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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 févr. 2024, n° R1483/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1483/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 février 2024
Dans l’affaire R 1483/2023-2
Wisam Al Barodi
Bonhoefferweg 29
45279 Essen Allemagne Demandeur/requérant représentée par le cabinet d’avocats Hirschel, Hauptstr. 6, 58452 Witten, Allemagne
contre
Bereket GmbH & Co KG Großbäckerei
Souris 14-16 44866 Bochum
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par SCHNEIDERS & BEHRENDT PartmbB, RECHTS- UND PATENTANWÄLTE, Huestr. 23 (carre carree), 44787 Bochum, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3158183 (demande de marque de l’Union européenne no 18525688)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
16/02/2024, R 1483/2023-2, Barakat (fig.)/Bereket Brot et al.
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 31 juillet 2021, Wisam Al Barodi («le demandeur») a sollicité l’enregistrement du signe
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 30: Seringues pour farines; Pâtes alimentaires; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine; Céréales; Pâtes alimentaires, nouilles et boulettes séchées et fraîches; Pâtes, pâtes à boulanger et mélanges à base de pâte à boulanger; Préparations
à base de céréales; Pain; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Barres de mueslires et barres énergétiques; Confiseries, barres et gommes à mâcher; Desserts de riz sur huit estimations; Les étiquettes de pommes; Sucreries aromatisées; Produits de boulangerie;
Baiser; Baies enrobées de chocolat; Bonbons; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Poudding de pain; Petits pains avec confiture; Cantucciniteig; Décorations pour arbres de Noël en chocolat; Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; Croissants;
Custard [sauce de Vanilles]; Dessertmousses [confiseries]; Souffle dessert; Bonbons glacés; Arachide contagieuse; Couronne d’arachide; Les produits à base de chocolat; Concentré de lait congelé; Fruits en gelée (confiserie); Biscuits à gaufres salés; Tourteaux de sucre séchés à base de farine de riz [rakuganèse]; Les sucres ginseng; Produits de boulangerie sans gluten; Bbres de semoule; Grappes d’avoine de fruits secs; Halwah; Bonbons dur; Lokum [fruits turcs]; Chocolat pressurisé à l’air; Comprimés à sucer [confiseries]; Noix de macadamian enrobées de chocolat; Défaut d’amande; Revêtements Marshmallow; Massepain; Substituts de masse; Riz laitier; Mélanges pour la préparation de chocolat chaud; Denrées alimentaires composées principalement de cacao; Déserts instantanés; Tourteaux de disques japonais [Kasutera]; Canapées [pain pains sauvés]; Bonbons à caramel; Biscuits au goût de fruits; Kheer-mix [riz laitier];
Confiseries à faible teneur en glucides; Confiseries contenant du lait; Confiseries enrobées de chocolat; Confiserie au goût de chocolat; Les grues; Pastilles de miel d’herbes [confiseries]; Grues à fromage; Pralines de liqueur; Confiseries non médicinales au goût de menthe; Confiseries non médicales contenant du chocolat;
Confiseries non médicinales contenant de la table; Confiseries non médicales destinées à être utilisées dans le cadre d’un régime contrôlé par les calories; Farines non médicales contenant des substituts au chocolat; Défaut de menthe non médical; Confin en chocolat non médical; Nougate; Barres de nougat recouvertes de chocolat; Noix enrobées de
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chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Sucreries enrobées de chocolat; Mousse; Serts de mueslides; Denrées alimentaires à base de cacao; Confiseries non médicinales sous forme de gelée; Les farines non médicinales; Chocolat non médical; Confiseries à base de farine contenant du chocolat non médical; Confiseries non médicales; Confiseries non médicinales fabriquées à partir de farines enrobées de chocolat; Confiseries non médicinales fabriquées à partir de farines enrobées de chocolat; Confiseries non médicinales sous forme d’œufs; Confiseries non médicinales contenant du lait; Confiseries non médicinales contenant des arômes lactés; Barres de muscle de haricots doux jaunes [yohcan]; Truffes de rhum [conflet]; Craquage saline; Biscuits salés; Biscuits salés; Œufs de neige; Chocolat; Aliments contenant du chocolat [composant principal]; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat pour enrobages; Défectuosité des noyaux; Okoshi [bouchon composé de sucre moulé, de millet ou de riz bufflé]; Pains au chocolat; Pandoro [cuisson]; Panettones; Papad; Tourteaux de poêle [crpes]; Sols de pâturage en grham craquage; Pralines; Confiseries en chocolat contenant des pralines;
