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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° 000044443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 44 443 (DÉCHÉANCE)
Adrien Clavel Conseil, Société à responsabilité limitée à associé unique, 56 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris, France (demanderesse), représentée par Valérie Gastinel, 5 rue François Ponsard, 75116 Paris, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, Suisse (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Harte-Bavendamm Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Am Sandtorkai 77, 20457 Hamburg, Allemagne (représentant professionnel). Le 26/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur 2. la marque de l’Union européenne n° 3 881 117 à compter du 11/06/2020 pour une partie des produits contestés, à savoir: Classe 29: Légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également sous forme d’extraits, potages, gelées, pâtes, conserves, plats préparés, surgelés ou déshydratés; confitures; œufs; lait, crème, beurre, fromage et préparations alimentaires à base de lait à l’exception des yaourts et des boissons lactées; succédanés du lait; desserts à base de lait et de crème à l’exception des yaourts et des boissons lactées; lait de soja (succédanés du lait), préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; protéines à usage alimentaire pour les humains; succédanés de lait non à base de produits laitiers; saucisses; charcuterie; beurre de cacahuètes; soupes, soupes concentrées, potages, cubes de bouillon, bouillons, consommés. Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés de café, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; préparations et boissons cacaotées et à base de cacao; chocolats, produits chocolatés, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, poudings; glaces comestibles, glaces comestibles à l’eau, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, glaces molles, desserts surgelés, yaourts glacés; liants pour crèmes glacées et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées
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et/ou desserts glacés et/ou yaourts glacés; miel et succédanés du miel; céréales pour petit-déjeuner, muesli, pétales de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à consommer, préparations faites de céréales; riz, nouilles, pâtes; aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats prêts à l’emploi; pizzas; sandwiches; mélanges de pâte alimentaire et pâte préparée au four; sauces; sauce de soja; ketchup; produits aromatisants ou assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.
Classe 32: Bières; eau plate, eau pétillante ou eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences et autres préparations pour boissons non alcooliques (sauf huiles essentielles); boissons lactées fermentées; boissons à base de soja; boissons à base de malt; boissons isotoniques.
La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits 3. restants, à savoir:
Classe 29: Yaourts; boissons lactées; préparations alimentaires à base de lait à savoir yaourts et boissons lactées; desserts à base de lait et de crème à savoir yaourts et boissons lactées.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/06/2020, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 3 881 117 « CHAMBOURCY » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 29: Légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également sous forme d’extraits, potages, gelées, pâtes, conserves, plats préparés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et préparations alimentaires à base de lait; succédanés du lait; boissons lactées; desserts à base de lait et de crème; yaourt; lait de soja (succédanés du lait), préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; protéines à usage alimentaire pour les humains; succédanés de lait non à base de produits laitiers; saucisses; charcuterie; beurre de cacahuètes; soupes, soupes concentrées, potages, cubes de bouillon, bouillons, consommés.
Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés de café, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; préparations et boissons cacaotées et à base de cacao; chocolats, produits chocolatés, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher; édulcorants naturels; produits de
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boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, poudings; glaces comestibles, glaces comestibles à l’eau, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, glaces molles, desserts surgelés, yaourts glacés; liants pour crèmes glacées et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yaourts glacés; miel et succédanés du miel; céréales pour petit-déjeuner, muesli, pétales de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à consommer, préparations faites de céréales; riz, nouilles, pâtes; aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats prêts à l’emploi; pizzas; sandwiches; mélanges de pâte alimentaire et pâte préparée au four; sauces; sauce de soja; ketchup; produits aromatisants ou assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.
