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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° R2073/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2073/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 novembre 2022
dans l’affaire R 2073/2021-5
Mieszko S.A. Varsovie, Pologne opposante/requérante représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa Ryszard Skubisz, Lublin (Pologne) contre
Vobro Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Brodnica, Pologne demanderesse/défenderesse représentée par Kondrat & Partners, Warszawa (Pologne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 119 334 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 204 993)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mars 2020, Vobro Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante:
Classe 30: confiserie; confiseries à base de chocolat à usage non médical; confiserie au chocolat praliné; bonbons au chocolat; bonbons non médicinaux; produits à base de chocolat; chocolat; pâtisserie; sucre candi; pastilles non médicinales; gaufrettes au chocolat; gaufrettes; barres chocolatées; halvas; pralines au chocolat; boissons à base de chocolat; boissons préparées au cacao et à base de cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; pâtes de fruits [confiserie]; crèmes glacées.
2 La demande a été publiée le 18 mars 2020.
3 Le 12 mai 2020, Mieszko S.A. (l'«opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour les deux enregistrements de marques de l’Union européenne suivants, revendiquant une renommée dans l’Union européenne de ces deux marques:
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a) enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 125 212
déposée le 16 septembre 2019 pour désigner les produits suivants:
Classe 30: bonbons; sucreries.
b) enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 125 214
déposée le 16 septembre 2019 pour désigner les produits suivants:
Classe 30: bonbons; confiseries.
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5 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE pour les deux signes suivants utilisés dans la vie des affaires en Pologne pour désigner des bonbons; confiseries; chocolats; pralines; boîtes de chocolats:
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6 Par décision du 14 octobre 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion; en outre, il n’avait pas été établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée; et l’opposition n’était pas non plus fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
Caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), et renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’issue de l’opposition dépend dans une large mesure des conclusions relatives aux éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver le caractère distinctif accru et/ou la renommée des enregistrements des marques de l’Union européenne antérieures n° 18 125 212 et n° 18 125 214.
– L’opposante a demandé que certaines informations commerciales contenues dans les éléments de preuve
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restent confidentielles vis-à-vis de tiers. En conséquence, la division d’opposition ne décrira les éléments de preuve désignés comme confidentiels qu’en des termes généraux, sans divulguer de telles informations.
– Les éléments de preuve produits le 20 novembre 2020 sont composés des documents suivants:
Pièce n° 1: des impressions du site web de l’opposante, www.mieszko.pl,, datées du 29 octobre 2020, fournissant des informations générales sur la société de l’opposante, son histoire et sa gamme de produits. Il est également indiqué dans ces documents que la marque Cherrissimo utilisée pour désigner des cerises dans de la liqueur a été lancée en Pologne en 2005,
sous la représentation suivante .
Cet élément de preuve contient également un article publié le 7 mars 2017 par Wiadomości Handlowe PL, intitulé «Mieszko inaugure un nouvel entrepôt de produits à Gliwice», dans lequel on peut lire que «Mieszko est une marque polonaise notoirement connue qui s’appuie sur plus de 100 ans de tradition en matière de confiserie. La société est spécialisée dans la production de pralines et de caramels au chocolat. Nos produits les plus populaires sont les suivants: les chocolats Cherrissimo, Amoretta, Magnifique, Chocoladorro, Mihaszki et Zozole. Les usines de la société sont situées à Racibórz. La société exporte ses produits vers plus de 60 pays dans le monde.»;
Pièce n° 2: une présentation non datée de l’histoire de la marque CHERRISSIMO, qui explique que l’opposante a débuté la commercialisation de la gamme de produits CHERRISSIMO en 2005, avant de changer son conditionnement original comme suit en 2015:
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Il est indiqué dans ce document que le conditionnement a été légèrement modifié en 2019, puisque le volet marron sous le logo MIESZKO a été supprimé. D’après ce document, la gamme de produits CHERRISSIMO se compose de neuf produits.
Le document fait par ailleurs référence aux éléments suivants: i) appui médiatique entre 2005 et 2015 à la télévision et/ou dans la presse, vis-à-vis des produits CHERRISSIMO; ii) campagne de presse et d’affichage en 2016 consacrée à Cherrissimo pour la Saint-Valentin (dépenses totales de 676 508 PLN); iii) campagne de Noël en 2017 (affichage, internet, presse et réseaux sociaux) en faveur des marques de boîtes de chocolats Cherrissimo et Amoretta et promotion de la loterie (dépenses totales de 729 985,10 PLN); iv) campagne de Noël en 2018 (affichage, Internet, presse, réseaux sociaux et influenceurs) en faveur principalement des produits Cherrissimo et Michaszki (dépenses totales de 888 468 PLN). Dans sa dernière partie, le document dresse la liste des récompenses et distinctions que l’opposante a obtenues pour ses produits;
Pièce n° 3: un résumé des dates de lancement des conditionnements CHERRISSIMO CLASSIC et CHERRISSIMO EXCLUSIVE dans des poids différents, ainsi que les copies de 14 factures (dont une en double) confirmant les dates du premier lancement de chaque conditionnement CHERRISSIMO CLASSIC et CHERRISSIMO EXCLUSIVE ainsi que leur format. Les factures ont été émises par l’opposante à l’attention de divers clients en Pologne, à savoir Poznań, Białystok, Kobylanka, Komorniky, Opole, Kraków, Zielona Góra, Warszawa, Września, Biała et Piotrków Trybunalski. Elles affichent une date comprise entre le 16 juillet 2014 et le 27 novembre 2019 (une de 2014, quatre de 2015, trois de 2017 et six, dont une en double, de 2019) et concernent la vente de divers produits, notamment des produits «CHERRISSIMO CLASSIC», «CHERRISSIMO EXCLUSIVE», «BOMB CHERRISSIMO CLASSIC» et «BOMB CHERRISSIMO EXCL», dans des conditionnements présentant des poids et un nombre d’unités/de pièces différents. À la fin du document figure une traduction en anglais des conditions de paiement appliquées par l’opposante;
Pièce n° 4: des déclarations d’employés (représentants commerciaux ou comptables) des sociétés Mieszko Distribution sp. z o.o. et Family Food sp. z o.o., signées dans diverses villes polonaises en décembre 2019 et en octobre/novembre 2020, ainsi que des photos des rayons de magasins arborant les produits de l’opposante prises par ces employés. Dans leurs déclarations, les employés ont attesté
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avoir pris ces photos au cours de leurs visites dans divers magasins polonais en octobre 2018, en octobre-novembre 2019 et entre janvier et octobre 2020. D’après la description qui les accompagne, les photos ont été prises dans divers magasins ou supermarchés dans toute la Pologne. Certains des produits de l’opposante illustrés sur les photos correspondent à ceux de la pièce n° 3. Cette pièce comporte également plusieurs impressions tirées de divers sites web de boutiques en ligne proposant notamment certains produits de l’opposante, dont la représentation correspond à celle figurant dans la pièce n° 3;
Pièce n° 5: 93 factures émises par l’opposante à l’attention de divers clients en Bulgarie (Sofia), en Hongrie (Budapest et Debrecen), en Irlande (Tralee), en Lettonie (Riga), en Pologne (Warszawa, Białystok, Wrocław, Piaseczno, Gdańsk, Lublin, Poznań, Kielce, Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Jaworze et Elbląg), en Roumanie (Bucarest) et en République tchèque (Opava). Elles sont datées entre le 22 janvier 2018 et le 5 octobre 2020 (22 datées de 2018, 32 de 2019 et 38 de 2020, sans compter certaines factures présentées en double) et concernent la vente de divers produits, notamment des produits «CHERRISSIMO CLASSIC»/«CHERRISSIMO CLASSIC CHOCOLATES», «CHERRISSIMO EXCLUSIVE»/«CHERRISSIMO EXCLUSIVE CHOCOLATES», «BOMB CHERRISSIMO CLASSIC» et «BOMB CHERRISSIMO EXCL», dans des conditionnements présentant des poids et un nombre d’unités/de pièces différents. Les factures montrent que les produits ont été vendus dans des quantités importantes. L’opposante a également produit une traduction en anglais des conditions de paiement mentionnées dans ces documents;
Pièce n° 6: extraits de lettres d’informations promotionnelles polonaises (publiées, par exemple, par Lidl, Famix, Agra, Carrefour, Spolem, Bzomex, Żabka, Auchan, Tesco et Selgros) et hongroises (publiées, par exemple, par Árklub) contenant des offres de vente valables au cours de la période comprise entre janvier 2016 et novembre 2020. Cette pièce comprend en outre des extraits du magazine polonais Hurt & Detal (publications comprises entre 2015 et 2018) et des impressions du site web d’une boutique en ligne, Wiadomości Handlowe. Ces extraits/impressions font la promotion ou proposent à la vente, entre autres, des produits CHERRISSIMO (CLASSIC et/ou EXCLUSIVE) de l’opposante, tels que représentés dans la pièce n° 3;
Pièce n° 7: plusieurs impressions du site web de l’opposante, www.mieszko.pl, extraites de l’archive web de la Wayback Machine, documentant l’existence et le contenu du site web entre le 28 mai 2016 et le 1er août 2018, et plusieurs impressions
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du même site web tirées le 14 mai 2019, le 11 mars 2020 ou le 29 octobre 2020. Ces impressions concernent les produits de l’opposante, notamment les pralines Cherrissimo Exclusive et Cherrissimo Classic, tels que représentés dans la pièce n° 3;
Pièce n° 8: plusieurs impressions du profil Facebook de l’opposante, concernant des campagnes publicitaires et marketing de ses produits CHERRISSIMO CLASSIC et CHERRISSIMO EXCLUSIVE depuis février 2016. Ces impressions ont été réalisées le 11 mars 2020 et les représentations des produits faisant l’objet de la campagne correspondent à celles de la pièce n° 3. Cet élément de preuve contient également des impressions du profil Instagram de l’opposante ainsi que des profils Facebook et Instagram d’autres utilisateurs, toutes tirées le 13 novembre 2020 et représentant les mêmes produits de l’opposante que ceux illustrés dans la pièce n° 3;
Pièce n° 9: des documents relatifs à des campagnes à la télévision, sur les réseaux sociaux, dans la presse et sur des panneaux publicitaires concernant les produits CHERRISSIMO de l’opposante, représentés comme dans le tableau de la pièce n° 3, à savoir: i) impression du site web www.handelextra.pl, tirée le 11 mars 2020, concernant une campagne à la télévision et sur les réseaux sociaux de 2019; ii) extrait du magazine polonais Poradnik Handlowca (tirage limité à 70 000 exemplaires) de novembre 2020, portant sur une campagne à la télévision, sur les réseaux sociaux et dans les points de vente du 23 novembre 2020 au 27 décembre 2020, et mentionnant, à la dernière page de l’extrait produit contenant les propres publicités de l’opposante, que les produits CHERRISSIMO sont numéro 1 dans le segment des cerises en chocolat (d’après les données du panel Nielsen consacré au commerce de détail, intégralité du marché polonais, part de marché en valeur, période octobre 2019 – septembre 2020, catégorie des cerises dans du chocolat); iii) impression du site web www.dziadekdoorzechow.com, tirée le 29 octobre 2020. Cette pièce comprend également une déclaration datée du 30 octobre 2020 et signée par le responsable de la communication intégrée de la société Wavemaker sp. z o.o., à Varsovie. Il y indique que, d’après les données reçues de Kantar Media sp. z o. o., au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 18 décembre 2019, l’opposante a engagé des frais considérables dans des campagnes publicitaires pour assurer la promotion de ses boîtes de chocolats Cherrissimo dans de nombreux magazines polonais, dans la presse et sur les chaînes de télévision, et ii) au cours de la période comprise entre février 2020 et mars 2020, elle a engagé des frais conséquents dans une campagne publicitaire utilisant des
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panneaux d’affichage et des supports publicitaires rétroéclairés (les enseignes lumineuses «citylights») pour faire la promotion de son produit Cherrissimo. Tous ces éléments ont été étayés par un tableau détaillant les dépenses publicitaires pour la période 2015-2019 (annexe 1), des captures d’écran de certaines images du spot publicitaire téléchargé sur YouTube (annexe 2), un tableau présentant les spots publicitaires télévisés Cherrissimo diffusés entre le 22 novembre 2019 et le 20 décembre 2019 (selon l’opposante, plus de 800 spots publicitaires ont été diffusés au cours de cette période, annexe 3), des exemples de publicités pour Cherrissimo dans des magazines polonais en 2016/2017, par exemple dans Party, Gala, Avanti, Zwierciadło, Hurt & Detal, et Claudia (annexe 4), une liste de panneaux d’affichage avec leur emplacement, par exemple, à Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Chorzów, Tychy, Poznań et Szczecin, ainsi que leurs photos tandis qu’ils assurent la promotion des produits Cherrissimo (annexe 5), ainsi que des photos d’exemples d’enseignes lumineuses utilisées pendant la campagne pour le produit Cherrissimo (annexes 6 à 10).
Dans la déclaration, il était également mentionné qu’au cours de la période s’étendant du 23 novembre 2020 au 27 décembre 2020, l’opposante avait prévu de lancer une campagne télévisée consistant en la diffusion d’un spot publicitaire des produits Cherrissimo Classic et que, sur la base des données reçues de Kantar Media sp. z o. o., elle aurait dû dépenser des sommes conséquentes pour cette campagne;
Pièce n° 10: une image et plusieurs impressions tirées, le 11 mars 2020, de divers sites web tels que www.zgarniajto.pl, www.lowcyrabatow.pl, www.chwilazcherrissimo.pl, www.handelextra.pl, www.mieszko.pl et www.kinads.pl, concernant toutes des concours et des loteries destinés aux consommateurs de produits CHERRISSIMO, dont certains ont eu lieu entre 2017 et 2020. Les produits concernés par l’image et les impressions correspondent à ceux de la pièce n° 3;
Pièce n° 11: un tableau daté du 12 novembre 2020, signé et compilé par une personne agissant pour le compte de l’opposante, contenant des données sur le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits sous les marques «Cherrissimo Classic», «Cherrissimo Exclusive» et «Cherrissimo Amaretto» au cours de la période 2007-2020: i) dans l’Union européenne (à l’exception de la Pologne), ii) en Pologne uniquement, et iii) dans l’Union européenne et en Pologne de manière globale. Sans divulguer de données commerciales sensibles, on peut observer que les chiffres
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d’affaires de «Cherrissimo Classic» couvrent l’ensemble de la période indiquée ci-dessus et sont conséquents en termes de volume, tandis que les chiffres d’affaires de «Cherrissimo Exclusive» apparaissent pour la première fois en 2014 et sont nettement inférieurs à ceux de «Cherrissimo Classic»;
Pièce n° 12: une déclaration datée du 13 août 2020 et signée par le directeur des marques du groupe chez Mieszko Services sp. z o.o., confirmant les données présentées par AC Nielsen en septembre 2019 concernant les principales marques du segment des cerises dans l’ensemble de la «chaîne polonaise» au cours de la période CAM de septembre 2019 (c’est-à-dire pendant 12 mois, jusqu’en septembre 2019), qui ne sont pas des marques propres d’une chaîne de vente au détail, et possèdent des parts de marché supérieures à 1 %. D’après les résultats de cette étude de marché, la marque «Mieszko» détenait la plus grande part de marché, avec une avance importante, et était suivie de cinq autres concurrents, et une marque était désignée comme étant une «marque de distributeur». Cette pièce comprend également: i) un graphique à barres montrant, comme l’affirme l’opposante, les marques les plus importantes dans le segment des cerises de l’ensemble de la chaîne polonaise au cours de la période susmentionnée; le graphique est signé de la main du directeur des marques du groupe chez Mieszko Services sp. z o. o.; ii) une impression de ce qui semble être le site web de The Nielsen Company (US), LLC., fournissant des informations générales sur la manière dont ses recherches sur le commerce de détail sont réalisées;
Pièce n° 13: une déclaration datée du 13 août 2020 et signée par le directeur des marques du groupe chez Mieszko Services sp. z o.o., affirmant que, dans l’étude réalisée en décembre 2019 et présentée dans le rapport d’IRCenter.com, «Étude d’associations portant sur le conditionnement dans la catégorie dite des “cerises dans du chocolat”. Rapport destiné à: Mieszko. Janvier 2020», des produits contenus dans le conditionnement disponible sur le marché au jour de la réalisation de cette étude ont été utilisés.
