Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 mai 2024, n° 003128502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 128 502
Bimbo, S.A., C/Josep Pla, 2-B2 (Torres Diagonal Litoral), 08019 Barcelona, Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
VORWERK International AG, Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Suisse (partie requérante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel).
Le 06/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 128 502 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; matériaux d’emballage imprimés en papier; brochures; livres; recettes imprimées vendues en tant que composants d’emballages alimentaires; fiches de recettes imprimées; manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals sachets pour la cuisson par micro-ondes; livres de cuisine; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); boîtes en papier et en carton; nappes en papier; sets de table en papier; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; emballages en papier; matériaux d’emballage; papiers d’emballage; magazines grammes Publications.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour la cuisson; accessoires pour les produits précités compris dans la classe 21; machines à faire de la crème glacée, récipients calorifuges pour boissons.
Classe 35: Vente au détail et distribution directe liée aux ustensiles ménagers électriques et électroniques, à savoir machines électriques pour la fabrication de glaces comestibles, appareils pour le refroidissement de boissons, ustensiles de cuisson électriques, récipients électriques électriques pour la cuisson et le bain, machines de cuisine électriques à fonctions culinaires intégrées, accessoires pour les produits précités, fours à micro-ondes électriques, grils électriques, yaourtières électriques, machines à pain, friteuses électriques, grille-pain, également sur l’internet; services de vente au détail et distribution directe d’aliments, de boissons et d’imprimés, également sur l’internet; vente au détail et vente directe en rapport avec les articles ménagers, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, récipients, ni en métaux précieux, ni en plaqué, pour la cuisine, accessoires
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 2 37
pour les produits précités, machines à sorbets non électriques, récipients calorifuges pour boissons, également sur l’internet.
Classe 41: Éducation; formation; services de conseils en formation et formation continue; formation pratique Portée; organisation, préparation et conduite de conventions, cours, colloques et stages, à l’appui de la formation; organisation d’expositions à buts éducatifs; organisation de webinaires; production de vidéos; fourniture de tutoriels en ligne; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers (formation) en matière de formation et de formation continue; événements et présentations d’information à des fins pédagogiques; publication de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; publication de produits de l’imprimerie sous format électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication de livres, de dépliants, de magazines, de magazines sur l’internet et de périodiques; publication d’instructions pour recettes, choix de recettes, planification des repas et planification du menu, cuisson et cuisson sur l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; mise à disposition de recettes culinaires liées à la planification de repas personnels; services d’informations concernant des recettes de cuisine et de boissons, cuisson et préparation d’aliments; informations fournies par le biais d’une base de données en ligne concernant les recettes de repas et de boissons, la cuisson et la préparation de repas, des recettes culinaires et des pointes de cuisson.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 205 552 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est autorisée pour les autres produits et services, à savoir les suivants:
Classe 16: Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); papier à lettres; articles de bureau; guides imprimés; patrons imprimés; horaires imprimés; enveloppes papeterie; blocs-notes illustrés; carnets; blocs- notes; cartes postales; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; ventes aux enchères fournies sur l’internet; les services de vente aux enchères informations et conseils commerciaux pour le magasin de conseil aux consommateurs; publication de textes publicitaires; aide à la direction des affaires dans le
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 3 37
domaine du franchisage; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de marketing; analyse de marché; études de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage; services de relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de conseils concernant la structure des entreprises; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; services de planification pour la publicité; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; production de programmes de téléachat; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de films publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; parrainage promotionnel; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; organisation de présentations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour les listes de noms et d’adresses; organisation de publicité; publication de documentation publicitaire; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de dépliants, de brochures et de produits de l’imprimerie publicitaires; administration des activités commerciales de franchises; services de gestion collective en ligne; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; recherches publicitaires.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’expositions à buts culturels; événements et présentations d’information à des fins culturelles et sportives; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; organisation et conduite de spectacles, conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 14/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services
visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 205 552 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 16,
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 4 37
21, 35, 41 et 43. L’opposition était fondée sur les enregistrements de marques espagnoles suivants:
1. L’enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432, «BIMBO» (marque verbale);
2. L’enregistrement de la marque espagnole no 291 655, «BIMBO» (marque verbale);
3. L’enregistrement de la marque espagnole no 3 533 208, «B BIMBO» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous les droits antérieurs et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 1 et 2.
OBSERVATIONS LIMINAIRES SUR LES DROITS ANTÉRIEURS
Dans l’acte d’opposition du 14/08/2020, l’opposante a indiqué comme base de la présente procédure d’opposition l’enregistrement de la marque espagnole no 3 533 208, «B BIMBO», pour des produits compris dans les classes 30, 35, 41 et 43. Avec la décision rendue par l’Office espagnol des brevets et des marques le 28/09/2023, dans le cadre de la procédure de déchéance no 0048/2023, qui est déjà devenue définitive, cette marque antérieure a été partiellement déchue, précisément pour tous les produits et services compris dans les classes 30, 35, 41 et 43. Cette marque antérieure a dès lors cessé d’exister en tant que base valable de la présente procédure d’opposition.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée, pour des produits autres que la fabrication de produits (no 291 655) et le pain (no 2 689 432), à savoir:
L’enregistrement de la marque espagnole no 291 655 pour la marque verbale «BIMBO»
Classe 30: Céréales, miller, pâtisseries et amidon.
L’enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432 pour la marque verbale «BIMBO»
Classe 30: Boissons à base de café et boissons à base de lait, lait en poudre, cacao, chocolat, céréales, fruits, sucre, herbes ou épices ou leurs combinaisons; boissons à base de thé, infusions; cacao, boissons à base de cacao, chocolat et extraits de chocolat en poudre, granulés ou liquides; sucre, riz, tapioca, sagou, farines et préparations faites de céréales, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, condiments; compotes; épices; herbes pour préparations à base de boissons; mélanges composés principalement d’herbes contenant des fruits séchés pour préparations de boissons; extraits d’herbes non à usage médical; glace à rafraîchir.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 5 37
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 05/03/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 05/03/2015 au 04/03/2020 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été demandée, tels qu’énumérés ci-dessus.
Àcet égard, il convient de souligner que les termes «miller, breadmade» fournis par l’opposante en tant que traduction des produits et services de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655 semblent être compris dans la classe 30 comme une traduction inadaptée des termes espagnols correspondants «molinería, panificación». Miller décrit une personne travaillant dans un moulin et la brasserie est une action, un processus de fabrication du pain (informations extraites du Collins English Dictionary en ligne le 26/04/2024, à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/miller; Oxford English Dictionary https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=bread+making).
Conformément à la pratique de l’Office, «lorsqu’une traduction manifestement incorrecte est détectée dans la liste des produits et services couverts par la marque nationale ou internationale antérieure qui empêche l’Office de procéder à une comparaison des produits et services, l’opposant peut être tenu, en vertu de l’article 26 du REMUE, de produire un certificat délivré par un traducteur assermenté ou officiel confirmant que la traduction correspond à l’original. À titre subsidiaire, dans des cas évidents, l’Office peut, aux fins de la décision, remplacer une traduction manifestement incorrecte d’un terme par une traduction correcte, en ajoutant une explication à cet effet»(Directives, Partie C Opposition, Section 2 Double identité et risque de confusion, Chapitre 2 Comparaison des produits et services, point 1.5 Détermination des produits/services, 1.5.1.2 marques nationales antérieures et enregistrements internationaux).
Compte tenu du fait que la classe 30 couvre des produits et non des services, les substantifs décrivant une personne et un procédé devraient être compris comme les produits correspondant à leurs résultats et relevant de la classe 30, à savoir les produits pour la mouture et les produits à base de pain.
