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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2026, n° 019296131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019296131 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/05/2026
CELPHI 15 rue Anatole France F-94140 Alfortville FRANCIA
Demande no: 019296131 Votre référence: MA-7417/EM Marque: QUICKSOLV Type de marque: Verbale Déposant: DEHON 4, rue de la Croix Faubin F-75011 Paris FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 30/01/2026.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont :
Classe 1 Compositions de traitement de type solvants destinées à l’industrie de l’électronique; Préparations chimiques utilisées comme solvants; Préparations nettoyantes et dégraissantes à base de solvant destinées aux procédés de fabrication; Solvants à usage industriel pour procédés de fabrication; Solvants destinés au décapage de finitions de surface lors des procédés de fabrication; Solvants destinés au nettoyage de machines pendant des procédés de fabrication; Solvants destinés au traitement des matières plastiques; Solvants nettoyants destinés aux procédés de fabrication; Solvants pour enlever les adhésifs utilisés pendant les procédés de fabrication; Solvants pour laques; Solvants pour laver les résines photosensibles; Solvants pour peintures; Solvants pour utilisation dans les aérosols; Solutions de décapage destinées à éliminer des revêtements sur métaux; Préparations chimiques destinées à la fabrication de revêtements de surface; Préparations chimiques destinées à l’élimination des revêtements de métaux; Produits chimiques destinés à la fabrication de revêtements ignifuges; Produits chimiques pour films de revêtement; Produits chimiques utilisés pour le revêtement métallique de surfaces non conductrices; Produits chimiques destinés à la fabrication de composants électroniques; Compositions chimiques destinées à la fabrication de composants électroniques; Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d’injection de
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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carburant; Produits chimiques nettoyants pour pellicules.
Classe 2 Solvants pour diluer des peintures; Solvants pour enduits; Additifs pour revêtements.
Classe 3 Solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; Solvants nettoyants émulsifiants.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante : Dissoudre rapidement, solvant à action rapide.
Les significations susmentionnées des mots « QUICKSOLV », dont la marque est composée, sont étayées par les références du dictionnaire suivantes.
Quick https://www.merriam-webster.com/dictionary/quick
Solv https://www.merriam-webster.com/dictionary/dissolve
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Il est à noter que le fait que les mots aient été associés, ne change pas la signification du signe, immédiatement discernable sans qu’il soit nécessaire de faire un effort d’analyse.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les préparations et additifs chimiques, les préparations nettoyantes et dégraissantes, ainsi que les décapants sont des solvants à actions rapides. Le signe décrit les caractéristiques essentielles des produits visés, soit sa fonction et son mode d’action (performance rapide).
• Dès lors, le signe décrit la nature, la fonction et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2du RMUE.
II. Résumé des arguments du déposant
En date du 27/03/2026, le déposant a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit :
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1. Le déposant conteste la définition du terme « SOLV » qui compose le signe « QUICKSOLV » car il considère que le terme « SOLV » prend racine dans le terme latin « solvere » qui signifie différentes choses et différents concepts. Le déposant se base sur le sens cognitif du terme qui est proche du verbe « to solve », signifiant résoudre.
2. Le déposant mentionne que dans différentes langues de l’Union, le terme « dissoudre » se traduit différemment et n’a pas de lien avec le terme « SOLV » qui compose le signe en question.
3. Le déposant soutient que le signe « QUICKSOLV » est fantaisiste. Il est évocateur concernant la partie « QUICK » quant à la rapidité mais en raison de la polysémie de sens de la partie « SOLV », un effort cognitif est nécessaire de la part du consommateur pertinent pour comprendre le signe et sera influencé par son contexte afin de déterminer le sens qui lui convient. Dès lors, l’association de ces 2 termes en un signe, est considérée évocatrice et sera comprise par le public pertinent comme une « solution rapide ». De plus, la prononciation du signe renforce la signification « solution rapide » en lien avec « to solve » plutôt que la signification en lien avec l’expression « dissolve ».
4. Les solvants sont des solutions chimiques de différents types avec différentes applications selon leurs caractéristiques.