Selon ce rapport, l’étude visait à vérifier si le conditionnement du produit Cherry Passion proposé par Vobro (c’est-à-dire la demanderesse) est associé au conditionnement des produits Cherrissimo Classic ou Cherrissimo Exclusive proposés respectivement par Mieszko (c’est-à-dire l’opposante).
Les résultats indiquent ce qui suit: la marque Mieszko bénéficie d’une reconnaissance spontanée et soutenue beaucoup plus élevée que la marque Vobro; les produits
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Mieszko ont été remarqués dans le rayon beaucoup plus souvent que les produits Vobro; 85 % des personnes interrogées (176 personnes) ont remarqué un conditionnement similaire sur le rayon présenté. Dans ce groupe, 25 % des personnes interrogées ont estimé que, parmi les conditionnements présents dans le rayon, celui du produit Cherry Passion proposé par Vobro et celui du produit Cherrissimo Classic proposé par Mieszko étaient similaires; 23 % des personnes interrogées ont estimé que, parmi les conditionnements situés sur le rayonnage, le conditionnement du produit «Cherrissimo Passion» proposé par Vobro et le conditionnement du produit «Cherrissimo Exclusive» proposé par Mieszko étaient similaires; 75 % des personnes interrogées (155 personnes) ont estimé que le conditionnement du produit Cherry Passion proposé par Vobro est associé au conditionnement du produit Cherrissimo Classic proposé par Mieszko; 56 % des personnes interrogées (115 personnes) ont estimé que le conditionnement du produit Cherry Passion proposé par Vobro est associé au conditionnement du produit Cherrissimo Exclusive proposé par Mieszko. Dans les deux cas, l’association la plus forte a été suscitée par la visualisation de cerises et la couleur du conditionnement.
Cette pièce contient également deux déclarations datées respectivement du 6 juillet 2020 et du 13 août 2020 et signées de la main d’un partenaire de l’Interactive Research Center sp. z o. o. La première déclaration est celle d’une personne qui a réalisé l’étude en décembre 2019 et élaboré le rapport sur cette étude en janvier 2020 (la version polonaise, imprimée et signée, de l’étude y est jointe). La deuxième déclaration, de cette même personne, porte sur la méthodologie suivie lors de la réalisation de l’étude ainsi que sur l’analyse de l’échantillon des personnes interrogées;
Pièce n° 14: extraits du magazine polonais Hurt & Detal, tirés de numéros publiés en juin 2016 et juin 2017, faisant état des récompenses «Golden Receipt – Prix des commerçants polonais» attribuées à l’opposante par les lecteurs de ce magazine, notamment pour ses chocolats CHERRISSIMO. Cette pièce comprend également des impressions du site web www.hurtidetal.pl datées du 14 mai 2019, deux ayant pour sujet les cérémonies de remise des récompenses mentionnées précédemment en 2016 et 2017, et une le concours de 2007 au cours duquel les chocolats CHERRISSIMO ont remporté le «prix Junior dans l’exportation des denrées alimentaires 2007» (le concours a été organisé sous les auspices du ministre polonais de l’économie). Les deux numéros présentent les anciennes
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versions du conditionnement, avant qu’il ne soit modifié en 2019;
Pièce n° 15: extraits de la lettre d’informations promotionnelles polonaise publiée par Bzomex, incluant des offres de vente valables au cours des périodes allant du 22/02/2016 au 25/03/2016 et du 24/03/2019 au 20/04/2019. Cette pièce inclut également un extrait du magazine polonais Hurt & Detal (numéro de 2017). Ces extraits font état de la promotion ou de l’offre de vente, entre autres, des produits «Cherry Passion» de la demanderesse dans l'«édition cadeau»;
Pièce n° 16: des textes consolidés de la loi polonaise du 16 avril 1993 relative à la lutte contre la concurrence déloyale, datés du 30 mai 2019 et du 30 octobre 2020, accompagnés des traductions en anglais des dispositions pertinentes;
Pièce n° 17: extraits de commentaires juridiques en polonais, accompagnés de leur traduction en anglais;
Pièce n° 18: deux arrêts de tribunaux polonais, l’un du 2 janvier 2007 dans l’affaire V CSK 311/06 et l’autre du 14 octobre 2019 dans l’affaire V CSK 102/09, en polonais, accompagnés des traductions en anglais des passages pertinents;
Pièce n° 19: deux décisions du tribunal de district de Toruń, l’une datée du 21 février 2020 dans l’affaire VI GCo 9/20 et l’autre du 21 mai 2020 dans l’affaire VI Gz 74/20, rendues en application de mesures conservatoires. Ces deux décisions sont rédigées en polonais et s’accompagnent des traductions en anglais des passages pertinents.
– Le 31 mai 2021, l’opposante a présenté, avec ses observations, une copie des première et dernière pages d’un recours contre le verdict du tribunal de district de Toruń daté du 22 février 2021, ainsi que la confirmation de son envoi postal, accompagnées de la traduction du recours en anglais.
– Le 21 juin 2021, l’Office a transmis ces observations à la demanderesse et a clôturé la phase contradictoire de la procédure, sans lui offrir la possibilité de présenter ses observations. Dans la mesure où les éléments de preuve complémentaires ne sont pas de nature à modifier l’issue de l’opposition, les éléments de preuve produits par l’opposante seront pris en considération (ce qui constitue l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’affaire de l’opposante), sans porter préjudice à la demanderesse.
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– Les éléments de preuve complémentaires sont datés du 6 avril 2021, de sorte qu’il est clair que l’opposante n’a pas pu les produire plus tôt, dans le délai imparti pour la présentation de nouveaux faits, preuves et observations. Qui plus est, ils viennent uniquement compléter les éléments de preuve initialement produits par l’opposante.
Appréciation des éléments de preuve
– L’opposante était tenue de prouver que les marques de l’Union européenne antérieures n° 18 125 212 et n° 18 125 214 avaient acquis un caractère distinctif accru et/ou une renommée dans l’Union européenne et en Pologne avant le 4 mars 2020.
– Les éléments de preuve montrent que l’opposante produit depuis longtemps des confiseries en Pologne, notamment des pralines au chocolat, et qu’elle a débuté la production de ses pralines Cherrissimo en 2005. Depuis 2015, avec quelques légères modifications apportées en 2017 (actualisation du conditionnement des pralines Cherrissimo Exclusive) et en 2019 (actualisation du conditionnement des pralines Cherrissimo Classic et Cherrissimo Exclusive), l’opposante utilise le conditionnement pour ses pralines Cherrissimo illustrées dans les pièces n° 1, 2 et 7.
– Les pralines Cherrissimo Classic et Cherrissimo Exclusive de l’opposante ont été proposées à la vente et effectivement vendues dans le conditionnement susmentionné par des magasins et des supermarchés sur l’ensemble du territoire polonais ainsi qu’à l’étranger, à tout le moins en Bulgarie, en Hongrie, en Irlande, en Lettonie, en Roumanie et en République tchèque (pièces n° 3 à 6).
– S’agissant de l’intensité de l’usage, les éléments de preuve montrent que l’opposante a réalisé des volumes de vente et des chiffre d’affaires importants pour ses pralines Cherrissimo en Pologne et dans plusieurs États membres de l’Union européenne (pièces n° 3, 5 et 11).
– L’opposante a également démontré qu’elle avait mené des campagnes intensives à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux et par l’intermédiaire d’affichages au cours de la période 2015-2020 afin de promouvoir ses pralines Cherrissimo (pièces n° 8 et 9). Ces activités publicitaires et promotionnelles attestent de l’intention de l’opposante de renforcer sa position sur le marché pertinent. En outre, au moins au cours de la période 2017-2020, l’opposante a organisé quelques concours et loteries afin d’accroître
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l’intérêt de ses clients et de les inciter à acheter ses pralines Cherrissimo (pièce n° 10).
– Les éléments de preuve montrent également que la gamme des pralines/boîtes de produits au chocolat Cherrissimo (Classic comme Exclusive) de l’opposante a reçu des prix et une reconnaissance en Pologne entre 2016 et 2018 (pièces n° 3 et 14).
– En ce qui concerne la part de marché détenue par les marques antérieures, les éléments de preuve révèlent qu’en septembre 2019, la marque «Mieszko» détenait la plus grande part de marché parmi les marques les plus importantes du segment des cerises dans l’ensemble de la Pologne, suivie par cinq autres concurrents détenant une part de marché de plus de 1 % (pièce n° 12). Toutefois, cela n’est étayé que par la déclaration de l’employé de l’opposante, prétendument fondée sur des données provenant d’une société externe (AC Nielsen) et une annexe contenant un graphique à colonnes illustrant les 10 marques les plus influentes du segment des cerises dans l’ensemble de la Pologne, précisant le pourcentage de part de marché qu’elles détiennent.
– Par ailleurs, l’annexe jointe au graphique présente des informations sur les parts de la marque «MIESZKO» et non de la marque «CHERRISSIMO». L’opposante n’a fourni aucune autre information concernant l’analyse de marché réalisée par la société AC Nielsen. L’impression accompagnant la déclaration et l’annexe dans la pièce n° 12 ne fournit que des informations générales sur Nielsen et son mode de fonctionnement. Il ressort de ces informations que Nielsen coopère avec de grands distributeurs. Cependant, aucune information n’est fournie sur les magasins de détail plus petits, dont la part de marché pourrait être différente. En outre, il n’est pas évident que le «graphique» présenté par l’opposante émane de Nielsen, étant donné qu’il n’arbore pas le logo de Nielsen ni n’est signé par une quelconque personne de cette société. La gamme de produits «cerises» de l’opposante couvre un large éventail de produits commercialisés dans des conditionnements différents.
– Ni la déclaration ni son annexe n’indiquent les ventes de ses produits à base de cerises qui ont été examinées aux fins de cette analyse de marché. En conséquence, étant donné que la pièce n° 12 ne permet pas de connaître le contexte global de l’analyse des données par la société AC Nielsen et repose principalement sur la déclaration de l’employé de
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l’opposante, sa valeur probante doit être considérée comme relativement faible (16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 49).
– En ce qui concerne l'«étude d’associations portant sur le conditionnement dans la catégorie dite des “cerises dans du chocolat”. Rapport destiné à: Mieszko. Janvier 2020», réalisée par IRCenter.com (pièce n° 13), elle est fondée sur un échantillon de 207 personnes qui ont acheté des cerises dans du chocolat en 2019. Toutefois, la division d’opposition ne considère pas cet échantillon comme suffisant au regard du secteur de marché des pralines/boîtes de chocolats saveur cerise, qui sont des produits de grande consommation relativement bon marché, ainsi qu’au regard de la taille de la population en Pologne (pour ne pas parler de celle de l’UE) où le rapport a été réalisé [en ce qui concerne la taille de l’échantillon, voir, entre autres, par analogie, la décision du 01/06/2011, dans l’affaire R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.)/DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al., dans laquelle l’échantillon de 500 personnes interrogées a été jugé insuffisant pour prouver la renommée des services compris dans la classe 42 dans l’UE; ainsi que la décision du 02/08/2019, dans l’affaire R 1810/2018-5, 4 MED MARFOUR.COM.PL (fig.)/MED (fig.),
§ 26, dans laquelle l’échantillon de 210 consommateurs grecs de vêtements a été jugé manifestement insuffisant pour démontrer la renommée].
– Par ailleurs, les participants à l’étude étaient âgés de 35 à 55 ans et se limitaient aux personnes qui achètent des cerises dans du chocolat plutôt qu’aux personnes qui achètent du chocolat de manière générale. Il ne s’agit que d’une partie de la population manifestant un potentiel intérêt dans l’achat de pralines ou de chocolats à la cerise en tant que tels. Plus particulièrement, aucune explication n’est fournie quant à la raison pour laquelle cette tranche d’âge particulier a été choisie et les autres tranches d’âge ont été exclues. De l’avis de la division d’opposition, une telle limitation remet en cause l’exactitude et l’exhaustivité des résultats (15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁS KOLOMBIANA … Y QUÉ MÁS!! /COLOMBIANA LA NUESTRA, § 23). La division d’opposition note en outre que la reconnaissance spontanée, qui est beaucoup plus pertinente pour établir la reconnaissance des marques sur le marché, ne peuvent être établie que pour la désignation «MIESZKO», et non pour le nom CHERRISSIMO ni pour le conditionnement des pralines Cherrissimo, car seul le terme «MIESZKO» est mentionné dans les résultats de la reconnaissance spontanée. Bien que «MIESZKO
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Cherrissimo» jouisse d’une reconnaissance relativement élevée, cela ne se révèle pas déterminant étant donné que les participants ont été aidés au moyen d’une liste des marques qui auraient pu influencer leur choix.
– Pour ce qui concerne l’extrait du magazine polonais Poradnik Handlowca (numéro de novembre 2020) qui indique que les produits CHERRISSIMO sont numéro 1 dans le segment des cerises dans du chocolat (pièce n° 9), ce constat a été fait dans la propre publicité de l’opposante et n’est étayé d’aucune donnée supplémentaire susceptible de fournir une meilleure vue d’ensemble de l’analyse de marché qui a été réalisée et de laquelle cette information a été extraite.