Classe 32: Bières; eau plate, eau pétillante ou eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences et autres préparations pour boissons non alcooliques (sauf huiles essentielles); boissons lactées fermentées; boissons à base de soja; boissons à base de malt; boissons isotoniques.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans pour tous les produits contestés.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a déposé des preuves d’usage (lesquelles seront listées et analysées ci-dessous). Elle indique qu’elle limite sa réponse aux yaourts et aux boissons à base de lait utilisés en France et en Espagne. Elle précise qu’elle a consenti à l’usage de la marque de l’Union européenne par une entité collaboratrice (joint-venture) ainsi que par des tiers à partir de licences et d’autorisations. Elle revient sur l’histoire de la marque et sur les publicités qui ont jalonné l’histoire de la marque et prétend qu’elle bénéficie d’une importante notoriété sur le marché pertinent. Selon elle, la marque « CHAMBOURCY » a été utilisée de manière continue pour, entre autres, du fromage, des yaourts et des boissons à base de lait et de yaourt. Elle ajoute
Collectible Trading Company Limited » une autorisation pour l’usage de la marque « CHAMBOURCY » sur des camions RENAULT miniatures. Par la suite elle détaille les preuves fournies.
En réponse, la demanderesse soutient que la titulaire ne rapporte pas la preuve d’un usage sérieux et qu’en conséquence la déchéance de la marque « CHAMBOURCY » devra être prononcée. Elle développe les points suivants :
- La titulaire ne produit aucune preuve d’usage de la marque « CHAMBOURCY » à titre personnel, le contrat de licence auquel la titulaire se réfère vise uniquement des enregistrements de marques françaises et d’une marque internationale désignant la France. Par conséquent, l’autorisation d’exploitation ne concernerait pas la marque de l’Union européenne « CHAMBOURCY ». En outre, la titulaire ne
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communiquerait aucune preuve d’une quelconque licence ou d’une autorisation expresse donnée à la société espagnole.
- La marque « CHAMBOURCY » n’est pas citée parmi les marques de produits fabriqués et commercialisés par le partenaire commercial de la titulaire, ni sur le catalogue disponible sur le site Internet de cette société, ni dans la liste des marques commercialisées.
- L’usage allégué porterait sur un signe différent de celui sous lequel la marque est enregistrée. L’ajout des éléments figuratifs changerait significativement la perception de la marque enregistrée aux yeux du consommateur. Ces éléments figuratifs ne sont pas purement décoratifs ou secondaires.
- L’usage allégué par la titulaire est limité aux yaourts. Les produits concernés sont des produits alimentaires de grande consommation. La titulaire figure parmi les principaux acteurs de l’industrie agroalimentaire mondiale. Son partenaire commercial est le premier groupe laitier mondial. De par sa position de leader mondial, la titulaire dispose de grandes capacités de production sur le marché concerné. Au regard du marché européen des yaourts, le chiffre d’affaires réalisé par la titulaire apparaît totalement insignifiant pour une société qui occupe une place de leader sur ce marché. Compte tenu de la nature des produits et des caractéristiques du marché en cause, le territoire à prendre en compte pour déterminer l’usage sérieux de la marque « CHAMBOURCY » ne saurait se limiter à la France et l’Espagne. Les chiffres de vente des yaourts « CHAMBOURCY » communiqués par la titulaire démontreraient qu’au regard de la nature des produits concernés, du marché en cause et de la capacité de production de la titulaire, la marque « CHAMBOURCY » n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux visant à maintenir ou à acquérir des parts de marché sur le territoire de l’Union européenne.
- Les volumes de vente de yaourts et corrélativement les chiffres d’affaires ont significativement diminué entre 2015 et 2019. Les quantités de produits vendus et les montants facturés sont extrêmement faibles. Ce constat confirmerait la stratégie de la titulaire qui consiste à commercialiser de très faibles quantités de produits de manière ponctuelle chaque année aux seules fins de maintenir ses droits sur la marque « CHAMBOURCY » sans aucune volonté de gagner des parts de marchés. L’examen des factures fournies par la titulaire ferait apparaître un usage ponctuel de la marque « CHAMBOURCY » en Espagne, dans des faibles quantités et pour des faibles montants de facturation au regard de la nature des produits, du marché concerné et des capacités de production de la titulaire et de ses partenaires.
