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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2026, n° 003215201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215201 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 215 201
Ett Hem Ltd, 124 City Road, EC1V 2NX London, Royaume-Uni (opposant), représentée par Jak France, 19 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ett Hem Sverige AB, Sköldungagatan 2, Se-114 27 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Advokatfirman Delphi KB, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 14/01/2026, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 201 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; vases; candelabres [chandeliers]; plateaux de repas; pots; paniers à pain à usage domestique. Classe 8: Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire; couteaux à fromage; coupe-fromage. Classe 35: Services de vente au détail de vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients, vases, candelabres [chandeliers], couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire, plateaux de repas, plateaux non métalliques, plateaux, pots, paniers à pain à usage domestique, couteaux à fromage, coupe-fromage.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 955 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/04/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 955 'ETT HEM’ (marque verbale). Toutefois, par communication du 24/10/2024, l’opposant a limité l’opposition à certains des produits et services de la demande de marque susmentionnée, à savoir à certains des produits et services des classes 3, 20, 21, 24, 35 et à tous les produits des classes 8 et 31. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 778 534, 'Ett Hem’ (marque verbale). L’opposant a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, toutefois, dans la communication du
Décision sur opposition n° B 3 215 201 Page 2 sur 7
Le 24/10/2024, elle a retiré l’opposition dans la mesure où elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS-PARAGRAPHE b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux ensembles distincts de conditions, qui sont énoncées respectivement aux sous-paragraphes a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31, point 35).
Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous-paragraphe a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 21: Vases; urnes faisant office de vases; vases à fleurs; vases en verre; vases de sol en faïence; soliflores; vases de sol; vases à fleurs rituels; vases de sol en verre; vases de sol en argile; vases à fleurs en métaux précieux; pots de fleurs en porcelaine; pots pour fleurs; figurines [statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre; coupes pour décorations florales; vases de sol en pierre; pots de fleurs en verre; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre pour gâteaux; soucoupes pour pots de fleurs; figurines en faïence; gobelets; vases en métaux précieux; coupes statuaires commémoratives en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; urnes; jarres en faïence; pots en verre; figurines en verre; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; chandeliers en verre; chandeliers en verre; statuettes en faïence; statuettes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou verre; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; statues en faïence; statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre; jardinières en poterie; sculptures en faïence; récipients pour fleurs; bustes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; bustes en porcelaine, terre cuite ou verre; figurines en verre décoratif; coupes à fleurs; ornements en verre; figurines ornementales en verre; pots de fleurs; pots (à fleurs -); coupes de prix en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; boîtes en faïence; statuettes en verre; jardinières en faïence; objets décoratifs [ornements] en verre; boîtes décoratives en verre; ornements [statues] en porcelaine; bocaux en verre; pots de fleurs; figurines en
Décision sur l’opposition n° B 3 215 201 Page 3 sur 7
porcelaine; ornements en céramique; figurines en terre cuite; décorations murales en porcelaine (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); bols en verre; bols (en verre -); figurines ornementales en porcelaine; statues en verre; carafes en verre; ornements [statues] en porcelaine de Chine; candélabres [chandeliers]; tasses en faïence; statuettes en porcelaine; vaisselle en verre; tasses à thé (yunomi); tasses à thé [yunomi]; sculptures en verre; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; pots émaillés; pomanders [récipients]; candélabres; figurines ornementales en porcelaine de Chine; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux]; figurines en céramique; jardinières en verre; articles décoratifs en porcelaine; bustes en faïence; figurines en faïence; jardinières en porcelaine; ornements en porcelaine de Chine; décorations murales en terre cuite (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement); chandeliers; sculptures en porcelaine; vaisselle décorative en porcelaine de Chine; figurines en vitrail; sculptures ornementales en verre; ornements en faïence; statuettes en terre cuite; théières; bols pour plantes; statuettes en porcelaine de Chine; paniers à fleurs; verrerie peinte; verrerie (peinte -); statuettes en faïence; figurines en porcelaine de Chine; figurines en porcelaine de Chine; bouteilles décoratives de sable; statues en porcelaine; plaques en poterie; vases non en métaux précieux; sculptures ornementales en porcelaine; sculptures en porcelaine de Chine; décorations de gâteaux en porcelaine; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre; sculptures ornementales en porcelaine de Chine; carafes en verre; plaques en faïence; statues en faïence; flacons en verre [récipients]; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises dans la classe; figurines en verre; carafes; bougeoirs en verre; sculptures en terre cuite; aquariums en verre pour poissons rouges; pots; poterie; boîtes en porcelaine; bocaux (en verre -)
[dames-jeannes]; bocaux en verre [dames-jeannes]; boîtes en céramique; tasses en verre.
Classe 26: Bouquets de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; fleurs (artificielles -); fleurs en soie; couronnes de fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en textile; fleurs artificielles en matières plastiques; fruits, fleurs et légumes artificiels; guirlandes et couronnes artificielles; arrangements floraux artificiels; guirlandes (artificielles -); guirlandes artificielles; couronnes artificielles; corsages artificiels; topiaires artificielles; guirlandes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles; rubans décoratifs; feuillage artificiel; guirlandes de Noël artificielles pré-éclairées; rubans en papier [décorations pour les cheveux]; nœuds ornementaux en textile pour la décoration; couronnes de Noël artificielles pré-éclairées; plantes artificielles, autres que les arbres de Noël; guirlandes de Noël artificielles incorporant des lumières; couronnes de Noël artificielles incorporant des lumières.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 3: Diffuseurs de parfum d’ambiance à bâtonnets.