– Compte tenu de ce qui précède, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, ne fournissent pas d’indications suffisantes et fiables sur la reconnaissance effective des marques antérieures par le public pertinent et ne permettent pas à la division d’opposition de conclure avec certitude que les marques antérieures ont acquis une renommée dans l’Union européenne, ou à tout le moins en Pologne. Les éléments de preuve dans leur ensemble ne sont pas suffisamment concrets pour démontrer que les marques de l’opposante jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent. Sur ce point, la grande majorité des éléments de preuve présentés proviennent de la sphère de l’opposante, et consistent en ses sites web, en des déclarations de ses employés ou en des documents qu’elle a elle-même produits. Les éléments de preuve indépendants, tels que l’extrait du rapport d’AC Nielsen (pièce n° 12), le rapport d’IRCenter.com (pièce n° 13) et la reconnaissance publiée dans le magazine polonais Poradnik Handlowca (pièce n° 9), sont entachés d’erreurs, comme cela est expliqué en détail ci-dessus, ce qui empêche la division d’opposition d’avoir une vision fiable et complète vis-à-vis de la question de savoir si et dans quelle mesure les marques antérieures ont effectivement été reconnues par les consommateurs pertinents. D’autres éléments de preuve fournissent des informations sur l’usage de longue date des marques «Mieszko» en Pologne; or, ils ne suffisent pas à confirmer la véritable reconnaissance des marques figuratives antérieures invoquées dans la présente opposition sur le marché pertinent. Pour finir, la présence des marques antérieures sur YouTube, Instagram et/ou la vente au détail de ces produits en ligne et dans des magasins de vente au détail physiques ne constitue pas un réel indicateur de la reconnaissance, mais plutôt une activité normale pour toute société sur le marché.
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– L’opposante n’a donc pas démontré que ses marques étaient connues d’une partie significative du public de l’Union européenne ou, à tout le moins, de la Pologne, à la date pertinente. Le seuil permettant d’établir la renommée n’est donc pas atteint.
– La division d’opposition estime que, considérés dans leur ensemble, les éléments de preuve indiquent que les enregistrements des marques de l’Union européenne antérieures n° 18 125 212 et n° 18 125 214 jouissent d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Pologne (quand bien même ils ne suffisent pas à établir une renommée), ce qui permet de conclure qu’ils ont acquis un caractère distinctif accru par l’usage.
– En conséquence, les éléments de preuve témoignent du caractère distinctif accru des enregistrements des marques de l’Union européenne antérieures n° 18 125 212 et n° 18 125 214 dans leur ensemble pour ce qui concerne des chocolats pralinés saveur cerise/des boîtes de chocolats saveur cerise, qui sont couvert(e)s par les catégories générales des bonbons; sucreries de l’opposante compris dans la classe 30.
Risque de confusion: article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 125 214.
– Les confiserie; confiseries à base de chocolat à usage non médical; confiserie au chocolat praliné; bonbons au chocolat; bonbons non médicinaux; produits à base de chocolat; chocolat; sucre candi; pastilles non médicinales; barres chocolatées; halvas; pralines au chocolat; pâtes de fruits [confiserie] de la marque contestée sont identiques aux bonbons; confiseries de l’opposante, respectivement, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris sous la forme de synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent les produits contestés ou se recoupent avec ces derniers.
– Les crèmes glacées de la marque contestée sont une sorte de liquide glacé sucré, fabriqué en principe à partir de crème et de jaunes d’œuf, mais souvent à partir de lait ou d’une base de crème anglaise, aromatisé de diverses manières, tandis que les sucreries glacées, glaces de
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confiserie, etc., sont des préparations qui peuvent contenir de la crème glacée, par exemple, mais qui, en tant que telles, sont considérées comme des confiseries, simplement sous une forme congelée. Ces produits partagent la même destination et sont concurrents. Ils s’adressent au même public qui utilise les mêmes canaux de distribution pour s’en procurer. Qui plus est, ils peuvent provenir des mêmes producteurs. Ils sont dès lors très similaires;
– Les pâtisseries; gaufrettes au chocolat; gaufrettes de la marque contestée sont similaires aux confiseries de l’opposante. Ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés, vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. Ils sont en outre concurrents.
– Les boissons à base de chocolat; boissons préparées au cacao et à base de cacao; boissons à base de cacao de la marque contestée ont pour ingrédient principal le cacao. En ce sens, il convient de noter que le chocolat est un produit à base de cacao. Ces produits sont généralement fabriqués par des entreprises alimentaires qui vendent des produits à base de cacao, par exemple des barres chocolatées, des pralines, du chocolat à boire sous forme liquide, du cacao en poudre et d’autres formes instantanées pour préparer des boissons à base de cacao, etc. Dans la mesure où toute la gamme de ces produits est effectivement composée de produits à base de cacao, bien que sous des formes différentes, on considère qu’ils ont la même nature que les confiseries de l’opposante. Ces produits sont fabriqués par les mêmes sociétés, vendus par les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent. En conséquence, les produits de la marque contestée sont similaires aux confiseries de l’opposante.
– Néanmoins, les autres boissons à base de café sont différentes de tous les produits de l’opposante. Contrairement aux boissons à base de cacao de la marque contestée comparées ci-dessus, les boissons à base de café ne partagent leur principal ingrédient avec aucun des produits de l’opposante. Ces produits de la marque contestée et les produits de l’opposante ne partagent généralement pas le même producteur. Ils ne sont ni complémentaires (en ce sens qu’ils sont essentiels à l’usage de l’autre) ni concurrents. Bien qu’ils puissent occasionnellement avoir les mêmes canaux de distribution et les mêmes utilisateurs finaux (les clients dans les rayons des supermarchés/épiceries par exemple), ce critère ne saurait,
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à lui seul, instaurer un degré adéquat de similitude entre eux.
– Les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public.
– Le degré d’attention moyen [23/03/2018, R 91/2017-5, McCHERRY (fig.)/mon Chéri, § 22]. Le simple fait que le public pertinent effectue un achat impulsif de certains produits (des bonbons par exemple) ne signifie pas que le degré d’attention de ce public est inférieur à la moyenne (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).
– Le territoire pertinent est l’Union européenne.
– L’élément verbal «MIESZKO» de la marque antérieure sera perçu, à tout le moins par la partie du public pertinent de langue polonaise, comme faisant référence à un prénom masculin (ancien) ou au nom d’une personne bien précise, à savoir Mieszko I, premier prince polonais important connu dans l’histoire de la Pologne, qui a fait entrer la Pologne dans la chrétienté et a étendu l’État jusqu’à la mer Baltique
[05/11/2010, R 305/2010-2, CHERRISTO/MIESZKO CHERRISSIMO (fig.) et al., § 22]. Pour les autres parties du public pertinent, cet élément verbal est dépourvu de signification. Le mot «MIESZKO» présente un caractère distinctif soit parce qu’il est dépourvu de signification, soit parce que, s’il est compris, sa signification n’a aucun lien avec les produits pertinents.
– L’élément verbal «PRALINES» ou ses équivalents dans de nombreuses autres langues officielles de l’Union européenne (par exemple, pralinky en tchèque et en slovaque, pralines en français, pralinék en hongrois, pralinki en polonais, pralines en espagnol) sont compris comme une substance sucrée fabriquée à partir de noix cuites dans du sucre en ébullition. Partant, à tout le moins pour une partie du public pertinent qui comprend sa signification, l’élément verbal «PRALINES» est un élément dépourvu de caractère distinctif vis-à-vis des produits en cause, étant donné qu’il décrit leur type. En outre, cet élément est à peine perceptible et est considéré comme négligeable.
– L’élément verbal «CHERRISSIMO» de la marque antérieure n’existe en tant que tel dans aucune des langues officielles de l’Union européenne. Cependant, dans la mesure où une cerise est représentée dans la marque antérieure, cet élément est susceptible d’être associé, par la grande
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majorité du public pertinent, au fruit. En effet, les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne sont habitués à rencontrer fréquemment le mot anglais «cherry» sur des emballages de denrées alimentaires ou des bouteilles de boissons aromatisées à la cerise, généralement à côté de la représentation d’une cerise, comme cela est le cas en l’espèce. Il est par ailleurs courant sur le marché que les fabricants de confiseries et de bonbons proposent une gamme de produits saveur cerise. Le suffixe italien «-issimo» indique une forme superlative qui sera comprise à tout le moins par une partie du public pertinent. Étant donné qu’on emploie le superlatif pour exprimer le degré de qualité extrême ou le plus élevé, la terminaison de l’élément verbal «CHERRISSIMO» ne véhicule qu’un message générique emphatique et est donc dépourvue de caractère distinctif pour la partie du public qui comprend le suffixe «-issimo». Ce suffixe revêt cependant un caractère distinctif pour la partie du public qui ne comprend pas sa signification. Compte tenu de ce qui précède, bien qu’il s’agisse d’un terme globalement inventé, l’élément verbal «CHERRISSIMO» renvoie à la saveur des produits en cause et présente un caractère distinctif quelque peu réduit (voire inexistant) pour la grande majorité du public pertinent.
– L’élément figuratif de la marque antérieure – constitué d’une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat qui, sur la droite de la cerise, se transforme en un liquide se déclinant en différentes nuances d’orange, de brun, de rose et de violet, ainsi que de gouttes de ce chocolat/liquide autour de la cerise – indique le type et la saveur des produits pertinents. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, la représentation d’une cerise (trempée ou non dans le chocolat) est couramment utilisée sur le conditionnement de produits tels que ceux en cause pour indiquer leur saveur. Les éléments de preuve produits par l’opposante, et plus particulièrement la pièce n° 13, corroborent cet argument.
– Qui plus est, la demande de MUE n° 18 125 215 de l’opposante, déposée pour désigner les produits compris dans la classe 30, s’est vu refuser la protection à la suite de l’examen des motifs absolus, au motif qu’elle était contraire à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE.
– L’élément figuratif est, tout au plus, très faible (voire distinctif) pour l’ensemble des produits en cause
[12/11/2018, R 768/2018-2, PÂTISSIER GLACIER LA
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CHARLOTTE LE GÂTEAU… SOUS LA CERISE DEPUIS 1996 (fig.)/Biscuiterie Charlotte, § 42].
– Le fond rectangulaire de la marque antérieure, composé de différentes nuances de violet, de rose et de rouge, ainsi que la ligne dorée verticale placée à côté de l’élément verbal «MIESZKO» constituent des formes géométriques simples ayant une simple fonction décorative. À ce titre, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
– Enfin, la stylisation assez simple des éléments verbaux de la marque antérieure ne rend pas les mots illisibles ni ne détourne l’attention de ces derniers [22/04/2009, R 252/20081, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35]. Elle est purement décorative et, par conséquent, dépourvue de caractère distinctif.
– L’élément verbal «Passion» du signe contesté sera compris par la partie anglophone du public pertinent ainsi que par les parties du public dont la langue inclut des équivalents similaires (par exemple, la passion en français, passione en italien, pasja en polonais, pasia en slovaque ou pasión en espagnol). La connotation positive qu’il peut éventuellement véhiculer n’a pas d’incidence significative sur le caractère distinctif de cet élément verbal, dans la mesure où des étapes mentales supplémentaires sont nécessaires pour établir un quelconque lien avec les produits pertinents. Partant, qu’il soit compris ou non, l’élément verbal «Passion» présente un caractère distinctif.
– La lettre initiale «C» de l’élément verbal «CHERRY» du signe contesté est représentée sous la forme d’une cerise, et est clairement perceptible en tant que telle. Cet élément verbal sera compris par l’ensemble du public pertinent, non seulement par les consommateurs anglophones, mais aussi par les consommateurs d’autres régions linguistiques. En effet, comme cela a déjà été souligné, cet élément verbal est couramment utilisé sur l’emballage de produits tels que des confiseries, des bonbons et des pâtisseries et peut indiquer une saveur des boissons de la marque contestée; la représentation d’une cerise dans le signe contribue à l’associer au type de fruit. L’élément verbal «CHERRY» possède donc un caractère distinctif très limité, voire inexistant.
– Pour ce qui concerne les éléments figuratifs et les aspects du signe contesté (à savoir une cerise éclaboussée par le chocolat dans sa partie basse et par un liquide se déclinant en différentes nuances de rouge, de rose et de violet dans sa
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partie haute, ainsi que des gouttes de ce chocolat/liquide tout autour; le fond rectangulaire composé de différentes nuances de violet et deux lignes courbes dorées dans les parties en bas à gauche et en haut à droite du signe; la stylisation des éléments verbaux du signe), nous renvoyons aux conclusions formulées ci-dessus au sujet de la marque antérieure et qui s’appliquent également ici.
– Il est de pratique constante que lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En conséquence, indépendamment de leur caractère distinctif, les éléments figuratifs et les aspects des signes ont moins d’incidence sur l’impression d’ensemble que les éléments verbaux.
– S’agissant du caractère dominant, aucun des éléments des signes ne peut être considéré comme attirant nettement plus le regard.
– Sur le plan visuel, bien que leurs lettres présentent des polices de caractères et des couleurs différentes et en dépit de la représentation figurative de la lettre «C» au début de la marque contestée, les éléments verbaux «CHERRISSIMO» et «CHERRY» ont en commun les lettres «CHERR*(*****)». Les signes diffèrent par la ou les autres lettres de ces éléments verbaux, à savoir «ISSIMO» dans la marque antérieure et «Y» dans le signe contesté.
– Les signes coïncident également en ce qu’ils contiennent tous deux la représentation d’une cerise, laquelle possède, tout au plus, un caractère distinctif très faible. Ils présentent toutefois des différences notables au niveau de la représentation graphique de la cerise. Premièrement, dans la marque antérieure, la tige de la cerise est rose et violette, tandis que dans le signe contesté, elle est verte, assortie d’une petite feuille sur sa partie haute. Deuxièmement, le bas de la cerise de la marque antérieure est trempée dans du chocolat, lequel se transforme en un liquide se déclinant en différentes nuances d’orange, de brun, de rose et de violet à droite de la cerise; on observe des gouttes de ce chocolat/liquide à la surface et autour de la partie haute de la cerise. En revanche, la cerise du signe contesté n’est pas trempée dans le chocolat, mais plutôt éclaboussée par le chocolat sur sa partie basse et par un liquide se déclinant en différentes nuances de rouge, de rose et de violet sur sa partie haute; on observe également des gouttes de ce chocolat/liquide autour de la cerise. Troisièmement, la
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cerise de la marque antérieure est positionnée au centre de la marque, où elle occupe un espace important, tandis que la cerise du signe contesté est positionnée davantage sur le bord droit du signe et occupe moins d’espace. Enfin, les nuances de couleur utilisées dans la cerise de la marque antérieure ne sont pas exactement les mêmes que celles utilisées dans le signe contesté, et les liquides chocolatés ne partagent pas la même nuance de brun; en réalité, le liquide chocolaté de la marque antérieure rappelle le chocolat au lait tandis que le liquide chocolaté du signe contesté ressemble à du chocolat noir.
– Une autre coïncidence entre les signes réside dans la forme et les couleurs de leur fond ainsi que dans la nuance dorée très similaire des éléments verbaux «MIESZKO», «CHERRISSIMO» et «Passion» et de leurs lignes.
