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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mars 2026, n° 003240144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003240144 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 240 144
Almi Verwaltungs GmbH, Hörschinger Str. 1, 4064 Oftering, Autriche (opposante), représentée par Saxinger Rechtsanwalts GmbH, Edisonstr. 1 / WDZ 8, 4600 Wels, Autriche (mandataire professionnel)
c o n t r e
Αλμη Ανωνυμος Βιομηχανικη Εμπορικη Εταιρια, 5ο Χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Grèce (demanderesse), représentée par Σταυρος Καζαντζιδης, Δωδεκανήσου 7, 54626 Θεσσαλονίκη, Grèce (mandataire professionnel). Le 10/03/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 240 144 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 29: Tous les produits contestés de cette classe, à l’exception des produits laitiers; produits laitiers et substituts de produits laitiers; fromage fondu; crème à base de légumes; fromage frais à la crème; fromages à pâte molle; mélanges de fromages; sauces à base de produits laitiers; fromage à pâte dure; fromage contenant des épices; plats préparés composés principalement de légumes; plats de légumes préparés; légumes surgelés; légumes en conserve; légumes cuits; amuse-gueules à base de légumes; dolmas; entrées à base de légumes; salades de légumes; fromage. Classe 30: Tous les produits contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 033 est rejetée pour une partie des produits contestés, comme indiqué au point 1. du présent dispositif. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens. MOTIFS
Le 22/05/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 164 033 (marque figurative), à savoir contre tous les produits des classes 29 et 30. L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne n° 3 425 451 (marque figurative) et n° 18 750 197 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. La question de savoir si un
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l’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui comprennent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’UE de l’opposant n° 3 425 451.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 1 Produits chimiques et conservateurs pour la conservation des denrées alimentaires ; émulsifiants, épaississants.
Classe 2 : Colorants pour denrées alimentaires.
Classe 18 : Boyaux pour saucisses.
Classe 29 : Herbes séchées.
Classe 30 : Épices, mélanges d’épices ; assaisonnements, préparations aromatiques à usage alimentaire ; additifs pour rehausser la saveur des denrées alimentaires ; matières liantes pour saucisses ; arômes végétaux ; sel pour la conservation des denrées alimentaires ; arômes (à l’exception des arômes végétaux), à savoir additifs alimentaires.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Cornichons ; Cornichons ; Cornichons ; Artichauts, conservés ; Ajvar [poivrons conservés] ; Légumes salés ; Pâtes à tartiner à base de légumes ; Légumes mélangés ; Champignons comestibles séchés ; Champignons noirs comestibles séchés ; Champignons de bambou séchés ; Champignons shiitake séchés ; Olives séchées ; Truffes séchées [champignons comestibles] ; Légumes pelés ; Huiles épicées ; Huiles aromatisées ; Champignons chou-fleur comestibles séchés ; Produits laitiers ; Produits laitiers et substituts de produits laitiers ; Olives farcies ; Chile rellenos ; Conserves de tomates ; Huiles à usage alimentaire ; Extraits de légumes [jus] pour la cuisine ; Huiles à usage alimentaire ; Huile d’olive ; Huile d’olive à usage alimentaire ; Olives farcies aux amandes ; Olives farcies aux poivrons rouges ; Olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes ; Olives farcies au pesto dans l’huile de tournesol ; Olives farcies au fromage ; Olives, conservées ; Olives, conservées ; Olives, [préparées] ; Légumes en bouteille ; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire ; Huile d’olive vierge extra à usage alimentaire ; Pâtes à tartiner à base d’ail ; Légumes transformés ; Fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés ; Artichauts transformés ; Olives, [préparées] ; Poivrons transformés ; Pepperoncinis transformés ; Pimientos transformés ; Fromage transformé ; Purée d’olives transformée ; Plats préparés composés principalement de légumes ; Légumes prédécoupés ; Plats de légumes préparés ; Légumes surgelés ; Jalapenos marinés ; Légumes coupés ; Légumes en conserve ; Piments conservés ; Olives transformées en conserve ; Crème à base de légumes ; Fromage frais ; Oignons, conservés ; Légumes transformés ; Légumes séchés ; Légumes cuits ; Légumes surgelés ; Légumes, conservés ; Légumes lyophilisés ; Poudres de légumes ; Légumes marinés ; Légumes marinés dans la sauce soja ; Légumes lyophilisés ; Olives cuites ; Fromages à pâte molle ; Champignons, conservés ; Pleurotes, séchés ; Champignons, conservés ; Champignons, préparés ; Mélanges de fromages ; En-cas à base de légumes ; Mousses de légumes ; Dolmas ; Entrées à base de légumes ; Piments jalapeno panés et frits ; Pâte d’olives ; Tapenades ; Pâte d’ail ; Pâte d’aubergine ; Pickles ; Poivrons marinés ; Pâte de tomates ; Purée d’olives ; Extraits de tomates ; Salades de légumes ; Trempettes à base de produits laitiers ; Fromage à pâte dure ; Ail conservé ; Choucroute garnie ; Concentré à base de légumes pour la cuisine ; Concentrés de jus de légumes à usage alimentaire ; Légumes conservés ; Fromage contenant des épices ; Fromage ; Houmous [pâte de pois chiches] ; Houmous [pâte de pois chiches] ; Piments forts marinés.