- La titulaire ne fournirait pas de chiffres sur les investissements publicitaires consacrés à la marque « CHAMBOURCY » pendant la période pertinente. L’absence d’un compte dédié à la marque « CHAMBOURCY » sur le réseau social Facebook démontrerait que la titulaire n’entreprend aucune démarche en vue d’une exploitation sérieuse de la marque « CHAMBOURCY ».
- La titulaire a abandonné la marque « CHAMBOURCY » au profit de la marque « NESTLE » il y a 25 ans, elle entend manifestement conserver un monopole sur le nom « CHAMBOURCY » et en interdire l’usage à tout tiers.
- Les attestations sur l’honneur devraient être écartées de la procédure car elles ont été communiquées exclusivement en langue anglaise sans traduction en français alors que le français est la langue de la procédure.
Liste des pièces communiquées à l’appui des observations de la demanderesse
Pièce n° 1 : non pertinent Pièce n° 2 : Extrait du site Internet officiel de la ville de Chambourcy.
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Pièce n° 3 : Extrait du site Internet Ile de France Terre de Saveurs.
Pièce n° 4 : Article du journal Les Échos du 10 novembre 1995 « Nestlé met sous le boisseau sa marque Chambourcy ».
Pièce n° 5 : Article du journal Les Échos du 24 septembre 1997 « Nestlé restructure sévèrement sa division ultrafrais Chambourcy ».
Pièce n° 6 : Rapport extrait du site Internet de Nestlé à l’adresse www.nestle.com intitulé « Nestlé Le défi du changement 1990 – 2005 ».
Pièce n° 7 : Article du journal Les Échos du 25 avril 2002 « Gironde : la laiterie CBSA en liquidation ».
Pièce n° 8 : Rapport d’enquête d’usage de la marque CHAMBOURCY en Europe de la société Corsearch du 2 juin 2020.
Pièce n° 9 : Recherche sur le site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr à partir du mot clef « Chambourcy ».
Pièce n° 10 : « Les marques de Nestlé en France », extrait du site Internet de Nestlé France à l’adresse www.nestle.fr
Pièce n° 11 : Extrait de la page Linkedin de la société Lactalis Nestlé Ultra Frais France. Pièce n° 12 : Catalogue Restauration Hors Foyer accessible sur le site Internet de la société Lactalis Consommation Hors Foyer.
Pièce n° 13 : Liste des marques de la gamme de produits ultra frais commercialisées par la société Lactalis Consommation Hors Foyer extraite du site Internet à l’adresse www.lacatalisfoodservice.fr
Pièce n° 14 : « Analyse sectorielle – Tendances du marché des produits laitiers en Europe de l’Ouest » (source : Gouvernement du Canada, juin 2018).
Pièce n° 15 : Données chiffrées sur le marché des yaourts en France extraites de la base de statistiques mondiales Planetscope, à l’adresse www.planetscope.com
Pièce n° 16 : Extraits de l’étude « La consommation de produits laitiers en 2019
» (source : FranceAgrimer)
Pièce n° 17 : Fiche d’identité de la société Fierbois Tradition extraite de la base de données Societe.com.
Pièce n° 18 : Photographie des yaourts et desserts lactés de la marque LE FIERBOIS extraite du site Internet à l’adresse www.fierboistradition.fr
Pièce n° 19 : Extrait du site Internet de la société Pro A Pro à l’adresse www.proapro.fr
Pièce n° 20 : Recherche sur le site Internet de la société Pro A Pro à partir du mot clef « Chambourcy »
Pièce n° 21 : Extrait du site Internet de la société Domaine des Gondoles à l’adresse www.dmgfrance.com
Pièce n° 22 : Extraits du site Internet de la société Socamaine à l’adresse www.socamaine.fr
Pièce n° 23 : Présentation de la société Scacentre Yzeure (source : journal La Montagne)
Pièce n° 24 : Présentation de la société Scapalsace Colmar (source : www.passion-terroirs.com)
Pièce n° 25 : Présentation de la société Scanormande (source : actu.fr)
Pièce n° 26 : Présentation de la société Scadif Savigny Le Temple (source : journal Le Parisien).