Aux fins de la présente décision, la division d’opposition examinera la liste suivante des produits et services désignés par l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 291 655:
Classe 30: Céréales, produits de meunerie, produits à base de pain, pâtes alimentaires et amidons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 23/03/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 28/05/2023 (dimanche) pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le lundi 29/05/2023, soit dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 6 37
Conformément à la pratique de l’Office, «toute preuve qui a été produite par l’opposant à tout moment au cours de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve de l’usage, même avant la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, doit être automatiquement prise en compte lors de l’appréciation de la preuve de l’usage» (Directives, Partie C, Opposition, Section 1, Procédure d’opposition, 5: Procédure relative à la demande de preuve de l’usage, 5.3.1: Délai pour apporter la preuve de l’usage).
Le 14/08/2020, conjointement à l’acte d’opposition, et le 17/08/2020, l’opposante a produit divers documents à l’appui de sa revendication de renommée des marques antérieures. Parconséquent, ces documents doivent également être pris en considération dans l’appréciation de la preuve de l’usage.
L’opposanteayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Documents présentés le 14/08/2020 et le 17/08/2020
Document 1: impressions de 07/01/2020 tirées de la base de données officielle de l’Office espagnol des brevets et des marques (OEPM) confirmant l’enregistrement et l’étendue de la protection des marques antérieures et leur traduction en anglais.
Document 2:
o une décision d’opposition du 10/05/2010, B 1 295 718, en espagnol, partiellement illisible, accompagnée d’une traduction partielle en anglais, indiquant que la marque «BIMBO» est le leader dans le secteur du pain industriel en Espagne.
o une décision d’opposition du 28/01/2011, B 1 563 413, en espagnol, partiellement illisible, avec une traduction partielle en anglais indiquant que la marque «BIMBO» est très reconnue par le public espagnol pertinent pour du pain.
o en outre, dans ses observations du 14/08/2020, l’opposante a fait référence à diverses décisions de l’Office espagnol des brevets et des marques, dans lesquelles la renommée des signes «BIMBO» a été reconnue.
Document 3: une copie de l’arrêt «Diario Oficial de la Unión Europea» faisant référence à un arrêt du Tribunal &bra; 14/12/2012,-357/11, GRUPO BIMBO (fig.)/BIMBO et al., EU:T:2012:696 &ket; et au texte complet de l’arrêt en espagnol. Le Tribunal a reconnu que la marque antérieure «BIMBO» jouissait d’un degré de renommée extrêmement élevé en Espagne en ce qui concerne le pain industriel.
Document 4: une impression d’une recherche «Google», datée du 27/03/2019, portant sur le mot «BIMBO», qui montre environ 111 millions de résultats.
Document 5: un document du vice-président financier de Bimbo Iberia, daté du 08/03/2016, indiquant la valeur impressionnante (plusieurs millions d’euros) de la «marque BIMBO» au moment de l’acquisition de la société et un chiffre encore plus élevé dans le test de la perte annuelle de la sociétéqui a suivi.
Document 6: diverses factures, pour la période 2016-2018, partiellement illisibles, confirmant les dépenses publicitaires de l’opposante et la coopération avec divers détaillants en Espagne, telles que «Champion» et «Caprabo». Certaines des factures contiennent la référence «Produccion BIMBO SC». De nombreuses factures émises par l’opposante au
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 7 37
cours de la période 2015-2019, confirmant la vente de produits de la marque «BIMBO» à des détaillants espagnols tels que «Eroski», «Alcampo», «Carrefour», etc. Les produits mentionnés dans les factures comprennent «BIMBO INTEGRAL», «BIMBO corteza BLANCA», «BIMBO ENROLLADOS 350», «BIMBO 100 % INTEGRAL», «BIMBO ROCréals», «BIMBO œillets 375G», «BIMBO ENROILLOS», «BIMBO INTEGRAL», «BIMBO ROomotrices», «BIMBO», «BIMBO», «BIMBO», «BIMBO»
Document 7: un aperçu des articles de presse, pour la période 2017-2018, dans les médias espagnols, entre autres, Anuncios, Financialfood.es, Indisa, Qué me dices, Diez minutos, Expansión, InfoRetail, DISTRIBUCION y Consumo, Gondola Digital. Les publications mentionnent l’opposante comme «l’une des plus grandes organisations du secteur alimentaire en Espagne et au Portugal». En outre, elles indiquent que «au cours de ses 50 années d’histoire, elle a conservé sa position de chef de file en raison de la qualité de ses plus de 100 produits et de la force des marques telles que Bimbo &bra;…
&ket;» et «avec l’innovation et la santé comme ses valeurs principales, son engagement est de fournir chaque jour des produits frais, souples et delicieux à des millions de maisons». Grupo BIMBO est décrite comme étant la plus grande boulangerie au monde (Expansion/Catalunya, 14/03/2018). Enoutre, la marque «BIMBO» est désignée comme l’une des 10 marques les plus achetées de produits de grande consommation par les consommateurs espagnols dans lerapport Brand Footprint Report, rédigé par «Kantar Worldpanel»(Anuncios, 19/06/2017, InfoRetail, 2017), et en tant que première marque de pain en Espagne. La marque «BIMBO» a également été classée parmi les marques les plus innovantes en Espagne en 2016 (Expansión, 11/05/2017).
Document 8:
oun document d’une entreprise publicitaire espagnole, «Optimum Media ards SLU», en espagnol, qui certifie que diverses campagnes ont été réalisées en faveur de BIMBO S.A.U. pour différents supports publicitaires au cours de la période 2013-2017 pour des montants importants, allant de plusieurs milliers à millions d’euros par an. Les titres des campagnes de marketing sont présentés dans le document original et la plupart portent sur les marques «BIMBO», par exemple «Bimbo — Accion suplemento Leo Messi», «Total Bimbo exterior Abril 2013», «Bimbo La Roja Mundial 2014», «Bimbo — 50 aniversario», «Bimbo — Burger Brioche» et «Bimbo — 100 % Natural Abril — Mayo 2017».
Document 9: rapports préparés par «Punto de fuga», une entreprise analysant et réfléchissant sur les résultats de certaines campagnes de marketing de l’opposante. Ceux-ci comprennent: «100 % natural Lujan Argüelles», «Bimbo sin corteza», «Oroweat», «RustikBakery», «THINS» et «Pan tostado 2017», tous datés de 2017, avec des traductions partielles en anglais. À partir de ces traductions partielles, on peut affirmer que «BIMBO» a une longue histoire sur le marché et est l’une des premières marques que les consommateurs gardent en mémoire en ce qui concerne le pain doux. En raison des fortes associations avec la catégorie générale du pain, «BIMBO» est également la marque la plus connue dans la catégorie du pain grillé.
Document 10: diverses études sur les marques «BIMBO» et leur position dans le secteur, comme suit:
o une liste de «Superbrands» montrant les marques classées en tant que «supermarques» en 2016, qui inclut la marque «BIMBO».
o une étude «Brand Footprint 2015» réalisée par «Kantar Worldpanel», dans laquelle «BIMBO» apparaît comme l’une des 50 marques de consommateurs les plus
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 8 37
choisies au monde (l’analyse tient compte de 35 pays sur 4 continents); Dans la marque «Brand Footprint España 2015», la marque «BIMBO» apparaît à la 10e place du classement général des produits de grande consommation et en 7e position dans le secteur alimentaire. Les produits «Bimbo» sont achetés par plus de 50 % des ménages espagnols (pénétration du marché de plus de 53 % en 2015).
o une étude de «GfK» (2016) intitulée «Calanational map», évaluant la marque «BIMBO» en général, ses différents produits et leur position sur le marché espagnol, accompagnée d’une traduction partielle en anglais. Selon la traduction, «BIMBO est synonyme de pain douce, est générique de la catégorie». Les consommateurs considèrent la marque «BIMBO» comme une marque de premier plan, une référence de qualité, une marque pionnière et un expert en pain.
Document 11: photographies non datées de stands et étagères dans différents supermarchés avec des produits portant la marque «BIMBO». La qualité de certaines photos ne permet pas de déterminer clairement quels sont les produits qui sont présentés,
mais ceux visibles sont du pain et du pain grillés:
.
