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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er mars 2023, n° R1959/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1959/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 1er mars 2023
dans l’affaire R 1959/2022-2
Unilab LP 966 Hungerford Drive, Suite 3B
20850, Rockville, Maryland demanderesse/requérante États-Unis d’Amérique représentée par KONDRAT & PARTNERS, Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne)
contre
COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACEUTICA ESPAÑOLA Calle Santa Engracia, 31
28010 Madrid opposante/défenderesse Espagne
représentée par VICARIO CONSULTING, S.L., P° Castellana, núm. 139-7° izda., 28046, Madrid, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° 3 146 541 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 324 697)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: anglais
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rend la présente
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 octobre 2020, Unilab LP (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante, telle que limitée le 18 décembre 2020:
Classe 3: Cosmétiques; préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits de rasage, produits rafraîchissants pour la bouche, produits de soin dentaire et buccal, préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, parfums, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, dépilatoires, accessoires cosmétiques, à savoir, antiperspirants, déodorants à boule, produits coiffants sous forme de mousses, produits d’hygiène intime ou désodorisants; moyens sanitaires compris dans cette classe; huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicaux; vitamines, minéraux compris dans cette classe; compléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; substances diététiques; substances diététiques; produits à base de plantes; herbes médicinales; thés à usage médical; biocides, produits biologiques, bactéricides; vaccins, sérums, préparations dérivées du sang, produits biotechnologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés, produits contre l’acné, agents et matériaux dentaires; lotions pharmaceutiques, préparations alimentaires pour nourrissons, articles pour pansements; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits vétérinaires compris dans cette classe; préparations chimiques à usage médical, préparations pour le diagnostic à usage médical, suppositoires, préparations enzymatiques à usage thérapeutique; gommes à mâcher à usage thérapeutique; potions médicinales, herbes médicinales; infusions médicinales; reconstituants [médicaments]; cataplasmes; cosmétiques médicinaux.
Classe 10: Équipement de thérapie physique; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; meubles et literie à usages médicaux; vêtements médicaux; prothèses et implants artificiels; matériel orthopédique et de mobilité; pansements thérapeutiques; compresses, à savoir éléments de soutien corporel; sachets réfrigérants pour le traitement de blessures.
2 La demande a été publiée le 5 mars 2021.
3 Le 11 mai 2021, COFARES, SOCIEDAD COOPERATIVA FARMACEUTICA
ESPAÑOLA (ci-après l «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 18 272 799 pour la marque figurative
déposée le 14 juillet 2020 et enregistrée le 5 novembre 2020 pour les produits et services suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 44: Services médicaux; soins hygiéniques et de beauté.
6 Par décision du 9 août 2022(ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits de rasage, produits rafraîchissants pour la bouche, produits de soin dentaire et buccal, préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, parfums, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, dépilatoires, accessoires cosmétiques, à savoir, antiperspirants, déodorants à boule, produits coiffants sous forme de mousses, produits d’hygiène intime ou désodorisants; moyens sanitaires compris dans cette classe; huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicaux; vitamines, minéraux compris dans cette classe; compléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; substances diététiques; substances diététiques; produits à base de plantes; herbes médicinales; thés à usage médical; biocides, produits biologiques, bactéricides; vaccins, sérums, préparations dérivées du sang, produits biotechnologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés, produits contre l’acné, agents et matériaux dentaires; lotions pharmaceutiques, préparations alimentaires pour nourrissons, articles pour pansements; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits vétérinaires compris dans cette classe; préparations chimiques à usage médical, préparations pour le diagnostic à usage médical, suppositoires, préparations enzymatiques à usage thérapeutique; gommes à mâcher à usage thérapeutique; potions médicinales, herbes médicinales; infusions médicinales; reconstituants [médicaments]; cataplasmes; cosmétiques médicinaux.
Classe 10: Équipement de thérapie physique; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et implants artificiels; matériel orthopédique et de mobilité; pansements thérapeutiques; compresses, à savoir éléments de soutien corporel; sachets réfrigérants pour le traitement de blessures.