Préparations pour la préparation de sucreries; Pudding; Desserts à base de riz; Brai de riz; Brai de riz avec sultanines et noix muscades; Lapins en chocolat; Poudre de chocolat; Mousses au chocolat; Fioules au chocolat; Sopapillas [cuits gras]; Sopapillas
[pain brisé]; Fidélisation; Pâte de haricots doux à base de haricots sucrés [Nerikiri];
Biscuits de riz sucrés [Mochigashi]; Sucreries sous forme de draghée [non médicinale]; Chocolat contenant de l’alcool; Chocolat contenant du raifort japonais; Pâtes à pain en chocolat; Décorations en chocolat pour confiseries; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Pâtes à tartiner en chocolat; Arômes de chocolat; Pâtes à tartiner en chocolat;
Bonbons chocolatés au goût de pralines; Bore au chocolat avec grains de café broyés;
Crèmes au chocolat; Desserts en chocolat; Succédanés de chocolat; Fondues en chocolat; Noix au chocolat; Décorations en chocolat; Les confiseries coréennes traditionnelles et les biscuits [hankwa]; Truffes [produits de confiserie]; Miel turc enrobé de chocolat; Vanillepudding [desserts cuits]; Imitations de sauces vanilles;
Desserts prêts à la consommation [articles de confiserie]; Desserts à base de chocolat prêts à la consommation; Les en-cas composés principalement de confiseries; Noix enrobées [confiseries]; Confiseries à base d’oranges; Confiseries à base de farine de pomme de terre; Confiseries sous forme liquide; Confiseries congelées; Confiseries avec gelée; Confiseries à arôme de cristaux; Confiseries avec confiture; Confiseries avec garnitures de vin; Confiseries à fourrage liquide; Confiseries contenant des embouteillages liquides; Chips de confiserie à base de beurre d’arachide; Les puces de confiserie destinées à la boulangerie; Taiyaki [gâteaux japonais sous forme de poisson avec différentes garnitures]; Biscuits de thé avec fruits; Tiramisu; Gaufrines de gaufrettes; Rouleaux de pâte moelleuse en riz blanchi [Gyuhi]; Yorkshire Pudding; Pain de cannelle; Craquage de blé; Grains de café drainés; Sucreries comme décorations pour arbres de Noël; Confiseries, confiserie; Ouate de sucre; Ingrédients à base de cacao pour les produits de confiserie; VLA [vanillepudding]; Gaufres et gaufrettes;
Gaufres et gaufrettes au chocolat; Gaufres enrobées de chocolat.
2 La demande a été publiée le 20 août 2021.
3 Le 12 novembre 2021, Bereket GmbH & Co KG Großbäckerei («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 1.
4 L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
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5 À cet égard, l’opposante a fait valoir les droits antérieurs suivants:
• Marque de l’Union européenne verbale no 11160091, Bereket Brot, demandée le 4 septembre 2012 et enregistrée le 6 mars 2015 pour les produits suivants:
Classe 29: Pomme de pommes; Beurre; Crème de beurre; Œufs; Graisses destinées à la fabrication de graisses alimentaires; Extraits de viande; Fruits dans l’alcool; Fruits (cuits); Fruits (conservés); Fruits (à l’état frais); Disques à fruits; Gelées de fruits; Purée de fruits; Laitues de fruits; En-cas de fruits; Légumes
(séchés); Légumes (conservés); Conserves de légumes (doses); Mousses de légumes; Laitues de légumes; Yaourts; fruits confits; Chips de pommes de terre; Le fromage; Kefir; Graisse de coco; Margarine; Marmelades; Produits laitiers; Fruits (cuits); Fruits (conservés); Fruits (à l’état frais); Conserves de fruits; Laitues de fruits; Pickles; Crème; Graisses alimentaires; Truffe (conservée);
Préparations pour la fabrication de bouillons.
Classe 30: Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles essentielles; Poudre pour lever; Produits de boulangerie (fin); Liants pour glaces alimentaires; Pain; Pain (non acidifié); Pain (c’est-à-dire saillie); Cheeseburger (Sandwichs); Crème glacée; Essences alimentaires, autres que les essences essentielles et les huiles; Pâtisseries; Épices; Mélanges d’épices; Levures, poudre à lever; Extraits de levure, autres qu’à usage médical; Miel; produits de cuisson composés principalement d’extraits de malt ou de farines de céréales, additionnés d’oléagineux, de légumineuses, d’émulsifiants et de lécithines; Ingwer (épices); Café; Substituts du café; Succédanés du café à base de plantes; Arômes de café;
Boissons à base de café; Cacao; Les produits à base de cacao; Boissons à base de cacao; Caramelles; Confiseries; Gâteaux; Tourteaux d’épices; Malt destiné à la consommation humaine; Biscuits de malt; Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; Seringues pour farines; Sirop de mélasse;
Café laitier; Le cacao laitier; Chocolat au lait (boissons); Plats de nouilles;
Nouilles; Poivre; Tourteaux de poivre; Riz; Café brut; Sel; Sandwiches;
Préparations de pâte acide; Boissons au chocolat; Mousses au chocolat; Les chemises (petits pains); Moutarde; Sauces (épices); Spaghetti; Pâte; Pâtes alimentaires; Tartes; Prémélanges et mélanges préparés pour la fabrication de produits de boulangerie; Gaufres et gaufrettes; Le sucre. Biscottes.
