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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003234694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234694 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 694
OPTOTEL, Spol. s r.o., Kutlíkova 17, 85102 Bratislava, Slovaquie (opposante), représentée par Zuzana Gajdošiková, Ambroseho 5, 851 02 Bratislava, Slovaquie (mandataire professionnel)
c o n t r e
OPTOKON, a.s., Červený Kříž 250, 58601 Jihlava, République tchèque (demanderesse). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 234 694 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 9: Connecteurs optiques. Classe 42: Conception d’appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 136 749 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 19/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 136 749 «OPTOKON» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques slovaques
N° 196 336 «OPTOKON» (marque verbale); N° 179 442 (marque figurative)
et N° 193 052 (marque figurative). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 694 Page 2 sur 6
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque slovaque n° 196 336 (marque antérieure 1) :
Classe 6 : Colliers de serrage métalliques ; soudures ; lamelles ; inserts ; plaques métalliques minces ; fils ; tubes métalliques ; bandes, barres ; fil à souder ; manchons ; anneaux ; boîtes métalliques, armoires, coffrets ; connecteurs et colliers de serrage métalliques pour câbles et tuyaux ; raccords et embranchements de tuyaux métalliques ; bobines métalliques, à l’exception des bobines mécaniques pour l’enroulement de tuyaux ; colliers de serrage d’extrémité métalliques ; cerceaux et raccords métalliques ; vis de connexion métalliques pour câbles ; manchons métalliques ; rails de guidage métalliques ; fiches (contacts de connexion).
Classe 9 : Fers à souder électriques ; équipements et appareils de soudage électriques ; ordinateurs et leurs composants ; tubes amplificateurs ; suppresseurs d’interférences ; armoires de commutation ; dispositifs de signalisation ; unités de charge pour batteries électriques ; bornes ; tableaux de dérivation ; boîtes de dérivation ; connexions ; dispositifs électriques de télécommande de processus industriels ; conduits d’installation électrique ; interrupteurs ; raccords ; colliers de serrage ; boîtes de jonction ; disjoncteurs ; limiteurs ; prises ; fiches et autres connecteurs électriques ; combinés téléphoniques ; goulottes de câbles en bloc ; câbles électriques ; coupleurs électriques ; relais électriques ; électrodes de soudage ; émetteurs de signaux électroniques ; équipements de diffusion ; appareils d’essai, à l’exception de ceux à usage médical ; fils électriques ; chargeurs de batteries ; appareils à haute fréquence ; instruments de mesure de précision ; appareils et instruments optiques ; produits optiques ; outils et instruments pour l’assemblage de chemins optiques compris dans cette classe ; produits liés à la fibre optique compris dans cette classe ; fibres optiques ; équipements radiotéléphoniques ; postes téléphoniques ; résistances électriques ; téléphone.
Classe 35 : Médiation pour l’achat et la vente de produits, éléments et équipements optiques.
Classe 37 : Installation et réparation d’appareils électriques ; assemblage, entretien et réparation de machines et d’appareils, notamment électriques ; suppression des interférences d’appareils et d’équipements électriques ; assemblage, rechargement et réparation de lignes de télécommunications locales et de câbles optiques, y compris les ensembles connexes ; assemblage, rechargement, réparation et entretien de centraux téléphoniques, de centraux secondaires et d’autres équipements de télécommunications ; construction de systèmes de distribution de câbles, de gazoducs et de conduites d’eau ; nettoyage intérieur et extérieur ; nettoyage de vitres ; services d’installation ; médiation pour l’installation de systèmes optiques ; médiation pour les travaux d’installation électrique ; soufflage et tirage de câbles optiques.
Décision sur l’opposition n° B 3 234 694 Page 3 sur 6
Classe 41 : Organisation et conduite de cours de formation, de séminaires et de symposiums.
Classe 42 : Services de conseil en ingénierie électrique et en fibre optique ; services de conseil en matière de conception et d’installation de systèmes optiques ; conseils professionnels professionnels, à l’exception des conseils commerciaux ou d’affaires.
Enregistrement de marque slovaque n° 179 442 (marque antérieure 2) :
Classe 9 : Éléments et dispositifs mécaniques de précision, éléments et dispositifs optoélectroniques, optiques et électroniques.
Classe 37 : Installation électrique.
Enregistrement de marque slovaque n° 193 052 (marque antérieure 3) :
Classe 6 : Colliers métalliques ; matériaux de soudure ; lamelles ; inserts ; plaques métalliques minces ; fils ; tuyaux métalliques ; bandes, lattes ; fil à souder ; manchons ; anneaux ; boîtes métalliques, armoires, coffrets ; connecteurs et colliers pour câbles et tuyaux ; raccords métalliques et embranchements de tuyaux ; bobines d’enroulement métalliques ; brides d’extrémité métalliques ; cerceaux et connecteurs métalliques ; vis de raccordement métalliques pour câbles ; manchons métalliques ; rails de guidage métalliques ; fiches (contacts de connexion).