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4 et a rejeté l’opposition pour le reste des produits, à savoir pour les vêtements médicaux, le mobilier et la literie à usage médical compris dans la classe 10.
7 Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
Comparaison des produits et des services
Les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 ont été considérés comme présentant un degré de similitude faible à la vaste catégorie des produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 ou aux services dans le domaine des soins hygiéniques et de beauté compris dans la classe 44.
Les produits contestés compris dans la classe 10 meubles et literie à usage médicaux; vêtements médicaux ont été considérés comme différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure. Les autres produits compris dans la classe 10 sont similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 ou aux services médicaux de l’opposante compris dans la classe 44.
Consommateur pertinent et niveau d’attention
Les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de leur incidence sur la santé des consommateurs, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Comparaison des signes
La division d’opposition a jugé approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public, telle qu’une partie importante des locuteurs hongrois, italiens et espagnols qui ne comprendraient pas la signification de
«HEALTH(Y)» ou du terme «Healthily» dans le signe contesté.
Bien qu’une partie du public susmentionné saisisse la signification de l’élément verbal «HEALTH» contenu dans les marques en conflit, ce fait ne conférerait pas, en tout état de cause, aux signes respectifs dans leur intégralité une signification claire et spécifique qui soit immédiatement comprise par le public pertinent hongrois, italien et espagnol.
La stylisation minimale du signe contesté sera perçue comme purement décorative et elle est donc dépourvue de valeur distinctive. Le même principe s’applique, en l’occurrence, à la police de caractères bleue des lettres de la marque antérieure. En ce qui concerne l’élément figuratif de la marque antérieure, bien qu’il ne soit certainement pas dépourvu de caractère distinctif, il convient néanmoins de tenir compte du fait que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement une incidence plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif.
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Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «H-E- A-L-T-H-I-*-*» qui constituent le début de leurs éléments verbaux, ainsi que par leur son. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires («-e-s» et les lettres «vv», si elles sont perçues comme telles) à la fin de la marque antérieure, ainsi que par la suite de lettres supplémentaires «-l-y» à la fin du signe contesté. En outre, ils diffèrent par leurs aspects figuratifs (bien qu’ils aient une incidence moindre, le cas échéant). Les signes sont considérés comme présentant un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique.
Étant donné que les éléments sont dépourvus de signification pour le public analysé, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel ne saurait influencer l’appréciation de la similitude des signes.
L’opposition est en partie fondée et le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits jugés au moins similaires à un faible degré aux produits et services de la marque antérieure.
8 Le 6 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de la demanderesse
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition a commis une erreur en tenant compte de l’élément verbal descriptif et non distinctif «HEALTH» en ce qui concerne les produits et services en cause (l’annexe 2 contient des extraits de dictionnaires faisant référence à la signification du terme «Health», à savoir «l’état du corps et son degré d’absence de maladie, ou l’état d’être bien»). Devant la division d’opposition, la demanderesse a présenté une impression extraite d’un résultat de recherche dans TMview, dans laquelle il était indiqué qu’il existait plus de 2 000 marques enregistrées contenant l’élément verbal «HEALTH» pour des produits compris dans la classe 5.
La division d’opposition a également commis une erreur en se concentrant uniquement sur les locuteurs hongrois, italiens et espagnols, au lieu de se concentrer sur l’ensemble de l’UE. En tout état de cause, selon le premier indice de compétence en anglais de l’éducation pour 2022 (https://www.ef.se/epi/; https://www.ef.se/epi/about-epi/#faq-about-epi, annexe 1), le public parlant le hongrois-, l’italien- et l’espagnol possède une maîtrise élevée et modérée de la langue anglaise et comprend un mot anglais courant tel que «HEALTH».
Le public pertinent percevra la signification du mot «HEALTH» en combinaison avec les éléments «-ILY» ou «IES» comme une référence à une gamme de produits et de services liés à la santé.
La division d’opposition aurait dû tenir compte du fait que les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement
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6 moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments présentant un caractère distinctif plus élevé, selon la jurisprudence pertinente. Les suffixes différents «-ILY» et «-IES» produisent une impression d’ensemble différente, en raison du fait que les signes sont des signes courts.