Classe 31: Huîtres (vivantes); Alate d’endives; Pois (frais); Arachides (frais);
Poissons (vivants), concombres frais; citrons frais; salade verte fraîche; poireaux frais; Volailles (vivantes); Légumes (frais); Grains de céréales; Avoine; Noisettes; La caroube; Pommes de terre; Noix de coco; Coques de coco; Noix de colan;
Crustacés (vivants); Herbes de cuisine (frais); Les produits agricoles, horticoles et horticoles non compris dans d’autres classes; Lentilles (légumes frais); Maïs; Tourteaux d’huile de maïs; Amandes (fruits); Marrons (frais); Mollusques bivalves (congétaux) (vivants); Fruits à coque; Fruits (frais); Olives (frais); Champignons (frais); Riz, non traité; Rhabarbe; Graines; Baies de genévrier; Froment (blé);
Canne à sucre
• Dénomination allemande Bereket GmbH & Co KG Großbäckerei, protégée pour les services suivants:
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Fabrication industrielle de pain et de produits de boulangerie et vente de ces produits à des clients industriels
6 Par décision du 22 mai 2023 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− Les produits pertinents s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Les produits contestés suivants sont identiques dans les deux listes de produits, se recoupent avec les produits antérieurs ou sont compris dans les catégories plus larges des produits antérieurs: Produits de boulangerie; Préparations à base de céréales;
Pain; Seringues pour farines; Pâtes alimentaires; Mousses au chocolat; Gaufres et gaufrettes; Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Pâtes alimentaires, nouilles et boulettes séchées et fraîches; Pâtes, pâtes à boulanger et mélanges à base de pâte à boulanger; rouleaux de pâte moelleuse en riz blanchi [Gyuhi]; Cantucciniteig; tourteaux de disques japonais [Kasutera]; tourteaux de sucre séchés à base de farine de riz [rakuganèse]; Pandoro [cuisson]; Panettones; Chocolat; Lapins en chocolat; Poudre de chocolat; Fioules au chocolat; Chocolat contenant de l’alcool; Chocolat contenant du raifort japonais; Arômes de chocolat; Bonbons chocolatés au goût de pralines; Bore au chocolat avec grains de café broyés; Fondues en chocolat; Chocolat pour confiserie et pain; Chocolat pour enrobages; Chocolat pressurisé à l’air; Denrées alimentaires à base de cacao; chocolat non médical; Ingrédients à base de cacao pour les produits de confiserie; Mélanges pour la préparation de chocolat chaud; denrées alimentaires composées principalement de cacao; Canapées [pain pains sauvés]; Taiyaki [gâteaux japonais sous forme de poisson avec différentes garnitures]; Biscuits de thé avec fruits; biscuits salés; biscuits de riz sucrés [Mochigashi]; Biscuits salés; Biscuits au goût de fruits; biscuits à gaufres salés; Gaufres et gaufrettes au chocolat; Gaufres et gaufrettes enrobées de chocolat; Sopapillas [cuits gras]; produits de boulangerie sans gluten; Sopapillas [pain brisé]; Craquage de blé; Craquage saline; Sols de pâturage en grham craquage; Croissants; Papad; Pains au chocolat; Les grues; Grues à fromage; farines non médicales contenant des substituts au chocolat; les farines non médicinales; Serts de mueslides; Céréales; Grappes d’avoine de fruits secs; Céréales transformées destinées à l’alimentation humaine.
− Les produits contestés suivants sont à tout le moins similaires aux produits de confiserie antérieurs compris dans la classe 30 parce qu’ils sont identiques et concurrents au sein des fabricants, des points de vente et des clients: Barres de mueslires et barres énergétiques; Confiseries [bonbons], barres de chocolat; Barres de nougat recouvertes de chocolat; Barres de muscle de haricots doux jaunes
[yohcan]; Desserts de riz sur huit estimations; Les étiquettes de pommes; Baies enrobées de chocolat; Poudding de pain; Souffle dessert; Bbres de semoule;
Halwah; Nougate; Mousse; Tourteaux de poêle [crpes]; Pudding; Desserts prêts à la consommation [articles de confiserie]; Truffes [produits de confiserie]; Custard
[sauce de Vanilles]; Dessertmousses [confiseries]; Confiseries enrobées de chocolat; Confiseries contenant du lait; Pralines de liqueur; Lokum [fruits turcs]; Déserts instantanés; Kheer-mix [riz laitier]; Vanillepudding [desserts cuits]; VLA
[vanillepudding]; Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Pâtes à pain en chocolat;
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Pâtes à tartiner en chocolat avec noix; Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes
à tartiner; Pâtes à tartiner en chocolat; Petits pains avec confiture; Pain de cannelle; Tiramisu; Desserts à base de riz; Brai de riz avec sultanines et noix muscades; Arachide contagieuse; Concentré de lait congelé; Défaut d’amande; Confiserie au goût de chocolat; Défaut de menthe non médical; Confin en chocolat non médical; Truffes de rhum [conflet]; Défectuosité des noyaux; Sucreries aromatisées; Décorations pour arbres de Noël en chocolat; Les produits à base de chocolat; Fruits en gelée (confiserie); Les sucres ginseng; Confiseries à faible teneur en glucides; Confiseries non médicinales au goût de menthe; Confiseries non médicales contenant du chocolat; Confiseries non médicinales contenant de la table; Confiseries non médicales destinées à être utilisées dans le cadre d’un régime contrôlé par les calories; Brai de riz; Okoshi [bouchon composé de sucre moulé, de millet ou de riz bufflé]; Riz laitier; Confiseries, confiserie; Sucreries comme décorations pour arbres de Noël; Confiseries contenant des embouteillages liquides;
