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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003215164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003215164 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 215 164
ETT HEM Ltd, 124 City Road, EC1V 2NX Londres, Royaume-Uni (partie opposante), représentée par Jak France, 19 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
ETT HEM Sverige AB, Sköldungagatan 2, Se-114 27 Stockholm, Suède (demanderesse), représentée par Advokatfirman Delphi KB, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm, Suède (mandataire professionnel). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 215 164 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants: Classe 8: Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire; couteaux à fromage; trancheuses à fromage Classe 20: Plateaux, non métalliques. Classe 21: Vaisselle; ustensiles de cuisson et récipients; Vases; Candélabres
[chandeliers]; Plateaux-repas; pots; paniers à pain à usage domestique. Classe 31: Fleurs. Classe 35: Services de vente au détail de vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients, vases, candélabres [chandeliers], fleurs, couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire; couteaux à fromage, trancheuses à fromage, plateaux-repas, plateaux non métalliques, plateaux, pots, paniers à pain à usage domestique.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 944 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 08/04/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 957 944
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(marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 778 534, « Ett Hem » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Limitation des motifs et de l’étendue de l’opposition Le 08/04/2024, l’opposant a déposé un acte d’opposition contre la marque contestée et a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR ainsi que l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Le 30/10/2024, avec son exposé des motifs d’opposition, l’opposant a déclaré que, pour la procédure, il ne se fondait plus sur l’article 8, paragraphe 5, EUTMR et a limité l’étendue de l’opposition à une portée réduite de produits et services, à savoir à l’encontre de certains des produits et services des classes 3, 8, 20, 21, 31 et 35.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), EUTMR Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 21 : Vases ; urnes faisant office de vases ; vases à fleurs ; vases en verre ; vases de sol en faïence ; soliflores ; vases de sol ; vases à fleurs rituels ; vases de sol en verre ; vases de sol en argile ; vases à fleurs en métaux précieux ; pots de fleurs en porcelaine ; pots pour fleurs ; figurines [statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; coupes pour décorations florales ; vases de sol en pierre ; pots de fleurs en verre ; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre pour gâteaux ; soucoupes pour pots de fleurs ; figurines en faïence ; gobelets ; vases en métaux précieux ; coupes statuaires commémoratives en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; urnes ; jarres en faïence ; pots en verre ; figurines en
verre ; figurines en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou
verre ; chandeliers en verre ; chandeliers en verre ; statuettes en faïence ; statuettes en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou
verre ; statues en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou
verre ; statues en faïence ; statues en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; jardinières en poterie ; sculptures en faïence ; récipients pour fleurs ; bustes en porcelaine, céramique,
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faïence, terre cuite ou verre ; bustes en porcelaine, terre cuite ou verre ; figurines en verre décoratif ; coupes à fleurs ; ornements en verre ; figurines ornementales en verre ; pots de fleurs ; pots (à fleurs -) ; coupes de prix en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; boîtes en faïence ; statuettes en verre ; jardinières en faïence ; objets décoratifs [ornements] en verre ; boîtes décoratives en verre ; ornements [statues] en porcelaine ; bocaux en verre ; pots de fleurs ; figurines en porcelaine ; ornements en céramique ; figurines en terre cuite ; décorations murales en porcelaine (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; coupes en verre ; coupes (en verre -) ; figurines ornementales en porcelaine ; statues en verre ; carafes en verre ; ornements [statues] en porcelaine de Chine ; candélabres [chandeliers] ; chopes en faïence ; statuettes en porcelaine ; vaisselle en verre ; tasses à thé (yunomi) ; tasses à thé [yunomi] ; sculptures en verre ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre ; bocaux émaillés ; pomanders [récipients] ; candélabres ; figurines ornementales en porcelaine de Chine ; supports pour fleurs et plantes [arrangements floraux] ; figurines en céramique ; jardinières en verre ; articles décoratifs en porcelaine ; bustes en faïence ; figurines en faïence ; jardinières en porcelaine ; ornements en porcelaine de Chine ; décorations murales en terre cuite (terme jugé trop vague par le Bureau international – règle 13, paragraphe 2, sous b), du règlement) ; chandeliers ; sculptures en porcelaine ; articles décoratifs en porcelaine de Chine ; figurines en vitrail ; sculptures ornementales en verre ; ornements en faïence ; statuettes en terre cuite ; théières ; coupes pour plantes ; statuettes en porcelaine de Chine ; paniers à fleurs ; verrerie peinte ; verrerie (peinte -) ; statuettes en faïence ; figurines en porcelaine de Chine ; figurines en porcelaine de Chine ; bouteilles décoratives en sable ; statues en porcelaine ; plaques en poterie ; vases non en métaux précieux ; sculptures ornementales en porcelaine ; sculptures en porcelaine de Chine ; décorations de gâteaux en porcelaine ; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence ou verre ; sculptures ornementales en porcelaine de Chine ; carafes en verre ; plaques en faïence ; statues en faïence ; flacons en verre
[récipients] ; statues, figurines, plaques et œuvres d’art, en matières telles que la porcelaine, la terre cuite ou le verre, comprises dans la classe ; figurines en verre ; carafes ; bougeoirs en verre ; sculptures en terre cuite ; aquariums en verre pour poissons rouges ; pots ; poterie ; boîtes en porcelaine ; bocaux (en verre -) [dames-jeannes] ; bocaux en verre [dames-jeannes] ; boîtes en céramique ; chopes en verre.