Le niveau d’attention du public pertinent aurait dû être considéré comme élevé.
Compte tenu de ce qui précède, un risque de confusion peut être exclu.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
12 La portée du recours est limitée aux produits suivants pour lesquels l’opposition a été accueillie:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits de rasage, produits rafraîchissants pour la bouche, produits de soin dentaire et buccal, préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, parfums, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, dépilatoires, accessoires cosmétiques, à savoir, antiperspirants, déodorants à boule, produits coiffants sous forme de mousses, produits d’hygiène intime ou désodorisants; moyens sanitaires compris dans cette classe; huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicaux; vitamines, minéraux compris dans cette classe; compléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; substances diététiques; substances diététiques; produits à base de plantes; herbes médicinales; thés à usage médical; biocides, produits biologiques, bactéricides; vaccins, sérums, préparations dérivées du sang, produits biotechnologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés, produits contre l’acné, agents et matériaux dentaires; lotions pharmaceutiques, préparations alimentaires pour nourrissons, articles pour pansements; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits vétérinaires compris dans cette classe; préparations chimiques à usage médical, préparations pour le diagnostic à usage médical, suppositoires, préparations enzymatiques à usage thérapeutique; gommes à mâcher à usage thérapeutique; potions médicinales, herbes médicinales; infusions médicinales; reconstituants [médicaments]; cataplasmes; cosmétiques médicinaux.
Classe 10: Matériel de thérapie physique; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et de mobilité; timbres thérapeutiques; compresses pour soutenir le corps; paquets de glace pour le traitement des blessures.
13 L’opposante n’ayant pas introduit de recours ou de recours incident contre la partie restante de la décision attaquée, rejetant l’opposition pour le reste des produits visés par la demande, celle-ci est donc devenue définitive.
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque de l’Union européenne est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
15 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; en outre, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
16 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009, T-316/07, easyHotel, EU:T:2009:14, § 42 et jurisprudence citée).
Comparaison des produits et des services
17 D’après l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés. Dès lors, il y a lieu d’examiner, dans tous les cas, le degré de similitude des produits ou des services désignés. En ce qui concerne l’appréciation de la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte notamment des facteurs suivants: leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs incluent l’origine habituelle des produits, les canaux de distribution pertinents (et notamment les points de vente), ainsi que le public pertinent (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
18 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; Préparations cosmétiques pour l’amincissement, produits de rasage, produits rafraîchissants pour la bouche, produits de soin dentaire et buccal, préparations de soin pour la beauté des cheveux, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, parfums, serviettes imprégnées de lotions cosmétiques, dépilatoires, accessoires cosmétiques, à savoir, antiperspirants, déodorants à boule, produits coiffants sous forme de mousses, produits d’hygiène intime ou désodorisants; moyens sanitaires compris dans cette classe; huiles essentielles.
Classe 5: Produits pharmaceutiques; produits médicaux; vitamines, minéraux compris dans cette classe; compléments alimentaires minéraux; eaux minérales à usage médical; produits pharmaceutiques; compléments alimentaires; substances diététiques; substances diététiques; produits à base de plantes; herbes médicinales; thés à usage médical; biocides, produits biologiques, bactéricides; vaccins, sérums, préparations dérivées du sang, produits biotechnologiques; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés,
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8 produits contre l’acné, agents et matériaux dentaires; lotions pharmaceutiques, préparations alimentaires pour nourrissons, articles pour pansements; produits hygiéniques à usage médical; désinfectants; produits vétérinaires compris dans cette classe; préparations chimiques à usage médical, préparations pour le diagnostic à usage médical, suppositoires, préparations enzymatiques à usage thérapeutique; gommes à mâcher à usage thérapeutique; potions médicinales, herbes médicinales; infusions médicinales; reconstituants [médicaments]; cataplasmes; cosmétiques médicinaux.
Classe 10: Matériel de thérapie physique; appareils et instruments médicaux et vétérinaires; prothèses et implants artificiels; aides orthopédiques et de mobilité; timbres thérapeutiques; compresses pour soutenir le corps; paquets de glace pour le traitement des blessures.
