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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 sept. 2021, n° R0276/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0276/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 10 septembre 2021
Dans l’affaire R 276/2021-5
Rösler IP GmbH Rue Rupolzer 53 88138 Hergensweiler Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Me Riebling, cabinet d’avocats en brevets, Rennerle 10, 88131 Lindau, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18244226
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
10/09/2021, R 276/2021-5, RoseCase
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 26 mai 2020, Rösler IP GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
RoseCase
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 20 — Récipients d’emballage en matière plastique; Armoires en plastique; Réservoirs en plastique; Valises et récipients en plastique; Suspensions en plastique pour récipients d’emballage; Boîte en matière plastique; Récipients en matière plastique destinés au transport, à l’emballage, au stockage et à l’entreposage; Fermetures en matière plastique pour récipients d’emballage; Les systèmes d’ordre en matière plastique pour récipients d’emballage; Récipients en matière plastique destinés à l’emballage; Récipients à base de plastique pour emballages commerciaux.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 26 janvier 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande dans son intégralité, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) (absence de caractère distinctif) et point c) (caractère descriptif), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. Il s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
– En anglais, le mot «rose» est défini comme «a warm pink or light crimson color»( https://www.lexico.com/definition/rose, consulté le 28 juillet 2020, en allemand: un rose chaud ou un rouge carmin clair). Le mot «case» signifie «a container designed to hold or protect something» (https://www.lexico.com/definition/case, consulté le 28 juillet 2020), en allemand: Récipient, récipient, caisse, caisson (https://de.langenscheidt.com/englisch-deutsch/case).
– Le terme d’ensemble «RoseCase» montre directement aux consommateurs anglophones que les produits compris dans la classe 20 sont des récipients d’emballage en matière plastique ou des bouchons en matière plastique pour récipients d’emballage, récipients rosés, rouge carmin, et/ou qu’ils sont conçus pour des récipients de couleur rose, rouge carmin, contenants. Il désigne donc l’espèce, la couleur et la destination des produits revendiqués et est donc descriptif.
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– En tant que signe descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
4 Le 10 février 2021, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé le 18 mai 2021. Elle a demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité et a proposé, à titre subsidiaire, deux limitations possibles de la liste des produits.
5 La demanderesse s’est opposée à ce que le mot «rose» soit compris dans le signe demandé comme une référence à une couleur. Au lieu de cela, ce mot aurait plusieurs significations et, le cas échéant, le consommateur pensera immédiatement à la plante «Rose» lorsqu’il est possible de reconnaître l’élément verbal «Rose», de sorte que la signification combinée et traduite du signe verbal «RoseCase» pourrait signifier, par exemple, «rose».
6 Par lettre du 11 août 2021, la demanderesse a présenté la limitation suivante de la liste des produits (ajout souligné):
Classe 20 — Récipients d’emballage en matière plastique; Armoires en plastique; Réservoirs en plastique; Valises et récipients en plastique; Suspensions en plastique pour récipients d’emballage; Boîte en matière plastique; Récipients en matière plastique destinés au transport, à l’emballage, au stockage et à l’entreposage; Fermetures en matière plastique pour récipients d’emballage; Les systèmes d’ordre en matière plastique pour récipients d’emballage; Récipients en matière plastique destinés à l’emballage; Récipients à base de plastique pour emballages commerciaux; aucune des marchandises précitées n’est destinée au transport, à l’emballage, au stockage ou à la conservation des fleurs.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Après limitation, le recours est également fondé.
Limitation de la liste des produits
10 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne peut être limitée à tout moment pour une partie des produits ou services. La restriction doit satisfaire cumulativement aux exigences suivantes: Elle ne doit pas étendre la liste des produits et services; 2) la nouvelle liste des
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produits et services doit faire apparaître de façon claire et non équivoque la nature des produits et services (12/02/2004, C- 363/99, Postkantoor, ECLI:EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012, C-307/10, IP Translator, EU:C:2012:361, § 49) et 3) à la marque ne peut s’opposer à aucun des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En outre, la restriction doit être expliquée de manière claire et inconditionnelle.