Pièce n° 27 : Présentation de la société Socamil (source : site Internet de la radio France Bleu).
Pièce n° 28 : Tarif de la société Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques SA communiqué par la société des Produits Nestlé dans la procédure en déchéance des marques françaises CHAMBOURCY devant l’INPI.
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Pièce n° 29 : Copie de l’ouvrage « Chambourcy et Nestlé – Une histoire de gourmandises » de Catherine Jarrige et Joëlle Longhi, édition Nestlé France, 1999.
Pièce n° 30 : Extrait du site Internet Open Food Facts à l’adresse https://fr.openfoodfacts.org
Pièce n° 31 : Fiches des produits des marques VIENNOIS et LA LAITIERE extraites du site Internet Open Food Facts.
Pièce n° 32 : Extraits des pages Internet de deux magasins SPAR situés à proximité du magasin SPAR de Pertuis.
Pièce n° 33 : Marques de yaourts proposées sur le site de vente en ligne de l’enseigne de grande distribution Leclerc.
Pièce n° 34 : Extraits du site Internet et du compte Facebook de la marque LA LAITIERE.
Pièce n° 35 : Page d’accueil du compte Facebook de la marque SVELTESSE.
Pièce n° 36 : Page d’accueil du compte Facebook de « Arqueologia de marca ».
Pièce n° 37 : Extraits des comptes Instagram « doseutempo », « Gaveta 80 », « voceselembra.anos80 », « historyads ».
Pièce n° 38 : Consommation annuelle de yaourts en Espagne en 2106 (extrait d’une étude de la société Allied Market Research publiée sur son site Internet) et traduction en français.
En réponse, la titulaire prétend que les annexes produites dans une langue autre que le français sont ou bien auto-explicatives (par exemple les publicités, factures ou listes de prix) ou bien elles ont été traduites en français dans le mémoire. Elle ajoute que selon les Directives de l’Office, la preuve de l’usage concernant deux États-Membres est plus que suffisante, la marque n’a pas besoin d’être en usage dans une partie substantielle de l’Union Européenne. S’agissant du consentement donné à des parties tierces, elle soutient que l’usage par des sociétés économiquement liées à la titulaire de la marque, telles que les membres du même groupe de sociétés (sociétés affiliées, représentants, etc.) doit également être considéré comme un usage autorisé (30/01/2015, T- 278/13, EU:T:2015:57, paragraphe 38). S’agissant de l’usage en rapport avec la forme stylisée, la titulaire avance que les marques verbales sont considérées comme utilisées telles qu’elles sont enregistrées, sans tenir compte de la police, des majuscules ou minuscules ou d’une quelconque couleur. De plus, les éléments figuratifs n’altèreraient pas le caractère distinctif du signe, étant donné que l’élément verbal « CHAMBOURCY » est clairement le plus dominant et distinctif. S’agissant de l’usage en relation avec les produits pertinents, la titulaire prétend que lorsqu’une marque est enregistrée sous l’ensemble ou une partie des indications générales énumérées dans l’intitulé d’une classe particulière et qu’elle a été utilisée pour plusieurs produits ou services correctement classés dans la même classe sous l’une de ces indications générales, la marque sera considérée comme ayant fait l’objet d’un usage pour cette indication générale spécifique. Selon la titulaire, la preuve produite pour l’usage de yaourts et de boissons à base de lait s’applique également pour tous les produits enregistrés. La titulaire rappelle qu’il n’existe aucune règle selon laquelle une diminution du volume des ventes empêche un usage sérieux et soutient que pendant la même période pertinente, le volume des ventes de produits « CHAMBOURCY » en Espagne a augmenté de manière significative. La taille de la titulaire n’impliquerait nullement une explication ou une obligation d’usage plus extensive par comparaison avec d’autres sociétés. L’étendue de l’usage (et de la réputation) de la marque « CHAMBOURCY » peut être déduite, en particulier, de la longue durée depuis le premier usage (87 ans depuis 1934),