19 Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques.
Classe 44: Services médicaux; soins hygiéniques et de beauté.
20 La demanderesse n’a avancé aucun argument contestant les conclusions de la décision attaquée quant à la comparaison entre les produits contestés et les produits et services de l’opposante.
21 Dans son appréciation, la division d’opposition a considéré, d’une part, que les produits contestés compris dans les classes 3 et 5 étaient considérés comme au moins similaires à un faible degré à la vaste catégorie des produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5 ou aux services dans le domaine des soins hygiéniques et de beauté compris dans la classe 44. D’autre part, elle a considéré que les produits contestés compris dans la classe 10, meubles et literie à usages médicaux; vêtements médicaux, étaient différents de tous les produits et services couverts par la marque antérieure et ne faisaient donc pas partie du champ d’application du présent recours. Les autres produits contestés compris dans la classe 10 ont été considérés comme similaires aux produits pharmaceutiques de l’opposante compris dans la classe 5, ou aux services médicaux de l’opposante compris dans la classe 44.
22 La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de la décision attaquée et souscrit au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée à cet égard et renvoie à ceux- ci, afin d’éviter des répétitions inutiles, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
Le public et le territoire pertinents
23 La perception des marques dans l’esprit du public pertinent des produits et services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Cependant, le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007,
T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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24 La marque antérieure est une marque de l’Union européenne. L’appréciation du risque de confusion doit donc être fondée sur la perception du public pertinent dans tous les États membres de l’Union européenne.
25 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que les produits et les services de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
26 Lorsqu’une partie du public pertinent est composée de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé et qu’une autre partie du public pertinent est composée de consommateurs moyens raisonnablement attentifs et avisés, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération pour apprécier le risque de confusion [25/06/2020, T-114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286,§ 36].
27 La demanderesse fait valoir que le niveau d’attention du consommateur à l’égard des produits en cause, qui peuvent avoir une incidence sur la santé des consommateurs, est supérieur à la moyenne.
28 Les produits pertinents compris dans la classe 3 sont des cosmétiques. Même si, dans son arrêt «Caldea», le Tribunal a déclaré que les consommateurs tendent à être attentifs lors de l’acquisition de produits de soins corporels, en raison de considérations esthétiques ou liées à leurs préférences personnelles, à leur sensibilité, à leurs allergies, à leur type de peau et de cheveux, etc. ainsi que de l’effet attendu des produits, et qu’il est probable que l’acquisition des produits en cause fera l’objet d’une attention considérable (18/10/2011, T-304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 58), la majorité de la jurisprudence du Tribunal établit que ces produits sont considérés comme des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, qui fera généralement preuve d’un niveau d’attention moyen [02/03/2022, T-715/20, Skinovea/SKINOREN et al., EU:T:2022:101, § 22;
15/09/2021, T-852/19, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569, § 35; 30/06/2021, T-501/20,
Panta rhei/Panta rhei, EU:T:2021:402, § 23; 19/09/2019, T-359/18, TRICOPID/TRICODIN (fig.)]. EU:T:2019:626, § 83-84; 07/03/2019, T-106/18, VERA
GREEN/Lavera et al., EU:T:2019:143, § 26; 13/05/2016, T-62/15, MITOCHRON/mito
(fig.) et al., EU:T:2016:304, § 22; 21/02/2013, T-427/11, Bioderma, EU:T:2013:92, § 38;
14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 49; 02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 23; 13/09/2010, T-366/07, & ampG Prestige beauté, EU:T:2010:394, § 51; 11/11/2009, T-150/08, Clina, EU:T:2009:431, § 69; 08/07/2009,
T-240/08, Oli, EU:T:2009:258, § 27].
29 Il semble donc approprié de suivre la majeure partie de la jurisprudence en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3 et de considérer que le niveau d’attention du public pertinent est au moins moyen.
30 Les produits pertinents compris dans la classe 5 s’adressent à la fois à un public de professionnels et au grand public. Toutefois, les produits pertinents compris dans la classe 10 ne s’adressent qu’aux professionnels du domaine médical et pharmaceutique.