Classe 26 : Bouquets de fleurs artificielles ; couronnes de fleurs artificielles ; fleurs artificielles ; fleurs (artificielles -) ; fleurs en soie ; couronnes de fleurs artificielles ; fleurs artificielles en papier ; fleurs artificielles en textile ; fleurs artificielles en matières plastiques ; fruits, fleurs et légumes artificiels ; guirlandes et couronnes artificielles ; arrangements floraux artificiels ; guirlandes (artificielles -) ; guirlandes artificielles ; couronnes artificielles ; corsages artificiels ; topiaires artificielles ; guirlandes de Noël artificielles ; couronnes de Noël artificielles ; rubans décoratifs ; feuillages artificiels ; guirlandes de Noël artificielles pré-éclairées ; rubans en papier [décorations pour les cheveux] ; nœuds ornementaux en textile pour la décoration ; couronnes de Noël artificielles pré-éclairées ; plantes artificielles, autres que les arbres de Noël ; guirlandes de Noël artificielles incorporant des lumières ; couronnes de Noël artificielles incorporant des lumières.
Décision sur opposition n° B 3 215 164 Page 4 sur 9
Les produits et services contestés sont, après limitation de la portée de l’opposition du 30/10/2024 et de la décision d’opposition B 3 215 079 du 16/04/2025, les suivants :
Classe 8 : Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire ; Couteaux à fromage ; Trancheuses à fromage.
Classe 20 : Meubles ; Plateaux, non métalliques.
Classe 21 : Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; Vases ; Candélabres
[chandeliers] ; Plateaux-repas ; Pots ; Paniers à pain à usage domestique.
Classe 31 : Fleurs.
Classe 35 : Services de vente au détail de Meubles, Vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients, Vases, Candélabres [chandeliers], Fleurs, Coutellerie, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire, Diffuseurs de parfum à bâtonnets, Plateaux-repas, Plateaux, non métalliques, Plateaux, Pots, Nappes, Tissus textiles, Tapis, Paniers à pain à usage domestique, Couteaux à fromage, Trancheuses à fromage.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 8
La coutellerie, les couteaux de cuisine et les instruments de coupe à usage culinaire ; les couteaux à fromage ; les trancheuses à fromage contestés sont similaires aux pots de l’opposant de la classe 21, car ils ont les mêmes canaux de distribution et producteurs et ils ciblent le même public pertinent, les consommateurs préférant souvent un équipement complet lors de l’achat de produits de cuisine et ménagers.
Produits contestés de la classe 20
Les plateaux, non métalliques, contestés et les vases de l’opposant de la classe 21 sont similaires car ils partagent souvent les mêmes producteurs et canaux de distribution. Ils sont tous deux utilisés comme éléments décoratifs et fonctionnels dans la maison, influencés par l’esthétique et la praticité, et sont fréquemment fabriqués à partir de matériaux similaires (tels que le verre, la céramique ou le métal).
Les meubles contestés et les produits de l’opposant des classes 21 et 26 n’ont pas les mêmes natures, destinations ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les
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les produits en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. L’argument de l’opposant ne saurait prospérer. Le fait principal que les produits puissent tous être trouvés dans un magasin d’articles pour la maison n’est pas suffisant pour établir une similitude entre eux. Les magasins d’articles pour la maison vendent des produits de toutes sortes. Le public pertinent est conscient que les produits vendus dans ces lieux proviennent d’une multitude d’entreprises indépendantes.