Confiseries à fourrage liquide; Confiseries avec garnitures de vin; Confiseries avec confiture; Confiseries à arôme de cristaux; Confiseries avec gelée; Confiseries congelées; Confiseries sous forme liquide; Confiseries à base de farine de pomme de terre; Confiseries à base d’oranges; Imitations de sauces vanilles; Confiseries à base de farine contenant du chocolat non médical; Confiseries non médicinales sous forme de gelée; Sucreries enrobées de chocolat; Confiseries non médicales; Confiseries non médicinales fabriquées à partir de farines enrobées de chocolat;
Confiseries non médicinales fabriquées à partir de farines enrobées de chocolat; Confiseries non médicinales sous forme d’œufs; Confiseries non médicinales contenant du lait; Confiseries non médicinales contenant des arômes lactés; Noix au chocolat; Décorations en chocolat; Les confiseries coréennes traditionnelles et les biscuits [hankwa]; Desserts en chocolat; Crèmes au chocolat; Pâtes à tartiner en chocolat; Décorations en chocolat pour confiseries; Sucreries sous forme de draghée [non médicinale]; Pâte de haricots doux à base de haricots sucrés
[Nerikiri]; Desserts à base de chocolat prêts à la consommation; Les en-cas composés principalement de confiseries; Noix enrobées [confiseries]; Pastilles de miel d’herbes [confiseries]; Noix enrobées de chocolat; Amandes enrobées de chocolat; Confiseries en chocolat contenant des pralines; Comprimés à sucer
[confiseries]; Aliments contenant du chocolat [composant principal]; Pralines;
Gaufrines de gaufrettes; Noix de macadamian enrobées de chocolat; Fidélisation;
Les puces de confiserie destinées à la boulangerie; Yorkshire Pudding; Grains de café drainés; Miel turc enrobé de chocolat; Couronne d’arachide; Œufs de neige; Préparations pour la préparation de sucreries; Chips de confiserie à base de beurre d’arachide; Ouate de sucre; Baiser; Revêtements Marshmallow; Bonbons; Bonbons dur; Bonbons à caramel; Bonbons glacés; Gommes à mâcher; Succédanés de chocolat; Massepain; Remplacement de la masse.
− Aux fins de la comparaison des signes, la division d’opposition se concentre sur le public hispanophone et lusophone. Pour cette partie du public, aucun des mots contenus dans les signes n’a de signification.
− L’alphabet arabe contenu dans la partie inférieure du signe contesté n’est pas compris ou n’est compris que comme une translittération du terme «bakarat». Elle est distinctive.
− Les éléments de conception du signe contesté ne sont pas distinctifs.
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− Aucun des éléments du signe contesté n’est plus dominant que d’autres éléments.
− Les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne. L’orthographe des lettres «*e*e*e*» et «*a*a*a*» dans les signes en conflit présente une certaine similitude. Leur structure est similaire et la lettre «a» apparaît comme une lettre «e» inversée. L’élément «pain» en deuxième position dans la marque antérieure ne attire pas l’attention du public.
− Les signes sont moyennement similaires sur le plan phonétique. Ils s’accordent sur le débat de «B*r*k*t». Bien que le son des lettres «*e*e*e*» et «*a*a*a*» soit différent, les éléments verbaux «Bereket» et «Barakat» coïncident dans la répétition de la même voyelle «a» et «e». Les signes ont donc le même rythme. L’écriture arabe dans le signe contesté n’est pas prononcée soit en raison de l’absence de connaissance de l’arabe du public, soit parce qu’elle est perçue comme une simple translittération et donc comme une répétition de l’élément verbal «Barakat».
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’ensemble. Les points communs se trouvent au début du signe d’une longueur similaire et les autres éléments sont moins pris en compte.
− Étant donné que l’opposition a été accueillie dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre motif d’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 14 juillet 2023, le demandeur a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée «partiellement en ce qui concerne la classe 30. Le 22 septembre 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Le 24 octobre 2023, le demandeur a limité la liste des produits comme suit:
Classe 30: Pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Confiseries enrobées de chocolat;
Gaufres et gaufrettes; Gaufres et gaufrettes au chocolat; Gaufres enrobées de chocolat.
9 Le greffe des chambres de recours a confirmé la limitation de la liste des produits le 13 novembre 2023 et a donné à l’opposante la possibilité de présenter ses observations sur la limitation dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification.
10 Par mémoire du 24 novembre 2023, l’opposante a présenté ses observations. Elle a maintenu son opposition et a demandé le rejet du recours.
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Exposé et arguments des parties
11 Les arguments développés par le demandeur dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit.
− Les produits commercialisés sont totalement différents. Le demandeur propose principalement des produits tels que des biscuits, mais pas de pain, de petits pains, etc.
− Une recherche sur l’internet «Barakat» ne conduit pas à des produits de l’opposante.
− Le terme «barakat» désigne un nom de lieu ou un nom de famille.
− La marque antérieure «Bereket» signifie «fertilité», «lac» ou «surflux».
− Les signes sont totalement différents, comme le montre déjà l’impression d’ensemble visuelle.