Dans ses observations du 14/08/2020, l’opposante indique que la société BIMBO SA a été créée en 1964 et qu’elle possède un grand portefeuille d’enregistrements «BIMBO» en Espagne.
Documents présentés le 29/05/2023
Document 12: de nombreuses factures émises par l’opposante au cours de la période 2016- 2021, confirmant la vente de produits de la marque BIMBO privilégie à des détaillants espagnols tels que «DEALZ, HIPERCOR», «CAPRABO», priment Alcampo intragroupe, «Macro», «EROSKI», etc. Les produits mentionnés dans les factures incluent «BIMBO REBANADA ARTES écoulés, BIMBO ARTESANO INTEGRAL 550gr»; «PAN TOST INTEGRAL BIMBO», «BIMBO corteza BLANCA», «BIMBO canapes 36 REB», «BIMBO 0 % 450gr», «Magdalena 15U BIMBO», «BIMBO flats 375G», «BIMBO ENROLLADOS 350», etc.
Document 13: un document daté du 11/10/2022 de la société espagnole de publicité «Optimum Media ards SLU» et sa traduction en anglais, qui certifie la préparation de plusieurs campagnes en faveur de BIMBO S.A.U. au cours de la période 2018-2022 pour des montants importants de millions d’euros par an.
Document 14: photographies non datées de stands et étagères dans différents supermarchés avec des produits portant la marque «BIMBO». La qualité de certaines photos ne permet
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 9 37
pas de déterminer clairement quels sont les produits présentés, mais ceux visibles sont du pain, du pain coupé de la toit, des petits pains:
Document 15: Descertificats de quatre fournisseurs de l’opposante, tous datés du janvier 2020, et leur traduction partielle en anglais, indiquant qu’au cours de la période 2015- 2020 (2015-2019 dans le cas de «ZESTAN S.A.»), ils ont fourni à l’opposante divers matériaux d’emballage, stands et présentoirs portant la marque «BIMBO». Des échantillons de photographies de ces matériaux sont inclus dans les certificats:
Les certificats confirment également diverses représentations graphiques des marques «BIMBO»:
Document 16: une impression de la page web www.bimbo.es de l’opposante datée du 16/07/2019 et des captures d’écran historiques de la page web de l’opposante provenant de l’archive web «Wayback Machine», toutes en espagnol. Les captures d’écran historiques datent de 2016 à 2021 et montrent des photos de divers produits portant la marque «BIMBO»:
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 10 37
Document 17: un document d’un représentant de l’opposante, daté du 31/01/2020, en espagnol, accompagné d’une traduction en anglais, confirmant la valeur nette des ventes des produits commercialisés sous la marque «BIMBO» en Espagne; Le tableau inclus montre des montants impressionnants atteignant des centaines de millions au cours des années 2015-2019.
Document 18: des impressions datées du 16/07/2019 de supermarchés en ligne, comme «Capraboacasa», «Supermercados DIA» et «Supermercado El Corte Ingles», montrant la disponibilité de divers produits marqués «BIMBO» (pain coupé, pain grillé, hamburger, petits pains, petits pains, croissants, gâteaux de yaourt, muffins, baguettes, etc.). Les produits portant la marque «BIMBO» sont les suivants:
différents types de pain coupé
pain grillé
Décision sur l’opposition no B 3 128 502
petits pains briochés
petits pains pour chiens
Croissants, pain au lait
Page sur 11 37
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 12 37
Gressins
Tortillas
Il convient de noter que certains des produits sont dénommés «BIMBO» dans leur description, en particulier des bonbons (BIMBO Bony, BIMBO Tigretón, BIMBO Pantera Rosa, BIMBO Circulo Rojo, etc.), mais aussi d’autres types de pain (BIMBO Silueta). Toutefois, le signe «BIMBO» en tant que tel n’est pas visible sur leur emballage.
Document 19: des dessins ou modèles d’emballages portant la marque «BIMBO». Certains des dessins ou modèles sont datés dans la période pertinente (2017-2018), tandis que certains ne sont pas datés, ou la date est illisible.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 13 37
Document 20: autres décisions de l’EUIPO en première instance et des chambres de recours et de l’OEPM concernant les marques «BIMBO».
Document 21: observations en réponse présentées par l’opposante à l’OEPM dans le cadre de la procédure de déchéance 0048/2023 contre la marque antérieure «B BIMBO» no 3 533 208.
La demanderesse fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traduction de certains des éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de traduire la preuve de l’usage, sauf si l’Office le demande expressément (article 10, paragraphe 6, du RDMUE). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents aux fins de la présente procédure (factures, extraits de pages web, emballages) et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
Lieu de l’usage
Les factures, les rapports d’études de marché, l’aperçu des articles de presse espagnols de 2017 à 2018 et des extraits de pages internet montrent que le lieu de l’usage est l’Espagne. Cela peut être déduit de la langue des documents (espagnol), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses figurant sur les factures des clients en Espagne. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
Durée de l’usage
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente. Certains des éléments de preuve concernent la période antérieure, d’une part, et la période postérieure à la période pertinente, d’autre part.
Les éléments de preuve faisant référence à un usage effectué en dehors de la période pertinente ne sont pas pris en considération, à moins qu’ils ne contiennent des preuves indirectes concluantes démontrant que la marque doit également avoir fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente. Les événements postérieurs à la période pertinente peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la mesure dans laquelle la marque antérieure a été utilisée au cours de la période pertinente et les intentions réelles de la titulaire de la MUE à cette époque (27/01/2004, 259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50).
En l’espèce, les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente corroborent l’usage de longue datede la marque de l’opposante au cours de la période pertinente.
Par conséquent, la durée de l’usage est également démontrée de manière satisfaisante.
Importance de l’usage
Les documents produits, à savoir les factures, les rapports d’études de marché, les dépenses publicitaires, les articles de presse et les certificats provenant de l’opposante, fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations sur le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage pour certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée, comme expliqué ci-après.
Nature de l’usage
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 14 37
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve i) de l’usage du signe conformément à sa fonction, ii) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, et iii) de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
(I) La marque a été utilisée dans un sens de marque, conformément à sa fonction, apposée directement sur les produits ou sur leur emballage. Cela est démontré par les nombreuses photos des produits ou de leurs matériaux d’emballage, tous avec les produits portant la marque «BIMBO».
(II) Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure «BIMBO» a été utilisée telle qu’enregistrée, en particulier dans des factures et des articles de presse, mais également en différents caractères légèrement stylisés, certains comportant des éléments figuratifs
supplémentaires:
, . Toutefois, aucune de ces stylisations ne modifie le caractère distinctif des marques telles qu’elles ont été enregistrées, étant donné qu’elles sont simplement décoratives et donc non distinctives.
En outre, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec des décorations non distinctives et d’autres éléments figuratifs distinctifs (représentations en peluche):
.
Toutefois, dans le commerce, les signes sont souvent utilisés conjointement avec d’autres signes (par exemple, pour désigner une sous-marque et/ou une marque maison, ou avec une dénomination sociale). Conformément à la pratique de l’Office, expliquée dans les directives,
&bra;… &ket; il n’existe aucun principe juridique dans le système de la marque de l’Union européenne qui oblige l’opposant à fournir la preuve de l’usage de la marque antérieure uniquement lorsque l’usage sérieux est requis au sens de l’article 47 du RMUE. Deux ou plusieurs marques peuvent être utilisées ensemble de manière autonome, ou avec la dénomination
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 15 37
sociale, sans altérer le caractère distinctif de la marque enregistrée antérieure &bra;… &ket;
(06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
Il est courant dans le commerce de représenter des marques indépendantes dans des tailles et des polices de caractères différentes, de sorte que ces différences claires, qui mettent en évidence la marque maison, indiquent que deux marques différentes sont utilisées conjointement mais de manière autonome &bra;… &ket;
(07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).