Concernant les produits suivants en classe 1, le déposant précise que ce sont des produits chimiques utilisé pour le nettoyage de différentes manières avec des réactions diverses qui ne réaliseront pas nécessairement une action de dissolution :
➢ Solutions de décapage destinées à éliminer des revêtements sur métaux
➢ Préparations chimiques destinées à l’élimination des revêtements de métaux
➢ Produits chimiques nettoyants pour pellicules.
Concernant les produits suivants, le déposant précise que ce sont des substances destinées à être mélangées à une matrice soit à être intégrées à un autre produit qui ne sera pas nécessairement destiné à être dissout :
➢ Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d’injection de carburant (classe 1)
➢ Additifs pour revêtements (classe 2).
Concernant les produits suivants en classe 1, le déposant précise que ce sont composants chimiques destinés à la fabrication de revêtements ayant diverses propriétés et destinés à être intégrés comme ingrédient et qui ne seront pas nécessairement en lien avec une dissolution :
➢ Préparations chimiques destinées à la fabrication de revêtements de surface
➢ Produits chimiques destinés à la fabrication de revêtements ignifuges
➢ Produits chimiques pour films de revêtement
➢ Produits chimiques utilisés pour le revêtement métallique de surfaces non conductrices.
Concernant les produits suivants en classe 1, le déposant précise que ce sont des ingrédients chimiques destinés à la fabrication de composants électroniques et sont destinés à être intégrés et que ces produits ne seront pas nécessairement en lien avec une dissolution :
➢ Produits chimiques destinés à la fabrication de composants électroniques
➢ Compositions chimiques destinées à la fabrication de composants électroniques.
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III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le déposant a pu prendre position.
1. Pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office convient que différentes définitions peuvent coexister pour définir un seul et simple mot. Néanmoins, le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire. En l’espèce « SOLV » est un terme de langue anglaise, présent dans au moins un dictionnaire, le Merriam Webster. Il est associé au terme « QUICK », un terme de base de la langue anglaise. Dès lors, il est plus probable que le consommateur pertinent retienne la signification anglophone du terme « SOLV » plutôt que sa signification latine.
La signification des mots qui compose le signe informera donc le consommateur pertinent que les préparations et additifs chimiques, les préparations nettoyantes et dégraissantes, ainsi que les décapants sont des solvants à actions rapides. Le signe décrit les caractéristiques essentielles des produits visés, soit sa fonction et son mode d’action (performance rapide).
2. L’Office convient et ne conteste pas que le terme « dissoudre » puisse se traduire dans les différentes langues de l’Union avec des termes qui ne se rapprochent pas au terme en question « SOLV » qui compose le signe. Cependant, le signe à analyser est « QUICKSOLV » et non pas le terme « dissoudre ».
Le signe étant composé de deux termes anglophones, le consommateur pertinent est de langue anglaise. Le signe doit être refusé lorsqu’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne, quelle que soit la taille ou la population du pays concerné. (arrêt du 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU: T: 2013: 343, § 57).
Les différentes traductions dans d’autres langues de l’Union Européenne de l’expression « dissoudre » sont donc sans incidence sur l’appréciation du caractère descriptif pour le consommateur pertinent de langue anglaise du signe tel que déposé.
3. L’Office est conscient de la différence entre une marque évocatrice ou suggestive et une marque descriptive et/ou non distinctive, et en a tenu compte pour conclure que le signe en cause était refusable. L’appréciation du caractère distinctif d’un signe doit tenir compte des produits et services pertinents, étant donné que ce contexte contribue à déterminer comment les consommateurs percevront la marque. Même si un signe comporte des éléments peu clairs pris isolément, ils peuvent être réduits ou supprimés lorsqu’ils sont considérés dans le contexte des produits ou services pertinents. Par
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conséquent, les significations alternatives possibles des termes « QUICK » et « SOLV », considérés individuellement ou ensemble, comme le prétend le déposant, perdent toute pertinence lors de l’appréciation du signe dans le contexte spécifique des produits concernés.
En l’espèce, comme démontré par les définitions du dictionnaire, le signe est composé de l’adjectif « QUICK », qui signifie Agissant ou capable d’agir rapidement et « SOLV » qui désigne l’action de dissoudre. Le signe est déposé pour des dissolvants/solvants. Le signe sera donc compris directement comme désignant des produits qui dissolvent rapidement.