12 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− Il existe un risque de confusion. La limitation du champ de protection de la demande contestée n’y change rien non plus.
− Les constatations de la division d’opposition concernant l’identité ou la similitude des produits sont exactes.
− Il ne saurait être considéré que le public pertinent comprend la signification du terme «barakat».
− Les signes sont similaires.
Considérants
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. La marque de l’Union européenne enregistrée invoquée en l’espèce peut notamment être considérée comme une marque antérieure pertinente [voir article 8, paragraphe 2, point a)
i), du RMUE].
15 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même
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entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
16 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Public pertinent — Degré d’attention
17 La perception probable des marques en conflit du point de vue du public pertinent joue un rôle déterminant dans l’examen du risque de confusion. À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, le consommateur de référence est un consommateur moyen des produits ou services pertinents, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998-, C 210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-
342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 43. Le niveau d’attention du consommateur moyen pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Le public pertinent est composé des utilisateurs qui utilisent tant les produits visés par la marque demandée que les produits protégés par la marque antérieure (01/07/2008, T-
328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
19 La division d’opposition n’a pas suivi l’argument du demandeur présenté en première instance, selon lequel les produits proposés par le demandeur s’adressaient à des clients issus de l’immigration arabe qui connaissaient et apprendraient des États arabes et qui souhaitaient acheter en Allemagne.
20 La chambre marque son accord avec la division d’opposition. Les produits en cause s’adressent non seulement à des clients issus de l’immigration arabe, mais aussi au grand public de l’Union européenne, y compris, entre autres, au public germanophone ou anglophone.
21 En effet, les produits contestés sont principalement des denrées alimentaires générales, sans limitation à certaines régions ou traditions régionales de préparation, à savoir pâtisserie, gâteaux, tartes, biscuits, confiseries en chocolat, gaufres, gaufres et gaufres contenant du chocolat et gaufrettes en chocolat.
22 Même si les produits relevaient concrètement de la cuisine arabe ou de la tradition de la confiserie arabe (comme, par exemple, Tahini ou Hummus), il n’y aurait aucune raison de supposer que ces produits ne sont achetés que par des consommateurs ayant des connaissances linguistiques arabes. Il est évident, comme le montre par exemple le nombre considérable de restaurants ou de magasins d’alimentation offrant une offre internationale, que les consommateurs anglophones et germanophones sont également intéressés par des denrées alimentaires provenant d’autres milieux culturels (10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 25).
23 La division d’opposition a également considéré que les produits en cause s’adressaient à un public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Cela n’a pas été contesté par les parties. La chambre de céans ne voit pas non plus de raison de s’écarter de cette appréciation [voir 20/10/2021-, T-560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir
16/02/2024, R 1483/2023-2, Barakat (fig.)/Bereket Brot et al.
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Yumusacik ve Leziz (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714, § 31; 10/03/2022, R
1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 29.
24 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des produits
25 Il s’agit, entre autres, des produits suivants:
Produits antérieurs Produits contestés
Classe 30: Arômes de boulangerie, à l’exclusion des huiles Classe 30: Pâtisseries, essentielles; Poudre pour lever; Produits de boulangerie gâteaux, tartes et
(fin); Liants pour glaces alimentaires; Pain; Pain (non biscuits; Confiseries acidifié); Pain (c’est-à-dire saillie); Cheeseburger enrobées de chocolat; (Sandwichs); Crème glacée; Essences alimentaires, autres Gaufres et gaufrettes; que les essences essentielles et les huiles; Pâtisseries; Gaufres et gaufrettes au Épices; Mélanges d’épices; Levures, poudre à lever; chocolat; Gaufres Extraits de levure, autres qu’à usage médical; Miel; enrobées de chocolat. produits de cuisson composés principalement d’extraits de malt ou de farines de céréales, additionnés d’oléagineux, de légumineuses, d’émulsifiants et de lécithines; Ingwer (épices); Café; Substituts du café; Succédanés du café à base de plantes; Arômes de café; Boissons à base de café;
Cacao; Les produits à base de cacao; Boissons à base de cacao; Caramelles; Confiseries; Gâteaux; Tourteaux d’épices; Malt destiné à la consommation humaine; Biscuits de malt; Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; Seringues pour farines; Sirop de mélasse; Café laitier; Le cacao laitier; Chocolat au lait (boissons); Plats de nouilles; Nouilles; Poivre; Tourteaux de poivre; Riz; Café brut; Sel; Sandwiches; Préparations de pâte acide; Boissons au chocolat; Mousses au chocolat; Les chemises (petits pains); Moutarde; Sauces (épices);
Spaghetti; Pâte; Pâtes alimentaires; Tartes; Prémélanges et mélanges préparés pour la fabrication de produits de boulangerie; Gaufres et gaufrettes; Le sucre. Biscottes.
26 La division d’opposition a constaté que les produits contestés encore pertinents en l’espèce étaient identiques aux produits antérieurs.
27 Le demandeur fait valoir que les produits commercialisés sont totalement différents. Le demandeur propose principalement des produits tels que des biscuits, mais pas de pain, de petits pains, etc.