La Cour a confirmé que la condition relative à l’usage sérieux d’une marque enregistrée peut être remplie lorsque celle-ci a été utilisée en tant que partie d’une autre marque complexe ou lorsqu’elle est utilisée conjointement avec une autre marque, même si la combinaison de marques est elle-même enregistrée en tant que marque (18/04/2013,-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).»
En l’espèce, la marque «BIMBO» a été utilisée en combinaison avec l’élément figuratif représentant un ours blanc. Ces deux éléments sont utilisés ensemble mais restent indépendants l’un de l’autre et remplissent leur fonction distinctive en tant que signes distincts.
Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent effectivement l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
(III) Toutefois, les éléments de preuve produits ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits qu’elle désigne et pour lesquels des preuves ont été demandées, telles qu’énumérées ci-dessus.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour ces produits ou services.
Comme la demanderesse l’a déjà reconnu, en l’espèce, les éléments de preuve démontrent clairement l’usage des marques antérieures pour du pain et des produits à base de pain. Outre diverses formes de pain, comme le pain coupé, les petits pains hamburger, le brioche, les petits pains, les toasts, les tortillas, d’autres produits pour lesquels l’usage a été démontré à certains extents sont des croissants, des muffins, des petits bâtonnets.
L’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 689 432 couvre le terme spécifique «pain» et une large catégorie de préparations faites de céréales.
Conformément à la jurisprudence, lors de l’application de la disposition susmentionnée de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, il convient de tenir compte des éléments suivants:
&bra;… &ket; si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 16 37
relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux- ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous -catégories cohérentes.
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46).
Comme indiqué ci-dessus, outre les différents types de pain, les éléments de preuve démontrent l’usage dans une certaine mesure pour des croissants, des muffins et des petits bâtonnets. Ces produits, ainsi que divers types de pain, peuvent être considérés comme formant une sous-catégorie objective des préparations faites de céréales,à savoir des produits de boulangerie. Par conséquent, la division d’opposition considère que les éléments de preuve démontrent l’usage sérieux de l’enregistrement de la marque espagnole antérieure no 2 689 432 pour des produits de boulangerie.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
En résumé, compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, ils démontrent l’usage sérieux des marques antérieures pour les produits suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Bread products.
Par conséquent, la division d’opposition examinera uniquement les produits susmentionnés dans le cadre de son examen ultérieur de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 17 37
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué les deux marques antérieures, à savoir les enregistrements de marques espagnoles no 2 689 432 et no 291 655, «BIMBO» (marque verbale).
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, s imilaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST/BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
En l’espèce, la requérante prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée. L’allégation de la demanderesse ne devra être examinée que si les trois conditions susmentionnées sont remplies (22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 60). Par conséquent, la division d’opposition n’abordera cette question, si cela est toujours nécessaire, qu’à la fin de la décision;
a) Renommée des marques antérieures
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 05/03/2020. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 18 37
jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée et pour lesquels l’usage a été prouvé, à savoir:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Bread products.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; matériaux d’emballage imprimés en papier; papier à lettres; brochures; livres; articles de bureau; guides imprimés; patrons imprimés; recettes imprimées vendues en tant que composants d’emballages alimentaires; fiches de recettes imprimées; horaires imprimés; manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals enveloppes papeterie; blocs-notes illustrés; sachets pour la cuisson par micro- ondes; livres de cuisine; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); carnets; blocs-notes; cartes postales; boîtes en papier et en carton; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage; nappes en papier; sets de table en papier; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; emballages en papier; matériaux d’emballage; papiers d’emballage; magazines grammes Publications.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour la cuisson; accessoires pour les produits précités compris dans la classe 21; machines à faire de la crème glacée, récipients calorifuges pour boissons.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; ventes aux enchères fournies sur l’internet; les services de vente aux enchères vente au détail et distribution directe liée aux ustensiles ménagers électriques et électroniques, à savoir machines électriques pour la fabrication de glaces comestibles, appareils pour le refroidissement de boissons, ustensiles de
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 19 37
cuisson électriques, récipients électriques électriques pour la cuisson et le bain, machines de cuisine électriques à fonctions culinaires intégrées, accessoires pour les produits précités, fours à micro-ondes électriques, grils électriques, yaourtières électriques, machines à pain, friteuses électriques, grille-pain, également sur l’internet; services de vente au détail et distribution directe d’aliments, de boissons et d’imprimés, également sur l’internet; vente au détail et vente directe en rapport avec les articles ménagers, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, récipients, ni en métaux précieux, ni en plaqué, pour la cuisine, accessoires pour les produits précités, machines à sorbets non électriques, récipients calorifuges pour boissons, également sur l’internet; informations et conseils commerciaux pour le magasin de conseil aux consommateurs; publication de textes publicitaires; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de marketing; analyse de marché; études de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage; services de relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de conseils concernant la structure des entreprises; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; services de planification pour la publicité; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; production de programmes de téléachat; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de films publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; parrainage promotionnel; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; organisation de présentations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour les listes de noms et d’adresses; organisation de publicité; publication de documentation publicitaire; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de dépliants, de brochures et de produits de l’imprimerie publicitaires; administration des activités commerciales de franchises; services de gestion collective en ligne; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; recherches publicitaires.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services de conseils en formation et formation continue; formation pratique Portée; organisation, préparation et conduite de conventions, cours, colloques et stages, à l’appui de la formation; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; organisation de webinaires; production de vidéos; fourniture de tutoriels en ligne; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers (formation) en matière de formation et de formation continue; événements et présentations d’informations à des fins culturelles, sportives et éducatives; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; organisation et conduite de spectacles, conférences, congrès et symposiums; publication de publications électroniques; mise à disposition de publications
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 20 37
électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; publication de produits de l’imprimerie sous format électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication de livres, de dépliants, de magazines, de magazines sur l’internet et de périodiques; publication d’instructions pour recettes, choix de recettes, planification des repas et planification du menu, cuisson et cuisson sur l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); mise à disposition d’hébergements temporaires; services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; mise à disposition de recettes culinaires liées à la planification de repas personnels; services d’informations concernant des recettes de cuisine et de boissons, cuisson et préparation d’aliments; informations fournies par le biais d’une base de données en ligne concernant les recettes de repas et de boissons, la cuisson et la préparation de repas, des recettes culinaires et des pointes de cuisson.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Dans le délai imparti pour étayer les droits antérieurs et les revendications de l’opposante (13/11/2022), l’opposante a produit la preuve de la renommée (le 14/08/2020, accompagné de l’acte d’opposition, et le 17/08/2020).
Le 29/05/2023, après l’expiration du délai imparti pour apporter la preuve de l’usage et en réponse à la demande de preuve de l’usage de la demanderesse, l’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires.
Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit produire des preuves à l’appui de ses observations dans un délai imparti par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant présente des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents présentés pendant ce délai et qui se rapportent à la même condition prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office exerce le pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour décider s’il accepte ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou éléments de preuve présentés tardivement ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites dans le délai qui concernent la même exigence juridique prévue à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, à savoir lorsque les deux séries de faits ou de preuves font référence à la même marque antérieure, au même motif et, dans le cadre du même motif, à la même exigence.
Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit tenir compte, notamment, du stade de la procédure et de la question de savoir si les faits ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des raisons valables justifiant la présentation tardive des faits ou des preuves. Il est peu probable que l’opposante accepte
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 21 37
des preuves supplémentaires tardives lorsque l’opposante a abusé des délais impartis en recourant sciemment à des tactiques dilatoires ou en faisant manifestement preuve de négligence.
À cet égard, l’Office considère que l’opposante a produit des éléments de preuve pertinents dans le délai fixé initialement par l’Office et que, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme supplémentaires.