Classe 7 : Outils à main et instruments actionnés par moteur ; perceuses électriques portatives.
Classe 8 : Outils et instruments à main, en particulier marteaux à river, perforateurs, coupe-tubes, couteaux, rogneuses, tendeurs pour fils et rubans métalliques, outils à tresser, pose-bouchons, riveteuses, tous étant des outils à main ; perceuses à main ; fers à souder, autres qu’électriques ; tournevis ; équipement de soudage, appareils de soudage, autres qu’électriques ; outils à main pour couper, hacher, trancher, tous étant actionnés à la main.
Classe 9 : Fers à souder électriques ; équipement et instruments de soudage électriques.
Classe 35 : Médiation dans l’achat et la vente de produits, éléments et équipements optiques.
Classe 37 : Installation et réparation d’appareils électriques ; assemblage, entretien et réparation de machines et d’appareils, notamment électriques ; suppression des interférences des appareils et équipements électriques ; assemblage, rechargement et réparation de lignes de télécommunications locales et de câbles optiques, y compris les ensembles associés ; rechargement, réparation et entretien de centraux téléphoniques, de centraux secondaires et d’autres équipements de télécommunications ; construction de systèmes de distribution par câble, de gazoducs et de conduites d’eau ; nettoyage intérieur et extérieur ; nettoyage de vitres.
Classe 40 : Assemblage de matériaux sur commande.
Classe 41 : Organisation et conduite de cours de formation, de séminaires et de symposiums.
Classe 42 : Services de conseil en ingénierie électrique et en fibre optique ; services de conseil en matière de conception et d’installation de systèmes optiques
Décision sur opposition n° B 3 234 694 Page 4 sur 6
systèmes; conseils professionnels, à l’exception des conseils en affaires ou commerciaux.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Connecteurs optiques.
Classe 40: Traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques.
Classe 42: Conception d’appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Produits contestés de la classe 9
Les connecteurs optiques contestés sont inclus dans les produits de l’opposant liés à la fibre optique inclus dans cette classe. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 40
Le traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques contesté est dissemblable de tous les produits et services de l’opposant des classes 6, 7, 8, 9, 35, 37, 40, 41, 42 des marques antérieures 1, 2 et 3. Les produits et services de l’opposant peuvent être regroupés dans les catégories principales suivantes : dans la classe 6, produits métalliques (bruts ou semi-finis, de structure ou de connexion) ; dans la classe 7, machines et outils électriques ; dans la classe 8, outils à main ; dans la classe 9, appareils électriques, électroniques, optiques et de mesure ; dans la classe 35, services de médiation commerciale ; dans la classe 37, services d’installation, de réparation et services techniques ; dans la classe 40, assemblage de produits sur spécifications du client ; dans la classe 41, organisation et conduite de cours de formation, de séminaires et de symposiums ; et enfin, dans la classe 42, services de conseil technique et d’ingénierie. Les services contestés sont des services très spécifiques liés uniquement à la fabrication de produits céramiques. Ils sont fournis par des entreprises spécialisées. Il en découle que ces services n’ont rien en commun avec aucun des produits et services de l’opposant. En particulier, ils ont des natures, des destinations, des modes d’utilisation, des canaux de distribution, des publics pertinents et des producteurs ou prestataires clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
Plus spécifiquement, l’opposant affirme que le traitement de matériaux pour la fabrication de produits céramiques contesté et l’assemblage de matériaux sur commande de l’opposant dans la classe 40 devraient être similaires car ils «partagent une nature et une cible similaires
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le même cercle de consommateurs.» Cependant, il n’est pas un fait notoire que le processus de traitement des matériaux pour la fabrication de produits céramiques implique comme phase essentielle l’assemblage de matériaux, ni que les produits céramiques peuvent être assemblés. Par conséquent, les services en comparaison ne partagent aucune similitude quant à leur nature. Il convient de noter qu’en ce qui concerne ces services jugés dissemblables, l’opposant n’a fourni aucune argumentation tangible ni produit aucune preuve quant aux raisons pour lesquelles une similitude pourrait être constatée. Services contestés de la classe 42 La conception contestée d’appareils et instruments mécaniques, électromécaniques et optoélectroniques est incluse dans, ou chevauche, les services de conseil de l’opposant dans le domaine de l’ingénierie électrique et de la fibre optique; les services de conseil dans le domaine de la conception et de l’installation de systèmes optiques. Par conséquent, ils sont identiques. L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne la marque antérieure 1 de l’opposant dont les produits et services ont été jugés identiques aux produits et services contestés.
c) Les signes
OPTOKON OPTOKON (marque antérieure 1)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Slovaquie.
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits et services contestés, tels qu’établis ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont également identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits et services. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques aux produits et services de l’opposant. Le reste des services contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 234 694 Page 6 sur 6
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une autre répartition des frais.
Dès lors que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Katarina KROPÁČKOVÁ Bianca DĂNILĂ Ferenc GAZDA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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