11 Par lettre du 11 août 2021, la demanderesse a limité la liste des produits de manière inconditionnelle et expresse de sorte qu’elle exclut les produits «pour le transport, l’emballage, le stockage ou la conservation de fleurs» (voir point 6). Cette restriction est admissible, étant donné qu’il existe effectivement une sous- catégorie autonome de conteneurs de transport de fleurs (voir, par exemple, https://flirtyfleurs.com/qa-transport-floral- arrangements/, https://www.fgmarket.com/blog/tag/floral- delivery-system/ , -58? vr=/#!/ , consulté le 6 septembre 2021). Pour cette raison, la limitation est également suffisamment précise (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115).
12 La chambre de recours accepte la limitation demandée, car elle satisfait aux exigences énoncées au point 10 ci-dessus. La liste restreinte des produits (voir point 6 ci-dessus) doit servir de base à l’appréciation du caractère enregistrable de la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, c’est- à-dire les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé (07/05/2019, T- 423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 28).
14 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du
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terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
15 Il s’ensuit qu’un signe auquel la protection est refusée en vertu de cette disposition doit présenter un rapport suffisamment direct et spécifique entre le signe et les produits et services en cause pour que le public pertinent puisse percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services concernés ou d’une de leurs caractéristiques (09/06/2021, T-130/20, Sienna selection, EU:T:2021:341, § 34; 25/06/2020, T-133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 21.
16 Les produits revendiqués compris dans la classe 20 sont des récipients en matière plastique destinés à l’emballage, au transport, au stockage et à la conservation de produits. Elles s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé, notamment dans le secteur du transit et de la vente par correspondance. Le degré d’attention des consommateurs est moyen. Le terme «RoseCase» étant composé de mots de la langue anglaise, le public anglophone a été pris en considération pour contester l’examen des motifs absolus de refus.
17 Le terme anglais «case» signifie notamment «boîte, boîte; Valises; Cases; Réservoir» (voir Langenscheidts Handwörterbuch anglais, 2001). Le terme anglais «rose» désigne notamment «Rose; Rosette; Brause; couleur rouge» ( voir Langenscheidts Handwörterbuch anglais, 2001).
18 Selon la chambre de recours, le consommateur anglophone aura avant tout le sens de «récipient de rose» ou «récipient pour roses» s’il est confronté au signe «RoseCase» en rapport avec des récipients. La signification de «conteneur de couleur rouge» retenue par l’examinateur est vague et inhabituelle, dans la mesure où le public anglophone comprendrait le terme en ce sens. Premièrement, le terme «rose» au sens de «rouge rouge» n’est pas une signification évidente, le terme étant au contraire principalement associé à la plante «rose». À cet égard, le terme «rose» se distingue, par exemple, de ceux tels que «orange» ou «lilac», pour lesquels le consommateur pense à la fois directement à un fruit ou à une plante (orange ou feuillard) et à une couleur concrète (orange ou lila). Deuxièmement, la couleur qu’un «conteneur de couleur rouge» est censé avoir concrètement n’est pas claire. C’est un fait notoire que les roses sont présentes dans les couleurs les plus diverses; elles peuvent par exemple être rouges, jaunes, blanches, oranges ou rose. Le terme «rose» seul ne constitue donc pas une couleur particulière connue du grand public, étant donné que les roses existent dans différentes couleurs et nuances de couleurs (25/06/2020, T-
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133/19, OFF-WHITE (fig.), EU:T:2020:293, § 27). Bien que le consommateur connaisse les différentes couleurs que les roses peuvent avoir, il ne saura pas, lorsqu’il voit cette expression sur les produits litigieux, laquelle des différentes couleurs ou nuances de couleurs qu’il désigne (09/06/2021, T-130/20, Sienna selection, EU:T:2021:341, § 53-55). De même, dans les exemples de la référence «lexico»citéepar l’examinateur, la couleur «rose» est souvent définie plus précisément par des termes clarifiants (par exemple, rose pink, rose red, salt rose, etc.), ce qui confirme le constat selon lequel «rose» seul n’est pas directement perçu comme une couleur concrète.