28 L’argument du demandeur ne saurait être accueilli.
29 Les produits à apprécier doivent être comparés dans la mesure où ils ont été inscrits au registre ou enregistrés. L’usage effectivement différent des marques, par exemple pour
16/02/2024, R 1483/2023-2, Barakat (fig.)/Bereket Brot et al.
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des biscuits ou des pains, n’est pas déterminant [14/02/2019, T-63/18, TORRO Grande Meat in Style (fig.)/TORO et al., EU:T:2019:89, § 33 et jurisprudence citée].
30 Les produits contestés pâtisserie, gâteaux, tourtes et biscuits, produits de confiserie contenant du chocolat, gaufres, gaufrettes au chocolat et gaufrettes contenant du chocolat relevant de la classe 30 sont identiques aux produits antérieurs pâtisserie, gâteaux, tourteaux d’épices, tourteaux d’épices, gaufres, gaufres, produits de boulangerie (fine), confiserie, pâtisserie et confiserie relevant dela classe 30. En particulier, les produits contestés sont soit identiques par leur libellé aux produits antérieurs, se recoupent avec les produits antérieurs, soit sont inclus dans les catégories plus larges des produits antérieurs.
Comparaison des signes
31 L’appréciation de la similitude des signes comporte l’examen de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des deux signes en cause, en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les marques et en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25, 27; 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28.
32 Il convient également de relever que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(11/11/1997-, C 251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 23).
33 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants
(12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et la jurisprudence citée).
34 Le caractère unitaire de la marque de l’UE implique que dans une procédure d’opposition, la référence à une marque de l’UE antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’UE qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Il suffirait donc, pour refuser la demande d’enregistrement contestée, qu’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent de l’Union européenne.
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35 Les signes à comparer sont les suivants:
Bereket Brot
Marque antérieure Demande contestée
Éléments distinctifs et dominants du signe
36 La marque antérieure est la marque verbale «Bereket Brot».
37 Étant donné qu’elle contient le mot allemand «pain», la chambre de recours s’appuie, pour apprécier le risque de confusion, sur les parties germanophones du grand public.
38 Le demandeur a expliqué que l’élément «Bereket» de la marque antérieure était un mot arabe pouvant être traduit en allemand, par exemple dans le sens de «Fruchtbarkeit», «Segen» ou «surflu». L’opposante n’a pas contesté ce point de vue.
39 Comme expliqué ci-dessus, les produits en cause s’adressent entre autres au public germanophone de l’Union européenne, étant donné que les consommateurs germanophones sont également intéressés par des aliments provenant d’autres milieux culturels. Il serait toutefois très aisé de supposer qu’un intérêt pour les denrées alimentaires ethniques, même pour une courte période, s’accompagnerait de connaissances linguistiques appropriées (10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 25).
40 Au contraire, selon la jurisprudence, les connaissances linguistiques ne peuvent pas être présumées, en particulier lorsqu’il s’agit de langues rares (-21/12/2021, T 6/20, Alpenrausch Dr Spiller, ECLI:EU:T:2021:920, § 106). En tout état de cause, une partie non négligeable des consommateurs généraux ciblés en Allemagne ou dans d’autres pays de l’Union européenne ne saurait être considérée comme ayant connaissance de l’arabe
[voir 25/11/2015, T-248/14, masafi JUICE (fig.)/masafi, EU:T:2015:880, § 36-37;
16/11/2012, R 2199/2011-2, AL Jazira (fig.), § 31; voir également, pour les mots turcs 20/10/2021-, T-560/20, PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz
(fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714, § 19.
41 L’arrêt du 25/06/2015, C-147/14, EL BENNA (fig.)/EL BAINA (fig.), EU:C:2015:420, point 26. En l’espèce, la Cour a certes jugé que la signification et la prononciation des mots arabes doivent être prises en compte lorsque le public pertinent possède une connaissance de base de l’arabe écrit. Concrètement, il s’agissait en l’espèce de denrées alimentaires «Halal» qui, selon les constatations de la juridiction de renvoi, sont destinées
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à des consommateurs musulmans d’origine arabe. Or, en l’espèce, les produits pertinents ne s’adressent pas exclusivement au public ayant une connaissance de base de l’arabe écrit, mais également aux consommateurs moyens en Allemagne qui ne possèdent pas de telles connaissances. Le fait que la compréhension linguistique des minorités doive éventuellement être prise en compte ne signifie pas que le grand public n’est pas non plus pertinent (10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 27).
42 En outre, les méthodes de commercialisation des produits visés par les marques peuvent varier au fil du temps et en fonction des souhaits des titulaires de ces marques. Toutefois, l’appréciation prospective du risque de confusion entre deux marques, qui poursuit un objectif d’intérêt général consistant à ne pas induire le public pertinent en erreur sur l’origine commerciale des produits concernés, ne saurait dépendre des objectifs commerciaux subjectifs du titulaire d’une marque consistant, par exemple, à ne proposer ses produits qu’à un public déterminé comprenant la langue arabe [voir 12/01/2006, T- 147/03, QUANTIM (fig.)/Quantieme (fig.), EU:T:2006:10, § 104; 20/10/2021, T-560/20,
PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz (fig.)/Süzme Peynir (fig.), EU:T:2021:714, § 29.