– Toutefois, une différence visuelle clairement perceptible entre les signes réside dans leurs éléments verbaux supplémentaires, à savoir l’élément «MIESZKO» de la marque antérieure représenté verticalement et l’élément «Passion» du signe contesté rédigé dans une police de caractères fantaisiste, tous deux présentant un caractère distinctif intrinsèque moyen. Ces éléments ne sauraient être considérés comme «peu lisibles», ainsi que le soutient l’opposante, étant donné qu’ils sont faciles à lire et clairement visibles dans les deux signes, bien que le premier élément soit écrit verticalement. Au contraire, la division d’opposition estime que les éléments verbaux «MIESZKO» et «Passion» sont les éléments que le public pertinent emploiera très probablement pour faire référence aux signes en cause, étant donné que ce sont les éléments les plus distinctifs des signes.
– Ces derniers diffèrent également par la ligne dorée verticale de la marque antérieure et par les deux lignes dorées courbes du signe contesté, ainsi que par la stylisation de leurs éléments verbaux, cette dernière n’ayant que très peu d’importance (si ce n’est aucune) dans la comparaison des signes, étant donné qu’elle n’empêche pas l’identification immédiate des lettres.
– L’opposante affirme que les signes ont également en commun le double «s» contenu dans les éléments verbaux «CHERRISSIMO» et «Passion». Toutefois, la division d’opposition est d’avis que cette coïncidence ne sera pas remarquée par le public pertinent étant donné qu’elle émane de deux éléments par ailleurs totalement différents.
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– Les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «CHERRI/Y(*****)» des éléments verbaux susmentionnés (les lettres «I» et «Y» sont susceptibles d’être prononcées de manière identique ou très similaire par la grande majorité du public pertinent) et diffère par le son des lettres restantes de l’élément verbal de la marque antérieure, «SSIMO».
– La prononciation diffère néanmoins considérablement par le son des éléments verbaux supplémentaires des signes, respectivement «MIESZKO» et «Passion», sachant que le premier ne sera pas omis lors de la reproduction phonétique de la marque antérieure, pour la raison expliquée dans la comparaison visuelle qui précède.
– En conséquence, compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, ces derniers présentent tout au plus un faible degré de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, les marques sont similaires dans la mesure où elles renvoient toutes deux à la notion d’une cerise, qui découle des éléments verbaux «CHERRISSIMO» et «CHERRY», ainsi que des éléments figuratifs des deux signes. Le public de l’ensemble du territoire pertinent associera cette notion aux deux signes. Cependant, appliquée aux produits concernés, cette évocation est plutôt banale, étant donné que les produits à base de chocolat ou les confiseries contenant des cerises sont des recettes notoirement connues. Partant, il n’y a rien de surprenant à établir un lien entre les confiseries et les cerises. Par conséquent, cette similitude conceptuelle revêt peu d’importance [05/11/2010, R 305/2010-2, CHERRISTO/MIESZKO CHERRISSIMO (fig.) et al., § 22]. Cette coïncidence est encore moins pertinente pour la partie du public pour laquelle «CHERRISSIMO» ne véhicule qu’un message générique (par exemple, la partie italophone du public), comme nous l’avons expliqué plus haut.
– Par ailleurs, au moins la partie du public pertinent de langue polonaise comprendra également la signification de l’élément verbal «MIESZKO», comme expliqué ci-dessus, et au moins les parties du public pertinent de langue anglaise, française, italienne, polonaise, slovaque et espagnole saisiront la signification de l’élément verbal «Passion» du signe contesté précisée ci-dessus. Ces deux éléments, s’ils sont compris, introduisent des différences conceptuelles qui
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ont une incidence plus importante sur la perception sémantique du signe respectif et, partant, permettent de différencier suffisamment les signes les uns des autres sur le plan conceptuel. Même si «MIESZKO» et «Passion» ne sont pas compris, ils attirent toujours davantage l’attention du public étant donné qu’ils sont les éléments les plus distinctifs des signes.
– Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
– La marque antérieure, qui, dans son ensemble, possède un caractère distinctif intrinsèque moyen vis-à-vis de tous les produits en cause, a acquis un caractère distinctif accru par l’usage sur le marché pertinent, à tout le moins en Pologne, pour désigner les «chocolats pralinés saveur cerise; boîtes de chocolats saveur cerise», qui sont couvert(e)s par les catégories générales des bonbons; sucreries de l’opposante compris dans la classe 30.
– Les produits contestés sont en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) aux produits de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
– L’opposante a démontré que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru.
– Les signes en cause présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel et, tout au plus, un faible degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel.
– Les similitudes entre les signes résultent d’éléments qui possèdent un très faible caractère distinctif intrinsèque (ou d’un caractère distinctif intrinsèque quelque peu réduit), voire aucun caractère distinctif intrinsèque. Selon une jurisprudence constante, si les parties identiques entre les marques présentent un caractère distinctif faible ou inexistant, les différences existantes entre les signes doivent se voir attribuer davantage d’importance dans l’appréciation globale des signes [18/03/2002, R 814/2001-3, ALL-DAY AQUA/Krüger All Day (FIG. MARK), § 50; 14/05/2001, R 257/2000-4, FIG. /COLOUR MARK (e plus)/PLUS, § 22]. Tel est le cas en l’espèce, puisque les éléments supplémentaires des signes, à savoir «MIESZKO» pour la marque antérieure et «Passion» pour le signe contesté, possèdent un caractère distinctif plus élevé que les éléments verbaux «CHERRISSIMO» et «CHERRY», les éléments
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figuratifs des cerises et d’autres aspects dans lesquels certaines coïncidences ont été constatées. La différence au niveau de ces deux éléments verbaux, combinée à d’autres différences mises en évidence ci-dessus, est clairement perceptible sur les plans visuel, phonétique et, pour une partie du public, conceptuel également. En conséquence, ces différences sont suffisantes pour permettre au public pertinent faisant preuve d’un niveau d’attention moyen de distinguer avec certitude les signes en conflit. Lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, le public pertinent accordera moins d’attention aux éléments que les signes ont en commun, étant donné que leur incidence sur la perception du public est considérablement réduite; il enregistrera mentalement les différences, qui résident, en particulier, dans leurs éléments verbaux «MIESZKO» et «Passion», lesquels sont les principaux éléments employés par les consommateurs pour faire référence aux marques. Il s’ensuit que, malgré l’identité de certains des produits en cause, un risque de confusion entre les signes peut être exclu avec certitude.
– Il convient de rappeler que, bien qu’une marque considérée dans son ensemble puisse avoir acquis un caractère distinctif accru, elle peut inclure des éléments descriptifs qui présenteront un caractère distinctif inférieur à la normale ou qui seront dépourvus de tout caractère distinctif. Tel est le cas de la marque antérieure en l’espèce.
– Les produits eux-mêmes sont des produits de consommation relativement ordinaires, qui sont fréquemment achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels les produits sont rangés sur des rayonnages et où les consommateurs sont guidés par l’effet visuel de la marque qu’ils recherchent.
– Le consommateur moyen, qui, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, est considéré comme normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ne confondra pas directement les signes en conflit ni ne les percevra comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
– Compte tenu de tout ce qui précède, même en gardant à l’esprit que certains des produits en cause sont identiques et malgré le caractère distinctif accru de la marque antérieure, il n’existe aucun risque de confusion (ce qui inclut le risque d’association) dans l’esprit du public. L’opposition doit donc être rejetée.
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– L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 125 212. Toutefois, cette marque antérieure présente moins de similitudes avec la marque contestée. En effet, elle contient le mot supplémentaire «CLASSIC», qui ne figure pas dans la marque contestée, et la couleur du fond rectangulaire est également différente. Qui plus est, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 125 212 couvre la même gamme de produits. Par conséquent, le même constat s’impose et il n’existe aucun risque de confusion par rapport à l’autre marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
Renommée: article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Référence est faite aux conclusions formulées concernant l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lesquelles sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
– La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires: article 8, paragraphe 4, du RMUE
– Les éléments de preuve produits montrent que les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Pologne pour des chocolats pralinés saveur cerise; boîtes de chocolats saveur cerise (qui constituent des sous-catégories de bonbons; sucreries; chocolats; pralines; boîtes de chocolats pour lesquelles l’usage a été revendiqué), avant la date de dépôt de la marque contestée.
– En ce qui concerne le droit au titre de la législation applicable, l’opposante a produit le texte de la loi polonaise du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale, telle que modifiée, assorti d’une traduction en anglais de ses dispositions pertinentes.
– La division d’opposition estime que l’article 10, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, de la loi invoqués par l’opposante par rapport à ses signes antérieurs relèvent de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et sont prouvés par l’opposante.
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– Pour que l’article 3, paragraphe 1, de la loi soit invoqué avec succès, il faut notamment que les signes antérieurs de l’opposante jouissent d’une renommée sur le territoire pertinent. Dans la mesure où l’opposante n’a pas démontré que ses marques antérieures enregistrées, qui sont presque identiques aux signes antérieurs invoqués au titre du motif de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, jouissent d’une renommée dans l’Union européenne ou, à tout le moins, en Pologne, l’une des conditions cumulatives n’est pas remplie en l’espèce.
– L’opposante a réussi à prouver sa qualité pour agir pour intenter une action au civil contre l’usage du signe contesté sur le fondement de l’article 10, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 18, paragraphe 1, point 1, de la loi du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale. Elle a également démontré que cette action aurait pu aboutir à l’interdiction de l’usage du signe contesté si la dernière condition, à savoir un risque d’induire en erreur les consommateurs quant à l’origine des produits ou services, avait été remplie.
– Les critères de protection contre le risque d’induire en erreur les consommateurs quant à l’origine des produits ou des services sont essentiellement les mêmes que les critères applicables aux conflits entre les marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude des signes, l’identité ou la similitude des produits ou des services, et la présence d’un risque d’induire en erreur les consommateurs [voir plus particulièrement: Arkadiusz Michalak [in:] Małgorzata Sieradzka (ed.), Marian Zdyb (ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, ed. II, LEX 2016, article 10, paragraphe 102].
– Les similitudes entre les signes résultent d’éléments qui possèdent un très faible caractère distinctif intrinsèque (ou d’un caractère distinctif intrinsèque quelque peu réduit), voire aucun caractère distinctif intrinsèque, tandis que les éléments supplémentaires, principalement les éléments verbaux «MIESZKO» des signes antérieurs et «Passion» du signe contesté, sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques. Partant, les similitudes entre les signes de l’opposante utilisés dans la vie des affaires et le signe contesté ne sont pas suffisantes pour semer la confusion dans l’esprit du public polonais quant à l’origine des produits, même en tenant compte de l’identité de certains des produits en cause.
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– Le tribunal de district de Toruń, dans ses décisions du 21 février 2020 (affaire n° VI GCo 9/20) et du 21 mai 2020 (affaire n° VI Gz 74/20) a rejeté l’existence de la renommée des marques de l’opposante.
– Bien que, comme l’a fait valoir l’opposante, les décisions susmentionnées soient fondées sur l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur la lutte contre la concurrence déloyale, leurs conclusions sont également pertinentes, dans une certaine mesure, pour ce qui concerne l’affaire au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ladite loi, car, dans les deux cas, l’appréciation de la réalité du marché et de la similitude entre les signes est également requise.
– Dès lors, l’opposition n’est pas non plus fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
7 Le 7 décembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Son mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 février 2022.
8 Dans ses observations en réponse reçues le 24 mars 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Le 23 mai 2022, l’opposante a déposé son mémoire en réplique.
10 Le 1er juillet 2022, la demanderesse a déposé une duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
Observations liminaires
– Toutes les marques antérieures et la demande contestée représentent un conditionnement, et plus précisément le conditionnement de cerises dans du chocolat. Elles ne sauraient donc être considérées comme des marques figuratives traditionnelles. En l’espèce, un consommateur moyen accordera très probablement plus d’attention au graphisme qu’aux éléments verbaux du conditionnement.
– Les bonbons (et les pralines plus particulièrement) sont des produits dits «à faible implication». La reconnaissance en tant que marque d’un produit à faible implication repose principalement sur la structure graphique de ce produit.
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– Les pralines (cerises dans du chocolat) sont généralement et le plus souvent achetées pour offrir. Lorsqu’il achète un cadeau, l’acheteur n’accorde pas d’attention au nom figurant sur le conditionnement, mais en accorde à son dessin ou modèle. Par «dessin ou modèle», on entend tout ce qui compose le conditionnement. C’est cette composition qu’il convient d’apprécier, car c’est ainsi que le consommateur moyen perçoit les marques, c’est-à-dire comme un tout. Le consommateur ne décompose pas artificiellement la marque en des éléments verbaux ou graphiques individuels.
– Si les éléments graphiques individuels, appréciés séparément, peuvent ne pas être distinctifs, cela ne signifie pas que l’ensemble de la composition de ces éléments est dépourvu de caractère distinctif.
Appréciation des éléments de preuve Caractère distinctif accru: article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et renommée: article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble; or, l’opposante estime que les éléments de preuve soumis, lorsqu’ils sont appréciés dans leur intégralité, suffisent à démontrer que les marques antérieures ont acquis non seulement un caractère distinctif accru, mais aussi une renommée en Pologne.
– L'«étude d’associations portant sur le conditionnement dans la catégorie dite des “cerises dans du chocolat”. Rapport destiné à: Mieszko. Janvier 2020» remplit toutes les conditions nécessaires pour être considérée comme un moyen de preuve valable et approprié. À lui seul, cet élément de preuve démontre que les marques comparées jouissent d’une renommée et sont très similaires, ce qui donne lieu à un risque de confusion entre les consommateurs qui achètent des produits sous ces marques.
– Ce fait est également avéré par d’autres moyens de preuve, que la division d’opposition a mal évalués.
– S’agissant des parts de marché détenues par les marques antérieures, AC Nielsen est un institut d’études de marché international. Il n’entretient aucune relation commerciale avec l’opposante. Cette dernière a joint la déclaration de son employé aux données obtenues auprès d’AC Nielsen à des fins de clarification, afin que les données figurant dans le graphique officiel de Nielsen puissent être comprises plus
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facilement. Enfin, il n’apparaît aucun cachet de société sur le graphique joint en tant que pièce n° 1 à la déclaration, ce qui ne signifie pas que ce document présente une faible valeur procédurale. L’utilisation de l’en-tête de la société dépend de la stratégie commerciale de celle-ci et est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
– À la lumière de ce qui précède, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble (étude IRCenter.com et rapport d’AC Nielsen sur les parts de marché, ainsi que d’autres éléments de preuve produits avec l’opposition) doivent être considérés comme des éléments de preuve concrets et objectifs et doivent conduire à la conclusion que les marques antérieures ont acquis une renommée (et un caractère distinctif accru) en Pologne.