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de son étendue géographique (partout en France et en Espagne), de la fréquence de son usage (usage continu pour l’ensemble de la période pertinente) et de la publicité extensive (télévision, imprimés, en ligne, promotions spéciales, réseaux sociaux etc.) sur le marché français et espagnol durant la période pertinente Les nombreuses factures produites démontreraient, considérant les adresses de livraison, que les produits « CHAMBOURCY » ont été livrés dans différentes villes partout en France, telles que Besançon, Illkirch, Auxerre, Limoges, Montélimar, Longueuil Ste Marie, Santeny, Champagne et Colmar. Les factures montreraient également que les produits n’ont pas seulement été vendus à un ou deux supermarchés, mais à différentes sociétés. De même en Espagne, les produits auraient été livrés à différents supermarchés et sociétés de distribution. Le fait que la marque ne soit pas représentée comme logo sur la page de garde de la liste des prix n’est d’aucune pertinence. Ni la jurisprudence, ni les Directives de l’Office n’exigeraient des comptes dédiés de réseaux sociaux pour une marque en vue de prouver un usage sérieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
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Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/10/2013. La demande en déchéance a été déposée le 11/06/2020. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11/06/2015 au 10/06/2020 inclus, pour les produits contestés indiqués dans la partie « Motifs ».
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage les 30/10/2020 et 03/11/2020.
Comme la titulaire de la marque de l’Union européenne a sollicité de garder confidentielles certaines données commerciales contenues dans les preuves vis- à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Les éléments de preuve se composent des documents suivants:
Annexe 1 : Déclaration de Nestlé et de Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques confirmant la licence des marques françaises et d’une marque internationale « CHAMBOURCY » et l’autorisation accordée à Lactalis Nestlé Ultra-Frais Marques et à Lactalis Consommation Hors Foyer.
Annexe 2 : Non pertinent.
Annexe 3 : Article Wikipedia publié en français faisant référence à l’entreprise Chambourcy. (accessible sous https://fr.wikipedia.org/wiki/Chambourcy_(entreprise).
Annexe 4 : Extraits d’un livre sur l’histoire de la marque « CHAMBOURCY » écrit par Catherine Jarrige et Joëlle Longhi, publié par Nestlé.
Annexe 5 : Eléments historiques de publicité extraits de magazines français pour les années 1965, 1967, 1973 et 1996.
Annexe 6 : Collectible Trading Company Limited pour l’usage de la marque « CHAMBOURCY » sur des camions RENAULT miniatures.
Annexe 7 : Extrait de la base de données Mintel GNPD datés 10/2017 et 07/2018 comprenant des informations sur des produits « CHAMBOURCY » ainsi que des images de plusieurs produits vendus sur le marché espagnol.
Annexe 8 : Capture d’écran du site web allbrands.markets qui fournit des informations générales concernant la marque « CHAMBOURCY » ainsi que des informations relatives à la popularité, la durabilité et les marques concurrentes. Annexes 9 et 10 : Déclaration sous serment du directeur financier du joint- venture Lactalis Nestlé Produits Frais S.A.S, indiquant les chiffres de vente et les volumes de vente en tonnes en rapport avec la marque « CHAMBOURCY » sur les marchés français et espagnol. Annexes 11 et 12: 32 factures en France datées du 17/02/2015 au 19/06/2020 et 10 factures en Espagne datées du 25/10/2016 au 19/01/2020 .