Les éléments de preuve supplémentaires ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves antérieures pertinentes produites initialement, étant donné qu’ils n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que renforcer la force probante des éléments de preuve produits dans le délai imparti.
Pour les raisons qui précèdent et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération, aux fins de l’appréciation de la renommée, les éléments de preuve supplémentaires produits le 29/05/2023 en réponse à la demande de preuve de l’usage.
Les preuves de la renommée sont énumérées ci-dessus sous la rubrique «Preuve de l’usage».
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition conclut que les marques antérieures «BIMBO» jouissent d’une très forte renommée pour le pain en Espagne.
Il ressort clairement des éléments de preuve que les marques antérieures ont fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et sont généralement connues sur le marché pertinent, où elles occupent une position solide parmi les marques leaders, comme l’attestent diverses sources indépendantes.
Les classements de marques et les études de marques réalisées par des tiers, tels que «Superbrands», «Punto de fuga», ou «Brand Footprint 2015» par «Kantar Worldpanel» et «GfK» (documents 9 et 10), montrent que la marque «Bimbo» est l’une des marques les plus importantes dans le secteur alimentaire en Espagne et est perçue par les consommateurs comme une marque de premier plan pour des produits à base de pain. En 2015, plus de 53 % des ménages espagnols ont acheté des produits «Bimbo». Les articles de presse produits par l’opposante (document 7) font référence à la longue histoire de l’opposante, à savoir la position de premier plan de la marque «BIMBO» dans le secteur du pain, et mentionnent que la marque «BIMBO» est l’une des 10 marques les plus achetées par les consommateurs espagnols.
Son classement élevé parmi les marques alimentaires de premier plan, les dépenses de marketing de l’opposante, sa valeur nette de vente et sa position sur le marché dans le secteur du pain (confirmé par des études indépendantes), ainsi que diverses références dans la presse au succès de la marque, montrent sans équivoque que la marque jouit d’un degré de reconnaissance très élevé auprès du public pertinent en ce qui concerne le pain.
Il est vrai, comme l’affirme la demanderesse, que les éléments de preuve les plus concluants quant à la perception de la marque par le public pertinent (rapports de marché — documents 9 et 10, articles de presse indépendants — pièce 7) ne sont pas particulièrement récents. Toutefois, les factures pour les années 2016 à 2021 produites par l’opposante en 2023 (document 12) confirment que l’opposante distribue encore largement ses produits par le biais de grandes chaînes de vente au détail en Espagne et, par c onséquent, on peut raisonnablement supposer que la renommée perdure jusqu’à présent.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 22 37
Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que les marques jouissent d’une renommée pour tous les produits compris dans la classe 30 pour lesquels une renommée a été revendiquée et l’usage prouvé. La preuve d’une grande reconnaissance des marques antérieures concerne principalement le pain. Peu d’éléments de preuve permettent de conclure à une reconnaissance par le consommateur d’une renommée pour l’ensemble de la catégorie des produits de boulangerie. C’est ce qui ressort, par exemple, des rapports de position sur le marché (documents 9 et 10) et des coupures de presse (documents 7), dans lesquels seul le pain est mentionné.
b) Les signes
BIMBO
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont des marques verbales, «BIMBO». En tant que marques verbales, elles ne contiennent pas d’ éléments qui pourraient être considérés comme dominants (visuellement plus accrocheurs que les autres éléments).
Enoutre, la protection d’une marque verbale porte sur le mot en tant que tel. Dès lors, il est indifférent, aux fins de la comparaison, qu’il soit écrit en minuscules ou en majuscules, pour autant qu’il ne s’écarte pas du mode standard de capitalisation.
L’élément «BIMBO» est dépourvu de signification pour le public espagnol pertinent. Dans ses observations du 10/03/2023, la demanderesse affirme que le mot «BIMBO» est dépourvu de caractère distinctif. La division d’opposition considère que les éléments de preuve produits à l’appui de cette affirmation (une partie de l’enquête de l’opposante dans laquelle il était indiqué que «BIMBO est synonyme de pain doux, est générique de la catégorie») ne suffisent pas pour accueillir les allégations de la demanderesse. Par conséquent, l’élément «BIMBO» est considéré comme possédant un caractère distinctif moyen.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «bimby» écrit en caractères vertes légèrement stylisés, à l’exception de la lettre «i», dans laquelle le point est remplacé par un élément figuratif ressemblant à une roue ou à une étoile. L’élément «bimby» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. Les éléments figuratifs du signe contesté se limitent à la stylisation des lettres et de sa couleur et ont un caractère distinctif très limité en soi.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs &bra; 14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 23 37
ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 &ket;. Par conséquent, compte tenu du fait que l’élément figuratif est très petit et qu’il ne remplace que le point au-dessus de la lettre «i», il aura beaucoup moins d’impact sur la perception générale du signe contesté par rapport à l’élément verbal «bim».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leurs lettres initiales «BIMB *». Ils diffèrent par les lettres finales «O» dans les marques antérieures et «Y» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les aspects figuratifs et les couleurs du signe contesté, qui ont toutefois une incidence limitée sur les consommateurs, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de leurs lettres initiales «BIMB *». Ils diffèrent par le son des lettres finales «O» dans les marques antérieures et «Y» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des éléments verbaux des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.
c) Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, les marques antérieures sont renommées et les signes sont similaires. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 24 37
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
En ce qui concerne le degré de similitude entre les marques en cause, il ressort de la jurisprudence que, plus l’évocation de la marque antérieure par le signe contesté est immédiate et forte, plus est important le risque que l’utilisation actuelle ou future du signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, 487/07-, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).
Par conséquent, il convient de tenir compte du fait qu’il existe de fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes étant donné que leurs éléments verbaux, «bimbo» et «bimby», coïncident presque entièrement, mais pour leurs dernières lettres.
La marque «BIMBO» de l’opposante a acquis une très forte renommée en Espagne en ce qui concerne le pain et est l’une des 10 marques les plus achetées de produits de grande consommation.
Les produits et services pertinents constituent un autre facteur à prendre en considération lors de l’appréciation de l’existence d’un «lien» entre les signes. L’opposition est dirigée contre divers produits et services compris dans les classes 16, 21, 35, 41 et 43. Certains d’entre eux ciblent le même public que les produits de l’opposante, pour lesquels une renommée a été prouvée. Même si la renommée de l’opposante a été acquise pour un seul produit spécifique, les produits et services contestés suivants sont ou peuvent être utilis és précisément avec le même produit, ou pour obtenir le même produit, au cours du processus de préparation et de consommation d’aliments compris au sens large:
Dans la classe 16, produits de l’imprimerie; matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; brochures; livres; recettes imprimées vendues en tant que composants d’emballages alimentaires; fiches de recettes imprimées; manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals livres de cuisine; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); les magazines sérieuse sont tous des vastes catégories de divers types de produits de l’imprimerie pouvant contenir des recettes et conseils culinaires, y compris ceux pour du pain et des plats à base de pain.
Les sacs pour la cuisson par micro-ondes contestés peuvent être utilisés par le grand public avec le pain renommé. En outre, les feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; matériaux d’emballage imprimés en papier; boîtes en papier et en carton; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; emballages en papier; matériaux d’emballage; le papier d’emballage est une large catégorie de matériaux d’emballage qui couvrent également les emballages ménagers, utilisés par le grand public pour emballer et stocker de la nourriture, y compris le pain.
En outre, nappes en papier; les sets de table en papier sont également utilisés par le grand public lors de la consommation de nourriture, y compris le pain renommé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 25 37
Dans la classe 21, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour la cuisson; accessoires pour les produits précités compris dans la classe 21; les machines à crèmes glacées, récipients calorifuges pour boissons non électriques, sont tous des produits utilisés dans la cuisine lors de la préparation de repas et peuvent donc coïncider avec le pain renommé.