Risque de confusion: article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– L’opposante conteste l’appréciation de la similitude entre les produits contestés pour ce qui concerne les boissons à base de café que la division d’opposition a jugées différentes des confiseries de la marque antérieure. Les boissons à base de café devraient être jugées similaires (à tout le moins à un faible degré) aux produits de l’opposante, dans la mesure où elles sont complémentaires en ce sens qu’elles sont importantes (significatives) pour l’usage des autres. Il ne fait aucun doute que les confiseries telles que les bonbons et les chocolats sont généralement consommés avec un café ou d’autres boissons à base de café. Qui plus est, les produits de l’opposante peuvent se trouver dans le même type de magasins, cafés ou boulangeries. En outre, les pralines (ou d’autres types de confiseries) peuvent être fourrées ou aromatisées au café, ce qui corrobore la conclusion selon laquelle les produits comparés sont à tout le moins similaires.
– L’opposante n’est pas d’avis que les marques comparées ne présentent tout au plus qu’un faible degré de similitude. La conclusion erronée de l’Office reposait sur l’hypothèse selon laquelle les éléments verbaux des marques comparées sont dominants et les éléments graphiques négligeables. Cela prouve que la division d’opposition n’a pas tenu compte, dans son appréciation, de la spécificité des marques qui se présentent sous la forme d’un conditionnement.
– Lors de la comparaison des marques, il convient d’accorder une importance fondamentale à la comparaison visuelle. Si les éléments figuratifs (une cerise ou un fond rouge par
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exemple) indiquent le type de produit (cerises dans du chocolat), ils ne sauraient être omis dans la comparaison. En revanche, leur conception (composition) devrait jouer un rôle majeur.
– Les signes doivent être comparés dans leur ensemble. Il s’agit là de la seule façon de constater que la demanderesse a intégré de nombreuses caractéristiques à l’origine de la composition de la marque antérieure, à savoir: une cerise éclaboussée par le chocolat dans sa partie basse et par un liquide dans sa partie haute; des gouttes de liquide autour de la cerise; des éléments verbaux dorés; aucune image de praline; et un fond violet avec une partie plus claire derrière la cerise. Toutes les caractéristiques communes pointent vers une similitude visuelle élevée entre les marques comparées.
– La comparaison visuelle étant la plus importante en l’espèce, l’opposante se contentera de soutenir qu’il existe un certain degré de similitude phonétique et conceptuelle entre les signes.
– Le niveau d’attention du public pertinent ne saurait être considéré comme moyen. Au contraire, il est inférieur à la moyenne. Si le consommateur consacre deux ou trois secondes pour décider d’un achat, il ne fait aucun doute qu’il n’y déploie pas beaucoup d’efforts (physiques et mentaux). Les produits pris en considération en l’espèce sont bon marché et ne diffèrent pas beaucoup par leur qualité. Il s’agit d’articles qui sont fréquemment achetés. Le risque financier associé à la consommation ou à l’achat de ces produits sera réduit, ce qui confirme la justesse des conclusions ci-dessus.
– La prise en considération adéquate des circonstances susmentionnées et de la règle d’interdépendance ne saurait permettre de conclure à l’absence de risque de confusion. Le public pertinent percevant la marque ultérieure sur les produits en cause confondra assurément les produits désignés par cette marque avec les produits de la marque antérieure, étant donné que les produits désignés par les marques comparées sont identiques ou, à tout le moins, similaires; que les signes sont très similaires sur le plan visuel; que les signes représentent un conditionnement; que le niveau d’attention du public pertinent est faible; et que les produits désignés par les marques comparées sont des produits à faible implication.
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Renommée: article 8, paragraphe 5, du RMUE
– La division d’opposition a limité son argumentation visant à rejeter l’opposition sur ce motif à la constatation que l’opposante n’avait pas prouvé que les marques antérieures avaient acquis une renommée.
– Ainsi que l’opposante l’a largement expliqué plus haut, il ne fait aucun doute que les marques antérieures jouissent d’une renommée en Pologne et, par voie de conséquence, que toutes les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sont remplies.
Marque non enregistrée ou autre signe utilisé dans la vie des affaires: article 8, paragraphe 4, du RMUE
– La division d’opposition est convenue que «les signes de l’opposante ont été utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Pologne». Qui plus est, l’Office a confirmé que la deuxième condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est également remplie, étant donné que les marques antérieures ont été utilisées avant la date de dépôt de la marque contestée.
– S’agissant de la troisième condition, l’opposante a invoqué comme condition pour interdire l’usage d’une marque ultérieure, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 1, de la loi polonaise du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale («UZNK»), telle que modifiée, étant donné que l’activité de la demanderesse devrait être qualifiée de délit de concurrence déloyale visé dans les dispositions susmentionnées et interdit par la loi polonaise. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point 1, de la loi polonaise du 16 avril 1993 sur la lutte contre la concurrence déloyale, lorsque l’acte de concurrence déloyale est commis, l’entrepreneur dont les intérêts sont menacés ou enfreints peut solliciter l’abandon des pratiques interdites.
(i) Délit de concurrence déloyale visé à l’article 10, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale
– Lors de l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale, les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (portant sur le fait d’induire les consommateurs en erreur) s’appliquent. L’opposante a expliqué pourquoi l’Office avait eu tort de
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rejeter l’opposition en raison de la prétendue différence entre certains produits et de la très faible similitude (voire de l’absence de similitude) entre les signes comparés [non- respect des critères visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE].
– En l’espèce, le risque d’induire les consommateurs en erreur quant à l’origine des produits désignés par les signes en conflit est manifeste. Les signes utilisés par l’opposante dans la vie des affaires avant que la demande d’enregistrement de la marque contestée ne soit déposée sont très similaires à la présente demande d’un point de vue visuel. Qui plus est, tous les produits comparés sont à tout le moins similaires.
– Les produits sur lesquels l’opposition était fondée et pour lesquels l’usage dont la portée n’était pas seulement locale a été prouvé sont les chocolats pralinés saveur cerise et les boîtes de chocolats saveur cerise. Contrairement aux conclusions de l’Office, les boissons à base de café de la marque contestée devraient être jugées au moins similaires aux chocolats pralinés saveur cerise ou aux boîtes de chocolats saveur cerise, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus.
(ii) Délit de concurrence déloyale non défini au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale
– L’invocation de cet article requiert la démonstration de la renommée de la marque. En conséquence, lors de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale, les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’appliquent.
– L’opposante n’a pas manqué de démontrer que ses marques antérieures, presque identiques aux signes antérieurs invoqués sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, jouissent d’une renommée en Pologne. C’est l’Office qui a mal apprécié les éléments de preuve recueillis dans le cas d’espèce et qui, dans cette mesure, a conclu que l’opposition n’était pas fondée. En réalité, tant les marques antérieures que les signes utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en Pologne jouissent d’une renommée.
– En conclusion, la législation polonaise confère à l’opposante le droit d’interdire l’usage de la marque contestée. Compte tenu des faits de l’espèce, l’opposante soutient que la
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demanderesse a commis les actes suivants: 1) un délit de concurrence déloyale visé à l’article 10, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale, et 2) un délit de concurrence déloyale non défini au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale. En conséquence, la demande de marque contestée doit être rejetée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
12 Les arguments présentés dans le mémoire en réponse peuvent être résumés comme suit:
Observations liminaires
– La demanderesse ne saurait souscrire à l’argument selon lequel la structure graphique du conditionnement, qui permet de différencier les uns des autres les produits proposés sur le marché, joue un rôle différent de celle de toute autre marque (les marques figuratives par exemple), ou qu’elle possède une certaine spécificité, qui se révèle pertinente en l’espèce.
– Les marques antérieures se composent d’éléments graphiques qui s’avèrent génériques au regard des produits pour lesquels elles sont enregistrées. La représentation d’une cerise dans du chocolat est un élément qui est largement répandu et qui est employé pour désigner des produits tels que les pralines, les confiseries et les bonbons; par ailleurs, elle n’est pas exclusivement associée à l’opposante. Qui plus est, l’opposante n’a pas défini comment la composition de ses marques en l’espèce devrait être perçue, ni comment elle la perçoit. L’opposante n’a pas précisé ce qui est unique dans la composition ou la structure de ses marques qui serait pertinent en l’espèce, ni que ses marques bénéficieraient d’un degré particulier de caractère distinctif accru.
– L’élément graphique de la cerise dans du liquide a fait l’objet d’une demande d’enregistrement par l’opposante, mais la marque a été refusée car elle décrivait certaines caractéristiques des produits visés par la demande et était également dépourvue de caractère distinctif.
– La composition des signes de l’opposante consiste en une cerise dans du liquide en position centrale, outre les éléments verbaux de ces marques situés sur la gauche et en dessous, dans l’angle à droite en dessous du graphique, et du fond rouge/pourpre. Ces éléments, pris isolément ou dans une composition, ne présentent aucune caractéristique
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unique qui conférerait un caractère distinctif accru dans la perception du public pertinent.
– L’arrêt «LA ESPAÑOLA» [03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503] est hors contexte en l’espèce puisqu’il ne tenait pas compte du caractère distinctif particulièrement faible/ou de ses éléments.
– Le caractère distinctif des signes de l’opposante a été établi et découle de ses éléments verbaux, et non de ses éléments graphiques, ni de sa composition considérée dans son ensemble. Aucun des éléments de cette composition ne peut être considéré comme similaire étant donné que, dans la demande contestée, la cerise se trouve du côté droit du conditionnement, dans sa partie inférieure; que le nom commercial du produit (marque de l’UE enregistrée) est rédigé dans une police de caractères fantaisiste en deux couleurs, au-dessus de la cerise, sur la gauche, horizontalement par rapport au conditionnement; que le nom commercial utilisé est CHERRY PASSION; et que la désignation du fabricant n’apparaît pas dans la représentation graphique. En revanche, dans la marque antérieure, la cerise figure dans la partie centrale du conditionnement; le nom commercial du produit est rédigé dans une police de caractères non fantaisiste en deux couleurs, au-dessous de la cerise, sur la droite, sous la représentation du chocolat, horizontalement par rapport au conditionnement; le nom commercial utilisé est CHERRISSIMO Classic; la marque du fabricant est placée du côté gauche des cerises, de haut en bas sur l’avant du conditionnement, verticalement par rapport au conditionnement, perpendiculairement au nom commercial du produit; et le nom du fabricant utilisé est «MIESZKO»
– Par ailleurs, dans la marque contestée, la couleur unique PANTONE 1945 C a été utilisée pour le fond du conditionnement VOBRO CHERRY PASSION; les inscriptions ont été réalisées en deux couleurs: blanc et doré, la couleur dorée présentant un dégradé spécifique, qui s’assombrit dans la partie inférieure; la cerise est vivement éclaboussée par deux liquides: l’alcool et le chocolat provenant de deux sources différentes, à savoir du bas et de la droite. Enfin, dans le conditionnement «CHERRY PASSION», le terme «Cherry» est rédigé dans une police beaucoup plus petite que le conditionnement pris dans son ensemble, et apparaît l’image d’une branche verte avec une feuille.
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– Au contraire, dans la marque antérieure, les couleurs du conditionnement MIESZKO CHERRISSIMO sont entourées de nuances de rose/cerise. Aucune nuance PANTONE 1945 C; les inscriptions sur le conditionnement «CHERRISSIMO CLASSIC» ont été réalisées en trois couleurs: jaune uni, couleurs claires (grise ou blanche) et doré uni; la «cerise» dans le conditionnement «CHERRISSIMO» occupe un pourcentage significatif de la surface de l’ensemble du conditionnement; elle ne possède pas de queue verte, mais uniquement un «éclat» rouge symbolique provenant de la forme d’une cerise et imitant la queue verte du fruit.
Appréciation des éléments de preuve
– L’EUIPO a correctement apprécié la renommée et le caractère distinctif accru des signes de l’opposante.
(i) Étude d’Interactive Research Center
– L’appréciation par la division d’opposition des éléments de preuve produits par l’opposante était correcte.
– Il ne ressort pas du contenu de cette étude que, parmi les personnes interrogées, la désignation représentant une cerise enrobée de chocolat avec de la liqueur ait été assimilée ou ait évoqué uniquement des associations avec l’opposante. En conséquence, cela ne saurait être considérée comme une preuve de la renommée de ce signe spécifique.
– La méthode employée pour réaliser l’étude, à savoir le recours à un groupe restreint de personnes interrogées non représentatives, ainsi que les questions suggérant fortement la réponse (si le conditionnement A est associé au conditionnement B) – sans respecter les règles grammaticales de base – n’étayent pas l’intensité ni la renommée de cette marque particulière, mais tout au plus l’intensité du signe «MIESZKO».
– À aucun moment de l’étude il n’a été confirmé que les personnes interrogées pouvaient être induites en erreur par ces marques, et aucune question n’a été posée à ce sujet.
– L’absence d’indications claires dans le contenu de l’annexe sur les auteurs de la présente étude, leurs signatures ou la signature de la personne représentant l’entité responsable de la fiabilité des résultats présentés, nuit considérablement à la crédibilité de l’étude elle-même.
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– Il n’y a pas non plus d’informations permettant de savoir si, et à quel stade de l’étude, les personnes interrogées ont été informées que l’opposante était le promoteur.
(ii) Lettre du 13 août 2020 concernant les données d’AC NIELSEN
– S’agissant de la déclaration relative aux données découlant prétendument d’AC NIELSEN, la demanderesse n’est pas d’accord avec le fait qu’elle constitue une preuve valable en l’espèce.
– Les circonstances prétendument démontrées par cet élément de preuve ne présentent pas d’arguments susceptibles de remettre en cause significativement ceux de la demanderesse ou le contenu de la décision attaquée.
– Ni l’analyse de l’IR Center ni la déclaration de Mme Kot- Rżanek concernant les données prétendument obtenues auprès d’AC Nielsen ne peuvent être considérées comme des éléments de preuve pertinents, concrets ou objectifs en l’espèce.
Absence de risque de confusion
– Sur le marché de l’alimentation, dans le segment des chocolats fourrés de cerise dans de l’alcool, de nombreux producteurs différents sont en concurrence et proposent pratiquement les mêmes produits dans un conditionnement similaire, en utilisant pratiquement les mêmes éléments génériques.
– La demanderesse ne partage pas les allégations non fondées concernant d’autres facteurs susceptibles d’influencer la perception des signes par le public pertinent. Tout d’abord, elle n’a pas expliqué en quoi la perception visuelle des signes est réduite dans les situations types où le public pertinent peut percevoir les signes. Cette hypothèse n’a été étayée par aucun élément.
– Le consommateur moyen pertinent est attentif, raisonnable et bien informé. Il prête attention aux éléments verbaux distinctifs, étant donné qu’il s’agit des éléments les plus dominants des signes verbaux figuratifs, ou, en l’espèce, aux signes utilisés conjointement sur le devant du conditionnement de produits spécifiques.