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Annexes 13 et 14: Liste de prix France du 1er mars 2020 émise par Lactalis Nestlé Ultra-Frais et liste de prix du 1er janvier 2019 émise par Lactalis Nestle Productos Refrigerados. Annexe 15 : Prospectus émis par le détaillant du groupe Casino en France pour la promotion des produits CHAMBOURCY Yaourt Fruit, du 28/06/2016 au 10/07/2016 ; CHAMBOURCY Yaourt Nature Sucré du 28/06/2016 au 10/07/2016 ; CHAMBOURCY Yaourt Brassé Nature et CHAMBOURCY Yaourt Fruit du 03/04/2018 au 15/04/2018 ; CHAMBOURCY Yaourt Brassé Nature du 05/06/2018 au 17/06/2018. Annexes 16 et 17: Impression des sites web world.openfoodfacts.org et www.ze-diet.fr offrant aux consommateurs des informations concernant les ingrédients et les données nutritionnelles de divers produits. Les entrées en relation avec les produits CHAMBOURCY Yaourt Nature Brassé et CHAMBOURCY Yaourt et Fruits ont été téléchargées le 28/10/2015 et le 20/06/2015. L’entrée concernant le produit CHAMBOURCY Yaourt Nature Sucre a été dernièrement mis à jour le 23/04/2015. L’entrée concernant le produit CHAMBOURCY Vel Nature Brassé a été dernièrement mis à jour le 20/07/2020. L’entrée concernant les produits CHAMBOURCY Yaourt et Fruits a été dernièrement mis à jour le 21/06/2015. Annexe 18 : Impression papier de la chaine de supermarchés « SPAR » datée du 11/09/2020, faisant la promotion du produit CHAMBOURCY Yaourt nature sucré 4x125g. Annexe 19 : Photographies prises dans des supermarchés français « Leclerc » à Bois d’Arcy le 15/09/2020 et « Leclerc » à Saint-Doulchard le 6/10/2020 ainsi qu’un ticket de caisse. Annexe 20 : Certificat émis par le revendeur de produits alimentaires français METRO FSD FRANCE certifiant qu’il commande régulièrement des produits laitiers de la marque CHAMBOURCY auprès du groupe Lactalis depuis 2015. Annexe 21 : Photographies prises dans des supermarchés espagnols (non datées). Annexes 22 et 23 : Promotion en ligne émise par Alimerka, un supermarché espagnol, valide du 10/10/2019 au 23/10/2019 et du 11/07/2019 au 24/07/2019, pour le produit CHAMBOURCY « Petit de fresa ». Annexes 24, 25 et 26 : Spot vidéos commerciaux et captures d’écran de ces spots relatifs à la publicité de divers produits relevant de la marque CHAMBOURCY qui ont été diffusés à la télévision sur Youtube et sur le site web de l’Institut national de l’audiovisuel (INA). Annexes 27 et 28 : Captures d’écran de posts sur les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Instagram.
REMARQUES PRELIMINAIRES
- La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de traductions de certains éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir par exemple certaines factures et brochures en espagnol, et leur caractère évident ou de leur traduction partielle dans les observations produites en français (attestations sur l’honneur),
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la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
- La demanderesse conteste la preuve de l’usage présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne au motif que cette preuve n’émane pas de la titulaire elle-même, mais d’une autre entreprise.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement de la titulaire est considéré comme fait par la titulaire.
Le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait produit la preuve de l’usage de sa marque par un tiers démontre implicitement qu’elle a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225). Enfin, comme le relève avec justesse la titulaire, on considère comme un usage de la marque le fait que des produits sont fabriqués par le titulaire de la marque (ou avec son consentement) et ensuite introduits sur le marché par le distributeurs en gros ou en détail (16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73) et que l’usage de la marque d’une société de production par une société de distribution économiquement liée à celle-ci est présumé être un usage de ladite marque fait avec le consentement du titulaire et est donc à considérer comme fait par le titulaire (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32). En l’espèce, il est vrai que le contrat de licence soumis par la titulaire (annexe 1) fait référence aux marques françaises et à la marque internationale « CHAMBOURCY » et pas à la marque de l’Union européenne. En revanche, les factures démontrent que la société Lactalis Nestlé Ultra Frais Marques, licenciée de la titulaire, est le distributeur des produits « CHAMBOURCY ».