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Classe 30: Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Chow-chow [condiment]; Assaisonnement à base de piments séchés; Arômes à base de cornichons; Arômes et assaisonnements; Préparations aromatiques à usage alimentaire; Essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; Substances aromatisantes pour l’ajout aux aliments [autres que les huiles essentielles]; Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Essences comestibles pour produits alimentaires [autres que les substances éthériques et les huiles essentielles]; Assaisonnements alimentaires; Pickles doux
[condiment]; Piment utilisé comme condiment; Graines de courge transformées [assaisonnements]; Graines transformées à utiliser comme assaisonnement; Câpres; Condiments; Assaisonnements alimentaires; Huile de piment à utiliser comme assaisonnement ou condiment; Assaisonnements; Épices pour pizza; Mélanges d’assaisonnements; Épices sous forme de poudres; Sauce tomate; Assaisonnements secs; Gochujang; Piccalilli; Sauces épicées; Sauces salées utilisées comme condiments; Poivrons
[assaisonnements]; Gingembre [épice]; Gingembre mariné [condiment]; Pâte de soja
[condiment]; Purée de gingembre [condiment]; Purée d’ail; Épaississants végétaux; Sauce aux artichauts; Sauce soja; Crème pour salade; Sauces [condiments]; Sauce pour pâtes; Vinaigrettes pour salade; Sauces à base de produits laitiers; Sauce au fromage; Ail en poudre; Chutneys
[condiments]; Assaisonnements à base de légumes pour pâtes; Harissa [condiment]; Ail haché; Ail haché [condiment].
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (ci-après les « critères Canon »). Il y a également lieu de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 29
Les cornichons contestés [listés 3 fois]; légumes en conserve; légumes marinés; jalapenos marinés; légumes marinés dans de la sauce soja; piments forts marinés; pickles; poivrons marinés; artichauts conservés; ajvar [poivrons conservés]; légumes salés; légumes mélangés; champignons comestibles séchés; champignons noirs comestibles séchés; champignons de bambou séchés; champignons shiitake séchés; olives séchées; truffes séchées [champignons comestibles]; légumes pelés; champignons de chou-fleur comestibles séchés; olives farcies; chile rellenos; conserves de tomates; extraits de légumes [jus] pour la cuisine; olives farcies aux amandes; olives farcies aux poivrons rouges; olives farcies aux poivrons rouges et aux amandes; olives farcies au pesto dans de l’huile de tournesol; olives farcies au fromage; olives, conservées; olives, [préparées]; légumes transformés; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés; artichauts transformés; poivrons transformés; pepperoncinis transformés; pimientos transformés; purée d’olives transformée; légumes pré-coupés; légumes coupés; piments conservés; olives transformées en conserve; oignons, conservés; légumes, séchés; légumes, conservés; légumes lyophilisés; poudres de légumes; olives cuites; champignons, conservés; pleurotes, séchés; champignons, préparés; mousses de légumes; piments jalapeno panés et frits; pâte d’ail; purée d’olives; extraits de tomates; ail conservé; choucroute garnie; concentré à base de légumes pour la cuisine; concentrés de jus de légumes à usage alimentaire; les légumes conservés sont similaires aux assaisonnements de l’opposant de la classe 30 car ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur.
Les pâtes à tartiner à base de légumes contestées; pâtes à tartiner à base d’ail; pâte d’olives; tapenades; pâte d’aubergine; pâte de tomate; houmous [pâte de pois chiche] sont similaires aux assaisonnements de l’opposant de la classe 30 car ils coïncident quant à leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. Les huiles épicées contestées; huiles aromatisées; huiles à usage alimentaire; huile d’olive; huile d’olive à usage alimentaire; huile d’olive vierge extra à usage alimentaire
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sont similaires dans une faible mesure aux assaisonnements de l’opposant de la classe 30 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, public pertinent.