Dans la classe 35, le service de vente au détail et de distribution directe des ustensiles électriques et électroniques ménagers, à savoir machines électriques pour la fabrication de glaces comestibles, appareils pour le refroidissement de boissons, ustensiles de cuisson électriques, récipients électriques pour la cuisson et le bain, machines de cuisine électriques à fonctions culinaires intégrées, accessoires pour les produits précités, fours à micro-ondes électriques, grils électriques, yaourtières électriques, machines pour boulangerie du pain, friteuses électriques, grille-pain, également sur l’internet; services de vente au détail et distribution directe d’aliments, de boissons et d’imprimés, également sur l’internet; la vente au détail et la vente directe en rapport avec les articles ménagers, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, récipients, ni en métaux précieux, ni en plaqué, pour la cuisine, les accessoires pour les produits précités, les machines à crèmes glacées non électriques, les récipients calorifuges pour boissons, également via l’internet, couvrent la vente au détail de pain, d’équipements pour la préparation de pain ou d’aliments et d’accessoires pouvant être utilisés avec du pain lors de la préparation de repas.
Dans la classe 41, les services d’ éducation; formation; services de conseils en formation et formation continue; formation pratique Portée; organisation, préparation et conduite de conventions, cours, colloques et stages, à l’appui de la formation; organisation d’expositions à buts éducatifs; organisation de webinaires; production de vidéos; fourniture de tutoriels en ligne; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers (formation) en matière de formation et de formation continue; événements et présentations d’information à des fins pédagogiques; publication de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; publication de produits de l’imprimerie sous format électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication de livres, de dépliants, de magazines, de magazines sur l’internet et de périodiques; la publication d’instructions pour recettes, choix de recettes, planification des repas et planification du menu, et cuisson et cuisson sur l’internet sont tous des services de formation et de publication qui peuvent être liés aux conseils, recettes, préparation de repas et pain.
Dans la classe 43, services de restauration (alimentation); services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; mise à disposition de recettes culinaires liées à la planification de repas personnels; services d’informations concernant des recettes de cuisine et de boissons, cuisson et préparation d’aliments; les informations fournies par le biais d’une base de données en ligne concernant les recettes de repas et de boissons, la cuisson et la préparation de repas, les recettes culinaires et les pointes de cuisson sont des services directement liés à la fourniture de pain.
La demanderesse fait valoir que les produits et services contestés appartiennent à des domaines d’économie complètement différents. Toutefois, la division d’opposition considère que cette allégation n’est pas fondée. Certains des services contestés susmentionnés (tels
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 26 37
que la vente au détail et la distribution directe d’aliments, y compris sur l’internet) sont similaires au pain renommé, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralementles mêmes. En outre, ils sont complémentaires; Certains de ces services (par exemple, les services de restauration (alimentation) sont similaires à un faible degré au painrenommé, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires; Pour le reste, il existe un lien clair et direct entre ces produits et le painrenommé, étant donné qu’ils sont utilisés simultanément par les mêmes consommateurs lors du processus de préparation et de consommation des aliments compris au sens large.
Parconséquent, compte tenu de tous les facteurs pertinents de l’espèce et de leur mise en balance, la division d’opposition conclut que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée
en ce qui concerne les produits et services énumérés ci-dessus, il est très probable que les consommateurs pertinents l’associent au signe antérieur renommé, c’est-à- dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes.
Toutefois, tel n’est pas le cas des autres produits et services contestés, qui sont destinés au public spécialisé uniquement (par exemple, la publicité et la gestion des affaires commerciales compris dans la classe 35) et/ou qui n’ont pas de lien direct et immédiat avec le pain renommé, à savoir:
Classe 16: Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); papier à lettres; articles de bureau; guides imprimés; patrons imprimés; horaires imprimés; enveloppes papeterie; blocs-notes illustrés; carnets; blocs-notes; cartes postales; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; ventes aux enchères fournies sur l’internet; les services de vente aux enchères informations et conseils commerciaux pour le magasin de conseil aux consommateurs; publication de textes publicitaires; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de marketing; analyse de marché; études de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage; services de relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de conseils concernant la structure des entreprises; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; services de planification pour la publicité; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; production de programmes de téléachat; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de films publicitaires; services de démonstrations de produits
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 27 37
et services d’affichage de produits; parrainage promotionnel; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; organisation de présentations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour les listes de noms et d’adresses; organisation de publicité; publication de documentation publicitaire; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de dépliants, de brochures et de produits de l’imprimerie publicitaires; administration des activités commerciales de franchises; services de gestion collective en ligne; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; recherches publicitaires.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’expositions à buts culturels; événements et présentations d’information à des fins culturelles et sportives; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; organisation et conduite de spectacles, conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
En ce qui concerne les produits et services susmentionnés, il y a lieu de préciser que non seulement ils ne sont pas similaires, étant donné qu’ils ne coïncident par aucun facteur pertinent, mais qu’ils diffèrent également largement. Ils appartiennent à des secteurs de marché complètement différents, qui ne sont aucunement liés. Ils requièrent des connaissances, des technologies et des méthodes de production différentes. Tous ces
facteurs font qu’il est peu probable que le signe contesté rappelle aux consommateurs pertinents la marque antérieure.
Le consommateur pertinent des services contestés susmentionnés compris dans la classe 35, même s’ils sont professionnels, est susceptible d’utiliser également les produits de l’opposante, étant donné que le pain est fréquemment utilisé et quotidiennement. Toutefois, comme l’a indiqué le Tribunal, «même si les publics concernés par les produits ou les services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées sont les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure, ces produits ou services peuvent être si dissemblables que la marque postérieure est peu apte à évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public pertinent» (27/11/2008,-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 49).
Étant donné que ces produits et services diffèrent largement du pain renommé, qu’il n’existe pas de circonstances évidentes et largement connues dans lesquelles ces produits et services pourraient être utilisés ensemble ou liés d’une autre manière, et que l’opposante n’a avancé aucun argument justifiant le saut mental improbable entre eux et le pain, la division d’opposition conclut qu’aucune association ne sera faite entre les signes.
Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 28 37
d) risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (06/07/2012, T- 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure ou à la renommée de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
La titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur les éléments suivants:
En l’espèce, cette branche considère que si la marque actuellement contestée est finalement acceptée, elle tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de mon mandant.
Comme il est établi dans les directives relatives à l’examen, partie C, Opposition, section 5, le détournement du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques respectives, ce qui permet le transfert de l’attractivité et du prestige vers le signe demandé. Une telle association sera plus probable dans les circonstances suivantes:
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 29 37
1. Lorsque la marque antérieure possède une forte renommée ou un caractère distinctif très fort.
2. Lorsque le degré de similitude entre les signes en question est élevé.
3. Lorsqu’il existe un lien particulier entre les produits/services.
En l’espèce, toutes ces circonstances sont réunies, étant donné que i) la marque «BIMBO» jouit d’une grande renommée; ii) en effet, les signes sont presque identiques.
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
Ainsi qu’il ressort des documents fournis par l’opposante, les marques antérieures «BIMBO» évoquent un concept de produits traditionnels et sains, mais aussi innovants, de premier marché dans le secteur du pain. Il a été souligné dans les observations de l’opposante que la création de cette image n’est pas aléatoire, au contraire, elle est le résultat de différentes stratégies de marketing et de publicité et des efforts économiques déployés par l’opposante, BIMBO S.A.
Lorsqu’il est utilisé sur les marchés voisins de produits et services de préparation d’aliments,
le signe contesté pourrait évoquer dans l’esprit des consommateurs la marque antérieure renommée «BIMBO», et les qualités associées aux produits de l’opposante pourraient être facilement attribuées à celles de la demanderesse. Cela peut stimuler les ventes des produits et services de la demanderesse dans une mesure qui pourrait être exagérément élevée par rapport à l’importance de son propre investissement promotionnel et, par conséquent, entraîner la situation inacceptable dans laquelle le demandeur est autorisé à tirer gratuitement profit des investissements consentis par l’opposante pour promouvoir et renforcer le goodwill de sa marque.