31 Les professionnels (c’est-à-dire les médecins et les pharmaciens) font preuve d’un degré élevé d’attention lors lorsqu’ils prescrivent des médicaments et/ou administrent des compléments alimentaires (classe 5) et manipulent des appareils médicaux (classe 10). De même, le grand public fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé que la moyenne en
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ce qui concerne les produits compris dans la classe 5 qui ont une finalité médicale ou peuvent avoir une incidence sur la santé et le corps humain [09/04/2014, T-501/12, Octasa, EU:T:2014:194, § 24; 10/02/2015, T-368/13, ANGIPAX, EU:T:2015:81, § 31-47;
16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 41; 02/03/2022, T-333/20, Ialo tsp/Hyalo, EU:T:2022:113, § 45, 47; 21/12/2022, T-644/21, WellBe
PHARMACEUTICALS (fig.)/WELL and well, EU:T:2022:847, § 56].
Comparaison des marques
32 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale des similitudes visuelles, auditives et conceptuelles des marques, fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles- ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). De façon générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
[23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
33 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble. Cela n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
34 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
35 Le territoire pertinent est l’Union européenne.
36 Comme dans la décision attaquée, la comparaison des signes sera effectuée du point de vue du public de langue hongroise, italienne et espagnole de l’Union européenne, étant donné qu’il est considéré que, de ce point de vue, les signes seront plus étroitement liés. Dans cette mesure, il est rappelé qu’il découle du caractère unitaire de la MUE, consacré à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE, qu’une MUE antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Par conséquent, les MUE antérieures sont opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique par analogie également
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11 dans le cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 34-36).
37 La demanderesse affirme que, le terme «health» étant un mot anglais, la division d’opposition aurait dû procéder à l’analyse des marques en conflit du point de vue du public anglophone de l’Union européenne. La chambre de recours n’est pas d’accord, dans la mesure où le présent recours concerne des motifs relatifs de refus pour lesquels un risque de confusion peut également être établi en ce qui concerne la perception des consommateurs d’une partie du territoire, ainsi qu’il ressort des principes énoncés au paragraphe précédent. À cet égard, la chambre de recours relève que l’arrêt rendu par la requérante [03/12/2015, T-647/14, DUALSAW (fig.), EU:T:2015:932] concernait, en revanche, l’appréciation d’un motif absolu de refus. Dans ce cas particulier, c’est la perception du public anglophone qui a été prise en considération étant donné que, de ce point de vue, le signe demandé pouvait être significatif et, par conséquent, potentiellement non distinctif.
38 Comme l’a correctement décrit la division d’opposition, la marque figurative antérieure se compose de l’élément verbal «Healthies» écrit dans une police de caractères bleue assez standard, suivi d’un élément figuratif qui pourrait être perçu comme deux lettres stylisées «v» (représentées en bleu et violet et d’une hauteur et d’une taille différentes), l’une chevauchant l’autre.
39 Le signe contesté est également figuratif et se compose de l’élément verbal «Healthily», simplement représenté dans une police de caractères standard noire.
40 Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (16/05/2019, T-354/18, SKYFi/SKY et al., EU:T:2019:33, § 84 et jurisprudence citée).
41 Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen des faits de l’Office est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
42 La requérante soutient que le mot «HEALTH» n’est pas distinctif, mais descriptif pour les produits et services en cause, et qu’il est communément connu des citoyens de l’Union. Par conséquent, le public pertinent percevra la signification du mot «HEALTH» en combinaison avec les éléments «-ILY» ou «IES» comme une référence à une gamme de produits et de services liés à la santé. Pour prouver ce point, elle a produit deux éléments de preuve principaux.
43 D’une part, elle a produit une impression de la base de données en ligne TMview, dans laquelle un résultat de recherche montre qu’il existe 2 009 marques enregistrées contenant le mot «health». Elle a également produit des impressions de la base de données e-Search plus contenant des marques enregistrées dans lesquelles l’élément verbal «health» est présent.