En conséquence, puisque l’on peut présumer que la preuve présentée par la titulaire de la marque de l’Union européenne indique implicitement que cet usage s’est fait avec son consentement, la revendication de la demanderesse est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation estime que l’usage fait d’autres entreprises s’est fait avec le consentement de la titulaire de la marque de l’Union européenne et équivaut par conséquent à un usage par la titulaire de la marque de l’Union européenne.
- La demanderesse avance que certains des éléments de preuve ne font pas référence à la marque « CHAMBOURCY ». L’argument de la demanderesse repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne font pas référence à la marque « CHAMBOURCY », il se peut que la combinaison de tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 11/06/2015 au 10/06/2020 inclus.
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La plupart des éléments de preuve de l’usage, comme par exemple les factures, les listes de prix, les prospectus, datent de la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les documents et notamment les factures, prospectus, photographies et publicités montrent que l’usage a eu lieu en France et en Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents, des devises mentionnées (EUR) ou des adresses dans ces pays. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Contrairement à ce que prétend la demanderesse, le Tribunal a jugé à maintes reprises que l’usage d’une marque de l’Union européenne dans un seul État membre (p. ex. en Allemagne, en Espagne), voire dans une seule ville d’un État membre de l’Union, suffisait pour remplir le critère de l’étendue territoriale (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 81).
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
En l’espèce, de nombreuses photographies montrent que la marque « CHAMBOURCY » a été régulièrement apposée sur l’étiquette des produits. La marque de l’Union européenne a donc bien été utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine des produits et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits de sources différentes.
Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux
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exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
En l’espèce, la marque contestée est le signe verbal « CHAMBOURCY ». La marque a été utilisée sous la forme figurative suivante
.
La division d’annulation considère que cette variation est acceptable dans la mesure où elle n’altère pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée. En effet, d’une part la marque utilisée reproduit le terme distinctif « CHAMBOURCY » qui en est son élément central et dominant. D’autre part, l’élément figuratif qui représente une fleur est visuellement secondaire du fait de sa taille réduite et de sa position. En outre, les couleurs qui représentent un paysage de campagne stylisé, vert pour l’herbe et bleu pour le ciel, et la fleur sont des éléments évoquant la nature. Ils sont faiblement distinctifs pour des produits laitiers. Enfin, le cartouche sera perçu comme un élément purement décoratif.
Bien que la marque antérieure soit utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où les éléments supplémentaires sont secondaires ou faiblement distinctifs. Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif. Les arguments de la demanderesse sur ce point doivent donc être rejetés.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
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Selon la Cour, «il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant» (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Les documents présentés, à savoir les factures, les tableaux issus des attestations sur l’honneur ainsi que les publicités, les brochures et l’attestation d’un distributeur, fournissent à la division d’annulation des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage. Elles font état de la vente de yaourts et de boissons lactées en France et en Espagne, sur toute la durée de la période pertinente pour des quantités et montants facturés non négligeables. De plus, les produits sont clairement identifiés comme des produits « CHAMBOURCY ». Contrairement à l’argument de la demanderesse, le fait que la marque ne soit pas sur Facebook ne modifie en rien cette appréciation.
S’agissant du rapport entre le chiffre d’affaires généré par les ventes de produits sous la marque contestée et le chiffre d’affaires annuel de la titulaire, il convient de relever que le degré de diversification des activités des entreprises opérant sur un même marché est variable. De plus, l’obligation d’apporter la preuve d’un usage sérieux d’une marque antérieure ne vise pas à contrôler la stratégie commerciale d’une entreprise. Il n’est pas exclu qu’il soit économiquement et objectivement justifié pour une entreprise de commercialiser un produit ou une gamme de produits même si la part de ceux-ci dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cause est minime (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).