En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la demanderesse un avantage dans la commercialisation de ses produits et services en ce sens qu’elle pourrait bénéficier de la renommée et de l’image associées à la marque antérieure afin d’améliorer les ventes de ses propres produits.
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 30 37
présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure pour tous les produits et services pour lesquels le lien a été établi. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) La cause de nullité
Comme indiqué ci-dessus, la demanderesse prétend disposer d’un juste motif pour utiliser la marque contestée.
Conformément aux directives, «la jurisprudence établit clairement que, lorsque le titulaire de la marque antérieure démontre l’existence soit d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, soit, à défaut, d’un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur, il appartient au titulaire de la marque postérieure d’établir l’existence d’un juste motif pour l’usage de cette marque (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C- 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).
Par exemple, ce type de situation peut survenir lorsque le demandeur a utilisé le signe pour des produits non similaires dans le territoire concerné avant que l’opposant ne soumette une demande pour sa marque, ou que celle-ci n’acquière une renommée, en particulier si cette coexistence n’a en aucune manière porté atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
La condition du juste motif n’est pas remplie par le simple fait que (a) le signe est particulièrement apte à identifier les produits pour lesquels il est utilisé, (b) que la demanderesse a déjà utilisé ce signe pour ces produits ou des produits similaires à l’intérieur et/ou en dehors du territoire pertinent de l’Union européenne, ou (c) que la demanderesse invoque un droit découlant d’un dépôt sur lequel le dépôt de la marque de l’opposante prime
&bra; entre autres, 23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.)/WATERD (fig.) &ket;; 15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.)/MARIE CLAIRE et al.). Le simple usage du signe n’est pas suffisant — ce qui doit être démontré est une raison valable justifiant cet usage.»
La demanderesse affirme avoir un juste motif pour utiliser le signe demandé, étant donné qu’elle jouit prétendument d’une grande renommée dans l’Union européenne. Selon la demanderesse, la demande contestée jouit d’un degré élevé de renommée pour les appareils de cuisine compris dans la classe 11. Par le dépôt de la demande contestée, la demanderesse a sollicité une extension de la renommée pour des produits et services connexes compris dans les classes 16, 21, 35, 41 et 43. Tant les produits pour lesquels la demande contestée est prétendument renommée, à savoir les appareils de cuisine compris dans la classe 11, que les produits et services contestés sont différents du pain renommé de la marque antérieure compris dans la classe 30. La demanderesse fait valoir qu’elle n’est pas entrée dans le segment du marché de l’opposante mais qu’elle a agi de bonne foi.
La demanderesse a produit de nombreux éléments de preuve afin de démontrer la renommée
de la marque contestée : L’histoire de la demanderesse remonte à 1883, lorsque les deux frères, Carl et Adolf Vorwerk, ont fondé «Barmer Teppichfabrik Vorwerk pétitions Co».
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 31 37
La demande jouit d’un degré élevé de renommée pour des machines de cuisine électriques à fonctions culinaires intégrées, accessoires pour les produits précités compris dans la classe 11. La marque «BIMBY» jouit d’un degré élevé de renommée auprès des consommateurs italiens et portugais. Parmi les éléments de preuve figurent des enquêtes de 2021 qui ont été réalisées en Italie et au Portugal. La partie des répondants qui connaissent la dénomination «BIMBY» et qui ont été en mesure de fournir des descriptions clairement précises de ce que cela implique (les «connaissances actives vérifiées») se situe entre 66 % et 81 %. Les ventes des appareils de cuisine «BIMBY» en Italie et au Portugal ont généré un chiffre d’affaires de plus de plusieurs millions d’euros en Italie au Portugal uniquement en 2021. En raison de leur qualité remarquable, les produits «BIMBY» sont fortement recommandés dans la presse italienne et portugaise. La requérante s’appuie davantage sur des témoignages de clients et des recommandations verbales contre la bouche que sur des techniques de marketing traditionnelles. Malgré ce mode de promotion inhabituel, les produits de Vorwerk, dont les appareils de cuisine «BIMBY», sont très connus, ce qui n’est finalement pas dû à ses campagnes de marketing innovantes et célèbres. La demanderesse joint des exemples de campagnes en Italie et au Portugal. En raison de ses changements innovants, de solutions numériques et de sa stratégie globale de marketing, la requérante a reçu plusieurs prix en Italie et au Portugal, dont des prix «Superbrands» au Portugal. La marque demandée est également présente sur diverses plateformes de médias sociaux, dont Facebook, YouTube, Instagram, Pintérêt, etc., et compte de nombreux abonnés, téléspectateurs et abonnés en Italie et au Portugal.
L' allégation de juste motif de la demanderesse n’est pas fondée. L’usage démontré de la marque contestée et sa renommée, même à supposer qu’elle soit antérieure aux droits antérieurs, et même en tenant compte du fait qu’il s’agit de produits différents du pain renommé de l’opposante, ne concernent pas le même territoire.
Le territoire pertinent dans lequel les marques antérieures «BIMBO» sont enregistrées et jouissent d’une renommée est l’Espagne. Les débuts de la société de la demanderesse remontent à l’Allemagne et l’usage et la renommée du signe contesté ont été allégués pour l’Italie et le Portugal.
Le seul élément de preuve concernant l’Espagne est un article en ligne dans Gastronomia indirects Cia, non daté (sur la base de la date de commentaire, il a été publié avant 2013), dans lequel il est expliqué: «Le nom de Bimby est une marque enregistrée par Thermomix (Vorwerk) et avec elle le robot de cuisine est commercialisé dans d’autres pays, comme l’Italie et le Portugal, car la dénomination 'Thermomix’ a déjà été enregistrée pour un autre petit appareil.»
Par conséquent, sur la base de ce qui précède, la division d’opposition considère que la demanderesse n’a pas de juste motif pour utiliser la marque contestée.
f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 32 37
Classe 16: Produits de l’imprimerie; matériel d’enseignement à l’exception des appareils recherchée; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’emballage et l’empaquetage; matériaux d’emballage imprimés en papier; brochures; livres; recettes imprimées vendues en tant que composants d’emballages alimentaires; fiches de recettes imprimées; manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals manuals sachets pour la cuisson par micro-ondes; livres de cuisine; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); boîtes en papier et en carton; nappes en papier; sets de table en papier; pochettes, sachets en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; matières plastiques pour l’emballage; emballages en papier; matériaux d’emballage; papiers d’emballage; magazines grammes Publications.
Classe 21: Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients (ni en métaux précieux, ni en plaqué) pour la cuisson; accessoires pour les produits précités compris dans la classe 21; machines à faire de la crème glacée, récipients calorifuges pour boissons.
Classe 35: Vente au détail et distribution directe liée aux ustensiles ménagers électriques et électroniques, à savoir machines électriques pour la fabrication de glaces comestibles, appareils pour le refroidissement de boissons, ustensiles de cuisson électriques, récipients électriques électriques pour la cuisson et le bain, machines de cuisine électriques à fonctions culinaires intégrées, accessoires pour les produits précités, fours à micro-ondes électriques, grils électriques, yaourtières électriques, machines à pain, friteuses électriques, grille-pain, également sur l’internet; services de vente au détail et distribution directe d’aliments, de boissons et d’imprimés, également sur l’internet; vente au détail et vente directe en rapport avec les articles ménagers, à savoir ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, récipients, ni en métaux précieux, ni en plaqué, pour la cuisine, accessoires pour les produits précités, machines à sorbets non électriques, récipients calorifuges pour boissons, également sur l’internet.