– Les boissons à base de café ne sont en aucun cas complémentaires des confiseries ou des bonbons; elles
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peuvent sans aucun doute être produites et consommées indépendamment et constituer un type d’aliments différent («boisson» par opposition à «aliment solide»). La portée des produits visés par la demande contestée est beaucoup plus étendue que celle des produits des marques de l’opposante et ne saurait être considérée comme hautement similaire. Il ne fait aucun doute que les boissons à base de café ne sont pas considérées comme des confiseries ou des bonbons. Partant, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a reconnu ces différences. Les produits en cause étant clairement différents, il n’existe aucun risque de confusion.
– Les signes en cause ne présentent de similitude, même faible, ni dans leurs éléments individuels, ni dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent sur le public pertinent.
– Il existe des différences considérables entre les conditionnements, comme indiqué ci-dessus, ce qui exclut clairement tout risque de confusion. Les similitudes entre les conditionnements, pour autant qu’elles soient perceptibles, concernent des éléments qui sont dépourvus de pouvoir d’identification (par exemple, du fait que des éléments similaires sont utilisés par d’autres fabricants) alors qu’il existe simultanément des différences significatives et facilement perceptibles.
– La désignation CHERRY PASSION, présente sur le marché polonais depuis de nombreuses années, et simultanément une marque enregistrée, assure une grande reconnaissance aux produits qui l’arbore. En conséquence, elle possède une signification dominante et distinctive sur le conditionnement contesté des produits de la demanderesse.
– Le tribunal de district de Toruń n’a pas reconnu la renommée des signes de l’opposante (CHERRISSIMO CLASSIC).
Absence de renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE
– L’opposante n’a pas été en mesure de prouver la renommée d’un conditionnement spécifique, ni que cette renommée avait été démontrée par rapport aux conditionnements qu’elle avait indiqués. L’opposante n’a pas fait référence à un conditionnement spécifique dans ses mémoires, et les éléments de preuve recueillis en l’espèce n’ont pas non plus précisé à quel conditionnement font référence les frais qui y
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sont mentionnés, les frais de campagnes publicitaires ou d’autres éléments de preuve.
– On ne sait pas quel conditionnement spécifique est en cause en l’espèce et quels éléments de preuve se rapportent à quel conditionnement. L’absence de distinction et de clarification ne saurait «étendre» les résultats des sondages d’opinion réalisés par l’IR Center à la demande de l’opposante à tous les conditionnements arborant la marque CHERRISSIMO.
Marques non enregistrées et autres signes utilisés dans la vie des affaires: article 8, paragraphe 4, du RMUE
– S’agissant de l’article 10, paragraphe 1, de la loi polonaise sur la concurrence déloyale (UZNK), il n’existe aucun risque d’induire les clients en erreur pour ce qui concerne l’origine, la quantité, la qualité, les composants, l’utilité du processus de fabrication, l’application éventuelle, la réparation, l’entretien et d’autres caractéristiques importantes des produits ou services, ni de dissimuler les risques associés à leur utilisation.
– Par analogie avec les arguments indiquant le risque de confusion concernant les signes en cause, l’absence de similitude entre les signes contestés et la similitude plutôt faible entre leurs produits ne sauraient être des motifs suffisants pour supposer que l’opposante a étayé le risque de confusion. L’impression générale produite par les signes comparés ne permet pas de supposer que le destinataire type pourrait croire à tort que les produits ainsi marqués et utilisant un tel conditionnement proviennent d’une seule entreprise, comme cela a été démontré ci-dessus.
– L’article 3, paragraphe 1, de la loi polonaise UZNK, conformément à une jurisprudence constante, accorde une protection aux signes jouissant d’une renommée spécifique (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour suprême du 20 octobre 2005 dans l’affaire II CK 154/05). Cette disposition exige le respect cumulé de trois conditions, dont aucune n’a été établie par l’opposante, et l’Office n’a pas non plus constaté que l’un des critères susmentionnés était rempli en l’espèce.
– Partant, l’opposante n’avait pas le droit d’interdire l’usage de la marque contestée au titre de la loi polonaise sur la concurrence déloyale. Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne s’applique pas en l’espèce.
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13 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit.
Spécificité des marques se présentant sous la forme d’un conditionnement
– L’opposante est convenue que l’article 4 du RMUE ne fait pas de distinction entre les différents types de marques et que chaque type de marque bénéficie de la même étendue de protection. Toutefois, cela ne signifie pas que, lors de la comparaison des marques, le type de marque ne doit pas être pris en considération. La jurisprudence constante de l’UE donne de nombreux exemples de certains types de marques tout en précisant que, pour ces marques, certaines circonstances doivent être prises en considération.
Comparaison des marques: caractère distinctif de la marque antérieure – risque de confusion
– La marque contestée et la marque antérieure sont très similaires.
– Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément graphique prenant la forme d’une cerise inclinée selon le même angle vers la gauche, plongée dans un liquide; le liquide consiste en une image de chocolat liquide venant recouvrir la cerise depuis sa partie inférieure gauche et se transformant en un liquide transparent qui recouvre la cerise sur sa partie supérieure droite, avec des gouttes qui l’éclaboussent. Les signes partagent également l’utilisation de couleurs (nuances de violet, bordeaux avec des accessoires dorés), la stylisation d’éléments graphiques (brillant et dégradé), le niveau de contraste, la valeur (intensité de la lumière par rapport à l’ombre, en particulier l’effet du vignettage, c’est-à-dire l’assombrissement des bords du cadre), l’élément «Cherr» et le double «s» contenu dans les éléments verbaux «Cherrissimo»/«Cherry Passion». La marque contestée reprend intégralement les couleurs de la marque antérieure.
– Les éléments graphiques supplémentaires des marques comparées ne sont pas de nature à éliminer la similitude visuelle évidente entre les signes comparés. Plus particulièrement, les différences entre les polices de caractères utilisées dans les marques de l’opposante ne sauraient modifier l’impression visuelle d’ensemble produite par ces marques. Le fait que les marques de l’opposante soient légèrement plus longues que la marque contestée est
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également dénué de pertinence. En outre, les éléments supplémentaires sont peu lisibles (en particulier, l’inscription «Mieszko pralines» dans les marques antérieures est orientée verticalement et difficile à lire, tandis que l’inscription «Passion» dans la marque contestée est rédigée dans une police de caractères illisible; en outre, elle se marie avec les autres éléments dorés de la composition). Il convient par ailleurs de noter que les éléments verbaux des signes comparés sont principalement rédigés en doré, ce qui confère davantage de similitude aux marques comparées par rapport à leur composition globale similaire.
– D’un point de vue phonétique, la similitude des signes comparés doit également être admise.
– Les signes comparés sont identiques sur le plan conceptuel, étant donné que l’élément graphique commun de la cerise, qui est stylisé de façon caractéristique, confère la même connotation et la même signification.
– La demanderesse, justifiant l’absence de risque de confusion entre les marques comparées, compare ces marques au moyen d’une analyse détaillée de leurs caractéristiques individuelles, tentant ainsi de démontrer que la similitude au niveau des caractéristiques individuelles ne saurait permettre de conclure à la similitude des marques comparées. Dans l’intervalle, l’appréciation appropriée de la similitude entre les signes devrait être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces derniers.
– Le fait que d’autres producteurs de chocolats sur le marché des chocolats utilisent des éléments tels que des éléments graphiques rouge ou cerise n’empêche pas de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques comparées en l’espèce. Les marques en cause sont suffisamment similaires pour présumer d’un tel risque compte tenu de la somme de toutes les caractéristiques communes.
– Au moment d’acheter des cerises dans du chocolat, les consommateurs ne rechercheront pas seulement un produit montrant une image de cerise dans du chocolat; ils se concentreront également sur une forme graphique spécifique présentant cet élément ainsi que sur la conception du conditionnement dans son ensemble. Partant, au lieu d’exclure les éléments communément utilisés des signes comparés (étant donné qu’ils sont prétendument dépourvus de caractère distinctif), l’Office devrait plutôt se
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concentrer sur ces derniers ainsi que sur la manière dont ils sont représentés sur des conditionnements spécifiques, en particulier ceux des marques comparées.
Appréciation des éléments de preuve Caractère distinctif accru: article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et renommée: article 8, paragraphe 5, du RMUE
– Selon une jurisprudence constante, les éléments de preuve doivent être considérés dans leur ensemble. Lorsqu’ils sont appréciés dans leur intégralité, les éléments de preuve produits suffisent à prouver que les marques antérieures ont acquis non seulement un caractère distinctif accru, mais également une renommée en Pologne.
– Le rapport d’IRCenter.com visait, premièrement, à vérifier la connaissance (reconnaissance) des produits à base de cerises enrobés de chocolat et, deuxièmement, l’existence d’un lien entre les conditionnements de l’opposante. Dans le cadre de l’étude de reconnaissance, la connaissance à la fois spontanée et aidée des produits concurrents a été prise en considération lors de l’examen de la force d’association entre les conditionnements concurrents. Lorsqu’elle conteste la reconnaissance des marques antérieures, la demanderesse ne fait référence qu’à une seule question, qui a trait à l’étude d’associations des produits, et non à la reconnaissance effective. Pour ce seul motif, cette allégation est totalement dénuée de fondement.
– La question posée mise en cause n’est pas une question qui suggère une réponse. Une question qui suggère une réponse est une question dont le libellé «trahit» le comportement de celui qui la pose et qui vise à susciter des sentiments (émotions) ou à proposer des suggestions spécifiques à la personne qui y répond. Cela étant dit, la question posée: «Le conditionnement A est-il associé au conditionnement B?» n’est pas une question suggestive. Cela serait différent si la question était posée, par exemple, de la manière suivante: «Associez-vous également le conditionnement A au conditionnement B?» ou «Est-il vrai que le conditionnement A est associé au conditionnement B?»
– L’étude portait sur le rayon du magasin présentant des conditionnements de chocolats provenant des concurrents les plus proches. Cette étude est donc crédible vis-à-vis du segment de marché concerné par la présente procédure.
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans sa duplique peuvent être résumés comme suit.
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– Le fait que les signes en cause soient utilisés ou qu’il soit prévu de les utiliser sur tout ou partie du conditionnement ne signifie pas qu’ils ne doivent pas être considérés comme des marques figuratives traditionnelles.
– Le prétendu fait que les produits arborant les marques comparées (bonbons) constituent des produits à faible implication est dénué de pertinence et a déjà été examiné par la division d’opposition.
– Dans l’arrêt «LA ESPAÑOLA» [03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503], les faits n’ont rien à voir avec ceux du cas d’espèce. L’élément de sa marque que l’opposante considère comme dominant et créant un risque de confusion n’est pas clair.
Comparaison des marques
– La demanderesse renvoie à l’analyse présentée précédemment et rappelle les différences entre les deux signes en cause.
– S’agissant de la comparaison phonétique, la demanderesse conteste fortement les remarques de l’opposante concernant la limitation de l’élément «MIESZKO PRALINES», qu’elle considère comme dénuée de pertinence aux fins de la comparaison: il s’agit d’un élément de très grande taille, qui attirera l’attention des consommateurs.
– Le fait que des pralines puissent être achetées occasionnellement afin de faire un cadeau ne saurait ni modifier ni contredire la décision attaquée.
– L’élément de très grande taille de la marque de l’opposante, «MIESZKO», exclurait tout risque de confusion.
– Pour ce qui concerne l’impression générale produite par les marques comparées, les arguments de l’opposante sont incohérents.
Appréciation des éléments de preuve
– La demanderesse réitère ses arguments concernant les hypothèses et la méthodologie erronées sur lesquelles se fonde le rapport de l’IR Center.
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Motifs de la décision
15 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1, «RMUE»), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
17 La requérante dirige son recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
18 Par conséquent, le présent recours porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
19 Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, la chambre de recours examinera d’abord l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le fondement de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 125 214:
pour les produits suivants:
Classe 30: bonbons; confiseries.
20 Ce n’est que lorsque cela est nécessaire que la chambre de recours examinera l’opposition sur la base des autres droits antérieurs et motifs invoqués par l’opposante.
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Demande de confidentialité
21 L’opposante a indiqué qu’une partie des documents produits étaient confidentiels conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, et plus particulièrement les pièces n° 3, 5, 9, 11, 12 et 19 et une partie des observations de l’opposante, étant donné qu’ils font référence à des informations sensibles et commerciales; ils doivent donc être traités comme confidentiels à l’égard des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces qui sont exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
22 Si une partie invoque un intérêt particulier à préserver la confidentialité d’une pièce, conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulier est démontré de manière suffisante. L’intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
23 En l’espèce, un tel intérêt particulier existe en raison de la nature confidentielle des pièces spécifiées et de leur statut, à savoir qu’elles contiennent des informations sensibles et commerciales confidentielles. La chambre de recours conservera ensuite la confidentialité de ces éléments de preuve et les décrira dans des termes généraux sans divulguer de telles informations.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
24 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
25 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
26 Un risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
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(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public et territoire pertinents
27 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
28 Le droit antérieur examiné est un enregistrement de MUE. Par conséquent, le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne.
29 Toutefois, la chambre de recours estime qu’il convient de tenir compte du point de vue du public polonais, étant donné que la plupart des éléments de preuve produits par l’opposante au sujet du caractère distinctif accru de la marque antérieure ont trait à la Pologne.
30 À cet égard, la chambre de recours rappelle qu’il découle de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne au titre de l’article premier, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque (y compris un enregistrement international désignant l’UE) peut être refusée à l’enregistrement (ou déclarée nulle) si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne (13/07/2005, T-40/03, Julian Murua Entrena, EU:T:2005:285, § 85; 13/12/2011, T-61/09, Ham King, EU:T:2011:733, § 32; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 42) Partant, l’existence d’un risque de confusion en Pologne suffirait à accueillir la demande d’opposition.
31 Le public pertinent est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits de la marque antérieure que ceux de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
32 Dans le cas d’espèce, la chambre de recours considère que les produits en cause sont des produits de consommation courante, qui s’adressent au grand public.
33 En ce qui concerne le niveau d’attention du public pertinent, il convient de prendre en compte le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Toutefois, le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la
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catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
34 De l’avis de la chambre de recours, le niveau d’attention du consommateur varie de faible, dans le cas de produits à bas prix s’adressant à la grande consommation [13/05/2020, T-63/19, POEH (fig.)/POMAШKИ (fig.), EU:T:2020:195, § 22], à moyen, dans le cas de produits tels que des confiseries de luxe, des bonbons, etc. [07/02/2018, T-795/16, CRABS (fig.)/RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:T:2018:73, § 19-20].
35 Toutefois, s’agissant de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group, EU:T:2011:393, § 21; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25; 19/04/2013, T-537/11, Snickers, EU:T:2013:207, § 27 et jurisprudence citée).
36 Par conséquent, en l’espèce, le risque de confusion s’apprécie en considération d’un consommateur polonais moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais dont le niveau d’attention est faible au regard de produits peu onéreux destinés à la grande consommation [07/02/2018, T-795/16, CRABS (fig.)/RAKOVYE SHEIKI KARAMEL (fig.), EU:T:2018:73, § 21].
