artistes) avec un degré d’attention moyen.
b ) Les signes
AMAZON
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition n° B 3 241 970 Page 4 sur 7
L’élément verbal 'AMAZON’ de la marque antérieure est un mot anglais, qui sera perçu comme faisant référence à un fleuve d’Amérique du Sud. En effet, dans les autres langues de l’UE, les termes utilisés pour désigner la même notion sont dérivés de la même racine. Cependant, bien que les termes linguistiques respectifs puissent en être plus proches, tels que 'die Amazona’ et 'die Amazone’ en allemand, 'Amazona(s)' en espagnol, 'Amazzonia’ en italien ou 'Amazonka’ en polonais et puissent donc être compris par une partie des publics dans ces territoires, il ne peut être exclu que pour une partie du public pertinent dans l’Union européenne, le terme 'AMAZON’ ne véhicule aucune signification. En tout état de cause, qu’il soit compris ou non, il est distinctif pour les produits pertinents.
Par conséquent, afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que les éléments verbaux des signes 'AMAZON’ et 'AMASEN’ sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public polonophone, pour laquelle les deux éléments verbaux des signes sont dépourvus de sens (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), car une probabilité de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour rejeter la demande contestée. En outre, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits ou services pertinents sont susceptibles d’être confondus (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, point 69).
Comme indiqué ci-dessus, les signes sont dépourvus de sens et, par conséquent, distinctifs pour les produits pertinents.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté joue un rôle purement décoratif dans le signe. Par conséquent, elle est non distinctive et son impact sur les consommateurs sera très limité, voire nul.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres 'AMA(*)(*)N’ de leurs éléments verbaux et leurs sons. Cependant, sur les plans visuel et phonétique, ils diffèrent par les lettres médianes de ces éléments verbaux, 'Z’ et 'O’ dans la marque antérieure contre 'S’ et 'E’ dans le signe contesté, bien que phonétiquement la prononciation des lettres 'Z’ et 'S’ sera similaire.
Visuellement, les signes diffèrent par certains aspects figuratifs du signe contesté, dont l’impact sur la comparaison des signes est très limité, pour les raisons exposées ci-dessus.
Il est important de noter que les trois premières lettres de la marque antérieure sont placées au début du seul élément verbal du signe contesté, sur lequel les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer lorsqu’ils rencontrent une marque. Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Compte tenu de tout ce qui précède, contrairement à l’avis du demandeur, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne.
Décision sur opposition n° B 3 241 970 Page 5 sur 7
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-après sous «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Comme il a été conclu ci-dessus, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposant, et ils visent le grand public et les professionnels (c’est-à-dire les artistes), dont le degré d’attention est moyen. En outre, la marque antérieure jouit d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires au moins dans une mesure moyenne et l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de leur similitude, comme expliqué en détail ci-dessus à la section b) de la présente décision. Ils ont une structure très similaire en ce qu’ils sont tous deux composés d’un seul mot de même longueur. Les signes coïncident dans les trois premières lettres «AMA» de leurs éléments verbaux, qui attirent d’abord l’attention du consommateur, et dans la lettre finale «N» de ces éléments verbaux. Ils diffèrent dans les lettres restantes de leurs éléments verbaux «ZO» et «SE», respectivement. Cependant, visuellement, cette différence n’est pas si frappante en raison de sa position au milieu des éléments verbaux des signes, auxquels les consommateurs prêtent généralement moins d’attention. En outre, du point de vue phonétique, la différence entre les éléments verbaux des signes réside essentiellement dans leurs voyelles, «O» de la marque antérieure contre «E» du signe contesté, car les lettres différentes «Z» de la marque antérieure et «S» de l’élément verbal du signe contesté seront prononcées de manière similaire. Enfin, les aspects figuratifs du signe contesté ont un impact très limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques, pour les raisons exposées ci-dessus.
Décision sur opposition n° B 3 241 970 Page 6 sur 7
En conséquence, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure un risque de confusion pour les produits jugés identiques. Sur la base d’une appréciation globale, et en tenant compte du principe de l’imperfection du souvenir, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public sur le territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 16 947 681. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public. Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés. Puisque l’opposition est bien fondée et que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur et le motif de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, puisque l’opposition est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA
Décision sur opposition nº B 3 241 970 Page 7 sur 7
Aldo BLASI Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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