19 Troisièmement, dans le cas d’espèce, rien n’indique que le terme «rose», c’est-à-dire «rose», soit perçu, dans le contexte des récipients, comme une caractéristique de ces produits. Il est certes exact que le terme «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’exige pas que la qualité soit économiquement importante pour les produits litigieux. Toutefois, si la caractéristique décrite n’a pas, du point de vue du public, une signification économique accessoire, le signe n’est pas purement descriptif. Tel est le cas si le public ne s’attendait pas à ce que des produits présentant la caractéristique décrite soient proposés ou commercialisés (30/06/2021, T-285/20, Nomad, EU:T:2021:397, § 74). À tout le moins en ce qui concerne les produits revendiqués en l’espèce, rien n’indique que le public anglophone percevrait «rose» comme une caractéristique «intrinsèque» et «inhérente à la nature» des produits concernés (07/05/2019, T-423/18, Vita, EU:T:2019:291, § 45, 47).
20 Enfin, en ce qui concerne la signification de «RoseCase» au sens de «récipient de rose» ou «récipient pour roses», la demanderesse a expressément limité la liste des produits de manière à exclure les produits «pour le transport, l’emballage, le stockage ou la conservation de fleurs» (voir point 6). Après cette limitation de la liste des produits, le signe demandé «RoseCase» n’a plus de caractère descriptif au sens de «récipient pour roses».
21 Par conséquent, les conditions du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sur la base de la liste restreinte des produits ne sont pas remplies.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
22 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter
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lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
23 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
24 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le niveau d’attention, les considérations qui précèdent s’appliquent (point 16).
25 Compte tenu de la liste restreinte des produits, le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas aux produits litigieux. Après la limitation, le signe «RoseCase» ne décrit plus les caractéristiques de ces produits (voir point 20 ci- dessus). La marque demandée n’est pas non plus comprise, pour ces produits, comme une simple indication matérielle ou de qualité ou comme une indication purement élogieuse.
26 Il n’existe pas d’autres motifs de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE pour la marque demandée dont la liste de produits a été limitée le 11 août 2021. En particulier, l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE ne s’applique pas. Ainsi qu’il ressort des références citées ci-dessus (voir point 11 ci-dessus), les récipients destinés au stockage ou au transport de roses ou d’autres fleurs présentent certaines caractéristiques externes qui les distinguent directement des récipients destinés à d’autres produits. Il n’y a donc pas de risque sérieux que le public soit induit en erreur quant à la nature, à la qualité ou à d’autres caractéristiques des récipients qui ne sont expressément pas destinés aux fleurs lorsqu’il est confronté au terme «RoseCase» (au sens de «récipient de rose»). Rien ne s’oppose donc à la publication de la demande de marque avec la liste des produits reproduite au point 6.
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8
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte de la limitation suivante de la demande:
Classe 20 — Récipients d’emballage en matière plastique; Armoires en plastique; Réservoirs en plastique; Valises et récipients en plastique; Suspensions en plastique pour récipients d’emballage; Boîte en matière plastique; Récipients en matière plastique destinés au transport, à l’emballage, au stockage et à l’entreposage; Fermetures en matière plastique pour récipients d’emballage; Les systèmes d’ordre en matière plastique pour récipients d’emballage; Récipients en matière plastique destinés à l’emballage; Récipients à base de plastique pour emballages commerciaux; aucune des marchandises précitées n’est destinée au transport, à l’emballage, au stockage ou à la conservation des fleurs.
2. La demande est admise à la publication pour la liste restreinte de produits.
3. La procédure de recours est close.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
10/09/2021, R 276/2021-5, RoseCase
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