43 Il s’ensuit que des parties pertinentes du public ciblé, par exemple en Allemagne, ne comprennent pas la signification du mot arabe «Bereket». Cet élément de la marque antérieure est donc normalement distinctif, à tout le moins pour ce public.
44 Le mot allemand «Brot» contenu dans la marque antérieure est compris par le public germanophone dans sa signification.
45 En tout état de cause en combinaison avec les produits antérieurs pâtisserie; Gâteaux;
Produits de boulangerie (fin); Confiseries; les produits de boulangerie fine et de confiserie compris dans la classe 30 sont descriptifs et ne sont donc pas distinctifs. En effet, le terme «Brot» est utilisé en allemand non seulement pour les petits biscuits à base de pain, mais également pour des pâtisseries douces telles que «Russisch Brot» ou
«Magenbrot». En outre, le pain peut également être utilisé comme ingrédient dans les gâteaux, tels que les tourteaux à pain, certains tourteaux de pommes, etc. Le terme «pain» décrit donc directement la nature des produits antérieurs ou l’un de leurs ingrédients (principaux).
46 Le signe contesté est constitué de l’élément verbal «Barakat» dans une police de caractères blanches et inclinée et standard sur un fond bleu encadré par un ovale blanc, lui-même placé sous la forme d’un carré bleu. Sous le signe «Barakat», des lettres arabes, également disposées de manière oblique, se trouvent en blanc sur un fond bleu, lui-même encadré par un ovale blanc.
47 Le demandeur a expliqué que l’élément «Barakat» du signe contesté était un mot arabe qui désignait un nom de lieu ou de famille traduit en allemand. L’opposante n’a pas contesté ce point de vue.
48 Pour les raisons exposées ci-dessus, l’élément arabe du signe «Barakat» n’a pas de signification pour des parties essentielles du public germanophone qui n’ont pas de connaissances linguistiques arabes. Il est donc distinctif.
49 Les caractères arabes contenus dans la demande attaquée ne peuvent pas être lus par des parties pertinentes du public pertinent en Allemagne sans connaissance de la langue arabe
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et ne peuvent donc pas être compris par leur sens. Ils sont donc d’une importance secondaire par rapport à l’élément verbal «barakat» en caractères latins [voir 11/12/2014,
T-480/12, MASTER (fig.)/COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2014:1062, § 45; 25/11/2015, T-249/14, masafi (fig.)/masafi, EU:T:2015:881, § 38.
50 Les éléments figuratifs de la marque contestée jouent également un rôle secondaire par rapport à l’élément verbal «Barakat». Il s’agit simplement d’une représentation-cadre usuelle dans la publicité, dont l’objectif est de mettre l’accent sur le mot «Barakat» ou les caractères arabes qui se trouvent au centre de la conception et qui remplissent presque entièrement les deux ovales [voir 25/11/2015, T-249/14, masafi (fig.)/masafi,
EU:T:2015:881, § 38; 10/03/2022, R 1484/2020-2, Zahr Bustan (fig.)/Boustan (fig.), § 42).
Comparaison visuelle
51 Sur le plan visuel, les signes à comparer concordent par les lettres «B*r*k*t».
52 Ils diffèrent toutefois en ce qui concerne les lettres «*e*e*e*» et le mot «pain» du signe antérieur, ainsi que les lettres «*a*a*a*», les éléments de présentation et l’écriture arabe du signe contesté.
53 La division d’opposition a constaté que les lettres «*e*e*e*» et «*a*a*a*» présentaient certaines similitudes.
54 La chambre est d’accord avec cette affirmation, ce que les parties n’ont pas non plus contesté. En particulier, les lettres «e» et «a» contiennent des minuscules rondes de même hauteur et de largeur, ainsi qu’un cercle fermé et une ligne courbée.
55 En outre, les éléments «Bereket» et «Barakat» sont de même longueur que chacun de sept lettres. Les lettres contenues dans les deux éléments présentent également les mêmes longueurs supérieures et moyennes aux mêmes endroits.
56 Ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, l’élément supplémentaire «pain», l’écriture arabe ainsi que les éléments graphiques du signe contesté ne sont pas distinctifs. Ils jouent donc un rôle très secondaire dans l’ appréciation du risque de confusion [voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA INTERNATIONAL (fig.)/yoga
ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.)/Shopify,
EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove/Naturalium et al.,
EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).
57 En outre, selon la jurisprudence, le consommateur attache normalement plus
d’importance au début d’une marque qu’à sa fin, étant donné que la partie initiale d’une marque a normalement un effet plus important, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique, par rapport à la partie finale (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella,
EU:T:2021:816, § 71 et jurisprudence citée).
58 Les signes sont donc au moins moyennement similaires sur le plan visuel.
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15
Comparaison phonétique
59 Sur le plan phonétique, les signes coïncident également par les lettres «B*r*k*t».
60 Les éléments distinctifs du signe «Bereket» et «Barakat» coïncident en outre par leur longueur, leur nombre de syllabes et leur séquence de voyelles.
61 Les signes diffèrent en ce qui concerne les lettres «*e*e*e*» ou «*a*a*a*» et le mot «pain» du signe antérieur. L’écriture arabe, qui ne peut être lue par des parties essentielles du public germanophone qui n’ont pas de connaissances linguistiques arabes, n’est pas prononcée.