44 À cet égard, la chambre de recours observe que ce n’est pas la simple coexistence dans le registre des marques, mais l’usage effectif et la coexistence paisible sur le marché d’un grand nombre de marques ayant un élément commun qui peuvent démontrer le caractère
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distinctif réduit de cet élément (08/03/2013, T-498/10, David Mayer, EU:T:2013:117,
§ 77; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 55 et jurisprudence citée). Il appartient à celui qui se prévaut d’une prétendue coexistence sur le marché de plusieurs marques contenant un certain élément d’en apporter la preuve (07/02/2013, T-50/12, Metro Kids Company, EU:T:2013:68, § 53 et jurisprudence citée). Toutefois, la demanderesse n’a produit aucune preuve de l’usage sur le marché de quelque marque que ce soit parmi les marques enregistrées. Cela est particulièrement important, mais pas exclusivement, en ce qui concerne l’utilisation dans les États membres au sein desquels l’anglais n’est pas une langue compréhensible par tous.
45 D’autre part, la requérante a produit des impressions extraites du classement «EF English proficiency Index 2022» (https://www.ef.se/epi/; https://www.ef.se/epi/about-epi/#faq- about-epi, annexe 1), selon lesquelles le public de langue hongroise-, italienne- et hispanophone possède une connaissance élevée et modérée de la langue anglaise, indiquant que, par conséquent, ce public comprend un mot anglais de base tel que
«HEALTH».
46 En ce qui concerne les allégations formulées au paragraphe ci-dessus, la chambre de recours rappelle, premièrement, que, selon une jurisprudence constante, la connaissance d’une langue étrangère ne peut généralement pas être présumée [25/06/2008, T-36/07, Zipcar, EU:T:2008:223, § 45; 24/05/2011-, T 144/10, SPS space of son, EU:T:2011:243,
§ 63; 26/09/2012, T-265/09, Le Lancier, EU:T:2012:472, § 65; 16/12/2015, T-128/15,
RED RIDING HOOD/ROTKÄPPCHEN, EU:T:2015:977, § 28; 26/01/2016, T-202/14,
LR nova pure/NOVA, EU:T:2016:28, § 47; 16/02/2017, T-71/15, Land Glider/LAND ROVER (fig.) et al., EU:T:2017:82, § 58]. La même jurisprudence du Tribunal a relevé, à plusieurs reprises, que le degré de familiarité du public espagnol avec la langue anglaise était, par exemple, généralement tenu pour faible(26/04/2018, T-288/16, M’Cooky,
EU:T:2018:231, § 39; 18/04/2007, T-333/04 et T-334/04, House of donuts,
EU:T:2007:105, § 53; 26/02/2015, T-713/13, 9flats.com, EU:T:2015:114, § 62; 26/02/2016, T-210/14, Gummi Bear-Rings, EU:T:2016:105, § 52).
47 En second lie, il convient de noter que l'«indice de compétence en anglais» mentionné par la demanderesse n’a pas de valeur statistique objective parce qu’il repose sur des données très limitées provenant d’une enquête menée auprès de sujets qui souhaitaient passer un test d’anglais gratuit en ligne et de leur propre initiative. Par conséquent, ces éléments de preuve ne sauraient, à eux seuls, être considérés comme suffisants pour conclure que le public pertinent hongrois, italien et espagnol sera en mesure de saisir la signification du mot anglais «Health», dont la demanderesse n’a pas prouvé qu’il s’agissait d’un mot anglais de base. C’est d’autant plus le cas qu’il est notoire que les équivalents nationaux ne ressemblent pas au mot anglais «health» (par exemple, salute en italien, Egészség en hongrois ou salud en espagnol). Il en va de même pour le mot «healthy» (par exemple, salutar en italien, egészséges en hongrois ou saluable/sano en espagnol).