Classe 41: Éducation; formation; services de conseils en formation et formation continue; formation pratique Portée; organisation, préparation et conduite de conventions, cours, colloques et stages, à l’appui de la formation; organisation d’expositions à buts éducatifs; organisation de webinaires; production de vidéos; fourniture de tutoriels en ligne; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers (formation) en matière de formation et de formation continue; événements et présentations d’information à des fins pédagogiques; publication de publications électroniques; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues électroniques (non téléchargeables); production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; publication de produits de l’imprimerie sous format électronique, également sur l’internet; publication de périodiques et de livres sous forme électronique, également sur l’internet; publication de livres, de dépliants, de magazines, de magazines sur l’internet et de périodiques; publication d’instructions pour recettes, choix de recettes, planification des repas et planification du menu, cuisson et cuisson sur l’internet.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); services de conseils dans le domaine de l’art culinaire; services de conseils en matière de techniques de cuisson; services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; services de conseils en matière d’alimentation; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; mise à disposition de recettes culinaires
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 33 37
liées à la planification de repas personnels; services d’informations concernant des recettes de cuisine et de boissons, cuisson et préparation d’aliments; informations fournies par le biais d’une base de données en ligne concernant les recettes de repas et de boissons, la cuisson et la préparation de repas, des recettes culinaires et des pointes de cuisson.
L’opposition est rejetée en ce qui concerne les autres produits et services:
Classe 16: Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); papier à lettres; articles de bureau; guides imprimés; patrons imprimés; horaires imprimés; enveloppes papeterie; blocs-notes illustrés; carnets; blocs-notes; cartes postales; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles ou commerciales; ventes aux enchères fournies sur l’internet; les services de vente aux enchères informations et conseils commerciaux pour le magasin de conseil aux consommateurs; publication de textes publicitaires; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de marketing; analyse de marché; études de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage; services de relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de conseils concernant la structure des entreprises; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; services de planification pour la publicité; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; production de programmes de téléachat; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de films publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; parrainage promotionnel; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; organisation de présentations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour les listes de noms et d’adresses; organisation de publicité; publication de documentation publicitaire; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de dépliants, de brochures et de produits de l’imprimerie publicitaires; administration des activités commerciales de franchises; services de gestion collective en ligne; démonstration de produits et de services par voie électronique,
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 34 37
également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; recherches publicitaires.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’expositions à buts culturels; Événements et présentations d’information à des fins culturelles et sportives; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; organisation et conduite de spectacles, conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels l’usage a été prouvé sont les suivants:
Enregistrement de la marque espagnole no 2 689 432
Classe 30: Produits de boulangerie, pain.
Enregistrement de la marque espagnole no 291 655
Classe 30: Bread products.
Les autres produits et services contestés sont les suivants:
Classe 16: Articles de papeterie et articles de bureau (à l’exception des meubles); papier à lettres; articles de bureau; guides imprimés; patrons imprimés; horaires imprimés; enveloppes papeterie; blocs-notes illustrés; carnets; blocs-notes; cartes postales; rubans autoadhésifs pour la papeterie ou le ménage.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; préparation de présentations audiovisuelles destinées à la publicité; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services de conseils en publicité de franchisés; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’établissement de franchises; fourniture d’assistance commerciale acceptant l’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur, à savoir assistance en gestion ou en gestion d’entreprises industrielles
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 35 37
ou commerciales; ventes aux enchères fournies sur l’internet; les services de vente aux enchères informations et conseils commerciaux pour le magasin de conseil aux consommateurs; publication de textes publicitaires; aide à la direction des affaires dans le domaine du franchisage; assistance en gestion commerciale dans le cadre d’un contrat de franchise; assistance commerciale en matière de création de franchises; assistance en commercialisation de produits, dans le cadre d’un contrat de franchise; services de marketing; analyse de marché; études de marché; sondages d’opinion; services de marchandisage; services de relations publiques; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation et conduite de manifestations publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de conseils concernant la structure des entreprises; conseils en organisation concernant les programmes de fidélisation de la clientèle; conseils en organisation des affaires; services de planification pour la publicité; présentation d’entreprises sur l’internet et d’autres médias; production de programmes de téléachat; production d’enregistrements vidéo à des fins publicitaires; production de matériel publicitaire visuel; production de films publicitaires; production de matériel publicitaire et de publicité; production de films publicitaires; services de démonstrations de produits et services d’affichage de produits; parrainage promotionnel; services de prise de commandes par téléphone pour le compte de tiers; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; services de conseils commerciaux concernant l’exploitation de franchises; organisation de présentations à des fins publicitaires; distribution de produits publicitaires; la location de stands de vente location d’espaces publicitaires; location de matériel publicitaire; négociation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; courtage pour les listes de noms et d’adresses; organisation de publicité; publication de documentation publicitaire; distribution de prospectus et d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de dépliants, de brochures et de produits de l’imprimerie publicitaires; administration des activités commerciales de franchises; services de gestion collective en ligne; démonstration de produits et de services par voie électronique, également dans l’intérêt des services de téléachat et de vente par correspondance; organisation de démonstrations à des fins publicitaires; recherches publicitaires.
Classe 41: Divertissement; activités sportives et culturelles; organisation d’événements culturels, récréatifs et sportifs; organisation d’expositions à buts culturels; Événements et présentations d’information à des fins culturelles et sportives; organisation et conduite d’événements sportifs et culturels; organisation et conduite de spectacles, conférences, congrès et symposiums.
Classe 43: Classe 43 — Mise à disposition d’hébergements temporaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de
Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 36 37
Produits contestés compris dans la classe 16
Les produits contestés compris dans la classe 16 couvrent la papeterie, le papier à lettres et le matériel, les guides imprimés, les patrons, les horaires.
Les produits de l’opposante sont des produits de boulangerie et du pain compris dans la classe 30. Ces produits et les produits contestés compris dans la classe 16 n’ont aucun point commun pertinent — leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, de même que leurs canaux de distribution et points de vente. Même s’ils peuvent être trouvés dans les mêmes grands magasins de vente au détail, ils ne sont jamais vendus dans les mêmes rayons ou dans les mêmes rayons. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans les classes 35, 41 et 43
Les services contestés compris dans la classe 35 couvrent la publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Les services compris dans la classe 41 évoluent autour du divertissement, des activités sportives et culturelles. Les services contestés compris dans la classe 43 sont des services d’hébergement temporaire.
Les produits de l’opposante sont des produits de boulangerie et du pain compris dans la classe 30. Ces produits et ces services contestés n’ont aucun point commun pertinent — leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes, de même que leurs canaux de distribution et points de vente. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable à l’usage de l’autre.
En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
Cette conclusion resterait valable même en tenant compte d’un caractère distinctif élevé en raison de l’usage intensif et de la renommée des marques antérieures. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 128 502 Page sur 37 37
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Zuzanna STOJKOWICZ Anna ZIÓŁKOWSKA Sarah DE Fazio MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intelligence artificielle ·
- Recours ·
- Organisation ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Système d'information ·
- Education ·
- Classes ·
- Technologie ·
- Bibliothèque
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Jouet ·
- Produit ·
- Caractère
- Bébé ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Allemagne ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Crème ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Scanner ·
- Pertinent ·
- Plan ·
- Protection ·
- Recours ·
- Produit ·
- Enregistrement
- Sport ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Vente au détail ·
- Pertinent ·
- Confusion
- Batterie ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Chargeur ·
- Public ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Semi-conducteur ·
- Marque ·
- Transistor ·
- Service ·
- Produit ·
- Recherche technologique ·
- Technologie ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
- Divertissement ·
- Sport ·
- Fiction ·
- Service ·
- Télévision ·
- Jeux ·
- Musique ·
- Film cinématographique ·
- Disque ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Produit ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Caractère distinctif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Enregistrement ·
- Mauvaise foi ·
- République tchèque ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Dépôt ·
- Intention
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Base de données ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Extrait ·
- Classes ·
- Marque verbale ·
- Service
- Marque antérieure ·
- Marque collective ·
- Caractère distinctif ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Appellation d'origine ·
- Règlement ·
- Appellation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.