Classe 8: Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire; couteaux à fromage; trancheuses à fromage.
Classe 20: Meubles; plateaux, non métalliques.
Classe 21: Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; vases; candélabres [chandeliers]; plateaux-repas; pots; paniers à pain à usage domestique.
Classe 24: Nappes; tissus.
Classe 31: Fleurs.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 201 Page 4 sur 7
Classe 35 : Services de vente au détail de meubles, vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients, vases, candelabres [chandeliers], fleurs, coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire, diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance, plateaux-repas, plateaux, non métalliques, plateaux, pots, nappes, tissus, tapis, paniers à pain à usage domestique, couteaux à fromage, coupe-fromage.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés des classes 3, 20, 24, 31
Les diffuseurs à bâtonnets de parfum d’ambiance contestés de la classe 3, les meubles ; les plateaux, non métalliques de la classe 20, les nappes ; les tissus de la classe 24 et les fleurs de la classe 31 ont des natures, des destinations et des modes d’utilisation différents de ceux des produits de l’opposant des classes 21 et 26 qui comprennent les vases, les pots de fleurs, les figurines et ornements en porcelaine, en céramique et en faïence, les bols et les sculptures (de la classe 21) et les fleurs artificielles, les bouquets de fleurs artificielles, les couronnes de fleurs artificielles et les guirlandes de Noël (de la classe 26). Ces produits sont fabriqués par des entreprises différentes, distribués par des canaux différents et répondent à des besoins des consommateurs entièrement différents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ces produits sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 8
La coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe à usage culinaire ; les couteaux à fromage ; les coupe-fromage contestés de la classe 8 sont similaires à la vaisselle en verre de l’opposant car ils coïncident au moins en ce qui concerne leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés de la classe 21
Les vases ; les candelabres [chandeliers] ; les pots sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
La vaisselle contestée inclut, en tant que catégorie large, la vaisselle en verre de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les récipients contestés incluent, en tant que catégorie large, les récipients pour fleurs de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les ustensiles de cuisson ; les plateaux-repas ; les paniers à pain à usage domestique contestés sont des ustensiles de cuisine/ménagers pour la préparation, le service ou le stockage des aliments. La vaisselle en verre de l’opposant est également constituée d’ustensiles de cuisine/ménagers pour le service et la consommation des aliments. Ces produits sont similaires car ils coïncident en ce qui concerne les producteurs, les canaux de distribution et le public pertinent.
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Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similarité moyen avec ces produits spécifiques (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, point 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al.,EU:T:2015:763, point 34). Bien que la nature, la finalité et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas identiques, il convient de relever qu’ils présentent des similitudes, eu égard au fait qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont offerts à la vente. En outre, ils s’adressent au même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés concernant la vaisselle, les récipients, les vases, les candélabres [chandeliers], les pots sont similaires à la vaisselle, aux récipients pour fleurs, aux vases, aux candélabres [chandeliers], aux pots de l’opposant.
Il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail de produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou hautement similaires, en raison du lien étroit qui les unit sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle une variété de produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent le même consommateur.
Compte tenu de ce qui précède, les services de vente au détail contestés concernant les ustensiles de cuisson, la coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe à usage culinaire, les plateaux de repas, les plateaux non métalliques, les plateaux, les corbeilles à pain à usage domestique, les couteaux à fromage, les trancheuses à fromage présentent un faible degré de similarité avec la vaisselle en verre de l’opposant. Les produits visés par les services contestés et les produits de l’opposant appartiennent au même secteur de marché, ils sont proposés dans les mêmes points de vente et ciblent les mêmes consommateurs.
Les services de vente au détail contestés concernant les meubles, les fleurs, les diffuseurs de parfum à bâtonnets, les nappes, les tissus, les tapis sont dissimilaires à tous les produits de l’opposant. Alors que les produits sont tangibles, les services ne le sont pas. Ils ont des natures et des finalités différentes. Ils diffèrent également quant aux producteurs/prestataires, aux canaux de distribution et aux consommateurs pertinents. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Le demandeur fait valoir que tous les produits et services sont dissimilaires car ils se rapportent tous clairement à son activité principale, qui est la prestation d’un hôtel-boutique exclusif. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits et services doit être effectuée sur la base des produits et services de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits et services du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
c) Les signes
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Ett Hem ETT HEM
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques. S’agissant des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Dès lors, les éventuelles différences dans l’utilisation de majuscules ou de minuscules sont sans pertinence (22/05/2008, T254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services. En outre, certains produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle vise ces produits et services. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut aboutir.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits et services, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que les éléments coïncidents soient ou non perçus comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits et services concernés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
Décision sur opposition nº B 3 215 201 Page 7 sur 7
La division d’opposition
Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV Thomas PINTO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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