Comparaison des produits
37 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 30: confiserie; confiseries à base de chocolat à usage non médical; confiserie au chocolat praliné; bonbons au chocolat; bonbons non médicinaux; produits à base de chocolat; chocolat; pâtisserie; sucre candi; pastilles non médicinales; gaufrettes au chocolat; gaufrettes; barres chocolatées; halvas; pralines au chocolat; boissons à base de chocolat; boissons préparées au cacao et à base de cacao; boissons à base de cacao; boissons à base de café; pâtes de fruits [confiserie]; crèmes glacées.
38 Les produits de l’opposante couverts par la marque antérieure examinée sont les suivants:
Classe 30: bonbons; confiseries.
39 La chambre de recours souscrit à l’appréciation et à la conclusion énoncées dans la décision attaquée selon lesquelles les produits confiserie; confiseries à base de chocolat à usage
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non médical; confiserie au chocolat praliné; bonbons au chocolat; bonbons non médicinaux; produits à base de chocolat; chocolat; pâtisserie; sucre candi; pastilles non médicinales; gaufrettes au chocolat; gaufrettes; barres chocolatées; halvas; pralines au chocolat; boissons à base de chocolat; boissons préparées au cacao et à base de cacao; boissons à base de cacao; pâtes de fruits [confiserie]; crèmes glacées de la marque contestée sont soit identiques, soit similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante, pour les raisons exposées aux pages 17 et 18 de la décision attaquée, auxquelles elle renvoie, en rappelant qu’elle peut faire siens les motifs d’une décision prise par la division d’opposition, lesquels font, ainsi, partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T- 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48 et jurisprudence citée).
40 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours fait observer que la demanderesse n’avance aucun argument convaincant et concret pour remettre en cause l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition au sujet de la comparaison entre les produits susmentionnés.
41 Pour ce qui concerne les autres produits contestés, à savoir les boissons à base de café, la chambre de recours note que le Tribunal, dans un arrêt relativement récent [24/10/2019, T- 498/18, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 60 à 65], a confirmé l’appréciation de la chambre de recours concluant à une similitude entre, notamment, les produits confiseries, bonbons et les boissons à base de café [31/05/2018, R 1464/2017-1, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., § 18-22].
42 Plus particulièrement, tant la première chambre de recours que le Tribunal ont considéré que ces produits étaient complémentaires, «dès lors qu’ils sont souvent consommés, vendus ou servis ensemble et que le public pertinent envisagerait très régulièrement de les acheter concomitamment».
43 Le Tribunal a notamment admis que a) les confiseries, bonbons sont des produits alimentaires solides consommés pour assouvir une faim ou pour répondre à une envie de manger des produits sucrés, tandis que les boissons à base de café sont des produits alimentaires liquides ou utilisés en vue de la confection de produits alimentaires liquides consommés pour étancher une soif ou pour répondre à un besoin en caféine; et que b) si les sucreries et les bonbons peuvent être accompagnés de boissons, leur utilisation n’est ni indispensable ni importante pour la consommation de boissons à base de café ou inversement, quand bien même le public pertinent serait
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susceptible de les consommer ensemble [24/10/2019, T-498/18, Happy Moreno choco (fig.)/MORENO (fig.) et al., EU:T:2019:763, § 62, 63].
44 Toutefois, en ce qui concerne les canaux de distribution, il a été observé que a) «les produits en cause sont susceptibles de partager les mêmes canaux de distribution»; b) «ils sont destinés aux mêmes consommateurs» et que «les produits visés par les marques en cause sont généralement présentés, notamment en supermarchés, dans les mêmes rayons ou à proximité, de sorte que le public pertinent est susceptible de croire qu’ils peuvent provenir des mêmes producteurs» (§ 64).
45 Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, la chambre de recours conclut également que les boissons à base de café de la marque contestée sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux bonbons; confiseries de la marque antérieure.
46 Par conséquent, la chambre de recours estime que tous les produits contestés qui sont en cause dans le présent recours sont soit identiques, soit similaires à des degrés divers aux produits de l’opposante.
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Comparaison des marques
47 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [09/12/2020, T-621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 26 et jurisprudence citée].
48 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [09/12/2020, T-621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 27 et jurisprudence citée].
49 Enfin, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes. En effet, les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important, qui ont également une faculté plus grande de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque [09/12/2020, T-621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 28 et jurisprudence citée].
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50 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
51 Les deux signes se composent d’une combinaison d’éléments figuratifs et verbaux, prenant la forme d’un conditionnement rectangulaire ou d’une étiquette.
52 Dans le cas de la marque antérieure, la partie centrale du signe est occupée par une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat qui, sur la droite de la cerise, se transforme en un liquide se déclinant en différentes nuances d’orange, de brun, de rose et de violet, ainsi que de gouttes de ce chocolat/liquide autour de la cerise. À gauche du signe figure le mot «MIESZKO», représenté avec une orientation verticale par rapport à l’élément graphique et rédigé en lettres majuscules dorées, en dessous duquel figure, toujours verticalement, le terme «PRALINES», rédigé en très petits caractères dorés, presque imperceptibles, ainsi qu’une ligne dorée horizontale. En bas à droite du signe apparaît le mot «CHERRISSIMO», rédigé en lettres majuscules dorées. Tous ces éléments sont reproduits sur un fond violet, plus foncé sur les côtés et plus clair au centre de la marque.
53 Dans le cas de la marque contestée, on distingue dans la partie centrale du signe, légèrement inclinée sur la droite, une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat qui, sur la droite, se transforme en un liquide se déclinant en différentes nuances de rose et de violet, ainsi que de gouttes de ce chocolat/liquide autour de cette cerise. Sur la gauche apparaît l’élément verbal «Passion», reproduit en lettres dorées et dans une police de caractères essentiellement standard. Sur le dessus, en lettres majuscules blanches de taille plus réduite, apparaît le mot «CHERRY». Tous ces éléments sont reproduits sur un fond violet, plus foncé sur les côtés et plus clair au centre de la marque.
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53
54 À titre liminaire, la chambre de recours rappelle que la similitude entre les signes en cause doit être appréciée du point de vue du consommateur moyen, en faisant référence aux qualités intrinsèques des marques, telles qu’elles sont enregistrées ou demandées, et non à des circonstances relatives au comportement de l’une ou l’autre partie [02/09/2010, C- 254/09 P, CK Creaciones Kenna/Calvin Klein, EU:C:2010:488,
§ 46; 31/01/2019, T-215/17, Device of a pear, EU:T:2019:45,
§ 22]. Le caractère distinctif accru des marques antérieures invoquées, qui supposerait que ces marques sont perçues d’une certaine manière par une partie significative du public pertinent, n’est donc pas un facteur qui doit être apprécié avant de comparer les signes en cause. L’éventuel caractère distinctif accru de la marque antérieure, résultant d’un usage intensif ou d’une renommée, constitue un facteur pertinent pour l’appréciation globale du risque de confusion et ne saurait jouer un rôle dans la comparaison des signes [31/01/2019, T-215/17, Device of a pear, EU:T:2019:45, § 51].
55 Afin de déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [09/12/2020, T-621/19, JC JEAN CALL Champagne GRANDE RESERVE bottle (3D)/Bottle (3D), EU:T:2020:595, § 29 et jurisprudence citée].
56 Dans la mesure où le territoire pertinent considéré est la Pologne, l’appréciation se limite à la perception des signes du point de vue du public polonais.
57 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
58 En tout état de cause, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, un éventuel caractère distinctif faible d’un
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élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci
[13/05/2020, T-63/19, POШEH (fig.)/POMAШKИ (fig.), EU:T:2020:195, § 26, 46 et jurisprudence citée].
59 En l’espèce, la chambre de recours considère que, dans l’ensemble, les éléments verbaux et figuratifs sont co-dominants dans les deux signes, étant donné que les éléments verbaux ne peuvent être considérés comme nettement plus dominants (visuellement accrocheurs) que les éléments figuratifs.
60 En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque des éléments qui composent la marque antérieure, la chambre de recours approuve la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’élément verbal «MIESZKO» de la marque antérieure est distinctif, soit parce qu’il est dépourvu de signification, soit, s’il est compris comme un prénom masculin par le public polonais pertinent, parce que sa signification n’a aucun lien avec les produits pertinents.
61 De la même façon, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément verbal «PRALINES» est à peine perceptible et négligeable. En tout état de cause, cet élément serait perçu comme un élément non distinctif vis-à-vis des produits en cause, car il décrit leur type, à savoir une substance sucrée fabriquée à partir de noix cuites dans du sucre en ébullition, utilisée dans la confection de desserts et comme un fourrage pour des chocolats.
62 L’élément verbal «CHERRISSIMO» de la marque antérieure n’existe en tant que tel dans aucune des langues officielles de l’Union européenne, polonais inclus. Néanmoins, compte tenu de la présence de la représentation d’une cerise dans la marque antérieure, cet élément est susceptible d’être associé par une partie (à tout le moins non négligeable) du public pertinent au mot «cerise» et, partant, à la saveur des produits en cause, ce qui réduirait son caractère distinctif.
63 S’agissant des éléments figuratifs du signe antérieur, à savoir la représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat et le fond rectangulaire aux nuances de violet, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque
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[15/12/2009, T-412/08, TRUBION/TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 45].
64 Toutefois, il ressort également de la jurisprudence que, dans certains cas, les éléments figuratifs d’un signe, ce qui inclut sa palette de couleurs, peuvent avoir la même importance, voire plus d’importance que les éléments verbaux [07/02/2018, T- 775/16, CRABS (fig.)/DEVICE OF A CRAWFISH (fig.), EU:T:2018:74, § 37; 30/11/2015, T-718/14, W E/WE, EU:T:2015:916, § 4; 12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839,
§ 81-84]. De tels cas dépendent des circonstances de l’espèce et ne sauraient se limiter uniquement aux situations dans lesquelles l’importance de l’élément verbal est affaiblie par sa position insignifiante, son caractère descriptif ou sa taille relativement réduite.
65 De l’avis de la chambre de recours, la reproduction et la disposition spécifiques des éléments figuratifs du signe antérieur et les couleurs utilisées – et plus particulièrement la combinaison élégante des nuances de violet sur le fond, qui devient plus claire vers le centre pour mettre davantage en lumière la représentation d’une cerise trempée dans le chocolat, laquelle combine à son tour diverses nuances d’orange, de brun, de rose et de violet – ont une incidence substantielle sur l’apparence du signe dans son ensemble et ne peuvent être négligés dans la comparaison globale. À cet égard, s’agissant de l’élément figuratif d’une marque, l’examen de son caractère distinctif peut être réalisé, en partie, pour chacun de ses termes ou de ses composants, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils forment. En effet, la seule circonstance que chacun de ces composants, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif [12/09/2007, T-363/04, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:T:2007:264, § 85].
66 Les mêmes considérations relatives à l’importance des éléments figuratifs s’appliquent par analogie à la marque contestée, qui partage avec le signe antérieur la structure générale et la palette de couleurs d’éléments dorés qui se détachent sur un fond rectangulaire aux nuances de violet, avec un dégradé allant du plus sombre au plus clair dans la partie centrale, afin d’accorder une plus grande place à la représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat, lequel, sur le côté droit de la cerise, se transforme en un liquide aux nuances variées. Partant, de l’avis de la chambre de recours, la reproduction et la disposition spécifiques des éléments figuratifs et la palette de
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couleurs utilisée revêtent également une importance considérable dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
67 Pour ce qui concerne les éléments verbaux de la marque contestée, la chambre de recours doit déterminer leur intelligibilité pour le public pertinent en Pologne, même s’ils sont en anglais.
68 S’agissant du terme «CHERRY», comme indiqué ci-dessus, compte tenu de la présence de la représentation d’une cerise dans la marque antérieure, cet élément est susceptible d’être associé par une partie (à tout le moins non négligeable) du public pertinent à la saveur des produits en cause, ce qui, le cas échéant, réduirait son caractère distinctif.
69 En outre, conformément aux conclusions de la division d’opposition, la chambre de recours estime qu’une partie (à tout le moins non négligeable) du public pertinent de langue polonaise comprendrait la signification du mot «PASSION». Sur ce point, la chambre de recours rappelle que, en apercevant un mot inconnu qu’il ne comprend pas immédiatement, le consommateur pertinent est susceptible de l’associer à des mots similaires dont il connaît la signification (03/10/2019, T- 500/18, MG PUMA/GINMG et al., EU:T:2019:721, § 29; 07/11/2017, T-627/15, BIANCALUNA/bianca et al., EU:T:2017:782, § 57). Le mot «PASSION» est un terme anglais relativement basique; en outre, il est très similaire à son équivalent polonais «PASJA» et serait donc facilement compris.
70 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a considéré que ce terme pouvait évoquer des connotations positives. De l’avis de la chambre de recours, le mot «PASSION» évoque en effet le plaisir intense que l’on peut ressentir lors de la dégustation de pralines au chocolat saveur cerise, de boissons à base de café ou d’autres produits alimentaires. En raison de sa signification évocatrice, le terme «PASSION» possède un caractère distinctif intrinsèque quelque peu réduit lorsqu’il est utilisé dans le contexte des produits pertinents, en particulier pour la partie du public susceptible de percevoir la signification de l’expression «CHERRY PASSION» dans son ensemble.
71 Il s’ensuit qu’aucun des éléments qui composent la marque contestée ne présente de caractère particulièrement distinctif.
72 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs d’une marque demandée et d’une marque antérieure est un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (09/12/2020, T-819/19, bim ready,
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EU:T:2020:596, § 44; 05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26; 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D, EU:T:2020:36, § 31). En effet, lorsque les éléments de similitude existant entre deux signes tiennent au fait qu’ils partagent un composant présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (21/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion, EU:T:2021:154, § 87).
73 En outre, il ressort clairement de la jurisprudence que le caractère faiblement distinctif d’un élément commun à des signes est pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique entre ces signes, et non seulement de la similitude conceptuelle entre ceux-ci (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 68).
74 Toutefois, le faible caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement, compte tenu notamment de sa dimension ou de sa position dans le signe, que ledit élément soit négligeable dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (27/01/2021, T-817/19, Hydrovision, EU:T:2021:41, § 71; 03/05/2018, T-234/17, Diamond Ice, EU:T:2018:259, § 41). Même si le poids relatif de l’élément commun dans la comparaison visuelle ou phonétique des signes est considérablement diminué, en raison de son faible caractère distinctif, il n’en reste pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison et qu’il détermine, d’une manière non négligeable, l’impression d’ensemble donnée par lesdits signes (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492,
§ 72).
75 Même à supposer que les éléments communs des signes en cause soient dépourvus de caractère distinctif ou soient faiblement distinctifs lorsqu’ils sont considérés isolément, la chambre de recours estime que les marques comparées doivent être considérées dans leur ensemble et qu’il n’est pas possible de considérer certains éléments comme dominants ni d’en qualifier certains de négligeables (à l’exception de l’élément verbal «PRALINES» de la marque antérieure, pour les raisons exposées ci-dessus). Ces éléments ne sauraient être exclus de la comparaison des signes en conflit ou n’ont aucune incidence sur cette comparaison.