48 Compte tenu de ce qui précède, à savoir que la demanderesse n’a pas produit d’éléments de preuve suffisamment convaincants susceptibles de corroborer son allégation selon laquelle le mot «health» est descriptif et qu’il est communément connu des citoyens dans l’ensemble de l’Union européenne, la chambre de recours considère qu’aucun des signes dans son ensemble n’a de signification spécifique pour une proportion significative des consommateurs hongrois, italiens et espagnols pertinents. Il ne saurait être exclu que certains des consommateurs italiens et espagnols saisissent la signification de la partie initiale «HEALTH-» des signes en cause. Toutefois, cela ne confère pas au signe concerné
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dans son intégralité une signification claire et déterminée qui est immédiatement comprise par une partie significative du public hongrois, italien et espagnol pertinent. Par conséquent, à tout le moins pour une partie non négligeable du public pertinent, les signes ne sauraient se voir attribuer de signification.
49 En ce qui concerne les éléments dominants et distinctifs des signes en cause, aucun élément du signe antérieur ne peut être considéré comme visuellement plus marquant. Tant l’élément verbal «Healthies» que l’élément figuratif ressemblant à deux lettres stylisées «v» sont distinctifs, dans la mesure où aucun d’entre eux ne transmet de message clair et direct en rapport avec les produits et services en cause. Toutefois, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un signe est composé d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont en général plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit concerné en citant son nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 05/10/2011, T-118/09, Bloomclothes, EU:T:2011:563, § 34).
50 Ainsi qu’il a été relevé, l’élément verbal «healthy» de la marque contestée est également distinctif, dans la mesure où les consommateurs pertinents en Hongrie, en Italie et en
Espagne ne percevront pas dans celui-ci une signification directe et claire liée aux produits et services en cause.
Comparaison visuelle
51 Les signes en conflit ont en commun la séquence de sept lettres situées au début de leurs éléments verbaux, à savoir «Healthi-».
52 Les signes diffèrent par la terminaison de leurs éléments verbaux respectifs («es») et
(«ly»), et en raison de la présence de l’élément figuratif dans le signe antérieur, qui, bien que distinctif, se verra accorder moins d’importance que l’élément verbal «Healthies». Ils diffèrent également par la stylisation de leurs polices de caractères qui, en tout état de cause, sont relativement standard dans les deux cas. Le fait que l’élément verbal de la marque antérieure soit reproduit en bleu n’aura pas d’incidence significative à cet égard, étant donné que l’utilisation d’une seule couleur ou de différentes couleurs ou nuances est également un mécanisme largement utilisé pour attirer l’attention du consommateur et est couramment employée dans la commercialisation de tout type de produit (12/11/2008,
T-400/07, Farben in Quadraten, EU:T:2008:492, § 35).
53 En outre, dans les signes verbaux ou dans les signes contenant un élément verbal, la partie initiale est généralement celle qui attire en premier l’attention du consommateur et sera par conséquent gardée en mémoire plus clairement que le reste du signe. Ceci signifie que de manière générale, le début d’un signe a une incidence significative sur l’impression générale produite par la marque(15/12/2009, T-412/08, Trubion, § 40; 25/03/2009,
T-109/07, Spa Therapy, § 30).
54 En raison de la coïncidence de sept lettres sur neuf entre le seul élément du signe contesté et l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, et compte tenu également du fait que cette coïncidence réside dans leur partie initiale, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle.
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Comparaison phonétique
55 Selon la jurisprudence, lors de la comparaison sur le plan phonétique de deux signes qui comportent des éléments verbaux, seuls ceux- ci doivent être pris en compte, tandis que leurs éventuels éléments figuratifs relèvent plutôt de l’analyse des signes sur le plan visuel
[09/07/2019, T-397/18, Hugo’s Burger Bar (fig.)/H’ugo’s et al., § 74].
56 Indépendamment de la prononciation linguistique des parties concernées du territoire, les signes seront prononcés de la même manière en ce qui concerne leurs parties initiales «H- E-A-L-T-H-I» et seront prononcés différemment en ce qui concerne leurs deux dernières lettres («es») et («ly»).