62 Il convient également de rappeler le principe selon lequel, pour se référer aux produits concernés, le public indiquera le nom de la marque plutôt que de décrire son élément figuratif [23/09/2020, T-401/19, Freude an Farbe (fig.)/Glemadur Freude an Farbe (fig.),
EU:T:2020:427, § 60 et jurisprudence citée].
63 Étant donné que, comme expliqué ci-dessus, l’élément supplémentaire du signe «pain» n’est pas distinctif et se trouve en outre à la fin de la marque antérieure, moins pris en considération, il joue un rôle très secondaire dans l’appréciation du risque de confusion
[voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-
222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).
64 Les signes sont donc au moins moyennement similaires sur le plan phonétique.
Comparaison sémantique
65 D’un point de vue conceptuel, les éléments «Bereket» et «Barakat» n’ont pas de signification pour le public germanophone sans connaissance de l’arabe. Il en va de même pour les caractères arabes du signe contesté.
66 En ce qui concerne ces éléments, une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
67 En revanche, le mot «pain» dans la marque antérieure est compris par le public germanophone dans sa signification.
68 Étant donné que l’élément «pain» n’est pas distinctif en l’espèce, sa signification conceptuelle ne joue qu’un rôle très secondaire dans l’appréciation du risque de confusion [voir, par analogie, 18/01/2023, T-443/21, YOGA ALLIANCE INDIA
INTERNATIONAL (fig.)/yoga ALLIANCE (fig.), EU:T:2023:7, § 123; 12/10/2022, T-
222/21, Shoppi (fig.)/Shopify, EU:T:2022:633, § 128; 05/10/2020, T-602/19,
Naturanove/Naturalium et al., EU:T:2020:463, § 77; 15/02/2005, T-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, T-472/08, «61 a nossa alegria», EU:T:2010:347, point 47 et jurisprudence citée).
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Caractère distinctif de la marque antérieure
69 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier, pour le public pertinent, les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises.
70 Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou celles qu’elle a acquises auprès du public en raison de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de cette marque. Il est manifeste que le degré de caractère distinctif d’une marque est plus faible lorsque la marque contient des éléments usuels ou descriptifs du produit, ou qu’il est plus grand lorsque la marque est reconnue par une grande part du public comme provenant d’une source déterminée, en raison de la grande part de marché qu’elle détient ou à la suite des grands investissements réalisés pour la promouvoir (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
71 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque dispose d’un caractère distinctif accru en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Il s’ensuit que l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure est fondée sur l’aptitude intrinsèque à distinguer les produits enregistrés.
72 En l’espèce, la marque antérieure, prise dans son ensemble, c’est-à-dire «Bereket Brot», n’a, du point de vue du public pertinent, aucune signification en ce qui concerne les produits en cause, même si l’élément «pain» du signe est en soi descriptif des produits pertinents. Il convient donc de considérer comme normal le caractère distinctif de la marque antérieure.
Risque de confusion
73 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello,
EU:C:2007:333, § 35).
74 En outre, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado,
EU:T:2006:397, § 74).
75 En l’espèce, les produits en cause s’adressent au grand public faisant preuve d’une attention moyenne. Les produits sont identiques. Les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur les plans visuel et phonétique. Une comparaison
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conceptuelle n’est pas possible en ce qui concerne les éléments distinctifs «Barakat» et «Bereket». La signification conceptuelle du mot «pain» dans la marque antérieure ne joue qu’un rôle secondaire en raison de sa signification descriptive. La marque antérieure a un caractère distinctif normal.
76 Compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus, la chambre de recours conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
77 En particulier, les parties du public germanophone n’ayant pas connaissance de l’arabe se concentreront principalement sur les premiers éléments distinctifs du signe «Bereket» et «Barakat». Ces éléments du signe sont identiques, à l’exception des lettres «*e*e*» et «*a*a*a*». Ils présentent donc des similitudes visuelles et phonétiques manifestes. L’élément supplémentaire «pain» de la marque antérieure n’est pas distinctif et se trouve dans la deuxième position moins prise dans la marque antérieure. Les éléments graphiques du signe contesté ne sont pas non plus distinctifs et jouent un rôle secondaire dans l’appréciation du risque de confusion. En ce qui concerne des produits identiques, le consommateur peut donc être amené à croire que ceux-ci proviennent de la même entreprise.
78 Dans ce contexte, il convient également de tenir compte du fait que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée en mémoire des marques en cause (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26).
Coûts
79 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, le demandeur, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
80 Dans la procédure de recours, ces frais se composent des frais exposés par l’opposante pour un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR.
81 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que le demandeur supporte les frais de l’opposante pour un représentant professionnel, fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision n’est pas affectée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
16/02/2024, R 1483/2023-2, Barakat (fig.)/Bereket Brot et al.
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejette le recours;
2. Condamne le demandeur à supporter les frais exposés par l’opposante dans la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à rembourser par le demandeur dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signé
H. Dijkema
16/02/2024, R 1483/2023-2, Barakat (fig.)/Bereket Brot et al.
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