Enfin, la demanderesse a relevé que les chiffres de vente des produits « CHAMBOURCY » ont significativement diminué entre 2015 et 2019 en France. Cependant, d’une part, ce fait ne signifie pas que la titulaire ne s’est pas sérieusement efforcée d’acquérir une position commerciale sur le marché en cause, et d’autre part, une telle baisse est compensée par l’augmentation importante de la vente de ces produits en Espagne sur la même période.
Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits enregistrés.
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Usage pour les produits enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée a été enregistrée pour des produits en classes 29, 30 et 32 indiqués dans la rubrique « Motifs ». Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits pour lesquels elle a été enregistrée.
En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être
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conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288)
Dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Ce critère est donc primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29).
Il ressort des éléments de preuve que l’usage sérieux de la marque contestée n’a été prouvé que pour des yaourts et des boissons lactées. Ces produits sont explicitement indiqués dans la liste des produits enregistrés.
En outre, la division d’annulation considère que les yaourts et les boissons lactées forment une sous-catégorie objective des catégories plus larges préparations alimentaires à base de lait; desserts à base de lait et de crème. Par conséquent, la preuve de l’usage sérieux de la marque n’emporte protection que pour la sous-catégorie dont relèvent les produits pour lesquels la marque a été effectivement utilisée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents et pour une partie des produits, à savoir : Yaourts; boissons lactées; préparations alimentaires à base de lait à savoir yaourts et boissons lactées; desserts à base de lait et de crème à savoir yaourts et boissons lactées.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 29: Légumes et pommes de terre (conservés, séchés ou cuits), fruits (conservés, séchés ou cuits), champignons (conservés, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également sous forme d’extraits, potages, gelées, pâtes, conserves, plats préparés, surgelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et préparations alimentaires à base de lait à l’exception des yaourts et des boissons lactées;
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succédanés du lait; desserts à base de lait et de crème à l’exception des yaourts et des boissons lactées; lait de soja (succédanés du lait), préparations à base de soja; huiles et graisses comestibles; protéines à usage alimentaire pour les humains; succédanés de lait non à base de produits laitiers; saucisses; charcuterie; beurre de cacahuètes; soupes, soupes concentrées, potages, cubes de bouillon, bouillons, consommés.
Classe 30: Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés du café, extraits de succédanés de café, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; préparations et boissons cacaotées et à base de cacao; chocolats, produits chocolatés, préparations et boissons à base de chocolat; confiserie, sucreries, bonbons; sucre; gommes à mâcher; édulcorants naturels; produits de boulangerie, pain, levure, articles de pâtisserie; biscuits, gâteaux, cookies, gaufrettes, caramels, poudings; glaces comestibles, glaces comestibles à l’eau, sorbets, confiserie glacée, gâteaux glacés, glaces molles, desserts surgelés, yaourts glacés; liants pour crèmes glacées et/ou glaces à l’eau et/ou sorbets et/ou confiseries glacées et/ou gâteaux glacés et/ou crèmes glacées et/ou desserts glacés et/ou yaourts glacés; miel et succédanés du miel; céréales pour petit-déjeuner, muesli, pétales de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à consommer, préparations faites de céréales; riz, nouilles, pâtes; aliments à base de riz, de farine ou de céréales, également sous forme de plats prêts à l’emploi; pizzas; sandwiches; mélanges de pâte alimentaire et pâte préparée au four; sauces; sauce de soja; ketchup; produits aromatisants ou assaisonnements pour aliments, épices comestibles, condiments, sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre.
Classe 32: Bières; eau plate, eau pétillante ou eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas et autres boissons non alcooliques; sirops, extraits et essences et autres préparations pour boissons non alcooliques (sauf huiles essentielles); boissons lactées fermentées; boissons à base de soja; boissons à base de malt; boissons isotoniques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 11/06/2020.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Décision d’annulation n° C 44 443 Page 17 sur 17
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Frédérique SULPICE Richard BIANCHI Zuzanna STOJKOWICZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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