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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° R0062/2019-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0062/2019-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION INTERLOCUTOIRE de la cinquième chambre de recours du 21 juillet 2022
Dans l’affaire R 62/2019-5
Impera GmbH Pointstrasse 8
4641 Maison de pierres
Autriche Demanderesse/requérante représentée par Christopher Straberger, Maria-Theresia-Str. 19, 4600 Wels, Autriche
contre
ADP Merkur GmbH Merkur-Alle 1-15
32339 Espelkamp
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3003525 (demande de marque de l’Union européenne no 17157025)
la Cour
LA CINQUIÈME DÉCISION
par A. Pohlmann, en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
21/07/2022, R 62/2019-5, Majestic Fruits/Fruits
2
Décision interlocutoire
Faits
1 Par une demande déposée le 29 août 2017, Impera GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Ma Majestic Fruits
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41
2 La demande a été publiée le 26 septembre 2017.
3 Adp Gauselmann, qui a changé de nom en adp Merkur GmbH (ci-après l'«opposante»), a déposé le 5 décembre. Le 1er décembre 2017, une opposition partielle à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir certains produits relevant de la classe 9 et tous les produits relevant de la classe 28. L’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), du RMUE et sur l’enregistrement antérieur de la marque allemande no 30 2015 001 077 «Fruit», demandé le 12 février 2015 et enregistré le 30 juin 2015 pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 35.
4 Par décision du 18. Le décembre 2018 («la décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la marque contestée pour tous les produits contestés.
5 Le 10 janvier 2019, la demanderesse a formé un recours qu’elle a motivé le 17 avril 2019. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au rejet de l’opposition dans son intégralité et avec condamnation aux dépens.
6 Par mémoire du 4 juillet 2019, l’opposante a présenté ses observations et demandé que le recours soit rejeté avec condamnation aux dépens.
7 En raison d’une procédure d’annulation pendante contre le seul droit antérieur, la procédure de recours a été suspendue du 28 août 2019 au 6 juin 2022.
8 Le 6 juin 2022, le rapporteur a invité les parties à présenter leurs observations sur la décision rendue dans la procédure d’annulation 30 W (pat) 31/20 contre le droit antérieur.
9 Le 24 juin 2022, la demanderesse a demandé une nouvelle suspension de la procédure de recours au motif qu’elle avait déposé, le 25 mars 2022, une demande de déchéance et d’annulation complète de la marque allemande no 30 2015 001 077 «Fruit» (réf. 0238/22 Lösch) devant le Deutsches Patent- und
Markenamt (Office allemand des brevetset des marques, ci-après le «DPMA»), c’est-à-dire contre le seul droit antérieur de la présente procédure de recours.
3
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 L’article 71 du RDMUE s’applique à cette procédure, étant donné qu’elle concerne une suspension après le 1er octobre 2017 [voir article 82, paragraphe 2, point p), du RDMUE].
12 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, une chambre de recours peut, à la demande motivée de l’une des parties, suspendre une procédure multilatérale lorsqu’une suspension est appropriée compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure (21/10/2015, T-664/13, PETCO/PETCO,
EU:T:2015:791, § 33; 04/05/2022, T-619/21, TAXMARC, EU:T:2022:270, § 26. La marge d’appréciation des chambres de recours en matière de suspension ou de non-suspension des procédures est large (04/05/2022, T-619/21, TAXMARC,
EU:T:2022:270, § 24; 28/05/2020, T-84/19, We Intelligence the World
(fig.)/DEVICE OF TWO OVERLAPPING CIRCLES (fig.) et al.,
EU:T:2020:231, § 46.
13 En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande de suspension le 24 juin 2022, au motif que la seule marque invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir la marque allemande antérieure no 30 2015 001 077 «Fruit», faisait l’objet d’une procédure de déchéance et d’annulation (réf. 0238/22 Lösch). Dans la procédure pendante en l’espèce no B 3003525, la division d’opposition avait, par décision du 18 juin 2017, été saisie. Le 1er décembre 2018, l’existence d’un risque de confusion. La chambre de recours constate donc que la décision de la division d’annulation du DPMA dans la procédure no 0238/22 Lösch pourrait également avoir une incidence sur cette procédure. Par conséquent, la chambre de recours décide, conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, de suspendre la présente procédure de recours jusqu’à ce qu’une décision de la division d’annulation du DPMA ait été rendue dans la procédure no 0238/22.
4
Dispositif de la décision provisoire
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: La présente procédure de recours est suspendue.
Signé
A. Pohlmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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