Produits contestés de la classe 21
Vases; candélabres [chandeliers]; pots figurent de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les ustensiles de cuisson contestés contiennent, en tant que catégorie plus large, les pots de l’opposant de la classe 21. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
La vaisselle contestée contient, en tant que catégorie plus large, la vaisselle en verre de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les récipients contestés contiennent, en tant que catégorie plus large, les carafes en verre de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la/les catégorie(s) large(s) des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
De même, les plateaux-repas contestés; les paniers à pain à usage domestique sont considérés comme similaires aux pots de l’opposant de la classe 21 car ce sont tous des articles ménagers pour la préparation, le service ou le stockage des aliments, partagent un but et un mode d’utilisation étroitement liés, sont souvent fabriqués à partir de matériaux comparables, sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution, et le public pertinent peut s’attendre à ce qu’ils proviennent de la même entreprise commerciale.
Produits contestés de la classe 31
Les fleurs contestées sont au moins similaires aux fleurs artificielles de l’opposant de la classe 26 car ces produits ont le même but décoratif, et ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de producteur et d’utilisateur final et sont en concurrence.
Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires dans une mesure moyenne à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires parce qu’ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail contestés de vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; vases, candélabres [chandeliers]; pots sont similaires à la vaisselle en verre, aux vases, aux carafes en verre, aux candélabres [chandeliers]; aux pots de l’opposant de la classe 21.
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En outre, il existe un faible degré de similarité entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires, soit similaires à ces produits spécifiques. Cela est dû au lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce qu’une variété de produits très similaires ou similaires soit regroupée et proposée à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils intéressent les mêmes consommateurs. Par conséquent, les services de vente au détail contestés de Couverts, couteaux de cuisine et instruments de coupe à usage culinaire, Couteaux à fromage, Tranche-fromage, Plateaux-repas, Plateaux non métalliques, Plateaux, Paniers à pain à usage domestique sont similaires dans une faible mesure aux vases; pots de l’opposant de la classe 21. De plus, les services de vente au détail contestés de fleurs sont au moins similaires dans une faible mesure aux fleurs artificielles de l’opposant de la classe 26.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme étant moyen.
c) Les signes
Ett Hem
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, une
Décision sur opposition n° B 3 215 164 Page 7 sur 9
le risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Pour une partie du public, telle que celle en Suède, les mots coïncidents ont une signification qui peut réduire leur caractère distinctif et potentiellement avoir une incidence sur l’issue de l’opposition. Cependant, ces mots ne sont pas significatifs dans certains territoires, par exemple en Allemagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Les éléments verbaux coïncidents « ETT HEM » n’ont aucune signification pour le public analysé et, par conséquent, sont distinctifs. La marque antérieure est une marque verbale dont la protection s’étend au mot indiqué dans sa demande. En conséquence, il est sans pertinence que la marque antérieure soit représentée en minuscules et le signe contesté en majuscules. La police de caractères du signe contesté est faible car elle ne diffère que légèrement des polices de caractères standard avec lesquelles les consommateurs sont déjà familiarisés et n’aura qu’un impact très limité sur leur perception. En outre, lorsque des signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, point 37). Il doit en être de même en ce qui concerne d’autres aspects visuels tels que la police de caractères du signe contesté. Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « ETT HEM » et ne diffèrent que par la police de caractères faiblement distinctive utilisée dans la marque contestée. Par conséquent, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 215 164 Page 8 sur 9
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). Les produits et services sont identiques et similaires à des degrés divers et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement hautement similaires et phonétiquement identiques. La comparaison conceptuelle n’a pas de poids. Il existe un risque de confusion car les différences entre les signes se limitent à des éléments et aspects non distinctifs ou secondaires. Cela est vrai, même pour les services jugés faiblement similaires, en raison de la forte similitude visuelle et de l’identité phonétique.
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie germanophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement international de l’opposant désignant l’Union européenne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques, similaires et faiblement similaires à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 215 164 Page 9 sur 9
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont eu gain de cause sur certains chefs et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Reiner SARAPOGLU Claudia SCHLIE Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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