Les produits laitiers contestés; produits laitiers et substituts de produits laitiers; fromage transformé; crème à base de légumes; fromage frais; fromages à pâte molle; mélanges de fromages; sauces à base de produits laitiers; fromage à pâte dure; fromage contenant des épices et les produits de l’opposant/ n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Les produits contestés; plats préparés composés principalement de légumes; plats de légumes préparés; légumes surgelés; légumes, en conserve; légumes, cuits; amuse-gueules à base de légumes; dolmas; entrées à base de légumes; salades de légumes; fromage; et les produits/services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits/services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 30
Le chow-chow contesté [condiment]; assaisonnement de piments séchés; arômes à base de cornichons; arômes et assaisonnements; préparations aromatiques pour aliments; essences pour produits alimentaires, à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; substances aromatisantes pour l’ajout aux aliments [autres que les huiles essentielles]; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; essences comestibles pour produits alimentaires [autres que les substances éthériques et les huiles essentielles]; assaisonnements alimentaires; piment utilisé comme condiment; graines de courge transformées [assaisonnements]; graines transformées à utiliser comme assaisonnement; câpres; condiments (2); huile de piment à utiliser comme assaisonnement ou condiment; assaisonnements (2); épices pour pizza; mélanges d’assaisonnements; épices sous forme de poudres; sauce tomate; assaisonnements secs; gochujang; piccalilli; sauces épicées; sauces salées utilisées comme condiments; poivrons [assaisonnements]; gingembre [épice]; pâte de soja [condiment]; purée de gingembre
[condiment]; purée d’ail; épaississants végétaux; sauce aux artichauts; sauce soja; crème pour salade; sauces [condiments]; sauce pour pâtes; sauces pour salade; sauces à base de produits laitiers; sauce au fromage; ail en poudre; chutneys [condiments]; assaisonnements à base de légumes pour pâtes; harissa [condiment]; ail haché; ail haché [condiment]; sels; arômes ;cornichons doux [condiment]; gingembre mariné [condiment] sont au moins similaires aux assaisonnements de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de finalité, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur. En outre, au moins certains de ces produits sont complémentaires ou en concurrence.
Les produits jugés similaires à des degrés divers en cause visent le grand public avec un degré d’attention moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Il convient également de tenir compte du caractère distinctif de la marque antérieure.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément coïncidant ALMI est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public, pour laquelle le terme est dépourvu de sens, et donc distinctif pour les produits pertinents.
Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). En outre, les consommateurs n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine des produits en fonction de leur couleur ou de la couleur de leur emballage, car, en règle générale, une couleur en soi n’est pas utilisée comme moyen d’identification dans la pratique commerciale courante (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Par conséquent, la couleur rouge utilisée pour les lettres de la marque antérieure est non distinctive et l’impact des éléments figuratifs du signe contesté est réduit.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans l’élément « Almi » et les éléments figuratifs différents ne sont pas de nature à compenser le chevauchement visuel des deux signes dans l’élément ALMI, bien que dans une représentation graphique différente. Visuellement, les signes sont donc hautement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97,
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Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie dissemblables. Les produits jugés similaires s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, très similaires sur le plan visuel et neutres sur le plan conceptuel (aucune comparaison possible). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Les différences entre les signes se limitent à la stylisation de l’élément verbal « ALMI » et aux éléments figuratifs (cercle vert et bandes horizontales jaunes) du signe contesté. Cependant, ces différences sont insuffisantes pour compenser l’identité phonétique et la forte similitude visuelle résultant de l’élément verbal identique « ALMI », qui est la composante dominante et la plus distinctive des deux signes.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En effet, lorsqu’il rencontre les signes en conflit, le public pertinent est susceptible de percevoir le signe contesté comme une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Comme établi ci-dessus, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion au moins pour la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.
L’opposition est également fondée sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 18 750 197. Cependant, ce droit antérieur invoqué couvre les services de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35 qui sont clairement dissemblables de tous les produits contestés restants. La nature et la finalité des services de publicité sont fondamentalement différentes de la fabrication des produits contestés restants. Par conséquent, la publicité est dissemblable des produits faisant l’objet de la publicité. Par conséquent, le résultat sur la base de cette marque antérieure ne peut être différent en ce qui concerne les produits contestés restants pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée ; aucun risque de confusion n’existe en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des motifs
Décision sur opposition n° B 3 240 144 Page 7 sur 7
l’équité le commande, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens. L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Chiara BORACE Philipp HOMANN Maximilian KIEMLE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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