76 C’est sur la base des considérations qui précèdent qu’il convient de comparer les marques en cause.
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Comparaison visuelle
77 Sur le plan visuel, après avoir relevé des similitudes entre des éléments des signes en conflit, qui avaient été considérés comme dépourvus de caractère distinctif, la division d’opposition a conclu que ces signes ne présentaient qu’un faible degré de similitude du fait que leurs éléments les plus distinctifs étaient complètement différents.
78 Toutefois, de l’avis de la chambre de recours, la conclusion de la division d’opposition est entachée d’une erreur d’appréciation, car elle ne tient pas suffisamment compte de l’importance que les éléments similaires (qu’ils possèdent un caractère distinctif faible ou inexistant) ont sur l’impression d’ensemble produite par les marques en cause, compte tenu de leur nombre, du degré de similitude entre eux et du fait qu’ils ne peuvent être qualifiés de négligeables.
79 Partant, il y a lieu de conclure que la division d’opposition a commis une erreur en concluant que la marque antérieure et la marque demandée ne présentent qu’un faible degré de similitude.
80 Comme déjà indiqué plus haut, la chambre de recours estime que la combinaison, la palette de couleurs et la disposition spécifiques des éléments figuratifs des signes en cause sont également importantes, étant donné qu’elles ont un impact visuel important dans les deux signes. En conséquence, c’est l’impression produite par les signes dans leur ensemble qui doit être prise en considération lors de leur comparaison.
81 Sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident à plusieurs égards.
82 Tout d’abord, la composition et la structure globales des deux signes sont extrêmement similaires. Les deux signes offrent une représentation réaliste d’une cerise trempée dans du chocolat lequel, à droite de la cerise, se transforme en un liquide aux nuances variées. Dans l’ensemble, les images de cerises dans les marques sont très similaires. Par rapport aux autres éléments des marques, la taille de la cerise dans les deux signes est à peu près identique. En outre, la palette de couleurs générale des deux signes coïncide en ce que la couleur dorée des éléments verbaux «MIESZKO», «CHERRISSIMO» et «Passion» et leurs lignes se détache sur un fond rectangulaire aux nuances de violet, offrant un dégradé allant du plus sombre au plus clair dans la partie centrale. Qui plus est, les deux signes ont en commun les éléments verbaux similaires
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«CHERRY/CHERRISSIMO», même s’ils sont reproduits dans des couleurs différentes.
83 S’agissant des différences entre les signes, elles incluent certaines caractéristiques des cerises respectives et les nuances du liquide qui les entoure. De l’avis de la chambre de recours, ces différences sont mineures et le public pertinent ne les relèveraient pas facilement. De la même manière, comme indiqué ci-dessus, le mot supplémentaire «PRALINES» de la marque antérieure est à peine perceptible et négligeable.
84 Les principales différences résident dans la position des éléments verbaux des deux marques et dans la disparité de deux de ces éléments verbaux, à savoir «PASSION» dans la marque contestée et «MIESZKO» dans la marque antérieure, cette dernière étant également reproduite verticalement.
85 La chambre de recours tient dûment compte de l’impact de ces différents éléments verbaux. Toutefois, compte tenu de l’étroite similitude entre les représentations de la cerise, de la quasi- similitude du fond aux nuances de couleurs et de la similitude très élevée de la structure générale des marques, la chambre de recours considère que les différences entre les couleurs des signes ne sont pas de nature à exclure la similitude de l’impression visuelle d’ensemble entre les signes.
86 En conclusion, la chambre de recours estime que les éléments communs aux deux marques en cause, considérés dans leur ensemble, produisent une impression visuelle extrêmement similaire, étant donné que la marque contestée reproduit l’impression visuelle d’ensemble produite par la marque antérieure. Cette impression de similitude visuelle globale est atténuée par les différences décrites ci-avant, principalement en raison des éléments verbaux de chaque signe, et par le fait que les éléments communs pris individuellement sont descriptifs ou faiblement descriptifs des produits pertinents. Toutefois, même si ces circonstances l’atténuent, la chambre de recours considère que la similitude visuelle globale est à tout le moins moyenne.
Comparaison phonétique
87 D’un point de vue phonétique, la prononciation des signes coïncide uniquement dans la mesure où le mot «CHERRY» de la marque contestée est entièrement inclus dans la première partie du mot «CHERRISSIMO» de la marque antérieure, mais diffère par le reste des éléments verbaux.
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88 Plus particulièrement, bien que le mot «PRALINES» de la marque antérieure ne soit pas prononcé du fait qu’il est pratiquement imperceptible, les signes diffèrent par la prononciation du mot «MIESZKO» de la marque antérieure et du mot «PASSION» de la marque contestée.
89 Après avoir dûment tenu compte de l’importance de chacun de ces éléments en termes de caractère distinctif et dominant, la chambre de recours considère que, dans l’ensemble, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude sur le plan phonétique.
Comparaison conceptuelle
90 D’un point de vue conceptuel, la similitude conceptuelle découle du fait que les deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique d’une cerise trempée dans du chocolat (21/04/2010, T-361/08, Thai silk, EU:T:2010:152, § 63), ce qui est renforcé par la présence des vocables «CHERRISSIMO/CHERRY».
91 Cependant, comme mentionné plus haut, ce concept présente un caractère distinctif faible voire inexistant au regard des produits pertinents. Si le caractère distinctif faible associé à cet élément n’exclut pas que ce dernier puisse créer une certaine similitude conceptuelle (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 61; 23/05/2019, T-312/18, Aquaprint, EU:T:2019:358, § 79), il ne saurait toutefois lui être accordé un poids excessif et son incidence sera limitée dans l’appréciation du risque de confusion (15/10/2020, T-49/20, Robox, EU:T:2020:492, § 92; 28/11/2019, T-643/18 DermoFaes, EU:T:2019:818, § 50).
92 Par ailleurs, les signes diffèrent par les éléments verbaux «MIESZKO» de la marque antérieure et «PASSION» de la marque contestée, qui seront soit perçus par le public polonais pertinent comme des mots dépourvus de signification, soit évoqueront des notions différentes, telles qu’un prénom masculin et le plaisir intense que l’on peut ressentir lors de la dégustation des produits pertinents, respectivement.
93 Dans leur globalité, la chambre de recours considère que les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude conceptuelle.
94 Dans l’ensemble, la chambre de recours conclut que les signes en cause présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel. La question de savoir si cela peut entraîner un
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risque de confusion dépendra largement de l’appréciation globale des facteurs pertinents.
Caractère distinctif accru de la marque antérieure
95 De l’avis de l’opposante, la marque antérieure présente un caractère particulièrement distinctif en raison de son usage intensif et de sa renommée en Pologne vis-à-vis des produits de la marque antérieure.
96 S’agissant de cette allégation, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il ne saurait être établi d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au niveau de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque possède un caractère distinctif élevé.
97 Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (15/10/2020, T-359/19, athlon custom sportswear, EU:T:2020:488, § 69; 14/05/2019, T-12/18, Triumph, EU:T:2019:328, § 61; 08/05/2014, T-38/13, Pedro, EU:T:2014:241, § 76).
98 À l’appui de sa revendication de caractère distinctif accru, l’opposante a produit les éléments de preuve énumérés ci- dessus au paragraphe 6, et notamment les pièces n° 1 à 14 et n° 19.
99 La division d’opposition a conclu que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve produits par l’opposante indiquent que
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la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Pologne – même s’ils ne suffisent pas à démontrer la renommée –, ce qui permet de conclure qu’elle a acquis un caractère distinctif accru par l’usage vis-à-vis des chocolats pralinés saveur cerise et des boîtes de chocolats saveur cerise qui sont couvert(e)s par les catégories générales des bonbons; confiseries de l’opposante compris dans la classe 30.
100 La chambre de recours approuve l’appréciation et la conclusion de la division d’opposition sur ce point, pour les raisons exposées aux pages 12 à 17 de la décision attaquée, qui font donc partie intégrante de la motivation de la décision de la chambre de recours.
101 Plus particulièrement, la chambre de recours observe que, dans l’ensemble, les éléments de preuve produits montrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif, à tout le moins en Pologne (pièces n° 3 à 6), y compris à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux et dans le cadre de campagnes d’affichage (pièces n° 8 et 9), ainsi que de certains concours et loteries visant à renforcer la position de la marque de l’opposante sur le marché pertinent (pièce n° 10), de sorte que le degré de connaissance de cette marque par le public pertinent est suffisamment élevé pour lui conférer un caractère distinctif accru (08/05/2014, T-38/13, Pedro, EU:T:2014:241,
§ 85).
102 Partant, bien que les lacunes d’une partie des éléments de preuve (par exemple, celles identifiées par la division d’opposition concernant les pièces n° 9, 12 et 13) ne permettent pas de conclure avec certitude que la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché polonais peut atteindre le niveau de renommée requis par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la chambre de recours estime que l’opposante a au moins réussi à établir que la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif accru au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en Pologne avant le 4 mars 2020.
103 En conséquence, la chambre de recours confirme que la marque antérieure considérée possède un caractère distinctif accru en Pologne par rapport aux chocolats pralinés saveur cerise et aux boîtes de chocolats saveur cerise, qui sont couvert(e)s par les catégories générales des bonbons; confiseries de l’opposante compris dans la classe 30.
104 De surcroît, la chambre de recours observe que la demanderesse elle-même affirme expressément que «l’EUIPO a correctement apprécié la renommée et le caractère distinctif
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des signes MIESZKO» (voir le point 20 des observations de la demanderesse relatives au recours, déposées le 24 mars 2022).
105 Ce caractère distinctif accru acquis compense donc, à tout le moins dans une certaine mesure, le fait que la marque antérieure comporte des éléments au caractère distinctif intrinsèque faible ou inexistant.
Appréciation globale du risque de confusion
106 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
107 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 18).
108 La Cour de justice a considéré que, lorsque la marque antérieure et le signe coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque (18/06/2020, C-702/18 P, Primart, EU:C:2020:489, § 53).
109 Toutefois, l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, y compris du caractère distinctif de la marque
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antérieure (18/06/2020, C-702/18 P, Primart, EU:C:2020:489,
§ 55).
110 Il résulte en effet de la jurisprudence que, lorsque la marque antérieure est faiblement distinctive, le constat de l’existence d’un risque de confusion ne peut pas, en raison de l’interdépendance des facteurs pertinents à cet égard, être exclu d’avance (12/06/2019, C-705/17, Hansson, EU:C:2019:481, § 55) et, en l’espèce, il convient de rappeler que la chambre de recours a: a) confirmé la conclusion selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif accru par un usage intensif; b) conclu que le public pertinent fera preuve d’un faible niveau d’attention; et c) considéré que les signes présentent une similitude globale moyenne sur le plan visuel.
111 Ensuite, la chambre de recours estime que le principe du souvenir imparfait revêt une importance particulière en l’espèce, compte tenu du faible niveau d’attention dont fait preuve le public pertinent en présence de produits à bas prix destinés à la grande consommation.
112 En outre, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires, le public pertinent perçoit généralement la marque les désignant de façon visuelle (18/11/2013, T-377/10, Jambo Afrika, EU:T:2013:600, § 61). En l’espèce, c’est précisément l’impression visuelle d’ensemble qui rend les marques similaires.
113 En ce sens, il convient de tenir compte du fait que les produits pertinents sont le plus souvent achetés dans des supermarchés ou des établissements dans lesquels des produits arborant des marques différentes sont rangés sur des rayonnages. Ainsi que le soutient l’opposante, dans ce type de point de vente, le consommateur perd peu de temps entre ses divers achats successifs, qui sont effectués dans différentes parties du magasin, et ne demande pas oralement les différents produits qu’il recherche; en lieu et place, il se rend dans les rayons où se trouvent ces produits, de sorte que les différences phonétiques entre les marques en cause sont moins pertinentes aux fins de distinguer les produits. Dans ces circonstances, le consommateur est davantage guidé par une impression que par une comparaison directe des différentes marques et, souvent, il ne lit pas toutes les informations figurant sur chaque conditionnement. Dans la plupart des cas, il se contente de prendre un produit dont le conditionnement lui confère l’impact visuel de la marque qu’il recherche. Dans ces circonstances, c’est l’élément figuratif des marques en conflit qui acquiert une importance accrue, ce qui augmente le risque de confusion
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entre les deux marques en cause [25/01/2017, T-187/16, LITU/Pitu, EU:T:2017:30, § 35; 12/09/2007, T-363/04, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:T:2007:264, § 109].
114 Lorsque les marques en conflit sont examinées à la distance et à la vitesse auxquelles le consommateur, dans une grande surface commerciale, réalise la sélection des produits qu’il cherche, les différences entre les signes en conflit sont plus difficiles à distinguer et les similitudes plus apparentes, puisque le consommateur moyen perçoit la marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [12/09/2007, T-363/04, LA ESPAÑOLA (fig.)/ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:T:2007:264, § 110].
115 En résumé, compte tenu de tous les facteurs pertinents, la chambre de recours estime que, contrairement aux conclusions de la division d’opposition, du point de vue des consommateurs pertinents, il existe un risque de confusion entre la marque antérieure de l’opposante et la marque contestée. Même à supposer que les éléments communs ne présentent qu’un faible caractère distinctif, voire aucun caractère distinctif, vis-à-vis des produits pertinents, pareille circonstance ne saurait exclure un risque de confusion entre les marques en cause. En effet, la marque contestée reproduit l’essence visuelle de la marque antérieure, qui jouit d’un caractère distinctif accru par l’usage, ce qui entraîne inévitablement un risque de confusion dans l’esprit du consommateur pertinent qui fait preuve d’un faible niveau d’attention vis-à-vis de produits considérés comme identiques ou similaires à des degrés divers.
116 Pour conclure, compte tenu du fait que a) les produits pertinents sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers; b) les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un faible degré de similitude sur les plans phonétique et conceptuel; c) compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure et d) du fait que les produits pertinents sont des aliments de grande consommation vis-à-vis desquels le consommateur fait preuve d’un faible niveau d’attention, il y a lieu de supposer qu’une partie significative du public polonais pertinent sera induite en erreur et croira que les produits arborant les signes en litige proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
117 Partant, la chambre de recours estime qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE aux yeux du public polonais pertinent par rapport à tous les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers).
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118 La décision attaquée rejetant l’opposition doit donc être annulée.
119 Étant donné que l’opposition fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 18 125 214 est accueillie et que le signe contesté est rejeté dans son intégralité, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition fondée sur les autres marques antérieures ou sur les motifs visés à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du RMUE.
Frais
120 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la requérante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
121 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante qui s’élèvent à 550 EUR.
122 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule la décision attaquée;
2. rejette la demande dans son intégralité;
3. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 1 890 EUR.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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