57 La jurisprudence a confirmé que les consommateurs ne font généralement référence qu’aux éléments dominants des marques (07/03/2013, T-206/12, LIBERTE american blend, EU: T: 2013: 342, § 43-44) et, en tout état de cause, qu’ils ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. Par conséquent, bien que l’élément figuratif ressemblant aux deux lettres «v» soit loin d’être négligeable dans le signe antérieur, il est très probable qu’il sera omis lorsque les consommateurs prononceront la marque antérieure, étant donné qu’ils auront tendance à y faire référence en prononçant l’élément verbal clairement visible «Healthies», qui est placé en position initiale.
58 Dans la mesure où le consommateur prête normalement plus d’attention à la partie initiale des marques, la coïncidence des éléments verbaux «H-E-A-L-T-H-I» jouera un rôle déterminant dans l’appréciation phonétique de la marque demandée (12/12/2017, T-815/16, opus AETERNATUM/OPUS, EU:T:2017:888, § 60). Il résulte de ce qui précède que les signes présentent un degré élevé de similitude sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
59 La chambre de recours renvoie aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des éléments présents dans les marques en conflit.
60 Au moins pour une partie non négligeable des consommateurs en Hongrie, en Italie et en
Espagne, les signes ne véhiculeront aucune signification particulière. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes et l’aspect conceptuel ne saurait influencer l’appréciation de la similitude des signes.
Caractère distinctif de la marque antérieure
61 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (22/09/2011, T-174/10, A, EU:T:2011:519, § 34; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 24).
62 L’opposante n’ayant pas revendiqué un caractère distinctif élevé acquis par l’usage de la marque antérieure, l’appréciation doit reposer sur son caractère distinctif intrinsèque.
63 La marque antérieure dans son ensemble ne véhicule aucune signification concrète par rapport aux produits et services pertinents du point de vue de la partie pertinente du public de langue hongroise, italophone et hispanophone.
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64 Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Appréciation globale du risque de confusion
65 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 22).
66 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,
C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
67 En l’espèce, le public pertinent est composé du grand public et du public spécialisé dans le secteur médical. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les produits contestés compris dans les classes 3, 5 et 10 sont soit à tout le moins similaires à un faible degré, soit similaires aux produits et services antérieurs. Les signes présentent un degré de similitude élevé sur les plans visuel et phonétique; l’aspect conceptuel n’a pas d’influence sur la similitude des signes; le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
68 Compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il s’ensuit que les similitudes visuelles et phonétiques remarquables entre les signes sont suffisamment pertinentes pour amener le public pertinent à croire que les produits et services désignés par les signes en conflit, qui ont été considérés comme similaires à des degrés divers, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même en dépit du niveau d’attention moyen à élevé du public.
69 La présence d’éléments différents, à savoir les éléments verbaux «es» et «ly», et l’élément figuratif de la marque antérieure ne sont pas de nature à neutraliser les similitudes mentionnées. En fait, l’élément figuratif de la marque antérieure revêtira une importance secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Quant aux éléments verbaux «es» et «ly», ils ne représenteraient que deux caractères sur les neuf qui composent les mots «Healthies» et «Healthily», leur poids étant limité en proportion par rapport à la suite de caractères plus longue en commun, compte tenu notamment du fait que ces éléments différents sont placés à la fin de chacun de ces mots.
70 En outre, les éléments verbaux «Healthies» et «Healthily» ont une longueur identique.
Contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments verbaux des marques en conflit ne sauraient être considérés comme des signes courts, et la coïncidence en sept lettres sur neuf positionnées au début serait remarquable étant donné que les consommateurs ne garderont en mémoire qu’une impression vague et générale de «Healthies» et de «Healthily».
71 À cet égard, il convient de rappeler que le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes, mais doit se fier à l’image non parfaite
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16 qu’il a gardée en mémoire des marques en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 99; 09/03/2018, T-103/17,
Normosang, EU:T:2018:126, § 80; 16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48;
21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
72 Par conséquent, en raison des similitudes qui découlent du seul élément du signe contesté et de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans le territoire pertinent, qui se compose des parties hongroise, italienne et espagnole de l’Union européenne, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
73 Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée dans son intégralité.
Frais
74 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
75 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
76 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné les parties à supporter leurs propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 550 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, à hauteur de 550 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
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