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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 janv. 2025, n° R0491/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0491/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 3 janvier 2025
Dans l’affaire R 491/2024-5
Zeta Farmaceutici S.p.A.
Via Mentana, 38 36100 Vicenza
Italie Opposante/requérante représentée par Barzanò aboutissement ZANARDO Roma S.p.A., Via del Commercio, 56,
36100 Vicenza (Italie)
contre
SC Pasteur Filiala Filipesti SA
Str. Principala nr. 944 Filipeștii De Pădure, Jud. Prahova Roumanie Demanderesse/défenderesse représentée par Radu Borlan, Strada Tepes Voda nr. 130, etaj 1, ap. C1, secteur 2, Bucuresti,
Secteur 2, Roumanie
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 172 390 (demande de marque de l’Union européenne no 18 644 595)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo en tant que seul membre, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, et à l’article 36 du RDMUE.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/01/2025, R 491/2024-5, Proliz/prolife (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 janvier 2022, SC Pasteur Filiala Filipesti SA (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Proliz
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 26 février 2023:
Classe 5: Préparationspharmaceutiques et médicales à usage vétérinaire; préparations hormonales vétérinaires; Hormones à usage vétérinaire.
2 La demande a été publiée le 4 mars 2022.
3 Le 6 juin 2022, Zeta Farmaceutici S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 166 403
déposée le 5 avril 2001 et enregistrée le 17 décembre 2002 pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 5: aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques; drogues à usage médical; herbes médicinales; herbes médicinales; herbes à usage médicinal, purgatifs; médicaments, préparations pharmaceutiques, aliments diététiques et compléments alimentaires à usage médical, ferments à usage pharmaceutique; infusions médicinales; huiles médicinales; préparations médicales pour l’amincissement; préparations alimentaires diététiques à usage médical; préparations à base d’enzymes à usage médical; préparations à base d’herbes; préparations minérales; préparations à base de vitamines, d’oligo-éléments et/ou de minéraux à usage diététique ou en tant que compléments nutritionnels; balsamiques
03/01/2025, R 491/2024-5, Proliz/prolife (fig.)
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à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique, préparations chimiques à usage médical, produits chimiques/pharmaceutiques; préparations diététiques, substances et préparations diététiques, substances et préparations pharmaceutiques et médicinales; préparations pharmaceutiques, produits minéraux
à usage curatif, aliments diététiques compris dans la classe 5; préparations pour amincissement; vitamines (préparations de -); préparations biologiques à usage médical; bains médicinaux; préparations à base d’herbes, préparations biologiques à usage médical; produits diététiques, produits pharmaceutiques et médicaments à usage médical, produits pharmaceutiques pour la préparation de boissons; préparations pharmaceutiques à usage humain; produits pharmaceutiques, y compris compléments nutritionnels et alimentaires; préparations médicales; préparations pour des soins de santé; protéines; purgatifs; remèdes à base de plantes et produits à base de plantes sous forme de capsules, comprimés, liquides, pastilles et cigarettes; remèdes pour céréales; sirops à usage pharmaceutique; substances diététiques; substances diététiques à usage médical; substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical; substances diététiques pour enfants et malades; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; substances pharmaceutiques et médicinales à usage humain; dérivés de céréales à usage médical; comprimés à mâcher à usage médical et/ou pharmaceutique; vitamines et minéraux; vitamines et préparations de vitamines.
6 Par décision du 12 janvier 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 5 mars 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 mai 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 13 juin 2024, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 23 octobre 2024 et le 29 novembre 2024, la demanderesse a demandé que les produits couverts par la marque contestée soient limités comme suit:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations hormonales vétérinaires; hormones à usage vétérinaire.
10 Le 9 décembre 2024, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours du retrait du recours et de l’existence d’un accord sur les frais.
11 Le 16 décembre 2024, le greffe des chambres de recours a confirmé que la demande de limitation de la liste des produits désignés par la marque contestée, reçue par l’Office le 23 octobre 2024 et le 29 novembre 202, avait été acceptée.
12 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture formelle de la procédure en temps utile.
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Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 L’article 66, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure de recours en retirant le recours. La chambre déclare la procédure de recours close. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive.
Frais
17 Les parties ont informé l’Office qu’elles sont parvenues à un accord sur les frais.
18 Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’Office prend note du règlement des frais convenu entre les parties.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation des produits de la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 644 595 comme suit:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire; préparations hormonales vétérinaires; hormones à usage vétérinaire.
2. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours.
3. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
03/01/2025, R 491/2024-5, Proliz/prolife (fig.)
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