L’argument du déposant selon lequel la prononciation du signe renforce la signification « solution rapide », n’est pas recevable. En effet, en fonction de la langue d’origine du consommateur pertinent, la prononciation du signe sera différente et est totalement indépendante de l’intention ou de la langue du déposant et ne peut donc pas être définie ou déterminée dans un sens plutôt que dans un autre.
Dès lors, le signe « QUICKSOLV » n’est clairement pas fantaisiste, en l’espèce, le signe désigne directement les caractéristiques essentielles des produits visés, soit sa fonction et son mode d’action (performance rapide).
4. L’Office convient que les solutions chimiques peuvent avoir des réactions différentes selon leurs applications, leurs combinaisons et leurs compositions. Il est à souligner qu’un solvant (soit un agent de dissolution) est une substance/composition/solution chimique capable de dissoudre, diluer ou extraire d’autres substances, indispensables dans l’industrie et au quotidien, et qu’ils sont utilisés pour nettoyer, dégraisser, décaper, fabriquer des produits de toute nature ainsi que pour la fabrication et le nettoyage de composants électroniques et de circuits imprimés.
Les produits énumérés sous ce point 4, sont des produits généraux par rapport à des catégories de produits plus spécifiques. Même si ces produits n’auront pas « nécessairement » une action de dissolution, ces produits chimiques ont le « potentiel » d’être utilisés à des fins de dissolution.
Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient (au moins potentiellement) une sous- catégorie de produits identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si le déposant n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large (07/06/2001, T 359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
En l’espèce, les grandes catégories (par exemples) de « Solutions de décapage destinées à éliminer des revêtements sur métaux » en classe 1 ou « Additifs pour revêtements » en clase 2, incluent des articles plus spécifiques tels que les « Préparations chimiques utilisées comme solvants » en classe 1 ou les « Solvants pour enduits » en classe 2, pour lesquels le signe demandé est clairement descriptif. Dès lors, l’objection s’applique toujours de la même manière qu’énoncé dans l’objection du 30/01/2026.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le déposant, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019296131 est rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 1 Compositions de traitement de type solvants destinées à l’industrie de l’électronique; Préparations chimiques utilisées comme solvants; Préparations nettoyantes et dégraissantes à base de solvant destinées aux procédés de fabrication; Solvants à usage industriel pour procédés de fabrication; Solvants destinés au décapage de finitions de surface lors des procédés de fabrication; Solvants destinés au nettoyage de machines pendant des procédés de fabrication; Solvants destinés au traitement des matières plastiques; Solvants nettoyants destinés aux procédés de fabrication; Solvants pour enlever les adhésifs utilisés pendant les procédés de fabrication; Solvants pour laques; Solvants pour laver les résines photosensibles; Solvants pour peintures; Solvants pour utilisation dans les aérosols; Solutions de décapage destinées à éliminer des revêtements sur métaux; Préparations chimiques destinées à la fabrication de revêtements de surface; Préparations chimiques destinées à l’élimination des revêtements de métaux; Produits chimiques destinés à la fabrication de revêtements ignifuges; Produits chimiques pour films de revêtement; Produits chimiques utilisés pour le revêtement métallique de surfaces non conductrices; Produits chimiques destinés à la fabrication de composants électroniques; Compositions chimiques destinées à la fabrication de composants électroniques; Additifs chimiques pour nettoyants de systèmes d’injection de carburant; Produits chimiques nettoyants pour pellicules.
Classe 2 Solvants pour diluer des peintures; Solvants pour enduits; Additifs pour revêtements.
Classe 3 Solvants à base d’alcool sous forme de produits de nettoyage; Solvants nettoyants émulsifiants.
La demande peut procéder pour les produits restants :
Classe 1 Agents de congélation destinés à refroidir des composants électroniques; Résines synthétiques non transformées pour revêtements en poudre dans des applications industrielles.
Classe 2 Composés anticorrosion utilisés comme additifs pour revêtements de surface.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Stefany SECADES RODRIGUEZ
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